Rechtsprechung
   EuG, 11.07.2018 - T-644/16   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2018,19096
EuG, 11.07.2018 - T-644/16 (https://dejure.org/2018,19096)
EuG, Entscheidung vom 11.07.2018 - T-644/16 (https://dejure.org/2018,19096)
EuG, Entscheidung vom 11. Juli 2018 - T-644/16 (https://dejure.org/2018,19096)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2018,19096) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    ClientEarth / Kommission

    Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 - Dokumente der Kommission zur Vereinbarkeit des Mechanismus zur Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten und der Investitionsgerichtsbarkeit in den Handelsabkommen der Union mit dem Unionsrecht - Teilweise ...

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    ClientEarth / Kommission

Sonstiges (2)

Verfahrensgang

 
Sortierung



Kontextvorschau





Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ... (2)Neu Zitiert selbst (19)

  • EuG, 12.09.2013 - T-331/11

    Das Gericht erklärt den Beschluss des Rates, den Zugang zu einem den Beitritt der

    Auszug aus EuG, 11.07.2018 - T-644/16
    Une telle décision requiert, dès lors, une marge d'appréciation (arrêts du 1 er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, EU:C:2007:75, point 35, et du 12 septembre 2013, Besselink/Conseil, T-331/11, non publié, EU:T:2013:419, point 32).

    Cela est corroboré par le fait que les exceptions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n o 1049/2001 sont rédigées en des termes impératifs en ce que les institutions sont obligées de refuser l'accès aux documents relevant de ces exceptions obligatoires lorsque la preuve des circonstances visées par lesdites exceptions est rapportée, sans qu'il soit nécessaire de mettre en balance la protection de l'intérêt public avec celle qui résulterait d'autres intérêts (voir, en ce sens, arrêts du 1 er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, EU:C:2007:75, point 46 ; du 25 avril 2007, WWF European Policy Programme/Conseil, T-264/04, EU:T:2007:114, points 44 et 45, et du 12 septembre 2013, Besselink/Conseil, T-331/11, non publié, EU:T:2013:419, point 44).

    Dans ce contexte, les critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n o 1049/2001 sont très généraux, un refus d'accès devant en effet être opposé, ainsi qu'il ressort des termes de cette disposition, lorsque la divulgation du document concerné porterait « atteinte " à la protection de l'« intérêt public " en ce qui concerne, notamment, les « relations internationales " (voir arrêt du 12 septembre 2013, Besselink/Conseil, T-331/11, non publié, EU:T:2013:419, point 33 et jurisprudence citée).

    Corrélativement, le contrôle de légalité exercé par le Tribunal en ce qui concerne une décision de refus d'accès à un document, opposée par l'institution au titre de l'une desdites exceptions, doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l'exactitude matérielle des faits ainsi que de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir (arrêts du 1 er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, EU:C:2007:75, point 64, et du 12 septembre 2013, Besselink/Conseil, T-331/11, non publié, EU:T:2013:419, point 34).

    Selon une jurisprudence constante, l'examen de l'accès partiel à un document des institutions de l'Union doit être réalisé à l'aune du principe de proportionnalité (arrêts du 6 décembre 2001, Conseil/Hautala, C-353/99 P, EU:C:2001:661, points 27 et 28, et du 12 septembre 2013, Besselink/Conseil, T-331/11, non publié, EU:T:2013:419, point 83).

    L'institution doit accorder un tel accès partiel si le but poursuivi par cette institution, lorsqu'elle refuse l'accès au document, peut être atteint dans l'hypothèse où cette institution se limiterait à occulter les passages qui peuvent porter atteinte à l'intérêt public protégé (voir arrêt du 12 septembre 2013, Besselink/Conseil, T-331/11, non publié, EU:T:2013:419, point 84 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs le juge de l'Union a déjà reconnu que, dans un tel cas, l'institution défenderesse, en l'espèce la Commission, n'était pas tenue, dans les motifs de l'acte attaqué, d'identifier le contenu sensible des documents litigieux ne pouvant être révélé par la divulgation, lorsqu'une telle démarche impliquerait de dévoiler des informations dont la protection était visée par l'exception invoquée, relative à la protection de l'intérêt public en matière de relations internationales (voir, en ce sens, arrêts du 1 er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, EU:C:2007:75, point 82, et du 12 septembre 2013, Besselink/Conseil, T-331/11, non publié, EU:T:2013:419, point 106).

  • EuG, 04.05.2012 - T-529/09

    'In ''t Veld / Rat' - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 -

    Auszug aus EuG, 11.07.2018 - T-644/16
    À supposer que la requérante entende contester l'applicabilité de l'exception relative à la protection de l'intérêt public en matière de relations internationales aux document demandés au regard du sujet traité, il y a lieu de relever que, eu égard à leur contenu et au contexte dans lequel les documents ont été établis, ils sont susceptibles de relever de l'exception en cause (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2012, 1n 't Veld/Conseil, T-529/09, EU:T:2012:215, point 28).

    Ainsi, l'analyse effectuée par le service juridique de la Commission se rattache nécessairement au contexte spécifique de l'accord international envisagé (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2012, 1n 't Veld/Conseil, T-529/09, EU:T:2012:215, point 29).

    Or, à cet égard, il a déjà été jugé que la divulgation d'éléments présentant un lien avec les objectifs poursuivis par l'Union, dans des décisions, en particulier lorsqu'ils abordent le contenu spécifique d'un accord envisagé ou les objectifs stratégiques poursuivis par l'Union dans les négociations, nuirait au climat de confiance dans les négociations en cours au moment de l'adoption de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2012, 1n't Veld/Conseil, T-529/09, EU:T:2012:215, points 35, 36 et 39).

    Ainsi, il a déjà été jugé qu'un avis du service juridique d'une institution était susceptible de relever de ladite protection (arrêt du 4 mai 2012, 1n 't Veld/Conseil, T-529/09, EU:T:2012:215, points 26 et 39).

    En effet, ainsi qu'il résulte des points 46 à 48 ci-dessus, le risque d'atteinte résulte de la divulgation de l'appréciation particulière donnée à ces éléments par le service juridique et, dès lors, le seul fait que lesdits éléments eux-mêmes aient été connus par le public n'infirme pas cette considération (arrêt du 4 mai 2012, 1n 't Veld/Conseil, T-529/09, EU:T:2012:215, point 38).

    À cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal a considéré que l'initiative et la conduite des négociations en vue de la conclusion d'un accord international sont, en principe, du domaine de l'exécutif et que la participation du public dans la procédure relative à la négociation et la conclusion d'un accord international est nécessairement restreinte, eu égard à l'intérêt légitime de ne pas dévoiler les éléments stratégiques des négociations (arrêts du 4 mai 2012, in't Veld/Conseil, T-529/09, EU:T:2012:215, point 88, et du 19 mars 2013, 1n't Veld/Commission, T-301/10, EU:T:2013:135, point 120).

  • EuGH, 01.02.2007 - C-266/05

    Sison / Rat - Rechtsmittel - Zugang zu den Dokumenten der Organe - Verordnung

    Auszug aus EuG, 11.07.2018 - T-644/16
    À cette fin, le règlement n o 1049/2001 vise, comme l'indiquent le considérant 4 et l'article 1 er de celui-ci, à conférer au public un droit d'accès aux documents des institutions qui soit le plus large possible (arrêts du 1 er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, EU:C:2007:75, point 61 ; du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, EU:C:2010:541, point 69, et du 17 octobre 2013, Conseil/Access Info Europe, C-280/11 P, EU:C:2013:671, point 28).

    Ce droit n'en est pas moins soumis à certaines limites fondées sur des raisons d'intérêts publics ou privés (arrêt du 1 er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, EU:C:2007:75, point 62).

    Dès lors que de telles exceptions dérogent au principe d'accès le plus large possible du public aux documents, elles doivent être interprétées et appliquées strictement (arrêts du 1 er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, EU:C:2007:75, point 63 ; du 1 er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C-39/05 P et C-52/05 P, EU:C:2008:374, point 36, et du 17 octobre 2013, Conseil/Access Info Europe, C-280/11 P, EU:C:2013:671, point 30), de sorte que la seule circonstance qu'un document concerne un intérêt protégé par une exception ne saurait suffire à justifier l'application de cette dernière (arrêts du 27 février 2014, Commission/EnBW, C-365/12 P, EU:C:2014:112, point 64 ; du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission, T-2/03, EU:T:2005:125, point 69, et du 7 juin 2011, Toland/Parlement, T-471/08, EU:T:2011:252, point 29).

    Une telle décision requiert, dès lors, une marge d'appréciation (arrêts du 1 er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, EU:C:2007:75, point 35, et du 12 septembre 2013, Besselink/Conseil, T-331/11, non publié, EU:T:2013:419, point 32).

    Cela est corroboré par le fait que les exceptions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n o 1049/2001 sont rédigées en des termes impératifs en ce que les institutions sont obligées de refuser l'accès aux documents relevant de ces exceptions obligatoires lorsque la preuve des circonstances visées par lesdites exceptions est rapportée, sans qu'il soit nécessaire de mettre en balance la protection de l'intérêt public avec celle qui résulterait d'autres intérêts (voir, en ce sens, arrêts du 1 er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, EU:C:2007:75, point 46 ; du 25 avril 2007, WWF European Policy Programme/Conseil, T-264/04, EU:T:2007:114, points 44 et 45, et du 12 septembre 2013, Besselink/Conseil, T-331/11, non publié, EU:T:2013:419, point 44).

    Corrélativement, le contrôle de légalité exercé par le Tribunal en ce qui concerne une décision de refus d'accès à un document, opposée par l'institution au titre de l'une desdites exceptions, doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l'exactitude matérielle des faits ainsi que de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir (arrêts du 1 er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, EU:C:2007:75, point 64, et du 12 septembre 2013, Besselink/Conseil, T-331/11, non publié, EU:T:2013:419, point 34).

    Par ailleurs le juge de l'Union a déjà reconnu que, dans un tel cas, l'institution défenderesse, en l'espèce la Commission, n'était pas tenue, dans les motifs de l'acte attaqué, d'identifier le contenu sensible des documents litigieux ne pouvant être révélé par la divulgation, lorsqu'une telle démarche impliquerait de dévoiler des informations dont la protection était visée par l'exception invoquée, relative à la protection de l'intérêt public en matière de relations internationales (voir, en ce sens, arrêts du 1 er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, EU:C:2007:75, point 82, et du 12 septembre 2013, Besselink/Conseil, T-331/11, non publié, EU:T:2013:419, point 106).

  • EuGH, 17.10.2013 - C-280/11

    Rat / Access Info Europe - Rechtsmittel - Recht auf Zugang zu Dokumenten der

    Auszug aus EuG, 11.07.2018 - T-644/16
    Ainsi que le rappelle le considérant 2 dudit règlement, le droit d'accès du public aux documents des institutions se rattache au caractère démocratique de ces dernières (arrêts du 1 er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C-39/05 P et C-52/05 P, EU:C:2008:374, point 34, et du 17 octobre 2013, Conseil/Access Info Europe, C-280/11 P, EU:C:2013:671, point 27).

    À cette fin, le règlement n o 1049/2001 vise, comme l'indiquent le considérant 4 et l'article 1 er de celui-ci, à conférer au public un droit d'accès aux documents des institutions qui soit le plus large possible (arrêts du 1 er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, EU:C:2007:75, point 61 ; du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, EU:C:2010:541, point 69, et du 17 octobre 2013, Conseil/Access Info Europe, C-280/11 P, EU:C:2013:671, point 28).

    Plus spécifiquement, et en conformité avec son considérant 11, 1e règlement n o 1049/2001 prévoit, à son article 4, un régime d'exceptions autorisant les institutions à refuser l'accès à un document dans le cas où la divulgation de ce dernier porterait atteinte à l'un des intérêts protégés par cet article (arrêts du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, EU:C:2010:541, point 71, et du 17 octobre 2013, Conseil/Access Info Europe, C-280/11 P, EU:C:2013:671, point 29).

    Dès lors que de telles exceptions dérogent au principe d'accès le plus large possible du public aux documents, elles doivent être interprétées et appliquées strictement (arrêts du 1 er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, EU:C:2007:75, point 63 ; du 1 er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C-39/05 P et C-52/05 P, EU:C:2008:374, point 36, et du 17 octobre 2013, Conseil/Access Info Europe, C-280/11 P, EU:C:2013:671, point 30), de sorte que la seule circonstance qu'un document concerne un intérêt protégé par une exception ne saurait suffire à justifier l'application de cette dernière (arrêts du 27 février 2014, Commission/EnBW, C-365/12 P, EU:C:2014:112, point 64 ; du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission, T-2/03, EU:T:2005:125, point 69, et du 7 juin 2011, Toland/Parlement, T-471/08, EU:T:2011:252, point 29).

    En outre, le risque d'une telle atteinte doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique (voir arrêt du 17 octobre 2013, Conseil/Access Info Europe, C-280/11 P, EU:C:2013:671, point 31 et jurisprudence citée ; arrêt du 3 juillet 2014, Conseil/in't Veld, C-350/12 P, EU:C:2014:2039, point 52).

  • EuG, 19.03.2013 - T-301/10

    'In ''t Veld / Kommission'

    Auszug aus EuG, 11.07.2018 - T-644/16
    En outre, la Commission a estimé, en s'appuyant sur l'arrêt du 19 mars 2013, 1n 't Veld/Commission (T-301/10, EU:T:2013:135), que « la divulgation [des parties des documents demandés] révélerait une appréciation des options juridiques relatives au [mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États] et au [système juridictionnel des investissements] et la manière dont l'[Union] pourrait parvenir à un résultat en ce qui concerne le [mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États] et le [système juridictionnel des investissements] " et que leur divulgation révélerait ainsi la marge de négociation de l'Union.

    À cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal a considéré que l'initiative et la conduite des négociations en vue de la conclusion d'un accord international sont, en principe, du domaine de l'exécutif et que la participation du public dans la procédure relative à la négociation et la conclusion d'un accord international est nécessairement restreinte, eu égard à l'intérêt légitime de ne pas dévoiler les éléments stratégiques des négociations (arrêts du 4 mai 2012, in't Veld/Conseil, T-529/09, EU:T:2012:215, point 88, et du 19 mars 2013, 1n't Veld/Commission, T-301/10, EU:T:2013:135, point 120).

    Il convient de rappeler également que ces négociations ne préjugent nullement du débat public susceptible de se développer, une fois l'accord international signé, dans le contexte de la procédure de ratification (arrêt du 19 mars 2013, 1n 't Veld/Commission, T-301/10, EU:T:2013:135, point 181).

    Dans ce contexte, il ne saurait être exclu que la divulgation par l'Union, au public, des éléments qui sous-tendent ses positions de négociation, alors même que les éléments qui sous-tendent les positions de négociation des autres parties demeureraient secrètes, puisse avoir pour conséquence d'affecter négativement, en pratique, la capacité de négociation de l'Union (arrêt du 19 mars 2013, 1n 't Veld/Commission, T-301/10, EU:T:2013:135, point 125).

  • EuGH, 16.05.2017 - Gutachten 2/15

    Freihandelsabkommen mit Singapur: Geteilte Zuständigkeit der EU und der

    Auszug aus EuG, 11.07.2018 - T-644/16
    La compétence de l'Union en matière de relations internationales et sa capacité à conclure des accords internationaux comportent nécessairement la faculté de se soumettre aux décisions d'une juridiction créée ou désignée en vertu de tels accords, pour ce qui concerne l'interprétation et l'application de leurs dispositions [avis 2/15 (accord de libre-échange avec Singapour), du 16 mai 2017, EU:C:2017:376, point 298].

    De la même manière, la compétence de l'Union pour conclure des accords internationaux comporte nécessairement la faculté de se soumettre aux décisions d'un organe qui, tout en n'étant pas formellement une juridiction, remplit en substance des fonctions juridictionnelles, tel que l'organe de règlement des différends créé dans le cadre de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) [avis 2/15 (accord de libre-échange avec Singapour), du 16 mai 2017, EU:C:2017:376, point 299].

  • EuGH, 21.09.2010 - C-514/07

    Schweden / API und Kommission - Rechtsmittel - Recht auf Zugang zu Dokumenten der

    Auszug aus EuG, 11.07.2018 - T-644/16
    À cette fin, le règlement n o 1049/2001 vise, comme l'indiquent le considérant 4 et l'article 1 er de celui-ci, à conférer au public un droit d'accès aux documents des institutions qui soit le plus large possible (arrêts du 1 er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, EU:C:2007:75, point 61 ; du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, EU:C:2010:541, point 69, et du 17 octobre 2013, Conseil/Access Info Europe, C-280/11 P, EU:C:2013:671, point 28).

    Plus spécifiquement, et en conformité avec son considérant 11, 1e règlement n o 1049/2001 prévoit, à son article 4, un régime d'exceptions autorisant les institutions à refuser l'accès à un document dans le cas où la divulgation de ce dernier porterait atteinte à l'un des intérêts protégés par cet article (arrêts du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, EU:C:2010:541, point 71, et du 17 octobre 2013, Conseil/Access Info Europe, C-280/11 P, EU:C:2013:671, point 29).

  • EuGH, 01.07.2008 - C-39/05

    DER GERICHTSHOF GESTATTET GRUNDSÄTZLICH DEN ZUGANG ZU RECHTSGUTACHTEN DES RATES

    Auszug aus EuG, 11.07.2018 - T-644/16
    Ainsi que le rappelle le considérant 2 dudit règlement, le droit d'accès du public aux documents des institutions se rattache au caractère démocratique de ces dernières (arrêts du 1 er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C-39/05 P et C-52/05 P, EU:C:2008:374, point 34, et du 17 octobre 2013, Conseil/Access Info Europe, C-280/11 P, EU:C:2013:671, point 27).

    Dès lors que de telles exceptions dérogent au principe d'accès le plus large possible du public aux documents, elles doivent être interprétées et appliquées strictement (arrêts du 1 er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, EU:C:2007:75, point 63 ; du 1 er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C-39/05 P et C-52/05 P, EU:C:2008:374, point 36, et du 17 octobre 2013, Conseil/Access Info Europe, C-280/11 P, EU:C:2013:671, point 30), de sorte que la seule circonstance qu'un document concerne un intérêt protégé par une exception ne saurait suffire à justifier l'application de cette dernière (arrêts du 27 février 2014, Commission/EnBW, C-365/12 P, EU:C:2014:112, point 64 ; du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission, T-2/03, EU:T:2005:125, point 69, et du 7 juin 2011, Toland/Parlement, T-471/08, EU:T:2011:252, point 29).

  • EuGH, 26.01.2010 - C-362/08

    Internationaler Hilfsfonds / Kommission - Rechtsmittel - Zugang zu Dokumenten der

    Auszug aus EuG, 11.07.2018 - T-644/16
    Une telle demande oblige l'institution concernée à examiner si le refus d'accès antérieur demeure justifié au regard d'une modification de la situation de droit ou de fait intervenue entre-temps (arrêt du 26 janvier 2010, 1nternationaler Hilfsfonds/Commission, C-362/08 P, EU:C:2010:40, point 57, et ordonnance du 8 octobre 2012, ClientEarth/Conseil, T-62/12, non publiée, EU:T:2012:525, point 27).
  • EuGH, 06.12.2001 - C-353/99

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DAS URTEIL DES GERICHTS, DAS DIE ENTSCHEIDUNG DES RATES

    Auszug aus EuG, 11.07.2018 - T-644/16
    Selon une jurisprudence constante, l'examen de l'accès partiel à un document des institutions de l'Union doit être réalisé à l'aune du principe de proportionnalité (arrêts du 6 décembre 2001, Conseil/Hautala, C-353/99 P, EU:C:2001:661, points 27 et 28, et du 12 septembre 2013, Besselink/Conseil, T-331/11, non publié, EU:T:2013:419, point 83).
  • EuGH, 15.12.1995 - C-415/93

    Union royale belge des sociétés de football association u.a. / Bosman u.a.

  • EuG, 07.10.2015 - T-658/14

    Jurasinovic / Rat

  • EuG, 28.05.2013 - T-187/11

    Trabelsi u.a. / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

  • EuG, 08.10.2012 - T-62/12

    ClientEarth / Rat

  • EuG, 07.06.2011 - T-471/08

    Toland / Parlament

  • EuG, 13.04.2005 - T-2/03

    DAS GERICHT ERKLÄRT EINE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION FÜR NICHTIG, MIT DER EIN

  • EuG, 25.04.2007 - T-264/04

    WWF European Policy Programme / Rat - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr.

  • EuGH, 03.07.2014 - C-350/12

    'Rat / In ''t Veld' - Rechtsmittel - Zugang zu Dokumenten der Organe - Verordnung

  • EuGH, 27.02.2014 - C-365/12

    Kommission / Enbw Energie Baden-Württemberg - Rechtsmittel - Verordnung (EG) Nr.

  • EuG, 25.11.2020 - T-166/19

    Bronckers/ Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 -

    Dies wird durch die Tatsache bestätigt, dass die in Art. 4 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1049/2001 vorgesehenen Ausnahmen insofern zwingend formuliert sind, als die Organe den Zugang zu den unter diese zwingenden Ausnahmen fallenden Dokumente verweigern müssen, wenn der Nachweis der in ihnen bezeichneten Umstände erbracht ist, ohne dass es erforderlich wäre, den Schutz des öffentlichen Interesses gegen den Schutz anderer Interessen abzuwägen (Urteil vom 11. Juli 2018, ClientEarth/Kommission, T-644/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:429, Rn. 23).

    Folglich braucht die Begründetheit des zweiten und des dritten Klagegrundes, mit denen ein Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 der Verordnung Nr. 1049/2001 bzw. ein mit dieser Bestimmung verbundenes überwiegendes öffentliches Interesse geltend gemacht wird, nicht geprüft zu werden, denn als rechtliche Grundlage für die angefochtene Entscheidung reicht es aus, dass eine der Ausnahmen, auf die sich die Kommission bei der Verweigerung des Zugangs zu den angeforderten Dokumenten berufen hat, zu Recht geltend gemacht wurde (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 11. Juli 2018, ClientEarth/Kommission, T-644/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:429, Rn. 78).

  • EuG, 06.09.2023 - T-643/21

    Foodwatch/ Kommission

    Insbesondere muss das betreffende Organ teilweisen Zugang gewähren, falls das Ziel, das das Organ, wenn es den Zugang zum Dokument verweigert, verfolgt, erreicht werden kann, sofern es lediglich die Passagen schwärzt, die das geschützte öffentliche Interesse beeinträchtigen können (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 11. Juli 2018, ClientEarth/Kommission, T-644/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:429, Rn. 83 und die dort angeführte Rechtsprechung).
Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht