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   EuG, 12.05.2016 - T-669/14   

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EuG, 12.05.2016 - T-669/14 (https://dejure.org/2016,9872)
EuG, Entscheidung vom 12.05.2016 - T-669/14 (https://dejure.org/2016,9872)
EuG, Entscheidung vom 12. Mai 2016 - T-669/14 (https://dejure.org/2016,9872)
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Volltextveröffentlichungen (2)

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Trioplast Industrier / Kommission

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Wettbewerb - Kartelle - Markt für Industriesäcke aus Kunststoff - Nichtigkeitsklage - Anfechtbarer Rechtsakt - Zulässigkeit - Schadensersatzklage - Verzugszinsen - Begriff der einredefreien, bezifferbaren und fälligen Forderung - Verhältnismäßigkeit - Rechtssicherheit - ...

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

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Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (6)Neu Zitiert selbst (23)

  • EuG, 13.09.2010 - T-40/06

    Trioplast Industrier / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für

    Auszug aus EuG, 12.05.2016 - T-669/14
    Cette affaire a été enregistrée sous la référence T-40/06.

    Par son arrêt du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T-40/06, Rec, ci-après l'« arrêt de 2010 ", EU:T:2010:388), le Tribunal a estimé que la décision de 2005 devait être annulée « en tant que le montant de départ attribué à la requérante [était] fondé sur la part de marché de Trioplast Wittenheim réalisée dans l'année de référence 1996 ".

    En outre, dans l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388), le Tribunal a accueilli les griefs de la requérante selon lesquels, en raison du fait que le cumul des montants à hauteur desquels celle-ci, d'une part, et FLSmidth et FLS Plast, d'autre part, étaient tenues solidairement responsables pour le paiement de l'amende infligée à Trioplast Wittenheim excédait le montant de ladite amende, la décision attaquée ne définissait pas précisément le montant que celle-ci devrait finalement acquitter.

    Au point 170 de l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388), le Tribunal a notamment estimé que :.

    Par sa lettre du 25 février 2011, 1a Commission a informé la requérante des deux options dont elle disposait à la suite de l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388).

    D'autre part, la Commission a donné la possibilité à la requérante de procéder à un paiement provisoire de la somme fixée par le Tribunal dans l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388), majorée des intérêts de retard.

    Par sa lettre du 9 juin 2011, 1a Commission a soutenu que l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388), n'avait pas complètement annulé la décision de 2005 en ce que cette dernière vise la requérante.

    Selon elle, dans l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388), le Tribunal avait maintenu la responsabilité solidaire de la requérante pour le paiement de l'amende infligée à Trioplast Wittenheim.

    - troisièmement, condamner la Commission au paiement d'indemnités, en application de l'article 340, deuxième alinéa, TFUE, à hauteur de tout ou partie des frais de 22 783, 90 euros exposés pour constituer une garantie bancaire à la suite de l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388) ;.

    Selon la requérante, la décision de 2005 aurait été annulée dans son intégralité par le Tribunal dans l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388), en ce que ladite décision la visait.

    À titre liminaire, il y a lieu de souligner d'emblée que le raisonnement de la requérante repose, dans une large mesure, sur l'argumentation selon laquelle, dans l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388), le Tribunal a annulé dans son intégralité la décision de 2005 en ce que cette dernière la visait (voir, en particulier, points 52 et 53 ci-dessus).

    En l'espèce, il ressort sans ambiguïté du point 172 de l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388), que le Tribunal a estimé que, dans la mesure où la Commission avait commis une erreur manifeste d'appréciation, en ayant retenu, au regard de la requérante, l'année 1996 comme année de référence pour la détermination de la gravité de l'infraction, il lui appartenait, dans l'exercice de son pouvoir de pleine juridiction, de déterminer un nouveau montant de départ pour le calcul du montant à hauteur duquel la requérante était tenue solidairement responsable pour le paiement de l'amende infligée à sa filiale.

    Ledit montant, ainsi fixé par le Tribunal dans l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388), ne constitue donc pas une nouvelle amende juridiquement distincte de celle infligée par la Commission dans la décision de 2005.

    Certes, il ressort du point 2 du dispositif de l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388), que le Tribunal a défini un montant maximal sur la base duquel devait être déterminée la quote-part de la requérante dans les responsabilités solidaires des sociétés mères successives pour le paiement de l'amende imposée à la filiale.

    L'argumentation de la requérante selon laquelle, dans l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388), le Tribunal a annulé dans son intégralité la décision de 2005 en ce que cette dernière la visait doit donc être rejetée.

    Il convient donc de déterminer si, en réclamant, dans la lettre attaquée, le paiement d'intérêts de retard au taux de 3, 56 % à partir du 17 mars 2006, sur le montant de l'amende fixée par la décision de 2005, telle que successivement réformée par l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388), et les arrêts du Tribunal dans les affaires FLS, confirmés sur pourvoi, la Commission a introduit un élément nouveau susceptible de produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci.

    À cet égard, premièrement, il y a lieu de relever que la décision de 2005, telle que successivement réformée par l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388), et les arrêts du Tribunal dans les affaires FLS, a fixé le montant de l'amende attribué à la requérante à hauteur de 2, 73 millions d'euros.

    Troisièmement, par sa lettre du 25 février 2011 faisant suite à l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388), la Commission a proposé à la requérante soit de réduire la garantie bancaire constituée par cette dernière le 30 mars 2006 au nouveau montant fixé par le Tribunal dans l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388), à savoir 2, 73 millions d'euros, soit de procéder à un paiement provisionnel d'un montant de 3 215 940 euros, incluant des intérêts de retard.

    Il ressort sans ambiguïté de cette lettre que les intérêts de retard liés à la constitution d'une garantie bancaire ont été calculés sur la base d'un taux de 3, 56 %, appliqué au nouveau montant défini par le Tribunal dans l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388), sur la période allant du 17 mars 2006 au 15 mars 2011.

    Force est donc de constater que la Commission, par la lettre attaquée, s'est contentée de confirmer la situation engendrée, d'une part, par la décision de 2005, telle que successivement réformée par l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388), et par les arrêts du Tribunal dans les affaires FLS, et, d'autre part, par les lettres du 13 décembre 2005, du 25 février 2011 et du 30 mars 2012.

    En effet, la lettre attaquée se borne à confirmer les conditions auxquelles la Commission a subordonné la suspension du paiement de l'amende au cours de la procédure contentieuse, sans contenir aucun élément nouveau ni révéler une position de la Commission que, d'une part, la décision de 2005, telle que successivement réformée par l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388), et par les arrêts du Tribunal dans les affaires FLS, et, d'autre part, les lettres du 13 décembre 2005, du 25 février 2011 et du 30 mars 2012 n'auraient pas déjà fait apparaître de manière claire et explicite.

    Or, premièrement, s'agissant des arguments selon lesquels le fait que la lettre attaquée, pour la première fois, d'une part, met en demeure la requérante de payer et, d'autre part, impose une date limite pour procéder au paiement serait susceptible de rendre recevable le recours, il y a lieu de rappeler, ainsi que cela a été établi aux points 57 à 62 ci-dessus, que le montant de l'amende attribuée à la requérante a été fixé par l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388), et les arrêts du Tribunal dans les affaires FLS, sans que la Commission ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation à cet égard.

    Elle souligne que, même si le Tribunal devait considérer que l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388), n'avait pas annulé dans son intégralité la décision de 2005 en ce que cette dernière la visait, cette décision ne saurait permettre de calculer des intérêts conformément aux conditions instituées par le règlement d'exécution.

    Elle souligne à cet égard que la lettre attaquée ne saurait être considérée comme une simple mesure d'administration ou de gestion, comme cela a été le cas dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt CB/Commission, point 57 supra (EU:T:1995:141, point 60), puisque ni la décision de 2005 ni l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388), ne déterminaient le montant exact de ladite somme.

