Rechtsprechung
   EuG, 12.05.2016 - T-693/14   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2016,9871
EuG, 12.05.2016 - T-693/14 (https://dejure.org/2016,9871)
EuG, Entscheidung vom 12.05.2016 - T-693/14 (https://dejure.org/2016,9871)
EuG, Entscheidung vom 12. Mai 2016 - T-693/14 (https://dejure.org/2016,9871)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2016,9871) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

 
Sortierung



Kontextvorschau





Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ... (16)Neu Zitiert selbst (33)

  • EuGH, 27.10.2011 - C-47/10

    Österreich / Scheucher-Fleisch u.a. - Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Art.

    Auszug aus EuG, 12.05.2016 - T-693/14
    En effet, les bénéficiaires des garanties de procédure prévues à l'article 108, paragraphe 2, TFUE et à l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 ne peuvent en obtenir le respect que s'ils ont la possibilité de contester la décision de ne pas soulever d'objections devant le juge de l'Union européenne (voir, en ce sens, arrêts du 24 mai 2011, Commission/Kronoply et Kronotex, C-83/09 P, EU:C:2011:341, point 47 et jurisprudence citée, et du 27 octobre 2011, Autriche/Scheucher-Fleisch e.a., C-47/10 P, EU:C:2011:698, points 43 et 44).

    Partant, la qualité particulière de partie intéressée au sens de l'article 1 er , sous h), du règlement n° 659/1999, liée à l'objet spécifique du recours, suffit pour individualiser, selon l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, le requérant qui conteste une décision implicite de ne pas soulever d'objections, lorsque ledit recours tend à faire sauvegarder les droits procéduraux qu'il tire de l'article 108, paragraphe 2, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 24 mai 2011, Commission/Kronoply et Kronotex, C-83/09 P, EU:C:2011:341, point 48, et du 27 octobre 2011, Autriche/Scheucher-Fleisch e.a., C-47/10 P, EU:C:2011:698, point 44).

    Il ressort de la jurisprudence que sont des parties intéressées, au sens de l'article 108, paragraphe 2, TFUE et de l'article 1 er , sous h), du règlement n° 659/1999, qui peuvent ainsi, conformément à l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, introduire des recours en annulation, les personnes, entreprises ou associations éventuellement affectées dans leurs intérêts par l'octroi d'une aide, c'est-à-dire, en particulier, les entreprises concurrentes des bénéficiaires de cette aide (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C-367/95 P, EU:C:1998:154, point 41 ; du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C-78/03 P, EU:C:2005:761, point 36, et du 27 octobre 2011, Autriche/Scheucher-Fleisch e.a., C-47/10 P, EU:C:2011:698, point 132).

    Il s'agit, en d'autres termes, d'un ensemble indéterminé de destinataires, ce qui n'exclut pas qu'un concurrent indirect du bénéficiaire de l'aide puisse être qualifié de partie intéressée, pour autant qu'il fait valoir que ses intérêts pourraient être affectés par l'octroi de l'aide et qu'il démontre, à suffisance de droit, que l'aide risque d'avoir une incidence concrète sur sa situation (arrêt du 27 octobre 2011, Autriche/Scheucher-Fleisch e.a., C-47/10 P, EU:C:2011:698, point 132 ; voir également, en ce sens, arrêt du 24 mai 2011, Commission/Kronoply et Kronotex, C-83/09 P, EU:C:2011:341, points 63 à 65 et jurisprudence citée, et ordonnance du 16 mai 2013, BytyOKD/Commission, T-559/11, non publiée, EU:T:2013:255, point 25).

    Il ressort de la jurisprudence que la décision de ne pas ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, TFUE, qui est prise dans des délais brefs, doit uniquement contenir les raisons pour lesquelles la Commission estime ne pas être en présence de difficultés sérieuses d'appréciation de la compatibilité de l'aide concernée avec le marché intérieur et que même une motivation succincte de cette décision doit être considérée comme suffisante au regard de l'exigence de motivation que prévoit l'article 253 TFUE si elle fait néanmoins apparaître de façon claire et non équivoque les raisons pour lesquelles la Commission a estimé ne pas être en présence de telles difficultés, la question du bien-fondé de cette motivation étant étrangère à cette exigence (arrêts du 22 décembre 2008, Régie Networks, C-333/07, EU:C:2008:764, points 65, 70 et 71, et du 27 octobre 2011, Autriche/Scheucher-Fleisch e.a., C-47/10 P, EU:C:2011:698, point 111).

