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   EuG, 10.10.2008 - T-390/06   

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EuG, 10.10.2008 - T-390/06 (https://dejure.org/2008,81897)
EuG, Entscheidung vom 10.10.2008 - T-390/06 (https://dejure.org/2008,81897)
EuG, Entscheidung vom 10. Oktober 2008 - T-390/06 (https://dejure.org/2008,81897)
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  • EuG, 10.10.2008 - T-389/06

    Linde

    Auszug aus EuG, 10.10.2008 - T-390/06
    - dans l'affaire T-389/06 :.

    En effet, les signes en cause ne comprendraient pas les trois pieds positionnés à la base du produit et auraient, sur le bord, des trous ornementaux de forme soit carrée (affaire T-387/06), soit ronde (affaires T-388/06 et T-390/06), soit triangulaire (affaire T-389/06), qui leur conféreraient des qualités esthétiques.

    Ainsi que la chambre de recours l'a observé dans les décisions attaquées, ces signes sont constitués par les représentations graphiques de plates-formes ou de bases rectangulaires allongées ayant un rebord de la même longueur (affaires T-387/06 à T-389/06) ou d'une longueur supérieure (affaire T-390/06), à angle droit (90°) par rapport à la base, le rebord étant orné de trous de forme soit carrée (affaire T-387/06), soit ronde (affaires T-388/06 et T-390/06), soit triangulaire (affaire T-389/06) (voir point 2 ci-dessus).

  • EuG, 10.10.2008 - T-387/06

    BVBA Management, Training en Consultancy - Marken - Richtlinie 89/104/EWG -

    Auszug aus EuG, 10.10.2008 - T-390/06
    - dans l'affaire T-387/06 :.

    En effet, les signes en cause ne comprendraient pas les trois pieds positionnés à la base du produit et auraient, sur le bord, des trous ornementaux de forme soit carrée (affaire T-387/06), soit ronde (affaires T-388/06 et T-390/06), soit triangulaire (affaire T-389/06), qui leur conféreraient des qualités esthétiques.

    Ainsi que la chambre de recours l'a observé dans les décisions attaquées, ces signes sont constitués par les représentations graphiques de plates-formes ou de bases rectangulaires allongées ayant un rebord de la même longueur (affaires T-387/06 à T-389/06) ou d'une longueur supérieure (affaire T-390/06), à angle droit (90°) par rapport à la base, le rebord étant orné de trous de forme soit carrée (affaire T-387/06), soit ronde (affaires T-388/06 et T-390/06), soit triangulaire (affaire T-389/06) (voir point 2 ci-dessus).

  • EuG, 10.10.2008 - T-388/06
    Auszug aus EuG, 10.10.2008 - T-390/06
    - dans l'affaire T-388/06 :.

    En effet, les signes en cause ne comprendraient pas les trois pieds positionnés à la base du produit et auraient, sur le bord, des trous ornementaux de forme soit carrée (affaire T-387/06), soit ronde (affaires T-388/06 et T-390/06), soit triangulaire (affaire T-389/06), qui leur conféreraient des qualités esthétiques.

    Ainsi que la chambre de recours l'a observé dans les décisions attaquées, ces signes sont constitués par les représentations graphiques de plates-formes ou de bases rectangulaires allongées ayant un rebord de la même longueur (affaires T-387/06 à T-389/06) ou d'une longueur supérieure (affaire T-390/06), à angle droit (90°) par rapport à la base, le rebord étant orné de trous de forme soit carrée (affaire T-387/06), soit ronde (affaires T-388/06 et T-390/06), soit triangulaire (affaire T-389/06) (voir point 2 ci-dessus).

  • EuG, 19.09.2001 - T-30/00

    'Henkel / OHMI (Image d''un produit détergent)'

    Auszug aus EuG, 10.10.2008 - T-390/06
    En effet, alors que le public a l'habitude de percevoir, immédiatement, ces dernières marques comme des signes identificateurs du produit, il n'en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l'aspect du produit lui-même [arrêt du Tribunal du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Image d'un produit détergent), T-30/00, Rec.
  • EuGH, 08.04.2003 - C-53/01

    'Inter-Ikea / HABM (Représentation d''une palette)'

    Auszug aus EuG, 10.10.2008 - T-390/06
    p. II-5255, point 39 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 8 avril 2003, Linde e.a., C-53/01 à C-55/01, Rec.
  • EuGH, 15.02.2007 - C-239/05

    Canon

    Auszug aus EuG, 10.10.2008 - T-390/06
    En outre, la requérante ne contesterait pas la qualité ou l'exhaustivité du raisonnement de la chambre de recours dans les décisions attaquées au regard des articles 73 et 74 du règlement n° 40/94, puisqu'elle ne ferait état que de prétendues erreurs d'appréciation et d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Lors de l'audience, l'Office a ajouté que la Cour autorise les motivations globales pour tous les produits et services désignés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (arrêt de la Cour du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, Rec.
  • EuGH, 29.09.1998 - C-39/97

    Citigroup / OHMI - Link Interchange Network (WORLDLINK)

    Auszug aus EuG, 10.10.2008 - T-390/06
    p. II-2597, point 43 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec.
  • EuG, 27.02.2008 - T-325/04

    Henkel / OHMI (Tablette ronde rouge und blanc)

    Auszug aus EuG, 10.10.2008 - T-390/06
    À cet égard, il convient de relever qu'une limitation opérée conformément à l'article 44, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 postérieurement à l'adoption de la décision attaquée peut être prise en considération par le Tribunal lorsque le demandeur se borne strictement à réduire l'objet du litige en retirant certaines catégories de produits ou de services de la liste des produits et des services désignés dans la demande de marque [arrêt du Tribunal du 27 février 2008, Citigroup/OHMI - Link Interchange Network (WORLDLINK), T-325/04, non publié au Recueil, point 26].
  • EuG, 19.09.2001 - T-337/99
    Auszug aus EuG, 10.10.2008 - T-390/06
    Il suffit que la marque permette au public concerné de distinguer le produit ou service qu'elle désigne de ceux qui ont une autre origine commerciale et de conclure que tous les produits ou services qu'elle désigne ont été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle du titulaire de cette marque, auquel peut être attribuée la responsabilité de leur qualité [arrêt du Tribunal du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Tablette ronde rouge et blanc), T-337/99, Rec.
  • EuG, 10.10.2008 - T-388/06

    Inter-Ikea / HABM (représentation d'une palette)

    - dans l'affaire T-390/06 :.

    En effet, les signes en cause ne comprendraient pas les trois pieds positionnés à la base du produit et auraient, sur le bord, des trous ornementaux de forme soit carrée (affaire T-387/06), soit ronde (affaires T-388/06 et T-390/06), soit triangulaire (affaire T-389/06), qui leur conféreraient des qualités esthétiques.

    En ce qui concerne le signe en cause dans l'affaire T-390/06, il y aurait, en outre, un large espace rectangulaire entre les trous sur la base et sur le bord.

    Ainsi que la chambre de recours l'a observé dans les décisions attaquées, ces signes sont constitués par les représentations graphiques de plates-formes ou de bases rectangulaires allongées ayant un rebord de la même longueur (affaires T-387/06 à T-389/06) ou d'une longueur supérieure (affaire T-390/06), à angle droit (90°) par rapport à la base, le rebord étant orné de trous de forme soit carrée (affaire T-387/06), soit ronde (affaires T-388/06 et T-390/06), soit triangulaire (affaire T-389/06) (voir point 2 ci-dessus).

    En effet, la chambre de recours a relevé à juste titre que les caractéristiques à la base de ces différences, telles que les formes carrée, ronde ou triangulaire des trous, ou encore, en ce qui concerne l'affaire T-390/06, l'espace rectangulaire entre les trous et le bord, sont banales et n'ajoutent aucun caractère distinctif aux représentations graphiques.

  • EuG, 10.10.2008 - T-389/06

    Inter-Ikea / HABM (représentation d'une palette)

    - dans l'affaire T-390/06 :.

    En effet, les signes en cause ne comprendraient pas les trois pieds positionnés à la base du produit et auraient, sur le bord, des trous ornementaux de forme soit carrée (affaire T-387/06), soit ronde (affaires T-388/06 et T-390/06), soit triangulaire (affaire T-389/06), qui leur conféreraient des qualités esthétiques.

    En ce qui concerne le signe en cause dans l'affaire T-390/06, il y aurait, en outre, un large espace rectangulaire entre les trous sur la base et sur le bord.

    Ainsi que la chambre de recours l'a observé dans les décisions attaquées, ces signes sont constitués par les représentations graphiques de plates-formes ou de bases rectangulaires allongées ayant un rebord de la même longueur (affaires T-387/06 à T-389/06) ou d'une longueur supérieure (affaire T-390/06), à angle droit (90°) par rapport à la base, le rebord étant orné de trous de forme soit carrée (affaire T-387/06), soit ronde (affaires T-388/06 et T-390/06), soit triangulaire (affaire T-389/06) (voir point 2 ci-dessus).

    En effet, la chambre de recours a relevé à juste titre que les caractéristiques à la base de ces différences, telles que les formes carrée, ronde ou triangulaire des trous, ou encore, en ce qui concerne l'affaire T-390/06, l'espace rectangulaire entre les trous et le bord, sont banales et n'ajoutent aucun caractère distinctif aux représentations graphiques.

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