    Par le quatrième moyen, tiré de violations de l'article 266 TFUE, en premier lieu, la requérante considère que la Commission n'a pas correctement tiré les conséquences de l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388).

    En deuxième lieu, l'absence de réduction de la garantie bancaire au montant maximal fixé par le Tribunal dans l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388), avant juin 2011 ne reposerait sur aucune raison valable.

    Elle avance également dans ce cadre, à l'appui du quatrième moyen, une argumentation spécifique par laquelle, en substance, elle allègue de nouveau l'existence d'une violation de l'article 266 TFUE, dans la mesure où la Commission aurait illégalement refusé de libérer la garantie bancaire à la suite de l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388).

    En deuxième lieu, elle considère que le refus de la Commission de libérer la garantie bancaire à la suite de l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388), a directement causé les frais exposés par la suite pour la constitution de ladite garantie.

    Elle fait observer que la partie de l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388), réformant le montant à hauteur duquel la requérante était solidairement tenue pour le paiement de l'amende infligée à sa filiale serait devenue automatiquement définitive après le prononcé des arrêts de la Cour dans les affaires FLS, sans qu'elle n'ait jamais été en mesure de la modifier.

    En substance, le point 2 du dispositif de l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388), aurait engendré une situation analogue à celle d'un pourvoi, durant lequel le montant de l'amende doit être provisoirement couvert.

    En effet, bien qu'un pourvoi n'ait pas été formé contre l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388), la Commission a été enjointe d'attendre le résultat des arrêts du Tribunal dans les affaires FLS afin d'en tirer les conclusions appropriées.

    Il n'existerait donc pas de différence fondamentale avec l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 21 avril 2005, Holcim (Deutschland)/Commission (T-28/03, Rec, EU:T:2005:139), puisque l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388), n'a fait que réduire le montant de l'amende qui continuait à exister.

    Dans ces conditions, la requérante ne saurait valablement soutenir que les intérêts de retard et les frais de garantie bancaire qu'elle a supportés en l'espèce résultent directement de l'illégalité de la décision de 2005 ou du caractère prétendument non exécutoire de ladite décision à la suite de l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388).

    Ce choix a été laissé à la libre appréciation de la requérante à la suite, d'une part, de la décision de 2005 et de la lettre de la Commission du 13 décembre 2005 et, d'autre part, de l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388), et de la lettre de la Commission du 25 février 2011 et ne revêtait donc pas un caractère obligatoire découlant de la décision de 2005.

    Par ailleurs, s'agissant de l'argument selon lequel la Commission aurait indûment tardé à réduire le montant de la garantie bancaire à la suite de l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388), il y a lieu de rappeler de nouveau que la requérante aurait pu, à tout moment, payer le montant à hauteur duquel elle était solidairement tenue pour le paiement de l'amende infligée à sa filiale et les intérêts de retard.

    En effet, d'une part, à la suite de l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388), le requérant n'a pris contact avec les services de la Commission que le 9 février 2011, alors que l'existence même de la garantie bancaire résultait de son propre choix.

  • EuG, 14.07.1995 - T-275/94

    Groupement des cartes bancaires "CB" gegen Kommission der Europäischen

    Auszug aus EuG, 12.05.2016 - T-669/14
    À cet égard, il convient de relever qu'il ressort du libellé de l'article 31 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1), que la compétence de pleine juridiction conférée au juge de l'Union en matière d'application des règles de concurrence, laquelle lui permet de supprimer, de réduire ou de majorer l'amende infligée par la Commission, se rapporte et se limite à l'amende initialement infligée par la Commission (arrêt du 14 juillet 1995, CB/Commission, T-275/94, Rec, EU:T:1995:141, point 58).

    Il convient en outre de relever que, dans le cadre du droit de la concurrence, le juge de l'Union n'a pas le pouvoir d'infliger une amende, il a compétence de pleine juridiction uniquement pour se prononcer sur les amendes fixées par une décision de la Commission (arrêt CB/Commission, point 57 supra, EU:T:1995:141, point 59).

    Il y a dès lors lieu de conclure que le juge de l'Union n'est pas compétent, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 261 TFUE et par l'article 31 du règlement n° 1/2003, pour substituer à l'amende infligée par la Commission une amende nouvelle, juridiquement distincte de celle-ci (arrêt CB/Commission, point 57 supra, EU:T:1995:141, point 60).

    Elle souligne à cet égard que la lettre attaquée ne saurait être considérée comme une simple mesure d'administration ou de gestion, comme cela a été le cas dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt CB/Commission, point 57 supra (EU:T:1995:141, point 60), puisque ni la décision de 2005 ni l'arrêt de 2010, point 11 supra (EU:T:2010:388), ne déterminaient le montant exact de ladite somme.

    Elle fait également valoir que, ainsi qu'il ressort de l'arrêt CB/Commission, point 57 supra (EU:T:1995:141), à la suite d'une réduction du montant de l'amende, elle est en droit de réclamer le paiement d'intérêts sur la partie de l'amende qui a été maintenue par le Tribunal.

  • EuGH, 30.04.2014 - C-238/12

    FLSmidth / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Sektor der

    Auszug aus EuG, 12.05.2016 - T-669/14
    Ces pourvois ont été enregistrés sous les références C-238/12 et C-243/12.

    Elle a en outre indiqué qu'elle contacterait de nouveau la requérante à la suite des décisions qui seraient rendues par la Cour dans les affaires C-238/12 et C-243/12.

    Elle a également indiqué qu'elle se réservait le droit de réclamer à la Commission le montant qui se révélerait excessif à la suite des décisions qui seraient rendues par la Cour dans les affaires C-238/12 et C-243/12.

    Par ses arrêts du 30 avril 2014, FLSmidth/Commission (C-238/12 P, Rec, EU:C:2014:284), et du 19 juin 2014, FLS Plast/Commission (C-243/12 P, Rec, EU:C:2014:2006) (ci-après les « arrêts de la Cour dans les affaires FLS "), la Cour a rejeté les pourvois formés par FLSmidth et FLS Plast.

  • EuGH, 19.06.2014 - C-243/12

    FLS Plast / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Sektor der

    Auszug aus EuG, 12.05.2016 - T-669/14
    Ces pourvois ont été enregistrés sous les références C-238/12 et C-243/12.

    Elle a en outre indiqué qu'elle contacterait de nouveau la requérante à la suite des décisions qui seraient rendues par la Cour dans les affaires C-238/12 et C-243/12.

    Elle a également indiqué qu'elle se réservait le droit de réclamer à la Commission le montant qui se révélerait excessif à la suite des décisions qui seraient rendues par la Cour dans les affaires C-238/12 et C-243/12.

    Par ses arrêts du 30 avril 2014, FLSmidth/Commission (C-238/12 P, Rec, EU:C:2014:284), et du 19 juin 2014, FLS Plast/Commission (C-243/12 P, Rec, EU:C:2014:2006) (ci-après les « arrêts de la Cour dans les affaires FLS "), la Cour a rejeté les pourvois formés par FLSmidth et FLS Plast.

  • EuGH, 19.04.2007 - C-282/05

    Holcim (Deutschland) / Kommission - Rechtsmittel - Außervertragliche Haftung der

    Auszug aus EuG, 12.05.2016 - T-669/14
    Le critère décisif à cet égard est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par une institution de l'Union, des limites qui s'imposent à son pouvoir d'appréciation [arrêt du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission, C-282/05 P, Rec, EU:C:2007:226, point 47].

    Le régime dégagé par la Cour en matière de responsabilité non contractuelle de l'Union prend notamment en compte la complexité des situations à régler, les difficultés d'application ou d'interprétation des textes et, plus particulièrement, la marge d'appréciation dont dispose l'auteur de l'acte mis en cause [arrêt Holcim (Deutschland)/Commission, point 94 supra, EU:C:2007:226, point 50].

    Lorsque l'institution mise en cause ne dispose que d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit de l'Union peut suffire à établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée du droit de l'Union [arrêt Holcim (Deutschland)/Commission, point 94 supra, EU:C:2007:226, point 47].

  • EuG, 06.03.2012 - T-64/06

    FLS Plast / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.05.2016 - T-669/14
    Ces affaires ont été enregistrées sous les références T-64/06 et T-65/06.

    Au regard des arrêts à intervenir dans les affaires T-64/06 et T-65/06, elle s'est engagée à ajuster la responsabilité solidaire de toutes les entreprises concernées.

    Dans ses arrêts du 6 mars 2012, FLS Plast/Commission (T-64/06, EU:T:2012:102) et FLSmidth/Commission (T-65/06, EU:T:2012:103) (ci-après les « arrêts du Tribunal dans les affaires FLS "), le Tribunal a notamment réduit à 14, 45 millions d'euros le montant à hauteur duquel FLS Plast et FLSmidth étaient tenues solidairement responsables pour le paiement de l'amende infligée à Trioplast Wittenheim au titre de l'article 2, premier alinéa, sous f), de la décision de 2005.

  • EuG, 06.03.2012 - T-65/06

    FLSmidth / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.05.2016 - T-669/14
    Ces affaires ont été enregistrées sous les références T-64/06 et T-65/06.

    Au regard des arrêts à intervenir dans les affaires T-64/06 et T-65/06, elle s'est engagée à ajuster la responsabilité solidaire de toutes les entreprises concernées.

    Dans ses arrêts du 6 mars 2012, FLS Plast/Commission (T-64/06, EU:T:2012:102) et FLSmidth/Commission (T-65/06, EU:T:2012:103) (ci-après les « arrêts du Tribunal dans les affaires FLS "), le Tribunal a notamment réduit à 14, 45 millions d'euros le montant à hauteur duquel FLS Plast et FLSmidth étaient tenues solidairement responsables pour le paiement de l'amende infligée à Trioplast Wittenheim au titre de l'article 2, premier alinéa, sous f), de la décision de 2005.

  • EuGH, 11.11.1981 - 60/81

    IBM / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.05.2016 - T-669/14
    À titre principal, pour statuer sur l'exception d'irrecevabilité de la Commission, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique, constituent des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 263 TFUE (arrêts du 11 novembre 1981, 1BM/Commission, 60/81, Rec, EU:C:1981:264, point 9, et du 6 décembre 2007, Commission/Ferriere Nord, C-516/06 P, Rec, EU:C:2007:763, point 27).

    Il est également de jurisprudence constante qu'il y a lieu de s'attacher à la substance de la mesure dont l'annulation est demandée pour déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation, la forme dans laquelle elle a été prise étant en principe indifférente à cet égard (arrêts IBM/Commission, point 63 supra, EU:C:1981:264, point 9 ; du 24 mars 1994, Air France/Commission, T-3/93, Rec, EU:T:1994:36, point 57, et du 17 avril 2008, Cestas/Commission, T-260/04, Rec, EU:T:2008:115, point 68).

  • EuGH, 15.09.1994 - C-146/91

    KYDEP / Rat und Kommission

    Auszug aus EuG, 12.05.2016 - T-669/14
    Dès lors que l'une des trois conditions d'engagement de la responsabilité non contractuelle de l'Union n'est pas remplie, les prétentions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les deux autres conditions (arrêts du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C-146/91, Rec, EU:C:1994:329, point 81, et du 20 février 2002, Förde-Reederei/Conseil et Commission, T-170/00, Rec, EU:T:2002:34, point 37), le juge de l'Union n'étant, en outre, pas tenu de suivre un ordre d'examen déterminé (arrêt du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C-257/98 P, Rec, EU:C:1999:402, point 13).
  • EuGH, 06.12.2007 - C-516/06

    Kommission / Ferriere Nord - Rechtsmittel - Wettbewerb - Entscheidung der

    Auszug aus EuG, 12.05.2016 - T-669/14
    À titre principal, pour statuer sur l'exception d'irrecevabilité de la Commission, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique, constituent des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 263 TFUE (arrêts du 11 novembre 1981, 1BM/Commission, 60/81, Rec, EU:C:1981:264, point 9, et du 6 décembre 2007, Commission/Ferriere Nord, C-516/06 P, Rec, EU:C:2007:763, point 27).
  • EuGH, 29.09.1982 - 26/81

    Oleifici Mediterranei / EEC

  • EuG, 20.02.2002 - T-170/00

    Förde-Reederei / Rat und Kommission

  • EuG, 24.10.2000 - T-178/98

    Fresh Marine / Kommission

  • EuGH, 10.07.2003 - C-472/00

    Kommission / Fresh Marine

  • EuG, 10.10.2001 - T-171/99

    Corus UK / Kommission

  • EuG, 21.04.2005 - T-28/03

    Holcim (Deutschland) / Kommission - Artikel 85 EG-Vertrag (jetzt Artikel 81 EG) -

  • EuGH, 09.09.1999 - C-257/98

    Lucaccioni / Kommission

  • EuG, 17.04.2008 - T-260/04

    Cestas / Kommission - Nichtigkeitsklage - Europäischer Entwicklungsfonds -

  • EuG, 24.03.1994 - T-3/93

    Société anonyme à participation ouvrière Compagnie nationale Air France gegen

  • EuG, 12.12.2007 - T-113/04

    Atlantic Container Line u.a. / Kommission

  • EuG, 20.06.2005 - T-138/04

    Cementir - Cementerie del Tirreno / Kommission

  • EuG, 12.03.2012 - T-42/11

    Universal / Kommission

  • EuG, 14.12.2005 - T-383/00

    Beamglow / Parlament u.a. - Außervertragliche Haftung der Gemeinschaft -

  • Generalanwalt beim EuGH, 01.02.2024 - C-70/23

    Westfälische Drahtindustrie u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb -

    45 Vgl. u. a. Urteil vom 12. Mai 2016, Trioplast Industrier/Kommission (T-669/14, im Folgenden: Urteil Trioplast, EU:T:2016:285, Rn. 15 und 56 bis 62).
  • Generalanwalt beim EuGH, 25.07.2018 - C-138/17

    Europäische Union / Gascogne Sack Deutschland und Gascogne - Rechtsmittel -

    21 Vgl. u. a. Urteil vom 12. Mai 2016, Trioplast Industrier/Kommission (T-669/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:285, Rn. 103).
  • Generalanwalt beim EuGH, 25.07.2018 - C-150/17

    Europäische Union / Kendrion - Rechtsmittel - Zulässigkeit - Außervertragliche

    41 Vgl. u. a. Urteil vom 12. Mai 2016, Trioplast Industrier/Kommission (T-669/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:285, Rn. 103).
  • EuG, 23.11.2022 - T-275/20

    Westfälische Drahtindustrie u.a. / Kommission - Nichtigkeits- und

    Eine ersetzende Wirkung entsprechend der oben in Rn. 99 genannten ist aber bereits bei einem Tenor anerkannt worden, bei dem das Gericht zunächst den Betrag, in dessen Höhe eine Muttergesellschaft für eine von der Kommission verhängte Geldbuße gesamtschuldnerisch haftet, für nichtig erklärt und diesen Betrag dann in Ausübung seiner Befugnis zu unbeschränkter Nachprüfung neu festgesetzt hat (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. Mai 2016, Trioplast Industrier/Kommission, T-669/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:285, Rn. 15 und 56 bis 62).
  • Generalanwalt beim EuGH, 25.07.2018 - C-174/17

    Europäische Union/ ASPLA und Armando Álvarez - Rechtsmittel - Zulässigkeit -

    19 Vgl. u. a. Urteil vom 12. Mai 2016, Trioplast Industrier/Kommission (T-669/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:285, Rn. 103).
  • Generalanwalt beim EuGH, 21.07.2016 - C-351/15

    Kommission / Total und Elf Aquitaine

    21 - Vgl. Urteil vom 12. Mai 2016, Trioplast Industrier/Kommission (T-669/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:285, Rn. 65 bis 78).
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