    L'existence de doutes sur cette compatibilité est précisément la preuve qui doit être apportée pour démontrer que la Commission était tenue d'ouvrir la procédure formelle d'examen visée à l'article 108, paragraphe 2, TFUE ainsi qu'à l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 (arrêts du 24 mai 2011, Commission/Kronoply et Kronotex, C-83/09 P, EU:C:2011:341, point 59 ; du 27 octobre 2011, Autriche/Scheucher-Fleisch e.a., C-47/10 P, EU:C:2011:698, point 50, et du 13 juin 2013, Ryanair/Commission, C-287/12 P, non publié, EU:C:2013:395, point 60).

    En revanche, si ce premier examen a conduit la Commission à acquérir la conviction contraire, ou même n'a pas permis de surmonter toutes les difficultés soulevées par l'appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur, la Commission a le devoir de s'entourer de tous les avis nécessaires et d'ouvrir, à cet effet, la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 2 avril 2009, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, C-431/07 P, EU:C:2009:223, point 61, et du 27 octobre 2011, Autriche/Scheucher-Fleisch e.a., C-47/10 P, EU:C:2011:698, point 70).

    Ensuite, il ressort de la jurisprudence que, la notion de difficultés sérieuses revêtant un caractère objectif, l'existence de telles difficultés doit être recherchée non seulement dans les circonstances de l'adoption de l'acte attaqué, mais également dans les appréciations sur lesquelles s'est fondée la Commission (arrêts du 2 avril 2009, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, C-431/07 P, EU:C:2009:223, point 63, et du 27 octobre 2011, Autriche/Scheucher-Fleisch e.a., C-47/10 P, EU:C:2011:698, point 71).

  • EuGH, 24.05.2011 - C-83/09

    Kommission / Kronoply und Kronotex

    Auszug aus EuG, 12.05.2016 - T-693/14
    En effet, les bénéficiaires des garanties de procédure prévues à l'article 108, paragraphe 2, TFUE et à l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 ne peuvent en obtenir le respect que s'ils ont la possibilité de contester la décision de ne pas soulever d'objections devant le juge de l'Union européenne (voir, en ce sens, arrêts du 24 mai 2011, Commission/Kronoply et Kronotex, C-83/09 P, EU:C:2011:341, point 47 et jurisprudence citée, et du 27 octobre 2011, Autriche/Scheucher-Fleisch e.a., C-47/10 P, EU:C:2011:698, points 43 et 44).

    Partant, la qualité particulière de partie intéressée au sens de l'article 1 er , sous h), du règlement n° 659/1999, liée à l'objet spécifique du recours, suffit pour individualiser, selon l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, le requérant qui conteste une décision implicite de ne pas soulever d'objections, lorsque ledit recours tend à faire sauvegarder les droits procéduraux qu'il tire de l'article 108, paragraphe 2, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 24 mai 2011, Commission/Kronoply et Kronotex, C-83/09 P, EU:C:2011:341, point 48, et du 27 octobre 2011, Autriche/Scheucher-Fleisch e.a., C-47/10 P, EU:C:2011:698, point 44).

    Il s'agit, en d'autres termes, d'un ensemble indéterminé de destinataires, ce qui n'exclut pas qu'un concurrent indirect du bénéficiaire de l'aide puisse être qualifié de partie intéressée, pour autant qu'il fait valoir que ses intérêts pourraient être affectés par l'octroi de l'aide et qu'il démontre, à suffisance de droit, que l'aide risque d'avoir une incidence concrète sur sa situation (arrêt du 27 octobre 2011, Autriche/Scheucher-Fleisch e.a., C-47/10 P, EU:C:2011:698, point 132 ; voir également, en ce sens, arrêt du 24 mai 2011, Commission/Kronoply et Kronotex, C-83/09 P, EU:C:2011:341, points 63 à 65 et jurisprudence citée, et ordonnance du 16 mai 2013, BytyOKD/Commission, T-559/11, non publiée, EU:T:2013:255, point 25).

    L'existence de doutes sur cette compatibilité est précisément la preuve qui doit être apportée pour démontrer que la Commission était tenue d'ouvrir la procédure formelle d'examen visée à l'article 108, paragraphe 2, TFUE ainsi qu'à l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 (arrêts du 24 mai 2011, Commission/Kronoply et Kronotex, C-83/09 P, EU:C:2011:341, point 59 ; du 27 octobre 2011, Autriche/Scheucher-Fleisch e.a., C-47/10 P, EU:C:2011:698, point 50, et du 13 juin 2013, Ryanair/Commission, C-287/12 P, non publié, EU:C:2013:395, point 60).

