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   EuG, 12.03.2014 - T-202/12   

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https://dejure.org/2014,3531
EuG, 12.03.2014 - T-202/12 (https://dejure.org/2014,3531)
EuG, Entscheidung vom 12.03.2014 - T-202/12 (https://dejure.org/2014,3531)
EuG, Entscheidung vom 12. März 2014 - T-202/12 (https://dejure.org/2014,3531)
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Volltextveröffentlichungen (3)

  • lexetius.com

    "Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen gegen Syrien - Einfrieren von Geldern - Aufnahme einer Person in die Listen der betroffenen Personen - Persönliche Beziehungen zu Mitgliedern des Regimes - Verteidigungsrechte - Faires Verfahren - ...

  • Europäischer Gerichtshof

    Al Assad / Rat

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen gegen Syrien - Einfrieren von Geldern - Aufnahme einer Person in die Listen der betroffenen Personen - Persönliche Beziehungen zu Mitgliedern des Regimes - Verteidigungsrechte - Faires Verfahren - ...

  • EU-Kommission

    Al Assad / Rat

Kurzfassungen/Presse (3)

  • Europäischer Gerichtshof PDF (Pressemitteilung)

    Auswärtige Beziehungen - Das Gericht bestätigt die Aufnahme von Frau Bouchra Al Assad, der Schwester des syrischen Präsidenten Bashar Al Assad, in die Liste der von den restriktiven Maßnahmen gegen Syrien betroffenen Personen

  • wolterskluwer-online.de (Kurzinformation)

    Aufnahme von Frau Bouchra Al Assad in die Liste der von den restriktiven Maßnahmen gegen Syrien betroffenen Personen

  • juraforum.de (Kurzinformation)

    Schwester des syrischen Präsidenten darf nicht in die EU einreisen

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Al Assad / Rat

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Teilweise Nichtigerklärung des Durchführungsbeschlusses 2012/172/GASP des Rates vom 23. März 2012 zur Durchführung des Beschlusses 2011/782/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Syrien (ABl. L 87, S. 103), soweit sich der Name der Klägerin in den Listen der Personen und ...

 
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Wird zitiert von ... (11)Neu Zitiert selbst (16)

  • EuGH, 13.03.2012 - C-376/10

    und Sicherheitspolitik - Sanktionen, die der Rat gegen ein Drittland erlassen

    Auszug aus EuG, 12.03.2014 - T-202/12
    Die Klägerin beruft sich diesbezüglich insbesondere auf das Urteil des Gerichtshofs vom 13. März 2012, Tay Za/Rat (C-376/10 P).

    Ein solches Kriterium kann mithin verwendet werden, sofern es in den Rechtsakten, die die betreffenden restriktiven Maßnahmen enthalten, vorgesehen ist und es den Zielen dieser Rechtsakte entspricht (vgl. in diesem Sinne Urteil Tay Za/Rat, oben in Rn. 85 angeführt, Rn. 68 und 69).

    Daher widerspricht entgegen dem wesentlichen Vortrag der Klägerin die auf ihren Fall angewandte Vermutung, nach der sie vom syrischen Regime profitiert und mit ihm verbunden ist, nicht den Erkenntnissen aus dem vorstehend angeführten Urteil Tay Za/Rat.

    In diesem Urteil hat der Gerichtshof zwar erkannt, dass die Verbindung zwischen dem Staat, gegen den sich die vom Rat beschlossenen restriktiven Maßnahmen richten, und einer natürlichen Person, die Familienangehörige einer Führungskraft eines Unternehmens ist, die als mit der Regierung dieses Landes verbunden gilt, für eine Anwendung der restriktiven Maßnahmen auf diese Personen nicht ausreicht (vgl. in diesem Sinne Urteil Tay Za/Rat, oben in Rn. 85 angeführt, Rn. 63 bis 65).

    Der Gerichtshof hat jedoch anerkannt, dass Personen, deren Verbindung mit dem fraglichen Drittland ganz offensichtlich ist, also die Machthaber der entsprechenden Drittländer und mit ihnen verbundene Personen, in die Kategorien von natürlichen Personen fallen können, gegen die gezielte restriktive Maßnahmen gerichtet werden können (vgl. in diesem Sinne Urteil Tay Za/Rat, oben in Rn. 85 angeführt, Rn. 68).

    Vorliegend ist die Verbindung zwischen der Klägerin und dem syrischen Regime offenkundig deutlich direkter und kann mithin nicht den in dem vorstehend angeführten Urteil Tay Za/Rat dargestellten Einschränkungen unterliegen.

    Dazu ist anzumerken, dass der Begriff des Drittlandes nach der Rechtsprechung nicht nur dessen Machthaber, sondern auch die mit ihnen verbundenen Personen erfassen kann (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil Tay Za/Rat, oben in Rn. 85 angeführt, Rn. 43 und 63 und die dort angeführte Rechtsprechung).

  • EuG, 14.10.2009 - T-390/08

    Bank Melli Iran / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

    Auszug aus EuG, 12.03.2014 - T-202/12
    Die Begründung ist dem Betroffenen daher grundsätzlich gleichzeitig mit dem ihn beschwerenden Rechtsakt mitzuteilen; ihr Fehlen kann nicht dadurch geheilt werden, dass der Betroffene die Gründe für den Rechtsakt während des Verfahrens vor dem Unionsrichter erfährt (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 15. November 2012, Rat/Bamba, C-417/11 P, Rn. 49, und Urteil des Gerichts vom 14. Oktober 2009, Bank Melli Iran/Rat, T-390/08, Slg. 2009, II-3967, Rn. 80).

    Er hat somit die sachlichen und rechtlichen Gesichtspunkte, von denen die Rechtmäßigkeit der betreffenden Maßnahmen abhängt, und die Erwägungen aufzuführen, die ihn zu ihrem Erlass veranlasst haben (vgl. in diesem Sinne Urteil Bank Melli Iran/Rat, oben in Rn. 46 angeführt, Rn. 81).

    Insbesondere ist ein beschwerender Rechtsakt hinreichend begründet, wenn er in einem Zusammenhang ergangen ist, der dem Betroffenen bekannt war und ihm gestattet, die Tragweite der ihm gegenüber getroffenen Maßnahme zu verstehen (Urteile Rat/Bamba, oben in Rn. 46 angeführt, Rn. 53 und 54, und Bank Melli Iran/Rat, oben in Rn. 46 angeführt, Rn. 82).

    Zwar ist es nach der Rechtsprechung Sache der zuständigen Unionsbehörde, die Stichhaltigkeit der gegen die betroffene Person vorliegenden Gründe nachzuweisen, und nicht Sache der betroffenen Person, den negativen Nachweis zu erbringen, dass diese Gründe nicht stichhaltig sind (Urteil des Gerichtshofs vom 18. Juli 2013, Kommission u. a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P und C-595/10 P, Rn. 121; vgl. in diesem Sinne auch Urteil Bank Melli Iran/Rat, oben in Rn. 46 angeführt, Rn. 37 und 107).

  • EuGH, 30.07.1996 - C-84/95

    Bosphorus / Minister for Transport, Energy und Communications u.a.

    Auszug aus EuG, 12.03.2014 - T-202/12
    Folglich kann die Ausübung dieser Rechte Beschränkungen unterworfen werden, sofern diese tatsächlich dem Allgemeininteresse dienenden Zielen der Union entsprechen und nicht einen im Hinblick auf den verfolgten Zweck unverhältnismäßigen und nicht tragbaren Eingriff darstellen, der die so gewährleisteten Rechte in ihrem Wesensgehalt antasten würde (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichtshofs vom 30. Juli 1996, Bosphorus, C-84/95, Slg. 1996, I-3953, Rn. 21, und vom 15. November 2012, Al-Aqsa/Rat und Niederlande/Al-Aqsa, C-539/10 P und C-550/10 P, Rn. 121).

    Was die Geeignetheit der fraglichen Maßnahmen zum Erreichen der damit verfolgten Ziele angesichts eines für die Völkergemeinschaft derart grundlegenden Ziels wie des Schutzes der Zivilbevölkerung betrifft, können diese Maßnahmen für sich genommen offensichtlich nicht als unangemessen angesehen werden (vgl. in diesem Sinne Urteile Bosphorus, oben in Rn. 113 angeführt, Rn. 26, Kadi, Rn. 363, sowie Al-Aqsa/Rat und Niederlande/Al-Aqsa, oben in Rn. 113 angeführt, Rn. 123).

  • EuGH, 12.05.2011 - C-176/09

    Der Gerichtshof bestätigt die Gültigkeit der Richtlinie über Flughafenentgelte

    Auszug aus EuG, 12.03.2014 - T-202/12
    Darüber hinaus gehört nach ständiger Rechtsprechung der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu den allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts und verlangt, dass die von einer unionsrechtlichen Bestimmung eingesetzten Mittel zur Erreichung der mit der betreffenden Regelung verfolgten Ziele geeignet sind und nicht über das dazu Erforderliche hinausgehen (Urteile des Gerichtshofs vom 12. Mai 2011, Luxemburg/Parlament und Rat, C-176/09, Slg. 2011, I-3727, Rn. 61, sowie Al-Aqsa/Rat und Niederlande/Al-Aqsa, oben in Rn. 113 angeführt, Rn. 122).
  • EuGH, 15.11.2012 - C-539/10

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, mit

    Auszug aus EuG, 12.03.2014 - T-202/12
    Folglich kann die Ausübung dieser Rechte Beschränkungen unterworfen werden, sofern diese tatsächlich dem Allgemeininteresse dienenden Zielen der Union entsprechen und nicht einen im Hinblick auf den verfolgten Zweck unverhältnismäßigen und nicht tragbaren Eingriff darstellen, der die so gewährleisteten Rechte in ihrem Wesensgehalt antasten würde (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichtshofs vom 30. Juli 1996, Bosphorus, C-84/95, Slg. 1996, I-3953, Rn. 21, und vom 15. November 2012, Al-Aqsa/Rat und Niederlande/Al-Aqsa, C-539/10 P und C-550/10 P, Rn. 121).
  • EuGH, 06.12.2012 - C-356/11

    O. und S. - Unionsbürgerschaft - Art. 20 AEUV - Richtlinie 2003/86/EG - Recht auf

    Auszug aus EuG, 12.03.2014 - T-202/12
    Was das Recht auf Achtung der Privatsphäre betrifft, wird in Art. 7 der Grundrechtecharta das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens anerkannt (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 6. Dezember 2012, 0 u. a., C-356/11 und C-357/11, Rn. 76).
  • EuGH, 18.07.2013 - C-584/10

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - EuGH weist die Rechtsmittel der

    Auszug aus EuG, 12.03.2014 - T-202/12
    Zwar ist es nach der Rechtsprechung Sache der zuständigen Unionsbehörde, die Stichhaltigkeit der gegen die betroffene Person vorliegenden Gründe nachzuweisen, und nicht Sache der betroffenen Person, den negativen Nachweis zu erbringen, dass diese Gründe nicht stichhaltig sind (Urteil des Gerichtshofs vom 18. Juli 2013, Kommission u. a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P und C-595/10 P, Rn. 121; vgl. in diesem Sinne auch Urteil Bank Melli Iran/Rat, oben in Rn. 46 angeführt, Rn. 37 und 107).
  • EuG, 23.10.2008 - T-256/07

    und Sicherheitspolitik - DAS GERICHT ERKLÄRT DEN BESCHLUSS 2007/868/EG DES RATES

    Auszug aus EuG, 12.03.2014 - T-202/12
    Was den Umstand betrifft, dass der Rat der Klägerin keine Anhörung gewährt hat, ist festzustellen, dass weder die fragliche Regelung noch der allgemeine Grundsatz der Wahrung der Verteidigungsrechte den Betroffenen ein Recht auf eine solche Anhörung verleiht (vgl. entsprechend Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2008, Peopleʼs Mojahedin Organization of Iran/Rat, T-256/07, Slg. 2008, II-3019, Rn. 93 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 28.05.2013 - T-200/11

    Al Matri / Rat

    Auszug aus EuG, 12.03.2014 - T-202/12
    Es kann nämlich nicht zugelassen werden, dass eine Einrichtung oder ein Organ der Europäischen Union den Rügen in einer gegen einen Rechtsakt eingereichten Klageschrift dadurch begegnen könnte, dass die angefochtene Entscheidung angepasst oder durch eine andere ersetzt und diese Änderung oder Ersetzung im Verfahren geltend gemacht wird, um es der Gegenpartei unmöglich zu machen, ihre ursprünglichen Anträge und Klagegründe auf die spätere Entscheidung auszudehnen oder gegen diese ergänzende Anträge zu stellen und zusätzliche Angriffsmittel vorzubringen (Urteile des Gerichtshofs vom 3. März 1982, Alpha Steel/Kommission, 14/81, Slg. 1982, 749, Rn. 8, und des Gerichts vom 28. Mai 2013, Al Matri/Rat, T-200/11, Rn. 80).
  • EuGH, 13.03.2007 - C-432/05

    Unibet - Grundsatz des gerichtlichen Rechtsschutzes - Nationale

    Auszug aus EuG, 12.03.2014 - T-202/12
    Außerdem ist der Grundsatz des effektiven gerichtlichen Rechtsschutzes nach ständiger Rechtsprechung ein allgemeiner Grundsatz des Unionsrechts, der sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten ergibt und in den Art. 6 und 13 der am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten verankert ist und im Übrigen von Art. 47 der Grundrechtecharta bekräftigt worden ist (Urteile des Gerichtshofs vom 13. März 2007, Unibet, C-432/05, Slg. 2007, I-2271, Rn. 37, und vom 3. September 2008, Kadi und Al Barakaat International Foundation/Rat und Kommission, C-402/05 P und C-415/05 P, Slg. 2008, I-6351, Rn. 335, im Folgenden: Urteil Kadi).
  • EuGH, 10.07.2008 - C-413/06

    DER GERICHTSHOF HEBT DAS URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ ZUM

  • EuGH, 03.09.2008 - C-402/05

    und Sicherheitspolitik - DER GERICHTSHOF ERKLÄRT DIE VERORDNUNG, MIT DER DIE

  • EuGH, 21.12.2011 - C-27/09

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof weist das Rechtsmittel Frankreichs gegen

  • EuGH, 15.11.2012 - C-417/11

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, mit

  • EuGH, 03.03.1982 - 14/81

    Alpha Steel / Kommission

  • EuGH, 15.10.1987 - 222/86

    Unectef / Heylens

  • EuG, 22.12.2014 - T-407/13

    Al Assad / Rat

    Ainsi que cela résulte de l'arrêt du 12 mars 2014, Al Assad/Conseil (T-202/12, Rec, EU:T:2014:113), par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 mai 2012, 1a requérante a introduit un recours, enregistré sous la référence T-202/12, tendant à l'annulation de la décision d'exécution 2012/172, en ce que celle-ci la concerne.

    Dans le cadre de l'affaire T-202/12, la requérante a adapté ses conclusions à deux reprises, une première fois, le 30 janvier 2013, afin de demander également l'annulation de la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782 (JO L 330, p. 21), et une seconde fois, le 30 juillet 2013, afin de demander également l'annulation du règlement d'exécution (UE) n° 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en oeuvre le règlement n° 36/2012 (JO L 111, p. 1, rectificatif JO 2013, L 127, p. 27), et de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (JO L 147, p. 14), dans la mesure où ces trois actes, auxquels étaient annexées des listes contenant son nom, affectaient sa situation.

    De même, le 30 juillet 2013, 1a requérante a demandé à pouvoir déposer de nouvelles offres de preuve dans l'affaire T-202/12, relatives au décès de son époux et au fait qu'elle s'était installée aux Émirats arabes unis, avec ses enfants, qui y étaient scolarisés (ci-après les « nouvelles offres de preuve ").

    Par l'arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), le Tribunal a :.

    Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 septembre 2013, 1a requérante a demandé que la présente affaire soit jointe à l'affaire T-202/12.

    Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 novembre 2013, 1e Conseil a fourni la preuve du fait qu'il avait communiqué à l'un des représentants de la requérante dans l'affaire T-202/12, qui la représente également dans la présente affaire, le règlement d'exécution n° 363/2013, accompagné de son rectificatif, par courrier recommandé du 13 mai 2013.

    À cette occasion, il a fait valoir, en substance, que le présent recours, d'une part, devait être rejeté dans son intégralité pour cause de litispendance avec l'affaire T-202/12 et, d'autre part, était tardif en ce qu'il visait le règlement d'exécution n° 363/2013.

    À cette occasion, elle a soutenu que les conditions requises pour constater la litispendance entre l'affaire T-202/12 et la présente affaire n'étaient pas réunies et que le recours dans cette dernière affaire ne pouvait pas être considéré comme étant tardif en ce qu'il visait le règlement d'exécution n° 363/2013.

    Par lettre du 18 mars 2014, 1e Tribunal a demandé aux parties, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, de lui soumettre leurs observations sur les conclusions à tirer de l'arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), pour la solution du présent litige.

    Par lettre du 11 juin 2014, 1e Tribunal a informé la requérante du fait que l'arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), avait acquis l'autorité de la chose jugée et lui a demandé d'expliquer si elle considérait que la présente affaire se distinguait, sur le fond, de celle ayant donné lieu audit arrêt et, dans l'affirmative, de préciser en quoi les différences qu'elle invoquait étaient susceptibles de justifier le bien-fondé du présent recours.

    Le Conseil fait valoir, notamment, que l'autorité de la chose jugée acquise par l'arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), s'oppose à la recevabilité du chef de conclusions, présenté par la requérante dans sa requête, tendant à l'annulation de la décision 2013/255.

    La requérante, après avoir omis de répondre à la question mentionnée au point 30 ci-dessus, s'est ensuite bornée à soutenir, dans sa réponse à la question visée au point 32 ci-dessus, qui portait spécifiquement sur les conséquences du fait que l'arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), avait acquis l'autorité de la chose jugée, qu'elle ferait valoir des moyens concernant notamment le refus de joindre la présente affaire et l'affaire T-202/12 (voir points 19 et 23 ci-dessus).

    Ensuite, il doit être relevé que la requérante, par le biais d'une adaptation des conclusions introduite dans l'affaire T-202/12 (voir point 13 ci-dessus), avait déjà demandé l'annulation de la décision 2013/255.

    Au point 34 de l'arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), le Tribunal a jugé que ladite demande d'adaptation des conclusions était recevable.

    En effet, tout comme dans le recours ayant donné lieu à l'arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), le recours introduit dans la présente affaire oppose la même requérante, M me Bouchra Al Assad, au Conseil.

    Or, ces mêmes quatre moyens, composés des mêmes arguments, ont été invoqués dans les écritures de la requérante dans l'affaire T-202/12.

    En effet, la requête dans la présente affaire n'est qu'une compilation de la requête, de la réplique, des adaptations des conclusions, des nouvelles offres de preuves et des réponses aux questions du Tribunal que la requérante a déposées dans l'affaire T-202/12.

    Dans ces circonstances, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les fins de non-recevoir invoquées par le Conseil dans son exception d'irrecevabilité au titre de l'article 114 du règlement de procédure, force est de constater, sur le fondement de l'article 113 dudit règlement, que l'autorité de la chose jugée acquise par l'arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), s'oppose à la recevabilité du chef de conclusions de la requête dans la présente affaire tendant à l'annulation de la décision 2013/255.

    Il ne saurait en effet être admis qu'une institution ou qu'un organe de l'Union européenne puisse, pour faire face aux critiques contenues dans une requête dirigée contre un de ses actes, adapter cet acte ou lui en substituer un autre et se prévaloir, en cours d'instance, de cette modification ou de cette substitution pour priver l'autre partie de la possibilité d'étendre ses conclusions et ses moyens initiaux à l'acte ultérieur ou de présenter des conclusions et moyens supplémentaires contre celui-ci (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 33 et jurisprudence citée).

    Dans sa réponse à la question du Tribunal concernant les conséquences à tirer du prononcé de l'arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113) (voir points 30 et 31 ci-dessus), le Conseil a renoncé à la première de ces fins de non-recevoir, l'affaire T-202/12 n'étant plus pendante.

    Dès lors, il y a lieu de relever que la circonstance que le Tribunal, dans l'arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), ne s'est pas prononcé sur le fond à l'égard du chef de conclusions tendant à l'annulation du règlement d'exécution n° 363/2013 s'oppose au rejet du présent chef de conclusions pour cause de litispendance.

    À cet égard, au vu de la réponse du Conseil à une question du Tribunal et des observations de la requérante sur cette réponse (voir points 24 et 25 ci-dessus), il est constant que le règlement d'exécution n° 363/2013 a certes été communiqué, le 17 mai 2013, à l'un des avocats représentant la requérante dans l'affaire T-202/12, mais il n'a pas été communiqué directement à l'adresse de la requérante en Syrie, adresse dont le Conseil disposait pourtant, étant donné que celle-ci figurait dans la requête de l'affaire T-202/12.

    En l'espèce, il convient de relever qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'il y ait eu un accord entre les parties, permettant au Conseil de communiquer le règlement d'exécution n° 363/2013 à l'un des avocats qui représentaient la requérante dans l'affaire T-202/12.

    Deuxièmement, il convient de relever, d'une part, que la décision 2014/309 a modifié la décision 2013/255 et, d'autre part, que, ainsi qu'il a été observé aux points 44 à 56 ci-dessus, l'autorité de la chose jugée acquise par l'arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), s'oppose à la recevabilité du chef de conclusions, contenu dans la présente requête, tendant à l'annulation de la décision 2013/255.

    Or, au moment du dépôt de la seconde demande d'adaptation des conclusions, le 22 août 2014, 1'arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), était déjà passé en force de chose jugée, ainsi que le Tribunal l'avait déjà fait savoir à la requérante le 11 juin 2014, 1orsqu'il lui a envoyé la question visée au point 32 ci-dessus.

    Certes, ce n'est que dans le dispositif de la présente ordonnance que le Tribunal déclare le rejet du chef de conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision 2013/255 comme irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée acquise par l'arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113).

    De même, par la question mentionnée au point 32 ci-dessus, le Tribunal avait attiré l'attention de la requérante sur le fait que l'arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), avait acquis la force de la chose jugée.

    Il s'ensuit que si le Conseil, lorsqu'il a maintenu le nom de la requérante sur les listes en cause par l'adoption du règlement d'exécution n° 363/2013, a justifié ce maintien par les mêmes motifs que ceux qui avait été retenus à son égard dans les actes examinés sur le fond dans l'arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), un tel maintien est néanmoins la conséquence d'un nouvel examen par le Conseil de la situation de la requérante (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 octobre 2008, People's Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T-256/07, Rec, EU:T:2008:461, point 108, et du 7 décembre 2010, Fahas/Conseil, T-49/07, Rec, EU:T:2010:499, point 35).

    Deuxièmement, il doit être tenu compte du fait que la requérante, expressément interrogée sur l'existence d'éventuelles différences entre la présente affaire et celle ayant donné lieu à l'arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), n'a pas fourni d'éléments pertinents (voir points 32, 35 et 45 ci-dessus).

    Comme déjà dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), s'agissant des actes qu'elle avait attaqués à cette occasion, la requérante fait valoir que le règlement d'exécution n° 363/2013 ne précise pas les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, a considéré qu'elle devait être visée par les mesures restrictives à l'encontre de la Syrie.

    Pour les mêmes raisons que celles exposées dans l'arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), ce moyen doit être rejeté comme dépourvu de tout fondement en droit.

    Partant, la motivation doit, en principe, être communiquée à l'intéressé en même temps que l'acte lui faisant grief, son absence ne pouvant être régularisée par le fait que l'intéressé prend connaissance des motifs de l'acte au cours de la procédure devant le juge de l'Union (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 46 et jurisprudence citée).

    Il doit ainsi mentionner les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale des mesures concernées et les considérations qui l'ont amené à les prendre (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 47 et jurisprudence citée).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 48 et jurisprudence citée).

    Cette motivation coïncide avec celle retenue, à l'égard de la requérante, dans les actes que le Tribunal a examinés sur le fond dans l'arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113, point 10).

    Il y a lieu de relever que la lecture de la motivation en cause a permis à la requérante de comprendre que son nom avait été inscrit sur les listes des personnes visées par les mesures restrictives à l'encontre de la Syrie en raison de ses liens personnels et familiaux (voir, par analogie, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 50).

    La confirmation du fait que la requérante avait bien compris que le Conseil s'était fondé sur ces liens se trouve dans la circonstance que, dans le cadre du présent recours, elle a invoqué un moyen, le troisième, contestant précisément la possibilité que le Conseil adopte des mesures restrictives à son égard sur la seule base de tels liens (voir, par analogie, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 51).

    Par ailleurs, les raisons du choix du Conseil ayant été clairement indiquées dans le règlement d'exécution attaqué, le Tribunal est en mesure d'en évaluer le bien-fondé (voir, par analogie, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 52).

    Si ces motifs sont entachés d'erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond dudit acte, mais non la motivation de celui-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 53 et jurisprudence citée).

    Comme déjà dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), s'agissant de plusieurs actes qu'elle avait attaqués à cette occasion, la requérante fait valoir qu'elle a vu son nom maintenu sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives à l'encontre de la Syrie, qui auraient un caractère pénal, sans avoir été préalablement informée des raisons de ce maintien et avoir été entendue à cet égard.

    Pour les mêmes raisons que celles exposées dans l'arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), ce moyen doit, en l'espèce, être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

    Il convient de rappeler que le droit fondamental au respect des droits de la défense au cours d'une procédure précédant l'adoption d'une mesure restrictive est expressément consacré à l'article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à laquelle l'article 6, paragraphe 1, TUE reconnaît la même valeur juridique que les traités (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 59 et jurisprudence citée).

    Il y a également lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit de l'Union, qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ce principe ayant d'ailleurs été réaffirmé à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 60 et jurisprudence citée).

    En outre, selon une jurisprudence constante, l'efficacité du contrôle juridictionnel, qui doit pouvoir porter notamment sur la légalité des motifs sur lesquels s'est fondée une autorité de l'Union pour inscrire le nom d'une personne ou d'une entité sur les listes des destinataires des mesures restrictives adoptées par ladite autorité, implique que cette dernière est tenue de communiquer ces motifs à la personne ou à l'entité concernée, dans toute la mesure du possible, soit au moment où son inscription est décidée, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après qu'elle l'a été, afin de permettre à ces destinataires l'exercice, dans les délais, de leur droit de recours (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 61 et jurisprudence citée).

    Le respect de cette obligation de communiquer lesdits motifs est en effet nécessaire tant pour permettre aux destinataires des mesures restrictives de défendre leurs droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s'il est utile de saisir le juge de l'Union que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d'exercer le contrôle de la légalité de l'acte de l'Union en cause, qui lui incombe en vertu du traité (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 62 et jurisprudence citée).

    Puisque, en l'espèce, le règlement d'exécution n° 363/2013 a modifié le règlement n° 36/2012 tout en maintenant le nom de la requérante sur les listes comportant les noms des personnes faisant l'objet des mesures restrictives, le Conseil était en principe tenu d'entendre au préalable la requérante, dès lors que la nécessité que les mesures restrictives bénéficient d'un effet de surprise pour être efficaces n'a été admise par la jurisprudence qu'à l'égard des actes comportant la première inscription d'une personne sur les listes en cause (voir, en ce sens, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 70 et jurisprudence citée).

    Toutefois, il ressort de la jurisprudence que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'actes maintenant des mesures restrictives à l'égard de personnes déjà visées par celles-ci présuppose que le Conseil ait retenu de nouveaux éléments à l'encontre de ces personnes (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 71 et jurisprudence citée).

    En l'espèce, il y a lieu de relever que le Conseil, lorsqu'il a maintenu le nom de la requérante sur les listes des personnes visées par les mesures restrictives à l'encontre de la Syrie, n'a retenu aucun élément nouveau, qui n'avait pas déjà été communiqué à la requérante à la suite de son inscription initiale (voir, par analogie, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 72).

    À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la disposition rappelée au point 107 ci-dessus, la requérante avait la possibilité, de sa propre initiative, d'être entendue par le Conseil sans qu'une nouvelle invitation explicite soit formulée préalablement à l'adoption de chaque acte subséquent, en l'absence d'éléments nouveaux retenus à son égard (voir, par analogie, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 73).

    En ce qui concerne le fait que le Conseil n'a pas accordé à la requérante une audition, il y a lieu de constater que ni la réglementation en cause ni le principe général du respect des droits de la défense ne confèrent aux intéressés le droit à une telle audition (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 79 et jurisprudence citée).

    S'agissant de l'argument de la requérante relatif à l'absence de communication individuelle du règlement d'exécution n° 363/2013, il convient d'observer que cet acte a été communiqué à l'un des avocats qui représentaient la requérante dans l'affaire T-202/12, lequel en a accusé réception le 17 mai 2013 (voir point 25 ci-dessus), ce qui, en principe, suffit pour garantir le respect des droits de la défense de celle-ci.

    À cet égard, la requérante n'invoque pas d'arguments tendant à démontrer que, dans le cas d'espèce, l'absence de communication individuelle de cet acte à son adresse en Syrie a eu pour conséquence une atteinte à ses droits qui justifierait l'annulation de celui-ci pour autant qu'il la concerne (voir, en ce sens, arrêts du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T-35/10 et T-7/11, Rec, EU:T:2013:397, points 112 et 113, et Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 81).

    Comme déjà dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), s'agissant des actes qu'elle avait attaqués à cette occasion, la requérante se plaint du fait que le règlement d'exécution n° 363/2013 ne contient pas de preuves démontrant l'existence d'un lien entre, d'une part, sa personne, son comportement et ses activités et, d'autre part, les objectifs des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie.

    Pour les mêmes raisons que celles exposées dans l'arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), ce moyen doit, en l'espèce, être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

    Un tel critère peut ainsi être utilisé, pourvu qu'il ait été prévu par les actes contenant les mesures restrictives dont il s'agit et qu'il réponde à l'objectif de ces actes (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 92 et jurisprudence citée).

    En l'espèce, en premier lieu, il convient de constater que la requérante est manifestement une personne liée aux dirigeants du régime syrien, en raison de son lien familial avec le président de ce pays et, tant qu'il était en vie, des fonctions exercées par son époux (voir, en ce sens, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 93).

    D'autre part, la référence à « d'autres personnages clés du régime syrien " est une affirmation trop vague, qui ne suffit pas pour justifier l'inscription et le maintien de la requérante sur les listes des personnes visées par les mesures restrictives en cause (voir, en ce sens, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 95).

    Cependant, le seul fait que la requérante est la soeur de M. Bashar Al Assad suffit pour que le Conseil puisse considérer qu'elle est liée aux dirigeants de la Syrie au sens de la disposition mentionnée au point 122 ci-dessus, d'autant plus que l'existence dans ce pays d'une tradition de gestion familiale du pouvoir est un fait notoire dont le Conseil pouvait tenir compte (voir, en ce sens, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 96).

    Or, il est évident que le lien, dont il s'agit en l'espèce, entre la requérante et le régime syrien est significativement plus direct et ne se prête donc pas aux mêmes censures que celles relevées par la Cour dans l'arrêt Tay Za/Conseil, point 120 supra (EU:C:2012:138) (voir, en ce sens, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 97).

    En deuxième lieu, il convient d'examiner si la présomption selon laquelle la requérante profite du régime syrien et y est associée utilisée par le Conseil est proportionnée au but qu'il poursuit et si elle est réfragable, la question de savoir si elle préserve les droits de la défense de la requérante ayant été examinée dans le cadre du premier moyen (voir, en ce sens, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 98).

    Sur ce point, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la notion de pays tiers peut inclure non seulement les dirigeants de celui-ci, mais également les individus qui leur sont associés (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 99 et jurisprudence citée).

    Les personnes visées par les mesures restrictives demeurent ainsi libres de réfuter ladite présomption, en démontrant que, en dépit de leurs liens personnels ou familiaux avec les dirigeants du régime syrien, elles ne profitent pas de ce dernier et n'y sont donc pas associées, en s'appuyant notamment sur des faits et des informations qu'elles seules peuvent détenir (voir, par analogie, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 100).

    S'il est vrai que, selon la jurisprudence, c'est à l'autorité compétente de l'Union qu'il appartient, en cas de contestation, d'établir le bien-fondé des motifs retenus à l'encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d'apporter la preuve négative de l'absence de bien-fondé desdits motifs, il convient de constater que, en l'espèce, la requérante ne conteste pas le fait, retenu par le Conseil, qu'elle est la soeur de M. Bashar Al Assad, mais se limite à critiquer les conséquences que le Conseil en a tirées, à savoir qu'elle tire de ce fait profit du régime syrien et y est associée (voir, en ce sens, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 101 et jurisprudence citée).

    Cependant, la requérante n'a pas utilisé la possibilité de soumettre au Conseil ses observations afin d'expliquer en quoi son lien familial n'aurait pas permis de justifier son inscription ni ne l'a saisi d'une demande de réexamen de sa situation en lui fournissant des éléments permettant de considérer que, en dépit de sa relation avec son frère, elle ne profitait pas du régime syrien et n'y était pas associée (voir, en ce sens, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 102).

    En effet, l'éventuel changement de résidence de la requérante peut s'expliquer par de nombreuses autres raisons, telles que la dégradation des conditions de sécurité en Syrie (voir, en ce sens, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 104).

    En troisième lieu, il convient de rappeler que l'utilisation de la présomption, appliquée par le Conseil, a été prévue par le règlement n° 36/2012 (voir point 122 ci-dessus) et qu'elle permet de répondre à ses objectifs (voir point 133 ci-dessus) (voir, par analogie, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 105).

    Comme déjà dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), s'agissant des actes qu'elle avait attaqués à cette occasion, la requérante fait valoir que son inscription sur les listes des personnes visées par les mesures restrictives à l'encontre de la Syrie viole le principe de proportionnalité, consacré notamment à l'article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux.

    Pour le reste, les mêmes raisons que celles exposées dans l'arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), imposent, en l'espèce, de rejeter ce moyen comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

    En effet, il convient certes de rappeler que le droit de propriété fait partie des principes généraux du droit de l'Union et se trouve consacré par l'article 17 de la charte des droits fondamentaux (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 112 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l'usage de ce droit, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par l'Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 113 et jurisprudence citée).

    En outre, il résulte d'une jurisprudence constante que le principe de proportionnalité fait partie des principes généraux du droit de l'Union et exige que les moyens mis en oeuvre par une disposition du droit de l'Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (voir arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 114 et jurisprudence citée).

    Toutefois, cette mesure entraîne incontestablement une restriction à l'usage du droit de propriété (voir, par analogie, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 115 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne le caractère apte à réaliser les objectifs poursuivis de ladite mesure, au regard d'un objectif d'intérêt général aussi fondamental pour la communauté internationale que la protection des populations civiles, celle-ci ne saurait, en tant que telle, passer pour inadéquate (voir, par analogie, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 116 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne le caractère nécessaire de la mesure en cause, il convient de constater que d'autres mesures moins contraignantes, telles qu'un système d'autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l'usage des fonds versés, ne permettent pas aussi efficacement d'atteindre l'objectif poursuivi, à savoir l'exercice d'une pression sur les soutiens du régime syrien persécutant des populations civiles, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir, par analogie, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 117 et jurisprudence citée).

    De plus, il doit être rappelé que l'article 16 du règlement n° 36/2012 prévoit la possibilité, d'une part, d'autoriser l'utilisation de fonds gelés pour faire face à des besoins essentiels ou satisfaire à certains engagements et, d'autre part, d'accorder des autorisations spécifiques permettant de dégeler des fonds, d'autres avoirs financiers ou d'autres ressources économiques (voir, par analogie, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 118).

    En effet, ce maintien fait l'objet d'un réexamen périodique en vue d'assurer que les personnes et entités ne répondant plus aux critères pour figurer sur la liste en cause en soient radiées (voir, en ce sens, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 120 et jurisprudence citée).

    Il en résulte que, étant donné l'importance primordiale de la protection des populations civiles en Syrie et les dérogations envisagées par les décisions attaquées, les restrictions au droit de propriété de la requérante causées par le règlement n° 36/2012 tel que modifié par le règlement d'exécution n° 363/2013 ne sont pas disproportionnées (voir, par analogie, arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 121).

    Il y a lieu de constater que, en procédant de la sorte, le Conseil a donné suite aux indications contenues dans l'arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113, points 94 et 95), où le Tribunal avait considéré qu'il revenait à cette institution de tenir compte du décès de l'époux de la requérante et que la référence susmentionnée était une affirmation trop vague.

    Toutefois, dans ledit arrêt, le Tribunal a également mis en exergue que la partie de la motivation retenue par le Conseil à l'égard de la requérante portant sur le lien entre celle-ci et son frère était suffisante pour justifier que son nom figurât sur les listes en cause (arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra, EU:T:2014:113, point 96).

    En l'espèce, dès lors que la motivation du règlement d'exécution n° 578/2014 en ce qui concerne la requérante est conforme aux critères résultant de l'arrêt Al Assad/Conseil, point 12 supra (EU:T:2014:113), il y a lieu de conclure que les différences mentionnées au point qui précède n'ont pas d'incidence sur la possibilité de rejeter, sur le fondement de l'article 111 du règlement de procédure, son chef de conclusions tendant à l'annulation du règlement d'exécution n° 578/2014 en écartant les quatre moyens qui le soutiennent par les mêmes considérations que celles exposées dans le cadre de l'examen au fond du chef de conclusions tendant à l'annulation du règlement d'exécution n° 363/2013 (voir points 82 à 157 ci-dessus).

  • EuG, 21.01.2016 - T-443/13

    Makhlouf / Rat

    En l'espèce, concernant, en premier lieu, le motif d'inscription du nom du requérant dans l'annexe I de la décision attaquée, relatif à ses liens familiaux, non contestés par lui, d'une part, avec le président Bachar Al-Assad et son frère Mahir et, d'autre part, avec Rami, Ihab et Iyad Makhlouf, ses fils, il convient de rappeler que l'inscription du nom d'une personne dans les annexes des actes attaquées peut être fondée sur une présomption relative aux membres de sa famille et que cette présomption permet de répondre aux objectifs desdits actes (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2014, Al Assad/Conseil, T-202/12, Rec, EU:T:2014:113, points 88, 96, 97 et 105).

    S'agissant des mesures restrictives visant un pays tiers, les catégories de personnes physiques susceptibles d'être frappées par de telles mesures incluent celles dont le lien de rattachement au pays tiers en cause s'impose de toute évidence, c'est-à-dire, notamment, les individus qui sont liés aux dirigeants dudit pays (arrêts du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil, C-376/10 P, Rec, EU:C:2012:138, point 68, et Al Assad/Conseil, point 87 supra, EU:T:2014:113, point 92).

    Ainsi, le simple fait que le requérant soit l'oncle de Bachar Al-Assad et, par là même, le doyen de la famille dirigeante, suffit pour que le Conseil puisse considérer qu'il est lié aux dirigeants syriens, dès lors que la gestion familiale du pouvoir est un fait notoire dont le Conseil pouvait tenir compte (voir, en ce sens, arrêt Al Assad/Conseil, point 87 supra, EU:T:2014:113, point 96).

    Par ailleurs, la décision attaquée prévoit également que l'autorité compétente d'un État membre peut autoriser l'entrée sur son territoire notamment pour des raisons urgentes d'ordre humanitaire, ce qui a pour effet de limiter ainsi l'atteinte portée au droit à la vie privée du requérant (voir, en ce sens, arrêt Al Assad/Conseil, point 87 supra, EU:T:2014:113, point 119).

  • EuG, 08.11.2023 - T-282/22

    Krieg in der Ukraine: Das Gericht bestätigt das Einfrieren der Gelder von Dmitry

    Toutefois, elles affectent incontestablement une restriction de l'usage du droit de propriété et de la liberté d'entreprise du requérant (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 mars 2014, Al Assad/Conseil, T-202/12, EU:T:2014:113, point 115 et jurisprudence citée).

    Cependant, selon une jurisprudence constante, ces droits fondamentaux ne jouissent pas, dans le droit de l'Union, d'une protection absolue, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société (voir arrêt du 12 mars 2014, Al Assad/Conseil, T-202/12, EU:T:2014:113, point 113 et jurisprudence citée).

    En l'espèce, en ce qui concerne le caractère apte à réaliser les objectifs poursuivis des mesures en cause, il y a lieu de relever que, d'une part, au regard de l'importance des objectifs poursuivis par les mesures restrictives en cause, des conséquences négatives telles que décrites par le requérant et résultant de leur application, ces dernières ne sont pas manifestement démesurées (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, EU:T:2009:401, point 71, et du 12 mars 2014, Al Assad/Conseil, T-202/12, EU:T:2014:113, point 116).

  • EuG, 06.09.2023 - T-364/22

    Shulgin/ Rat

    Toutefois, elles affectent incontestablement une restriction de l'usage du droit au respect de la vie privée et de la liberté d'entreprise du requérant (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 mars 2014, Al Assad/Conseil, T-202/12, EU:T:2014:113, point 115 et jurisprudence citée).

    Cependant, selon une jurisprudence constante, ces droits fondamentaux ne jouissent pas, dans le droit de l'Union, d'une protection absolue, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société (voir arrêt du 12 mars 2014, Al Assad/Conseil, T-202/12, EU:T:2014:113, point 113 et jurisprudence citée).

    En l'espèce, en ce qui concerne le caractère apte à réaliser les objectifs poursuivis des mesures en cause, d'une part, il y a lieu de relever que, au regard de l'importance des objectifs poursuivis par les mesures restrictives en cause, les conséquences négatives résultant de leur application au requérant ne sont pas manifestement démesurées (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, EU:T:2009:401, point 71, et du 12 mars 2014, Al Assad/Conseil, T-202/12, EU:T:2014:113, point 116).

  • EuG, 07.02.2024 - T-289/22

    Shuvalov/ Rat

    Cependant, selon une jurisprudence constante, ce droit fondamental ne jouit pas, dans le droit de l'Union, d'une protection absolue, mais doit être pris en considération par rapport à sa fonction dans la société (voir arrêt du 12 mars 2014, Al Assad/Conseil, T-202/12, EU:T:2014:113, point 113 et jurisprudence citée).
  • EuG, 20.12.2023 - T-283/22

    Moshkovich/ Rat

    Cependant, selon une jurisprudence constante, ces droits fondamentaux ne jouissent pas, dans le droit de l'Union, d'une protection absolue, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société (voir arrêt du 12 mars 2014, Al Assad/Conseil, T-202/12, EU:T:2014:113, point 113 et jurisprudence citée).
  • EuG, 15.06.2017 - T-262/15

    Kiselev / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Was als Erstes die Erforderlichkeit der betreffenden Beschränkungen angeht, ist festzustellen, dass alternative und weniger belastende restriktive Maßnahmen, z. B. ein System vorheriger Erlaubnis oder eine Verpflichtung, die Verwendung der gezahlten Beträge nachträglich zu belegen, es - namentlich in Anbetracht der Möglichkeit einer Umgehung der auferlegten Beschränkungen - nicht ermöglichen, die angestrebten Ziele, nämlich die Ausübung von Druck auf die für die Situation in der Ukraine verantwortlichen russischen Entscheidungsträger, ebenso wirksam zu erreichen (vgl. entsprechend Urteil vom 12. März 2014, Al Assad/Rat, T-202/12, EU:T:2014:113, Rn. 117 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 12.02.2015 - T-579/11

    Akhras / Rat

    Quatrièmement, concernant l'atteinte au droit à la vie privée, les autres actes attaqués prévoient également que l'autorité compétente d'un État membre peut autoriser l'entrée sur son territoire, notamment pour des raisons urgentes d'ordre humanitaire, ce qui a pour effet de limiter l'atteinte portée au droit à la vie du requérant (arrêt du Tribunal du 12 mars 2014, Al-Assad/Conseil, T-202/12, non encore publié au Recueil, point 119).
  • EuG, 21.01.2015 - T-509/11

    Das Gericht der EU bestätigt die restriktiven Maßnahmen gegen den mit Bashar

    En l'espèce, concernant en premier lieu, le motif d'inscription du nom du requérant sur les annexes des actes attaqués relatif à ses liens familiaux, non contestés par lui, avec, d'une part, le président Bachar Al-Assad et son frère Mahir et, d'autre part, avec Rami, Ihab et Iyad Makhlouf, ses fils, il convient de rappeler que l'inscription du nom d'une personne sur les annexes des actes attaquées peut être fondée sur une présomption relative aux membres de sa famille et que cette présomption permet de répondre aux objectifs desdits actes (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 mars 2014, Al-Assad/Conseil, T-202/12, non encore publié au Recueil, points 88, 96, 97 et 105).
  • EuG, 30.04.2015 - T-593/11

    Al-Chihabi / Rat

    Drittens ist im Hinblick auf das Vorbringen zu einer Verletzung des Rechts auf Privatsphäre darauf hinzuweisen, dass die angefochtenen Rechtsakte vorsehen, dass die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats die Einreise in sein Hoheitsgebiet insbesondere aus dringenden humanitären Gründen erlauben kann (Urteil des Gerichts vom 12. März 2014, Al Assad/Rat, T-202/12, Rn. 119).
  • EuG, 09.12.2014 - T-441/11

    Peftiev / Rat

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