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   EuG, 11.06.2019 - T-462/17   

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EuG, 11.06.2019 - T-462/17 (https://dejure.org/2019,15499)
EuG, Entscheidung vom 11.06.2019 - T-462/17 (https://dejure.org/2019,15499)
EuG, Entscheidung vom 11. Juni 2019 - T-462/17 (https://dejure.org/2019,15499)
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Wird zitiert von ... (5)

  • EuG, 11.01.2024 - T-417/23

    TO/ EUA

    Par son recours fondé sur l'article 270 TFUE, la requérante, TO, demande en substance, en premier lieu, que l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) soit condamnée au paiement, d'une part, d'un montant de 2 950 euros, correspondant à l'avance sur l'indemnité d'installation déduite des sommes qui lui ont été versées en exécution de l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), majoré d'intérêts au taux de 5 % par année depuis le 1 er août 2019 et, d'autre part, d'un montant de 22 000 euros à titre de réparation des préjudices matériel et moral qu'elle aurait subis et, en second lieu, qu'elle fournisse une explication lui permettant de comprendre à quoi correspond la retenue supplémentaire de 500 euros qui apparaît sur son bulletin de rémunération du mois d'août 2019 et, le cas échéant, qu'elle rembourse ce montant si cette récupération n'est pas fondée.

    Le Tribunal, par arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), a annulé la décision de résilier le contrat de la requérante et condamné l'AEE à lui verser, en premier lieu, une somme correspondant à un mois de rémunération due au titre du préavis applicable et à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli, déduction faite de l'indemnité de licenciement qu'elle avait déjà perçue et, en second lieu, un montant de 6 000 euros en réparation des préjudices subis.

    En exécution de l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), la requérante a notamment reçu un paiement de 7 261, 27 euros, déduction faite d'un montant de 2 950 euros correspondant à l'avance sur l'indemnité d'installation qui lui avait été versée lors de sa prise de fonctions.

    Le Tribunal, par ordonnance du 13 janvier 2021, TO/AEE (T-652/20, non publiée, EU:T:2021:8), a rejeté le recours de la requérante, ayant en substance pour objet, d'une part, l'annulation des mesures d'exécution de l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), et, d'autre part, la réparation des préjudices prétendument subis, notamment celui qui résulterait de la divulgation de ses données personnelles à son nouvel employeur, comme étant manifestement irrecevable.

    Le Tribunal, par ordonnance du 10 février 2022, TO/AEE (T-434/21, non publiée, EU:T:2022:72), a rejeté le recours de la requérante, ayant pour objet, d'une part, l'annulation de la prétendue décision contenue dans le courriel du conseil de l'AEE du 21 septembre 2020 par laquelle cette agence aurait refusé d'exécuter l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), et, d'autre part, la réparation des préjudices prétendument subis, notamment celui qui résulterait de la divulgation de ses données personnelles à son nouvel employeur, comme étant irrecevable.

    Par courriel du 17 août 2020, 1e conseil de l'AEE a indiqué au conseil de la requérante que cette agence « marqu[ait] son accord pour rembourser à [la requérante] le montant de l'indemnité d'installation qui avait été déduit dans un premier temps dans le cadre de l'exécution de [l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397)] " et qu'elle « s'engage[ait] à signer dans les meilleurs délais un règlement amiable qui confirme cet accord et le fait que les parties renoncent à toutes revendications l'une envers l'autre et renoncent à toute forme de procédure, fut-elle contentieuse ou non " (ci-après le « courriel du 17 août 2020 ").

    Le 11 juin 2022, 1a requérante, sur le fondement de l'article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le « statut "), a saisi l'AEE d'une demande tendant à obtenir le paiement, d'une part, d'un montant de 2 950 euros, correspondant à l'avance sur l'indemnité d'installation déduite des sommes qui lui ont été versées en exécution de l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), majoré d'intérêts au taux de 5 % par année depuis le 1 er août 2019 et, d'autre part, d'un montant de 22 000 euros à titre de réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis (ci-après la « demande du 11 juin 2022 ").

    - condamner l'AEE au paiement, d'une part, d'un montant de 2 950 euros correspondant au montant de l'indemnité d'installation « retenue irrégulièrement dans le cadre de l'exécution fautive " de l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), majoré d'intérêts au taux de 5 % par année depuis le 1 er août 2019 et, d'autre part, d'un montant de 22 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis ;.

    À l'appui de son exception d'irrecevabilité, l'AEE fait notamment valoir que, d'une part, la requérante n'a pas contesté en temps utile la décision de déduire un montant de 2 950 euros des sommes versées en exécution de l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), et que, d'autre part, le courriel du 17 août 2020 ne comporte aucune décision par laquelle il aurait été reconnu que la requérante avait droit au paiement de ce montant.

    Dans la requête et dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité, la requérante soutient, en substance, que, dans le courriel du 17 août 2020, 1'AEE aurait reconnu avoir déduit, à tort, un montant de 2 950 euros des sommes versées en exécution de l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), et que la demande du 11 juin 2022 aurait été introduite dans un délai raisonnable à compter de cette déduction.

    Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer de façon autonome sur les conclusions en annulation par rapport aux conclusions en indemnité, le présent recours ayant uniquement pour objet d'obtenir le paiement, premièrement, d'un montant de 2 950 euros, correspondant à l'avance sur l'indemnité d'installation déduite des sommes versées en exécution de l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), majoré d'intérêts au taux de 5 % par année depuis le 1 er août 2019, deuxièmement, d'un montant de 22 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis et, troisièmement, le cas échéant, d'un montant de 500 euros.

    Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande, en premier lieu, le remboursement d'un montant de 2 950 euros « correspondant au montant de l'indemnité [d'installation] retenue irrégulièrement dans le cadre de l'exécution fautive de l'[arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397)] ", majoré d'intérêts au taux de 5 % par année depuis le 1 er août 2019 et, en second lieu, le paiement d'une indemnité de 22 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis.

    En l'espèce, la requérante a pris connaissance des mesures adoptées par l'AEE en exécution de l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), y compris la décision de l'AEE de déduire un montant de 2 950 euros des sommes qui lui ont été versées en exécution de cet arrêt, en consultant son bulletin de rémunération du mois d'août 2019.

    Partant, en vertu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, la requérante ne saurait, par la présentation d'une demande indemnitaire au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, remettre en cause la décision antérieure de l'AEE de déduire un montant de 2 950 euros des sommes versées en exécution de l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), à l'encontre de laquelle elle n'a pas intenté de recours en temps utile.

    Certes, le conseil de l'AEE a indiqué que cette agence avait « marqu[é] son accord pour rembourser [à la requérante] le montant de l'indemnité d'installation qui avait été déduit dans un premier temps dans le cadre de l'exécution de [l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397)] ".

    Il en découle que l'« accord " sur le remboursement de l'indemnité d'installation s'inscrivait dans le contexte de négociations entre les parties visant à permettre le règlement amiable du litige qui les oppose sur la légalité des mesures d'exécution de l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), adoptées au mois d'août 2019.

    Or, il ne ressort pas du dossier que les parties soient parvenues à un accord amiable au terme duquel l'AEE se serait engagée de façon inconditionnelle à rembourser à la requérante un montant de 2 950 euros correspondant à l'indemnité d'installation déduite des sommes versées en exécution de l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397).

    Il s'ensuit que le courriel du 17 août 2020 ne comporte pas de décision de l'AEE reconnaissant à la requérante un droit inconditionnel au paiement d'un montant de 2 950 euros correspondant à l'indemnité d'installation déduite des sommes versées en exécution de l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397).

    Compte tenu de ce qui précède, la demande du 11 juin 2022 par laquelle la requérante a demandé le paiement d'un montant de 2 950 euros correspondant au montant de l'indemnité d'installation « retenue irrégulièrement dans le cadre de l'exécution fautive de [l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397)] ", majoré d'intérêts au taux de 5 % par année depuis le 1 er août 2019 est irrecevable.

  • EuG, 14.07.2021 - T-164/19

    AQ/ eu-LISA

    Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues aux articles 88 et 90 du règlement de procédure, le 19 décembre 2019, 1e Tribunal a invité les parties principales à se prononcer sur les conséquences à tirer, dans la présente affaire, des enseignements résultant des points 81 à 97 de l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), eu égard aux arguments soulevés par la requérante dans le cadre des deuxième et troisième moyens.

    Les parties principales ont déféré à cette mesure dans le délai imparti alors que le Conseil, dans le mémoire en intervention déposé au greffe du Tribunal le 31 janvier 2020, a affirmé ne pas avoir d'observation particulière à formuler sur l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397).

    En premier lieu, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l'utilisation du verbe « pouvoir " à l'article 48 du RAA indique que la résiliation de l'engagement constitue une faculté dont l'usage est soumis à une certaine marge d'appréciation de l'administration, contrairement à la cessation de la rémunération qui, en vertu de l'article 16, troisième alinéa, du RAA, survient automatiquement à l'expiration du délai prévu par l'article 16, deuxième alinéa, du RAA (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE, T-462/17, non publié, EU:T:2019:397, point 87).

    En deuxième lieu, l'article 16, deuxième alinéa, du RAA doit être lu à la lumière de l'article 34, paragraphe 1, de la Charte, selon lequel l'Union reconnaît et respecte, en tant que droit fondamental, le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale assurant notamment une protection en cas de maladie et tend, en cas de maladie, à protéger les agents temporaires contre les risques sociaux et économiques liés à cet état, contribuant ainsi à un objectif aussi impérieux que la protection de la santé (arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE, T-462/17, non publié, EU:T:2019:397, point 91).

    En particulier, l'autorité compétente doit tenir compte de l'intérêt du service, mais également, pour satisfaire à son devoir de sollicitude, de l'intérêt de l'agent concerné (arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE, T-462/17, non publié, EU:T:2019:397, point 88 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 321/85, EU:C:1986:408, point 18).

    Cette conclusion n'est pas remise en cause par l'argument de l'eu-LISA selon lequel la solution retenue par le Tribunal dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), est dénuée de pertinence dans la mesure où, en l'espèce, l'engagement de la requérante a été résilié à un stade ultérieur, plusieurs mois après que le seuil en cause a été dépassé, alors que, dans ladite affaire, la résiliation avait eu lieu quelques jours seulement après le dépassement de ce seuil.

    S'agissant de la condition relative au comportement illégal reproché à l'administration, il convient de rappeler qu'il résulte de la jurisprudence que, lorsqu'elle agit en tant qu'employeur, l'Union est soumise à une responsabilité accrue se manifestant par l'obligation de réparer les dommages causés à son personnel par toute illégalité commise en sa qualité d'employeur (voir arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE, T-462/17, non publié, EU:T:2019:397, point 100 et jurisprudence citée).

    Il incombe à la partie requérante d'apporter des éléments de preuve au juge de l'Union afin d'établir l'existence et l'ampleur d'un tel préjudice (voir arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE, T-462/17, non publié, EU:T:2019:397, point 101 et jurisprudence citée).

    Le comportement reproché doit ainsi être la cause déterminante du préjudice allégué (voir arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE, T-462/17, non publié, EU:T:2019:397, point 102 et jurisprudence citée).

    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'annulation d'un acte entaché d'illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l'illégalité fondant l'annulation et insusceptible d'être intégralement réparé par cette annulation (voir arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE, T-462/17, non publié, EU:T:2019:397, point 130 et jurisprudence citée).

  • EuG, 08.09.2021 - T-52/19

    AH/ Eurofound

    Eine Argumentation, die die Grundlage der Haftung der Union verändert, ist ein neues Angriffsmittel, das im Lauf des Verfahrens nicht mehr vorgebracht werden kann (vgl. Urteil vom 11. Juni 2019, TO/EUA, T-462/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:397, Rn. 236 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 05.10.2022 - T-618/21

    WV/ CdT - Öffentlicher Dienst - Bedienstete auf Zeit - Krankheitsurlaub -

    Aus Art. 16 Abs. 2 und Art. 48 Buchst. b BBSB geht somit hervor, dass das vertragliche Beschäftigungsverhältnis eines Bediensteten gekündigt werden kann, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind, nämlich dass der bezahlte Krankheitsurlaub abgelaufen ist und es dem Bediensteten unmöglich ist, danach seine Tätigkeit wiederaufzunehmen (Urteil vom 11. Juni 2019, TO/EUA, T-462/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:397, Rn. 56).
  • EuG, 13.01.2021 - T-652/20

    TO/ EUA

    Saisi d'un premier recours introduit par la requérante au titre de l'article 270 TFUE, le Tribunal a, par arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, ci-après l'« arrêt d'annulation ", EU:T:2019:397), annulé la décision du 22 septembre 2016 et condamné l'AEE à verser à la requérante, premièrement, une somme correspondant à un mois de rémunération due au titre du préavis applicable et à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli, déduction faite de l'indemnité de licenciement qu'elle avait déjà perçue et, deuxièmement, un montant de 6 000 euros en réparation des préjudices subis.
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