  • EuGH, 02.04.2009 - C-431/07

    DIE RÜCKWIRKENDE HERABSETZUNG DER VON ORANGE UND SFR FÜR UMTSLIZENZEN

    Auszug aus EuG, 12.05.2016 - T-693/14
    En revanche, si ce premier examen a conduit la Commission à acquérir la conviction contraire, ou même n'a pas permis de surmonter toutes les difficultés soulevées par l'appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur, la Commission a le devoir de s'entourer de tous les avis nécessaires et d'ouvrir, à cet effet, la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 2 avril 2009, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, C-431/07 P, EU:C:2009:223, point 61, et du 27 octobre 2011, Autriche/Scheucher-Fleisch e.a., C-47/10 P, EU:C:2011:698, point 70).

    Ensuite, il ressort de la jurisprudence que, la notion de difficultés sérieuses revêtant un caractère objectif, l'existence de telles difficultés doit être recherchée non seulement dans les circonstances de l'adoption de l'acte attaqué, mais également dans les appréciations sur lesquelles s'est fondée la Commission (arrêts du 2 avril 2009, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, C-431/07 P, EU:C:2009:223, point 63, et du 27 octobre 2011, Autriche/Scheucher-Fleisch e.a., C-47/10 P, EU:C:2011:698, point 71).

  • EuGH, 24.03.1993 - C-313/90

    CIRFS u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.05.2016 - T-693/14
    Il convient d'emblée de relever que la République tchèque n'a pas, en tant qu'intervenante au présent litige, qualité pour soulever une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours si celle-ci n'a pas été invoquée par la partie au soutien des conclusions de laquelle elle intervient et que le Tribunal n'est donc pas tenu d'examiner les moyens qu'elle invoque (ordonnance du 4 juillet 2014, Uspaskich/Parlement, T-84/12, non publiée, EU:T:2014:642, point 32 ; voir également, en ce sens, arrêts du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C-313/90, EU:C:1993:111, points 20 à 22, et du 13 avril 2011, Allemagne/Commission, T-576/08, EU:T:2011:166, points 38 et 39).

    Il appartient, par suite, au Tribunal de procéder d'office à l'examen desdites conditions de recevabilité (voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C-313/90, EU:C:1993:111, point 23 et jurisprudence citée, et du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T-471/11, EU:T:2014:739, point 38).

  • EuGH, 13.06.2013 - C-287/12

    Der Gerichtshof bestätigt das Urteil des Gerichts, mit dem die Entscheidungen der

    Auszug aus EuG, 12.05.2016 - T-693/14
    Il convient en effet de rappeler que, lorsqu'un requérant demande l'annulation d'une décision de ne pas soulever d'objections, il met en cause essentiellement le fait que la décision prise par la Commission à l'égard de l'aide en cause a été adoptée sans que cette institution ouvre la procédure formelle d'examen, violant par là même ses droits procéduraux (arrêt du 13 juin 2013, Ryanair/Commission, C-287/12 P, non publié, EU:C:2013:395, point 60).

    L'existence de doutes sur cette compatibilité est précisément la preuve qui doit être apportée pour démontrer que la Commission était tenue d'ouvrir la procédure formelle d'examen visée à l'article 108, paragraphe 2, TFUE ainsi qu'à l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 (arrêts du 24 mai 2011, Commission/Kronoply et Kronotex, C-83/09 P, EU:C:2011:341, point 59 ; du 27 octobre 2011, Autriche/Scheucher-Fleisch e.a., C-47/10 P, EU:C:2011:698, point 50, et du 13 juin 2013, Ryanair/Commission, C-287/12 P, non publié, EU:C:2013:395, point 60).

  • EuGH, 24.01.2013 - C-646/11

    3F / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.05.2016 - T-693/14
    Il ressort de la jurisprudence que, dans cette hypothèse, la Commission est réputée avoir adopté la décision implicite de ne pas ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, TFUE (voir arrêt du 24 janvier 2013, 3F/Commission, C-646/11 P, non publié, EU:C:2013:36, point 26 et jurisprudence citée).

    Selon la jurisprudence, lorsque la requérante est une entreprise concurrente de la société bénéficiaire des mesures dénoncées, elle figure incontestablement parmi les parties intéressées au sens de l'article 108, paragraphe 2, TFUE (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C-367/95 P, EU:C:1998:154, point 41, et du 24 janvier 2013, 3F/Commission, C-646/11 P, non publié, EU:C:2013:36, point 32 ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 juin 2014, Sarc/Commission, T-488/11, non publié, EU:T:2014:497, point 41), au regard de la définition de cette notion contenue à l'article 1 er , sous h), du règlement n° 659/1999 (arrêt du 18 novembre 2010, NDSHT/Commission, C-322/09 P, EU:C:2010:701, point 59).

  • EuGH, 02.04.1998 - C-367/95

    'Kommission / Sytraval und Brink''s France'

    Auszug aus EuG, 12.05.2016 - T-693/14
    Il ressort de la jurisprudence que sont des parties intéressées, au sens de l'article 108, paragraphe 2, TFUE et de l'article 1 er , sous h), du règlement n° 659/1999, qui peuvent ainsi, conformément à l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, introduire des recours en annulation, les personnes, entreprises ou associations éventuellement affectées dans leurs intérêts par l'octroi d'une aide, c'est-à-dire, en particulier, les entreprises concurrentes des bénéficiaires de cette aide (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C-367/95 P, EU:C:1998:154, point 41 ; du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C-78/03 P, EU:C:2005:761, point 36, et du 27 octobre 2011, Autriche/Scheucher-Fleisch e.a., C-47/10 P, EU:C:2011:698, point 132).

    Selon la jurisprudence, lorsque la requérante est une entreprise concurrente de la société bénéficiaire des mesures dénoncées, elle figure incontestablement parmi les parties intéressées au sens de l'article 108, paragraphe 2, TFUE (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C-367/95 P, EU:C:1998:154, point 41, et du 24 janvier 2013, 3F/Commission, C-646/11 P, non publié, EU:C:2013:36, point 32 ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 juin 2014, Sarc/Commission, T-488/11, non publié, EU:T:2014:497, point 41), au regard de la définition de cette notion contenue à l'article 1 er , sous h), du règlement n° 659/1999 (arrêt du 18 novembre 2010, NDSHT/Commission, C-322/09 P, EU:C:2010:701, point 59).

  • EuG, 26.09.2014 - T-615/11

    Royal Scandinavian Casino Århus / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.05.2016 - T-693/14
    Dans ces conditions, le présent recours en annulation n'est recevable, en vertu de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, que si la requérante est directement et individuellement concernée par la décision attaquée ou si la requérante est directement concernée par la décision attaquée et si cette dernière constitue un acte réglementaire qui ne comporte pas de mesures d'exécution (voir arrêt du 26 septembre 2014, Royal Scandinavian Casino Århus/Commission, T-615/11, non publié, EU:T:2014:838, point 25 et jurisprudence citée).

    Il convient d'emblée de souligner que le fait pour la requérante d'avoir déposé une plainte contre la mesure en cause ne saurait être suffisant pour en déduire qu'elle est individuellement concernée par la décision attaquée (voir, en ce sens, ordonnances du 27 août 2008, Adomex/Commission, T-315/05, non publiée, EU:T:2008:300, point 30 ; du 21 janvier 2011, Vtesse Networks/Commission, T-54/07, non publiée, EU:T:2011:15, point 93, et arrêt du 26 septembre 2014, Royal Scandinavian Casino Århus/Commission, T-615/11, non publié, EU:T:2014:838, point 29).

  • EuG, 15.03.2001 - T-73/98

    Prayon Rupel / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.05.2016 - T-693/14
    Dans la mesure où il appartient à la partie requérante d'identifier les indices relatifs au contenu de la décision attaquée afin de démontrer l'existence de doutes (voir, en ce sens, arrêts du 15 mars 2001, Prayon-Rupel/Commission, T-73/98, EU:T:2001:94, point 49, et du 5 novembre 2014, Vtesse Networks/Commission, T-362/10, EU:T:2014:928, point 62), force est de constater que les écritures de la requérante ne permettent pas, en l'espèce, d'établir que la Commission aurait dû avoir des doutes sérieux concernant l'adéquation de la mesure en cause avec l'objectif poursuivi.
  • EuGH, 18.11.2010 - C-322/09

    NDSHT / Kommission - Rechtsmittel - Staatliche Beihilfe - Beschwerde eines

    Auszug aus EuG, 12.05.2016 - T-693/14
    Selon la jurisprudence, lorsque la requérante est une entreprise concurrente de la société bénéficiaire des mesures dénoncées, elle figure incontestablement parmi les parties intéressées au sens de l'article 108, paragraphe 2, TFUE (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C-367/95 P, EU:C:1998:154, point 41, et du 24 janvier 2013, 3F/Commission, C-646/11 P, non publié, EU:C:2013:36, point 32 ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 juin 2014, Sarc/Commission, T-488/11, non publié, EU:T:2014:497, point 41), au regard de la définition de cette notion contenue à l'article 1 er , sous h), du règlement n° 659/1999 (arrêt du 18 novembre 2010, NDSHT/Commission, C-322/09 P, EU:C:2010:701, point 59).
  • EuG, 13.09.1995 - T-244/93

    Entscheidung über die Gewährung staatlicher Beihilfen; Geltendmachung eines

  • EuG, 12.06.2014 - T-488/11

    Sarc / Kommission

  • EuGH, 22.12.2008 - C-333/07

    Regie Networks - Staatliche Beihilfen - Beihilferegelung zugunsten von lokalen

  • EuG, 05.11.2014 - T-362/10

    Vtesse Networks / Kommission

  • EuG, 20.09.2007 - T-375/03

    Fachvereinigung Mineralfaserindustrie / Kommission - Staatliche Beihilfen -

  • EuG, 16.05.2013 - T-559/11

    BytyOKD / Kommission

  • EuGH, 17.07.2014 - C-643/13

    Melkveebedrijf Overenk u.a. / Kommission

  • EuG, 05.09.2014 - T-471/11

    Das Gericht weist die Klage von Odile Jacob in der den Erwerb von Vivendi

  • EuG, 13.04.2011 - T-576/08

    Deutschland / Kommission - Landwirtschaft - Gemeinsame Marktorganisation -

  • EuG, 27.09.2012 - T-257/10

    Italien / Kommission

  • EuG, 23.10.2015 - T-552/13

    Oil Turbo Compressor / Rat - Nichtigkeitsklage - Gemeinsame Außen- und

  • EuG, 30.05.2013 - T-74/11

    Omnis Group / Kommission

  • EuG, 21.03.2002 - T-231/99

    Joynson / Kommission

  • EuG, 04.07.2014 - T-84/12

    Uspaskich / Parlament

  • EuG, 19.02.2013 - T-15/12

    Provincie Groningen u.a. / Kommission

  • EuGH, 13.12.2005 - C-78/03

    Kommission / Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum - Rechtsmittel - Beihilfen,

  • EuGH, 22.11.2007 - C-525/04

    Spanien / Lenzing - Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Nichteintreibung von

  • EuG, 24.03.2011 - T-443/08

    Freistaat Sachsen und Land Sachsen-Anhalt / Kommission - Staatliche Beihilfen -

  • EuG, 21.01.2011 - T-54/07

    Vtesse Networks / Kommission

  • EuG, 12.11.2015 - T-499/12

    Das Gericht weist die Klage von zwei Minderheitsaktionären der HSH Nordbank ab

  • EuG, 27.08.2008 - T-315/05

    Adomex / Kommission

  • EuGH, 15.07.1963 - 25/62

    Plaumann & Co. gegen Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.

  • EuG, 17.07.2014 - T-457/09

    Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband / Kommission - Staatliche

  • EuG, 28.09.2018 - T-709/17

    M-Sansz/ Kommission

    Pour y remédier, la jurisprudence leur reconnaît le droit de contester, devant le juge de l'Union, cette décision prise par la Commission de ne pas ouvrir la seconde phase (arrêt du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C-521/06 P, EU:C:2008:422, point 53 ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 mai 2016, Hamr - Sport/Commission, T-693/14, non publié, EU:T:2016:292, point 35).

    Il ressort de la jurisprudence que sont des parties intéressées, au sens de l'article 108, paragraphe 2, TFUE et de l'article 1 er , sous h), du règlement 2015/1589, qui peuvent ainsi, conformément à l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, introduire des recours en annulation, les personnes, entreprises ou associations éventuellement affectées dans leurs intérêts par l'octroi d'une aide, c'est-à-dire, en particulier, les entreprises concurrentes des bénéficiaires de cette aide (voir arrêt du 12 mai 2016, Hamr - Sport/Commission, T-693/14, non publié, EU:T:2016:292, point 39 et jurisprudence citée).

    Lorsqu'une partie requérante est une entreprise concurrente de la société bénéficiaire des mesures dénoncées, elle figure parmi les parties intéressées au sens de l'article 108, paragraphe 2, TFUE, au regard de la définition de cette notion contenue à l'article 1 er , sous h), du règlement 2015/1589 (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C-367/95 P, EU:C:1998:154, point 41, et du 12 mai 2016, Hamr - Sport/Commission, T-693/14, non publié, EU:T:2016:292, point 41).

    La requérante doit donc, pour pouvoir être qualifiée de partie intéressée, d'une part, établir qu'elle se trouve dans un rapport de concurrence avec les bénéficiaires de l'aide et, d'autre part, prouver que l'aide risque d'avoir une incidence concrète sur sa situation, faussant le rapport de concurrence en question (arrêt du 12 mai 2016, Hamr - Sport/Commission, T-693/14, non publié, EU:T:2016:292, point 42).

  • EuG, 28.09.2018 - T-710/17

    Lux-Rehab Non-Profit/ Kommission

    Pour y remédier, la jurisprudence leur reconnaît le droit de contester, devant le juge de l'Union, cette décision prise par la Commission de ne pas ouvrir la seconde phase (arrêt du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C-521/06 P, EU:C:2008:422, point 53 ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 mai 2016, Hamr - Sport/Commission, T-693/14, non publié, EU:T:2016:292, point 35).

    Il ressort de la jurisprudence que sont des parties intéressées, au sens de l'article 108, paragraphe 2, TFUE et de l'article 1 er , sous h), du règlement 2015/1589, qui peuvent ainsi, conformément à l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, introduire des recours en annulation, les personnes, entreprises ou associations éventuellement affectées dans leurs intérêts par l'octroi d'une aide, c'est-à-dire, en particulier, les entreprises concurrentes des bénéficiaires de cette aide (voir arrêt du 12 mai 2016, Hamr - Sport/Commission, T-693/14, non publié, EU:T:2016:292, point 39 et jurisprudence citée).

    Lorsqu'une partie requérante est une entreprise concurrente de la société bénéficiaire des mesures dénoncées, elle figure parmi les parties intéressées au sens de l'article 108, paragraphe 2, TFUE, au regard de la définition de cette notion contenue à l'article 1 er , sous h), du règlement 2015/1589 (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C-367/95 P, EU:C:1998:154, point 41, et du 12 mai 2016, Hamr - Sport/Commission, T-693/14, non publié, EU:T:2016:292, point 41).

    La requérante doit donc, pour pouvoir être qualifiée de partie intéressée, d'une part, établir qu'elle se trouve dans un rapport de concurrence avec les bénéficiaires de l'aide et, d'autre part, prouver que l'aide risque d'avoir une incidence concrète sur sa situation, faussant le rapport de concurrence en question (arrêt du 12 mai 2016, Hamr - Sport/Commission, T-693/14, non publié, EU:T:2016:292, point 42).

  • EuG, 28.09.2018 - T-713/17

    Motex/ Kommission

    Pour y remédier, la jurisprudence leur reconnaît le droit de contester, devant le juge de l'Union, cette décision prise par la Commission de ne pas ouvrir la seconde phase (arrêt du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C-521/06 P, EU:C:2008:422, point 53 ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 mai 2016, Hamr - Sport/Commission, T-693/14, non publié, EU:T:2016:292, point 35).

    Il ressort de la jurisprudence que sont des parties intéressées, au sens de l'article 108, paragraphe 2, TFUE et de l'article 1 er , sous h), du règlement 2015/1589, qui peuvent ainsi, conformément à l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, introduire des recours en annulation, les personnes, entreprises ou associations éventuellement affectées dans leurs intérêts par l'octroi d'une aide, c'est-à-dire, en particulier, les entreprises concurrentes des bénéficiaires de cette aide (voir arrêt du 12 mai 2016, Hamr - Sport/Commission, T-693/14, non publié, EU:T:2016:292, point 39 et jurisprudence citée).

    Lorsqu'une partie requérante est une entreprise concurrente de la société bénéficiaire des mesures dénoncées, elle figure parmi les parties intéressées au sens de l'article 108, paragraphe 2, TFUE, au regard de la définition de cette notion contenue à l'article 1 er , sous h), du règlement 2015/1589 (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C-367/95 P, EU:C:1998:154, point 41, et du 12 mai 2016, Hamr - Sport/Commission, T-693/14, non publié, EU:T:2016:292, point 41).

    La requérante doit donc, pour pouvoir être qualifiée de partie intéressée, d'une part, établir qu'elle se trouve dans un rapport de concurrence avec les bénéficiaires de l'aide et, d'autre part, prouver que l'aide risque d'avoir une incidence concrète sur sa situation, faussant le rapport de concurrence en question (arrêt du 12 mai 2016, Hamr - Sport/Commission, T-693/14, non publié, EU:T:2016:292, point 42).

  • EuG, 12.04.2019 - T-492/15

    Deutsche Lufthansa / Kommission - Nichtigkeitsklage - Staatliche Beihilfen -

    Insoweit ist auf die ständige Rechtsprechung hinzuweisen, wonach eine Person, die nicht Adressat einer Entscheidung ist, nur dann geltend machen kann, von ihr individuell betroffen zu sein, wenn die Entscheidung sie wegen bestimmter persönlicher Eigenschaften oder besonderer, sie aus dem Kreis aller übrigen Personen heraushebender Umstände berührt und sie daher in ähnlicher Weise individualisiert, wie es der Adressat einer Entscheidung wäre (Urteile vom 15. Juli 1963, Plaumann/Kommission, 25/62, EU:C:1963:17, S. 238, vom 17. September 2015, Mory u. a./Kommission, C-33/14 P, EU:C:2015:609, Rn. 93, sowie vom 12. Mai 2016, Hamr - Sport/Kommission, T-693/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:292, Rn. 32).
  • EuG, 15.10.2018 - T-79/16

    Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters u.a. / Kommission

    En deuxième lieu, il découle de ce qui précède que la qualité de partie intéressée au sens de l'article 1 er , sous h), du règlement n o 659/1999, liée à l'objet spécifique du recours, suffit pour individualiser, selon l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, le requérant qui conteste une décision de ne pas soulever d'objections, lorsque ledit recours tend à faire sauvegarder les droits procéduraux qu'il tire de l'article 108, paragraphe 2, TFUE (arrêt du 12 mai 2016, Hamr - Sport/Commission, T-693/14, non publié, EU:T:2016:292, point 36 ; voir, également, en ce sens et par analogie, arrêt du 24 mai 2011, Commission/Kronoply et Kronotex, C-83/09 P, EU:C:2011:341, point 48).

    S'agissant des entreprises concurrentes, le requérant doit donc, pour pouvoir être qualifié de partie intéressée, d'une part, établir qu'il se trouve dans un rapport de concurrence avec les bénéficiaires de l'aide et, d'autre part, prouver que l'aide risque d'avoir une incidence concrète sur sa situation, faussant le rapport de concurrence en question (arrêt du 12 mai 2016, Hamr - Sport/Commission, T-693/14, non publié, EU:T:2016:292, point 42).

  • EuG, 17.05.2019 - T-764/15

    Deutsche Lufthansa / Kommission - Nichtigkeitsklage - Staatliche Beihilfen -

    Nach ständiger Rechtsprechung kann eine Person, die - wie hier die Klägerin - nicht Adressat einer Entscheidung ist, nur dann geltend machen, von der Entscheidung individuell betroffen zu sein, wenn diese sie wegen bestimmter persönlicher Eigenschaften oder besonderer, sie aus dem Kreis aller übrigen Personen heraushebender Umstände berührt und sie daher in ähnlicher Weise individualisiert, wie es der Adressat einer Entscheidung wäre (Urteile vom 17. September 2015, Mory u. a./Kommission, C-33/14 P, EU:C:2015:609, Rn. 93, und vom 12. Mai 2016, Hamr - Sport/Kommission, T-693/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:292, Rn. 32).
  • EuG, 09.06.2021 - T-665/20

    Das Gericht erklärt den Beschluss der Kommission, mit dem die staatliche Beihilfe

    Vor diesem Hintergrund muss der Beschluss, kein förmliches Prüfverfahren nach Art. 108 Abs. 2 AEUV einzuleiten, lediglich die Gründe enthalten, aus denen die Kommission keine ernsten Schwierigkeiten bei der Beurteilung der Frage der Vereinbarkeit der betreffenden Beihilfe mit dem Binnenmarkt sieht, und selbst eine kurze Begründung dieser Entscheidung ist im Hinblick auf das Begründungserfordernis des Art. 296 AEUV als ausreichend anzusehen, wenn sie klar und eindeutig die Gründe zum Ausdruck bringt, aus denen die Kommission zu der Auffassung gelangt ist, dass keine derartigen Schwierigkeiten vorlägen, da die Frage der Stichhaltigkeit dieser Begründung mit diesem Erfordernis nichts zu tun hat (Urteile vom 27. Oktober 2011, Österreich/Scheucher-Fleisch u. a., C-47/10 P, EU:C:2011:698, Rn. 111, und vom 12. Mai 2016, Hamr - Sport/Kommission, T-693/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:292, Rn. 54, vgl. auch in diesem Sinne Urteil vom 22. Dezember 2008, Régie Networks, C-333/07, EU:C:2008:764, Rn. 65, 70 und 71).
  • EuG, 19.05.2021 - T-643/20

    Das Gericht erklärt den Beschluss der Kommission, mit dem die Finanzhilfe der

    Vor diesem Hintergrund muss die Entscheidung, kein förmliches Prüfverfahren nach Art. 108 Abs. 2 AEUV einzuleiten, lediglich die Gründe enthalten, aus denen die Kommission keine ernsten Schwierigkeiten bei der Beurteilung der Frage der Vereinbarkeit der betreffenden Beihilfe mit dem Binnenmarkt sieht, und selbst eine kurze Begründung dieser Entscheidung ist im Hinblick auf das Begründungserfordernis des Art. 296 AEUV als ausreichend anzusehen, wenn sie klar und eindeutig die Gründe zum Ausdruck bringt, aus denen die Kommission zu der Auffassung gelangt ist, dass keine derartigen Schwierigkeiten vorlägen, da die Frage der Stichhaltigkeit dieser Begründung mit diesem Erfordernis nichts zu tun hat (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 22. Dezember 2008, Régie Networks, C-333/07, EU:C:2008:764, Rn. 65, 70 und 71, vom 27. Oktober 2011, Österreich/Scheucher-Fleisch u. a., C-47/10 P, EU:C:2011:698, Rn. 111, und vom 12. Mai 2016, Hamr - Sport/Kommission, T-693/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:292, Rn. 54).
  • Generalanwalt beim EuGH, 03.06.2021 - C-57/19

    Kommission/ Tempus energy und Tempus Energy Technology - Rechtsmittel -

    80 Urteile vom 22. Dezember 2008, Régie Networks (C-333/07, EU:C:2008:764, Rn. 65, 70 und 71), vom 27. Oktober 2011, Österreich/ S cheucher-Fleisch u. a. (C-47/10 P, EU:C:2011:698, Rn. 111), vom 12. Mai 2016, Hamr - Sport/Kommission (T-693/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:292, Rn. 54), vom 6. Mai 2019, Scor/Kommission (T-135/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:287, Rn. 79), und vom 15. Oktober 2020, První novinová spolecnost/Kommission (T-316/18, nicht veröffentlicht, EU:T:2020:489, Rn. 217).
  • EuG, 19.05.2021 - T-465/20

    Ryanair / Kommission - Staatliche Beihilfe COVID-19 - Portugal

    Vor diesem Hintergrund muss der Beschluss, kein förmliches Prüfverfahren nach Art. 108 Abs. 2 AEUV einzuleiten, lediglich die Gründe enthalten, aus denen die Kommission keine ernsten Schwierigkeiten bei der Beurteilung der Frage der Vereinbarkeit der betreffenden Beihilfe mit dem Binnenmarkt sieht, und selbst eine kurze Begründung dieser Entscheidung ist im Hinblick auf das Begründungserfordernis des Art. 296 AEUV als ausreichend anzusehen, wenn sie klar und eindeutig die Gründe zum Ausdruck bringt, aus denen die Kommission zu der Auffassung gelangt ist, dass keine derartigen Schwierigkeiten vorlägen, da die Frage der Stichhaltigkeit dieser Begründung mit diesem Erfordernis nichts zu tun hat (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 22. Dezember 2008, Régie Networks, C-333/07, EU:C:2008:764, Rn. 65, 70 und 71, vom 27. Oktober 2011, Österreich/Scheucher-Fleisch u. a., C-47/10 P, EU:C:2011:698, Rn. 111, sowie vom 12. Mai 2016, Hamr - Sport/Kommission, T-693/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:292, Rn. 54).
  • EuG, 30.04.2019 - T-747/17

    UPF/ Kommission

  • EuG, 18.01.2021 - T-34/20

    Datenlotsen Informationssysteme/ Kommission - Nichtigkeitsklage - Staatliche

  • Generalanwalt beim EuGH, 02.04.2020 - C-817/18

    Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland u.a./ Vereniging

  • EuG, 20.09.2019 - T-696/17

    Havenbedrijf Antwerpen und Maatschappij van de Brugse Zeehaven/ Kommission

  • EuG, 24.05.2023 - T-268/21

    Das Gericht erklärt den Beschluss für nichtig, mit dem die Kommission eine

  • EuG, 13.01.2021 - T-478/18

    Bezouaoui und HB Consultant/ Kommission

Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht