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   EuG, 11.12.2018 - T-441/17   

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EuG, 11.12.2018 - T-441/17 (https://dejure.org/2018,41063)
EuG, Entscheidung vom 11.12.2018 - T-441/17 (https://dejure.org/2018,41063)
EuG, Entscheidung vom 11. Dezember 2018 - T-441/17 (https://dejure.org/2018,41063)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Arca Capital Bohemia/ Kommission

    Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 - Dokumente betreffend das Verfahren zur Kontrolle staatlicher Beihilfen - Teilweise Verweigerung des Zugangs - Ausnahme zum Schutz der geschäftlichen Interessen Dritter - Ausnahme zum Schutz des Zwecks von ...

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Arca Capital Bohemia/ Kommission

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Wird zitiert von ... (2)Neu Zitiert selbst (29)

  • EuGH, 29.06.2010 - C-139/07

    Die Verweigerung des Zugangs zu den Dokumenten betreffend ein Verfahren zur

    Auszug aus EuG, 11.12.2018 - T-441/17
    Il ressort également de ce règlement, notamment de l'article 4 de celui-ci, qui prévoit un régime d'exceptions à cet égard, que ce droit d'accès n'en est pas moins soumis à certaines limites fondées sur des raisons d'intérêt public ou privé (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, point 51, et du 27 février 2014, Commission/EnBW, C-365/12 P, EU:C:2014:112, point 61).

    Ainsi, la Cour a déjà admis l'existence de telles présomptions générales, notamment, en ce qui concerne les documents du dossier administratif afférent à une procédure de contrôle des aides d'État (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, point 61, et du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C-271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 36), les documents échangés entre la Commission et les parties notifiantes ou des tiers dans le cadre d'une procédure de contrôle des opérations de concentration entre entreprises (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, EU:C:2012:393, point 123, et du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, point 64), ou les documents du dossier relatif à une procédure d'application de l'article 101 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C-365/12 P, EU:C:2014:112, point 93).

    S'agissant de la présomption générale de confidentialité des documents du dossier administratif afférent à une procédure de contrôle des aides d'État, il a été jugé que la divulgation des documents d'un tel dossier porterait, en principe, atteinte à la protection des objectifs des activités d'enquête (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, point 61, et du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C-271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 37).

    Si ces intéressés étaient en mesure d'obtenir l'accès, sur le fondement du règlement n o 1049/2001, aux documents du dossier administratif de la Commission, le régime de contrôle des aides d'État serait mis en cause (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, point 58, et du 25 mars 2015, Sea Handling/Commission, T-456/13, non publié, EU:T:2015:185, point 61).

    En effet, indépendamment de la base juridique sur laquelle il est accordé, l'accès au dossier permet aux intéressés d'obtenir l'ensemble des observations et des documents présentés à la Commission (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, point 59, et du 25 mars 2015, Sea Handling/Commission, T-456/13, non publié, EU:T:2015:185, point 62 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, point 61).

    Toutefois, la présomption générale de confidentialité n'exclut pas le droit, pour les intéressés, de démontrer qu'un document donné, dont la divulgation est demandée, n'est pas couvert par ladite présomption, notamment du fait de l'écoulement du temps (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Pays-Bas/Commission, T-380/08, EU:T:2013:480, point 27), ou qu'il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document visé en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n o 1049/2001 (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, point 62, et du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C-271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 39).

    À cet égard, il convient de relever, ainsi qu'il a été rappelé au point 59 ci-dessus, que la présomption générale de confidentialité des documents relevant du dossier de la procédure de contrôle des aides d'État n'exclut pas la possibilité de démontrer qu'un document donné dont la divulgation est demandée n'est pas couvert par cette présomption ou qu'il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation de ce document en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n o 1049/2001 (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, point 62, et du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C-271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 39).

    À cet égard, il convient de rappeler que le juge de l'Union a déjà eu l'occasion de constater que l'intérêt du public à obtenir la communication d'un document au titre du principe de transparence, qui tend à assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel et à garantir une plus grande légitimité, une plus grande efficacité et une plus grande responsabilité de l'administration à l'égard des citoyens dans un système démocratique, n'a pas le même poids en ce qui concerne un document relevant d'une procédure administrative qu'en ce qui concerne un document relatif à une procédure dans le cadre de laquelle l'institution de l'Union intervient en qualité de législateur (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, point 60, et du 20 mars 2014, Reagens/Commission, T-181/10, non publié, EU:T:2014:139, point 140).

  • EuGH, 14.07.2016 - C-271/15

    Sea Handling / Kommission

    Auszug aus EuG, 11.12.2018 - T-441/17
    Ainsi, la Cour a déjà admis l'existence de telles présomptions générales, notamment, en ce qui concerne les documents du dossier administratif afférent à une procédure de contrôle des aides d'État (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, point 61, et du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C-271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 36), les documents échangés entre la Commission et les parties notifiantes ou des tiers dans le cadre d'une procédure de contrôle des opérations de concentration entre entreprises (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, EU:C:2012:393, point 123, et du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, point 64), ou les documents du dossier relatif à une procédure d'application de l'article 101 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C-365/12 P, EU:C:2014:112, point 93).

    S'agissant de la présomption générale de confidentialité des documents du dossier administratif afférent à une procédure de contrôle des aides d'État, il a été jugé que la divulgation des documents d'un tel dossier porterait, en principe, atteinte à la protection des objectifs des activités d'enquête (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, point 61, et du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C-271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 37).

    En effet, il a déjà été jugé que, du point de vue de l'accès au dossier administratif, les procédures de contrôle des aides d'État et celles de contrôle des opérations de concentration sont comparables et qu'il convient de reconnaître l'existence d'une présomption générale de confidentialité des documents afférents à ces procédures dans chacune de celles-ci (arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, EU:C:2012:393, point points 117 à 123, et du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C-271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, points 45 et 62).

    La Cour a également fait, à cet égard, une analogie entre les procédures de contrôle des aides d'État et celles menées en vertu de l'article 101 TFUE (arrêt du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C-271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 46).

    Toutefois, la présomption générale de confidentialité n'exclut pas le droit, pour les intéressés, de démontrer qu'un document donné, dont la divulgation est demandée, n'est pas couvert par ladite présomption, notamment du fait de l'écoulement du temps (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Pays-Bas/Commission, T-380/08, EU:T:2013:480, point 27), ou qu'il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document visé en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n o 1049/2001 (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, point 62, et du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C-271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 39).

    Il incombe à celui qui demande la divulgation d'un document d'apporter les éléments susceptibles d'établir soit que la présomption générale de confidentialité des documents afférents aux procédures de contrôle des aides d'État ne couvre pas ledit document, soit qu'il existe un tel intérêt supérieur justifiant pareille divulgation (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C-271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 40).

    À cet égard, il convient de relever, ainsi qu'il a été rappelé au point 59 ci-dessus, que la présomption générale de confidentialité des documents relevant du dossier de la procédure de contrôle des aides d'État n'exclut pas la possibilité de démontrer qu'un document donné dont la divulgation est demandée n'est pas couvert par cette présomption ou qu'il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation de ce document en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n o 1049/2001 (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, point 62, et du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C-271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 39).

    Or, selon la jurisprudence, il incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un intérêt public supérieur d'invoquer de manière concrète les circonstances justifiant la divulgation des documents concernés (voir, en ce sens, arrêts du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:738, point 94 et jurisprudence citée, et du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C-271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 40).

  • EuGH, 28.06.2012 - C-477/10

    Kommission / Agrofert Holding - Rechtsmittel - Zugang zu den Dokumenten der

    Auszug aus EuG, 11.12.2018 - T-441/17
    Ainsi, la Cour a déjà admis l'existence de telles présomptions générales, notamment, en ce qui concerne les documents du dossier administratif afférent à une procédure de contrôle des aides d'État (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, point 61, et du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C-271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 36), les documents échangés entre la Commission et les parties notifiantes ou des tiers dans le cadre d'une procédure de contrôle des opérations de concentration entre entreprises (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, EU:C:2012:393, point 123, et du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, point 64), ou les documents du dossier relatif à une procédure d'application de l'article 101 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C-365/12 P, EU:C:2014:112, point 93).

    En effet, indépendamment de la base juridique sur laquelle il est accordé, l'accès au dossier permet aux intéressés d'obtenir l'ensemble des observations et des documents présentés à la Commission (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, point 59, et du 25 mars 2015, Sea Handling/Commission, T-456/13, non publié, EU:T:2015:185, point 62 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, point 61).

    En effet, ainsi que le soulève à juste titre la Commission, l'article 30 du règlement 2015/1589 exige que les informations recueillies en application de ce règlement et couvertes par le secret professionnel ne soient pas divulguées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, point 60).

    Dans ces conditions, un accès généralisé, sur la base du règlement n o 1049/2001, aux documents afférents au dossier administratif relatif à la procédure de contrôle des aides d'État serait de nature à mettre en péril l'équilibre que le législateur de l'Union a voulu assurer, dans le règlement 2015/1589, entre l'obligation pour l'État membre concerné et, le cas échéant, la volonté des tiers de communiquer à la Commission des informations commerciales éventuellement sensibles aux fins de permettre à celle-ci d'apprécier la compatibilité d'une aide d'État avec le marché intérieur, d'une part, et la garantie de protection renforcée s'attachant, au titre du secret professionnel et du secret des affaires, aux informations ainsi transmises à la Commission, d'autre part (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, point 62).

    Si des personnes autres que l'État membre concerné par la procédure de contrôle d'une aide d'État, qui est le seul habilité par la réglementation sur les aides d'État à accéder au dossier de cette procédure, étaient en mesure d'obtenir l'accès aux documents sur le fondement du règlement n o 1049/2001, le régime institué par cette réglementation serait mis en cause (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, point 63).

    En effet, compte tenu des intérêts protégés dans le cadre d'une procédure relative au contrôle des aides d'État, la publication des informations sensibles concernant les activités économiques des entreprises concernées par cette procédure, notamment le bénéficiaire de l'aide, est susceptible de porter atteinte à leurs intérêts commerciaux indépendamment du fait que la procédure d'application de l'article 108 TFUE est déjà close (voir, par analogie, arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, EU:C:2012:393, point 124 ; du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, point 66, et du 13 septembre 2013, Pays-Bas/Commission, T-380/08, EU:T:2013:480, point 43).

    Il importe d'ailleurs de souligner que, aux termes de l'article 4, paragraphe 7, du règlement n o 1049/2001, les exceptions concernant les intérêts commerciaux ou les documents sensibles peuvent s'appliquer pendant une période de 30 ans, voire au-delà de cette période si nécessaire (arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, EU:C:2012:393, point 125 ; du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, point 67, et du 13 septembre 2013, Pays-Bas/Commission, T-380/08, EU:T:2013:480, point 44).

  • EuGH, 28.06.2012 - C-404/10

    Kommission / Éditions Odile Jacob - Rechtsmittel - Zugang zu den Dokumenten der

    Auszug aus EuG, 11.12.2018 - T-441/17
    Il s'ensuit qu'une présomption générale signifie que les documents couverts par celle-ci échappent à l'obligation d'une divulgation, intégrale ou partielle, de leur contenu (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, EU:C:2012:393, point 133).

    Ainsi, la Cour a déjà admis l'existence de telles présomptions générales, notamment, en ce qui concerne les documents du dossier administratif afférent à une procédure de contrôle des aides d'État (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, point 61, et du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C-271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 36), les documents échangés entre la Commission et les parties notifiantes ou des tiers dans le cadre d'une procédure de contrôle des opérations de concentration entre entreprises (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, EU:C:2012:393, point 123, et du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, point 64), ou les documents du dossier relatif à une procédure d'application de l'article 101 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C-365/12 P, EU:C:2014:112, point 93).

    En effet, compte tenu des intérêts protégés dans le cadre d'une procédure relative au contrôle des aides d'État, la publication des informations sensibles concernant les activités économiques des entreprises concernées par cette procédure, notamment le bénéficiaire de l'aide, est susceptible de porter atteinte à leurs intérêts commerciaux indépendamment du fait que la procédure d'application de l'article 108 TFUE est déjà close (voir, par analogie, arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, EU:C:2012:393, point 124 ; du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, point 66, et du 13 septembre 2013, Pays-Bas/Commission, T-380/08, EU:T:2013:480, point 43).

    Il importe d'ailleurs de souligner que, aux termes de l'article 4, paragraphe 7, du règlement n o 1049/2001, les exceptions concernant les intérêts commerciaux ou les documents sensibles peuvent s'appliquer pendant une période de 30 ans, voire au-delà de cette période si nécessaire (arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, EU:C:2012:393, point 125 ; du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, point 67, et du 13 septembre 2013, Pays-Bas/Commission, T-380/08, EU:T:2013:480, point 44).

    En effet, il a déjà été jugé que, du point de vue de l'accès au dossier administratif, les procédures de contrôle des aides d'État et celles de contrôle des opérations de concentration sont comparables et qu'il convient de reconnaître l'existence d'une présomption générale de confidentialité des documents afférents à ces procédures dans chacune de celles-ci (arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, EU:C:2012:393, point points 117 à 123, et du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C-271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, points 45 et 62).

  • EuGH, 14.11.2013 - C-514/11

    LPN / Kommission - Rechtsmittel - Zugang zu Dokumenten der Organe - Verordnung

    Auszug aus EuG, 11.12.2018 - T-441/17
    Or, il ressort de la jurisprudence constante que la reconnaissance d'une présomption générale selon laquelle la divulgation de documents d'une certaine nature porterait, en principe, atteinte à la protection de l'un des intérêts énumérés à l'article 4 du règlement n o 1049/2001 permet à l'institution concernée de traiter une demande globale et de répondre à celle-ci de la manière correspondante (arrêts du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:738, point 48, et du 28 mars 2017, Deutsche Telekom/Commission, T-210/15, EU:T:2017:224, point 54).

    En conséquence, s'il devait être reconnu que c'était à bon droit que la Commission a refusé, en l'espèce, d'accorder à la requérante l'accès aux documents en cause en se fondant sur une présomption générale, et ce en dépit du fait que la procédure de contrôle de l'aide d'État en cause avait déjà été close, il s'en suivrait que la Commission n'était pas tenue de procéder à un examen individuel de chaque document auquel l'accès a été demandé, ni d'examiner si, à tout le moins, un accès partiel auxdits documents pouvait être accordé (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:738, point 68).

    En effet, une telle exigence priverait la présomption générale de son effet utile, à savoir de permettre à la Commission de répondre à une demande d'accès globale d'une manière également globale (arrêt du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:738, point 68).

    Or, selon la jurisprudence, il incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un intérêt public supérieur d'invoquer de manière concrète les circonstances justifiant la divulgation des documents concernés (voir, en ce sens, arrêts du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:738, point 94 et jurisprudence citée, et du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C-271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 40).

    Toutefois, des considérations aussi générales que celles invoquées par la requérante, à savoir un intérêt à comprendre comment s'est déroulée la privatisation d'OKD pour que de prétendues irrégularités du même genre ne se reproduisent pas dans l'avenir, ainsi que l'intérêt de renforcer la confiance des citoyens tchèques envers leurs institutions gouvernementales, en ce que ceux-ci pourraient s'assurer que les actions des institutions gouvernementales impliquées étaient légales, adéquates et appropriées, ne sauraient être de nature à établir que l'intérêt tenant à la transparence présentait, en l'espèce, une acuité particulière qui aurait pu primer sur les raisons justifiant le refus de divulgation des documents en question (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:738, points 92 et 93).

  • EuGH, 26.01.2010 - C-362/08

    Internationaler Hilfsfonds / Kommission - Rechtsmittel - Zugang zu Dokumenten der

    Auszug aus EuG, 11.12.2018 - T-441/17
    Il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, ne sont susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (voir arrêt du 26 janvier 2010, 1nternationaler Hilfsfonds/Commission, C-362/08 P, EU:C:2010:40, point 51 et jurisprudence citée).

    À cet égard, constituent en principe des actes attaquables les mesures qui fixent définitivement la position de la Commission au terme d'une procédure administrative et qui visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, à l'exclusion notamment des mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer la décision finale, qui n'ont pas de tels effets, ainsi que des actes purement confirmatifs d'un acte antérieur non attaqué dans les délais (voir arrêt du 26 janvier 2010, 1nternationaler Hilfsfonds/Commission, C-362/08 P, EU:C:2010:40, point 52 et jurisprudence citée).

    Pour les cas dans lesquels un tel différend ne peut pas être résolu entre les parties, le paragraphe 1 de cet article 8 prévoit deux voies de recours, à savoir un recours juridictionnel et le dépôt d'une plainte auprès du Médiateur européen (arrêt du 26 janvier 2010, 1nternationaler Hilfsfonds/Commission, C-362/08 P, EU:C:2010:40, point 53).

    Une telle procédure permet de traiter avec davantage de promptitude les demandes initiales et, en conséquence, de répondre le plus souvent aux attentes du demandeur, tout en permettant à cette institution d'adopter une position circonstanciée avant de refuser définitivement l'accès aux documents visés par le demandeur, notamment si ce dernier réitère sa demande de divulgation de ceux-ci nonobstant un refus motivé de ladite institution (arrêt du 26 janvier 2010, 1nternationaler Hilfsfonds/Commission, C-362/08 P, EU:C:2010:40, point 54).

    Il en est autrement, notamment, lorsque la réponse à la demande initiale est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle a omis d'informer la requérante de son droit de présenter une demande confirmative (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2009, Brink's Security Luxembourg/Commission, T-437/05, EU:T:2009:318, points 74 et 75) ou lorsqu'une institution arrête sa position de manière définitive par une réponse à une demande initiale (voir, en ce sens, arrêts du 26 janvier 2010, 1nternationaler Hilfsfonds/Commission, C-362/08 P, EU:C:2010:40, points 58 à 62, et du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C-127/13 P, EU:C:2014:2250, point 36).

  • EuG, 13.09.2013 - T-380/08

    Niederlande / Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 -

    Auszug aus EuG, 11.12.2018 - T-441/17
    En effet, compte tenu des intérêts protégés dans le cadre d'une procédure relative au contrôle des aides d'État, la publication des informations sensibles concernant les activités économiques des entreprises concernées par cette procédure, notamment le bénéficiaire de l'aide, est susceptible de porter atteinte à leurs intérêts commerciaux indépendamment du fait que la procédure d'application de l'article 108 TFUE est déjà close (voir, par analogie, arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, EU:C:2012:393, point 124 ; du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, point 66, et du 13 septembre 2013, Pays-Bas/Commission, T-380/08, EU:T:2013:480, point 43).

    Il importe d'ailleurs de souligner que, aux termes de l'article 4, paragraphe 7, du règlement n o 1049/2001, les exceptions concernant les intérêts commerciaux ou les documents sensibles peuvent s'appliquer pendant une période de 30 ans, voire au-delà de cette période si nécessaire (arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, EU:C:2012:393, point 125 ; du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, point 67, et du 13 septembre 2013, Pays-Bas/Commission, T-380/08, EU:T:2013:480, point 44).

    Toutefois, la présomption générale de confidentialité n'exclut pas le droit, pour les intéressés, de démontrer qu'un document donné, dont la divulgation est demandée, n'est pas couvert par ladite présomption, notamment du fait de l'écoulement du temps (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Pays-Bas/Commission, T-380/08, EU:T:2013:480, point 27), ou qu'il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document visé en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n o 1049/2001 (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, point 62, et du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C-271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 39).

    Il n'est donc pas nécessaire de vérifier si, en l'espèce, la Commission pouvait fonder utilement le refus d'accès sur la présomption générale fondée sur cette dernière exception (voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2013, Pays-Bas/Commission, T-380/08, EU:T:2013:480, point 88, et du 25 mars 2015, Sea Handling/Commission, T-456/13, non publié, EU:T:2015:185, point 86).

  • EuGH, 27.02.2014 - C-365/12

    Kommission / Enbw Energie Baden-Württemberg - Rechtsmittel - Verordnung (EG) Nr.

    Auszug aus EuG, 11.12.2018 - T-441/17
    Il ressort également de ce règlement, notamment de l'article 4 de celui-ci, qui prévoit un régime d'exceptions à cet égard, que ce droit d'accès n'en est pas moins soumis à certaines limites fondées sur des raisons d'intérêt public ou privé (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, point 51, et du 27 février 2014, Commission/EnBW, C-365/12 P, EU:C:2014:112, point 61).

    L'institution concernée doit également fournir des explications quant à la question de savoir comment l'accès à ce document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l'intérêt protégé par une exception prévue à cet article (arrêt du 1 er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C-39/05 P et C-52/05 P, EU:C:2008:374, point 49 ; voir, également, arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C-365/12 P, EU:C:2014:112, point 64 et jurisprudence citée).

    Toutefois, la Cour a reconnu qu'il était loisible à l'institution de l'Union concernée de se fonder, à cet égard, sur des présomptions générales s'appliquant à certaines catégories de documents, des considérations d'ordre général similaires étant susceptibles de s'appliquer à des demandes de divulgation portant sur des documents de même nature (arrêt du 1 er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C-39/05 P et C-52/05 P, EU:C:2008:374, point 54 ; voir, également, arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C-365/12 P, EU:C:2014:112, point 65 et jurisprudence citée).

    Ainsi, la Cour a déjà admis l'existence de telles présomptions générales, notamment, en ce qui concerne les documents du dossier administratif afférent à une procédure de contrôle des aides d'État (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, point 61, et du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C-271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 36), les documents échangés entre la Commission et les parties notifiantes ou des tiers dans le cadre d'une procédure de contrôle des opérations de concentration entre entreprises (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, EU:C:2012:393, point 123, et du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, point 64), ou les documents du dossier relatif à une procédure d'application de l'article 101 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C-365/12 P, EU:C:2014:112, point 93).

  • EuG, 25.03.2015 - T-456/13

    Sea Handling / Kommission

    Auszug aus EuG, 11.12.2018 - T-441/17
    Si ces intéressés étaient en mesure d'obtenir l'accès, sur le fondement du règlement n o 1049/2001, aux documents du dossier administratif de la Commission, le régime de contrôle des aides d'État serait mis en cause (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, point 58, et du 25 mars 2015, Sea Handling/Commission, T-456/13, non publié, EU:T:2015:185, point 61).

    En effet, indépendamment de la base juridique sur laquelle il est accordé, l'accès au dossier permet aux intéressés d'obtenir l'ensemble des observations et des documents présentés à la Commission (arrêts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU:C:2010:376, point 59, et du 25 mars 2015, Sea Handling/Commission, T-456/13, non publié, EU:T:2015:185, point 62 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, point 61).

    Il n'est donc pas nécessaire de vérifier si, en l'espèce, la Commission pouvait fonder utilement le refus d'accès sur la présomption générale fondée sur cette dernière exception (voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2013, Pays-Bas/Commission, T-380/08, EU:T:2013:480, point 88, et du 25 mars 2015, Sea Handling/Commission, T-456/13, non publié, EU:T:2015:185, point 86).

  • EuGH, 01.07.2008 - C-39/05

    DER GERICHTSHOF GESTATTET GRUNDSÄTZLICH DEN ZUGANG ZU RECHTSGUTACHTEN DES RATES

    Auszug aus EuG, 11.12.2018 - T-441/17
    L'institution concernée doit également fournir des explications quant à la question de savoir comment l'accès à ce document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l'intérêt protégé par une exception prévue à cet article (arrêt du 1 er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C-39/05 P et C-52/05 P, EU:C:2008:374, point 49 ; voir, également, arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C-365/12 P, EU:C:2014:112, point 64 et jurisprudence citée).

    Toutefois, la Cour a reconnu qu'il était loisible à l'institution de l'Union concernée de se fonder, à cet égard, sur des présomptions générales s'appliquant à certaines catégories de documents, des considérations d'ordre général similaires étant susceptibles de s'appliquer à des demandes de divulgation portant sur des documents de même nature (arrêt du 1 er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C-39/05 P et C-52/05 P, EU:C:2008:374, point 54 ; voir, également, arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C-365/12 P, EU:C:2014:112, point 65 et jurisprudence citée).

  • EuG, 08.11.2011 - T-88/09

    Idromacchine u.a. / Kommission - Außervertragliche Haftung - Staatliche Beihilfen

  • EuG, 20.03.2014 - T-181/10

    Reagens / Kommission

  • EuG, 28.03.2017 - T-210/15

    Deutsche Telekom / Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr.

  • EuGH, 02.10.2014 - C-127/13

    Strack / Kommission - Rechtsmittel - Anspruch auf rechtliches Gehör - Recht auf

  • EuG, 30.05.2006 - T-198/03

    Bank Austria Creditanstalt / Kommission - Wettbewerb - Verwaltungsverfahren -

  • EuG, 12.10.2007 - T-474/04

    DAS GERICHT ERKLÄRT DIE ENTSCHEIDUNG FÜR NICHTIG, MIT DER DIE VERTRAULICHE

  • EuGH, 01.02.2007 - C-266/05

    Sison / Rat - Rechtsmittel - Zugang zu den Dokumenten der Organe - Verordnung

  • EuGH, 21.09.2010 - C-514/07

    Schweden / API und Kommission - Rechtsmittel - Recht auf Zugang zu Dokumenten der

  • EuG, 10.12.2010 - T-494/08

    Ryanair / Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 -

  • EuGH, 21.07.2011 - C-506/08

    Das Urteil des Gerichts und die Entscheidungen der Kommission, mit denen der

  • EuG, 25.09.2014 - T-306/12

    Spirlea / Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 -

  • EuG, 12.05.2015 - T-623/13

    Das Gericht der EU stellt fest, dass der Schriftwechsel zwischen der Kommission

  • EuG, 12.05.2015 - T-480/11

    Technion und Technion Research & Development Foundation / Kommission

  • EuG, 13.05.2015 - T-511/09

    Das Gericht weist die Klagen der Fluggesellschaft Niki Luftfahrt gegen die

  • EuG, 27.04.2017 - T-375/15

    Germanwings / Kommission

  • EuG, 07.09.2017 - T-451/15

    AlzChem / Kommission

  • EuG, 19.01.2010 - T-355/04

    Co-Frutta / Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 -

  • EuG, 09.09.2009 - T-437/05

    'Brink''s Security Luxembourg / Kommission' - Öffentliche Dienstleistungsaufträge

  • EuG, 19.01.2010 - T-446/04
  • Generalanwalt beim EuGH, 15.07.2021 - C-351/20

    Dragnea/ Kommission - Rechtsmittel - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

    49 Urteile des Gerichts vom 9. September 2009, Brink's Security Luxembourg/Kommission (T-437/05, EU:T:2009:318, Rn. 74 und 75), vom 23. Januar 2017, Justice & Environment/Kommission (T-727/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:18, Rn. 14), vom 11. Dezember 2018, Arca Capital Bohemia/Kommission (T-440/17, EU:T:2018:898, Rn. 20), und vom 11. Dezember 2018, Arca Capital Bohemia/Kommission (T-441/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:899, Rn. 19).
  • EuG, 06.02.2020 - T-485/18

    Compañia de Tranvías de la Coruña/ Kommission

    Die Verordnung Nr. 1049/2001 soll nämlich jedermann ein Recht auf Zugang zu den Dokumenten der Organe eröffnen und nicht etwa Regeln zum Schutz des besonderen Interesses dieser oder jener Person am Zugang zu diesen Dokumenten festlegen (Urteile vom 1. Februar 2007, Sison/Rat, C-266/05 P, EU:C:2007:75, Rn. 43, und vom 11. Dezember 2018, Arca Capital Bohemia/Kommission, T-441/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:899, Rn. 80).
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