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   EuG, 12.07.2018 - T-448/14   

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EuG, 12.07.2018 - T-448/14 (https://dejure.org/2018,19392)
EuG, Entscheidung vom 12.07.2018 - T-448/14 (https://dejure.org/2018,19392)
EuG, Entscheidung vom 12. Juli 2018 - T-448/14 (https://dejure.org/2018,19392)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Hitachi Metals / Kommission

    Wettbewerb - Kartelle - Europäischer Markt für Stromkabel - Beschluss, mit dem eine Zuwiderhandlung gegen Art. 101 AEUV festgestellt wird - Einheitliche und fortgesetzte Zuwiderhandlung - Nachweis der Zuwiderhandlung - Dauer der Beteiligung - Offene Distanzierung - ...

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Hitachi Metals / Kommission

Sonstiges

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Teilweise Nichtigerklärung der Entscheidung C (2014) 2139 final der Kommission vom 2. April 2014 zu einem Verfahren nach Art. 101 AEUV und Art. 53 EWR über ein Kartell auf dem europäischen Markt für Energiekabel (Sache COMP/39.610 - Energiekabel)

 
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Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (28)

  • EuG, 12.07.2011 - T-113/07

    Toshiba / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-448/14
    Enfin, la requérante invoque l'arrêt du 12 juillet 2011, Toshiba/Commission (T-113/07, EU:T:2011:343), relatif à la décision C(2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/F/38.899 - Appareillages de commutation à isolation gazeuse (ci-après la « première décision AIG ").

    D'autre part, en ce qui concerne l'argument tiré de la comparaison des accords faisant l'objet de la décision attaquée aux accords qui ont fait l'objet de la première décision AIG (voir point 43 ci-dessus), la requérante se méprend tant sur le fonctionnement de ces derniers accords que sur l'enseignement qui peut être tiré de l'arrêt du 12 juillet 2011, Toshiba/Commission (T-113/07, EU:T:2011:343).

    Deuxièmement, dans le cadre du recours introduit contre la première décision AIG dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 12 juillet 2011, Toshiba/Commission (T-113/07, EU:T:2011:343), le Tribunal a eu à connaître d'un grief semblable à celui avancé par la requérante dans le cadre du présent moyen et tiré de l'absence de preuve d'une infraction unique et continue.

    Le Tribunal a rejeté ce grief en relevant, notamment, que la circonstance que la requérante dans l'affaire T-113/07, l'entreprise japonaise Toshiba Corp., ne participait pas aux mesures collusoires spécifiques dans l'EEE était sans pertinence pour l'établissement de sa responsabilité pour la participation à une infraction unique et continue englobant lesdites mesures.

    En revanche, cette même participation était une condition préalable à ce que l'attribution des projets relatifs aux AIG dans l'EEE pût être effectuée entre les producteurs européens, soit en vertu du principe de protection des pays constructeurs, soit en vertu de l'accord GQ (arrêt du 12 juillet 2011, Toshiba/Commission, T-113/07, EU:T:2011:343, points 221 et 222).

    Il s'ensuit que, dans les arrêts du 12 juillet 2011, Toshiba/Commission (T-113/07, EU:T:2011:343), et du 19 janvier 2016, Toshiba/Commission (T-404/12, EU:T:2016:18), le Tribunal a rejeté le grief avancé par les entreprises japonaises et tiré de l'absence de preuve d'une infraction unique et continue pour des raisons qui sont, en substance, les mêmes que celles exposées aux points 54 à 96 ci-dessus.

    Les éléments fragmentaires et épars dont pourrait disposer la Commission devraient, en toute hypothèse, pouvoir être complétés par des déductions permettant la reconstitution des circonstances pertinentes (voir arrêt du 12 juillet 2011, Toshiba/Commission, T-113/07, EU:T:2011:343, point 82 et jurisprudence citée).

    S'agissant de la détermination de la durée de la participation d'une entreprise donnée à une infraction, en l'absence d'éléments de preuve susceptibles d'établir directement la durée de l'infraction, la Commission doit invoquer, au moins, des éléments de preuve qui se rapportent à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu'il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s'est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises (voir arrêt du 12 juillet 2011, Toshiba/Commission, T-113/07, EU:T:2011:343, point 235 et jurisprudence citée).

    D'autre part, le nombre moins important de preuves relatives au fonctionnement de l'accord sur le « territoire national " s'explique par le fait que cet accord repose sur un concept simple qui peut être mis en oeuvre facilement sans que la communication continue entre les entreprises concernées soit nécessaire (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2011, Toshiba/Commission, T-113/07, EU:T:2011:343, point 123).

  • EuGH, 19.12.2013 - C-239/11

    Der Gerichtshof weist die das Kartell auf dem Markt für gasisolierte

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-448/14
    Ainsi, lorsque les différentes actions s'inscrivent dans un « plan d'ensemble ", en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission est en droit d'imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l'infraction considérée dans son ensemble (voir arrêts du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C-441/11 P, EU:C:2012:778, point 41 et jurisprudence citée ; du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C-239/11 P, C-489/11 P et C-498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 242 et jurisprudence citée, et du 26 janvier 2017, Villeroy et Boch/Commission, C-644/13 P, EU:C:2017:59, point 47 et jurisprudence citée).

    Il convient de préciser encore que, si le Tribunal doit vérifier l'existence d'un objectif unique des différents agissements composant l'infraction unique et continue pour conclure à l'existence d'une telle infraction, il n'est pas tenu d'examiner si ces agissements présentent entre eux des liens de complémentarité (arrêts du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C-239/11 P, C-489/11 P et C-498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, points 247 et 248, et du 26 janvier 2017, Villeroy et Boch/Commission, C-644/13 P, EU:C:2017:59, point 50), contrairement à ce que soutient la requérante.

    Celle-ci est tenue de réunir des éléments de preuve suffisamment précis et concordants pour fonder la conviction que l'infraction a été commise (voir arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C-239/11 P, C-489/11 P et C-498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 217 et jurisprudence citée).

    À cet égard, tout d'abord, il ressort de la jurisprudence qu'une déclaration d'une entreprise à laquelle il est reproché d'avoir participé à une entente, dont l'exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises concernées, ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante de l'existence d'une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d'autres éléments de preuve, étant entendu que le « degré de corroboration " requis peut être moindre, du fait de la fiabilité des déclarations en cause (arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C-239/11 P, C-489/11 P et C-498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 189).

    Ensuite, il découle de manière plus spécifique du principe de la libre appréciation des preuves que la question de savoir si, voire dans quelle mesure, un élément de preuve est susceptible d'en corroborer un autre n'est pas régie par des règles précises, notamment quant à la forme ou à la source des éléments de nature à assurer une corroboration, mais uniquement par le critère de la crédibilité de la preuve (arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C-239/11 P, C-489/11 P et C-498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 190).

  • EuGH, 26.01.2017 - C-644/13

    Villeroy und Boch / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-448/14
    Ainsi, lorsque les différentes actions s'inscrivent dans un « plan d'ensemble ", en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission est en droit d'imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l'infraction considérée dans son ensemble (voir arrêts du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C-441/11 P, EU:C:2012:778, point 41 et jurisprudence citée ; du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C-239/11 P, C-489/11 P et C-498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 242 et jurisprudence citée, et du 26 janvier 2017, Villeroy et Boch/Commission, C-644/13 P, EU:C:2017:59, point 47 et jurisprudence citée).

    Tel est le cas lorsqu'il est établi que ladite entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l'ensemble des participants et qu'elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en oeuvre par d'autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque (voir arrêts du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C-441/11 P, EU:C:2012:778, point 42 et jurisprudence citée, et du 26 janvier 2017, Villeroy et Boch/Commission, C-644/13 P, EU:C:2017:59, point 48 et jurisprudence citée).

    Dans un tel cas, la Commission est également en droit d'imputer à cette entreprise la responsabilité de l'ensemble des comportements anticoncurrentiels composant une telle infraction et, par la suite, de celle-ci dans son ensemble (voir arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy et Boch/Commission, C-644/13 P, EU:C:2017:59, point 49 et jurisprudence citée).

    Il convient de préciser encore que, si le Tribunal doit vérifier l'existence d'un objectif unique des différents agissements composant l'infraction unique et continue pour conclure à l'existence d'une telle infraction, il n'est pas tenu d'examiner si ces agissements présentent entre eux des liens de complémentarité (arrêts du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C-239/11 P, C-489/11 P et C-498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, points 247 et 248, et du 26 janvier 2017, Villeroy et Boch/Commission, C-644/13 P, EU:C:2017:59, point 50), contrairement à ce que soutient la requérante.

    Au demeurant, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 49 ci-dessus, dans un cas où une entreprise n'a directement participé qu'à une partie des comportements anticoncurrentiels composant l'infraction unique et continue, mais a eu connaissance de l'ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en oeuvre par les autres participants à l'entente dans la poursuite des mêmes objectifs, ou a pu raisonnablement les prévoir et avoir été prête à en accepter le risque, la Commission est en droit d'imputer à cette entreprise la responsabilité de l'ensemble des comportements anticoncurrentiels composant une telle infraction et, par la suite, de celle-ci dans son ensemble (voir arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy et Boch/Commission, C-644/13 P, EU:C:2017:59, point 49 et jurisprudence citée).

  • EuG, 19.01.2016 - T-404/12

    Das Gericht bestätigt die gegen Toshiba und Mitsubishi Electric wegen ihrer

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-448/14
    De même, dans le cadre du recours introduit contre la décision de la Commission du 27 juin 2012 modifiant la première décision AIG (arrêt du 19 janvier 2016, Toshiba/Commission, T-404/12, EU:T:2016:18), le Tribunal a considéré que la contribution à l'infraction de l'entreprise japonaise Toshiba n'était pas moindre du fait qu'elle n'avait pas participé à l'attribution des projets relatifs à des AIG dans l'EEE, régie par l'accord EQ.

    Ainsi, en respectant leurs engagements en vertu de l'arrangement commun, les entreprises japonaises apportaient une contribution nécessaire au fonctionnement de l'infraction dans son ensemble (voir arrêt du 19 janvier 2016, Toshiba/Commission, T-404/12, EU:T:2016:18, points 139 à 141 et jurisprudence citée).

    Il s'ensuit que, dans les arrêts du 12 juillet 2011, Toshiba/Commission (T-113/07, EU:T:2011:343), et du 19 janvier 2016, Toshiba/Commission (T-404/12, EU:T:2016:18), le Tribunal a rejeté le grief avancé par les entreprises japonaises et tiré de l'absence de preuve d'une infraction unique et continue pour des raisons qui sont, en substance, les mêmes que celles exposées aux points 54 à 96 ci-dessus.

  • EuGH, 17.09.2015 - C-634/13

    Total Marketing Services / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Markt für

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-448/14
    Il convient également de tenir compte du fait que les activités anticoncurrentielles se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement, que la documentation y afférente est réduite au minimum, que les pièces découvertes par la Commission ne sont normalement que fragmentaires et éparses, et que, partant, dans la plupart des cas, l'existence d'une pratique ou d'un accord anticoncurrentiel doit être inférée d'un certain nombre de coïncidences et d'indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l'absence d'une autre explication cohérente, la preuve d'une infraction aux règles de la concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, points 55 à 57 ; du 17 septembre 2015, Total Marketing Services/Commission, C-634/13 P, EU:C:2015:614, point 26 et jurisprudence citée, et du 27 juin 2012, Coats Holdings/Commission, T-439/07, EU:T:2012:320, point 42).

    En revanche, en ce qui concerne la participation non à des réunions anticoncurrentielles individuelles, mais à une infraction s'étendant sur plusieurs années, l'absence d'une distanciation publique ne constitue qu'un des éléments parmi d'autres à prendre en considération en vue d'établir si une entreprise a effectivement continué à participer à une infraction ou, au contraire, a cessé de le faire (arrêt du 17 septembre 2015, Total Marketing Services/Commission, C-634/13 P, EU:C:2015:614, points 20 à 23).

  • EuG, 02.02.2012 - T-83/08

    Denki Kagaku Kogyo und Denka Chemicals / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-448/14
    Or, ce choix relève de la marge d'appréciation de la Commission dans la détermination et la mise en oeuvre de la politique de concurrence (arrêt du 2 février 2012, Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission, T-83/08, non publié, EU:T:2012:48, point 253).

    Il ressort de la jurisprudence que, parmi les éléments de nature à révéler le rôle passif d'une entreprise au sein d'une entente, peuvent être pris en compte le caractère sensiblement plus sporadique de ses participations aux réunions par rapport aux membres ordinaires de l'entente de même que l'existence de déclarations expresses quant au rôle joué par cette entreprise dans l'entente et émanant de représentants d'entreprises tierces ayant participé à l'infraction, en tenant compte de l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce (arrêt du 2 février 2012, Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission, T-83/08, non publié, EU:T:2012:48, point 254).

  • EuGH, 25.06.2014 - C-37/13

    Nexans und Nexans France / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Verordnung

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-448/14
    Par arrêt du 25 juin 2014, Nexans et Nexans France/Commission (C-37/13 P, EU:C:2014:2030), la Cour a rejeté ce pourvoi.

    Or, la validité de ces inspections a, pour ce qui concerne les câbles électriques sous-marins et souterrains à haute tension, été confirmée par l'arrêt du 25 juin 2014, Nexans et Nexans France/Commission (C-37/13 P, EU:C:2014:2030).

  • EuGH, 06.12.2012 - C-441/11

    Der Gerichtshof hebt in Bezug auf das Unternehmen Coppens das Urteil des Gerichts

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-448/14
    Ainsi, lorsque les différentes actions s'inscrivent dans un « plan d'ensemble ", en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission est en droit d'imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l'infraction considérée dans son ensemble (voir arrêts du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C-441/11 P, EU:C:2012:778, point 41 et jurisprudence citée ; du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C-239/11 P, C-489/11 P et C-498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 242 et jurisprudence citée, et du 26 janvier 2017, Villeroy et Boch/Commission, C-644/13 P, EU:C:2017:59, point 47 et jurisprudence citée).

    Tel est le cas lorsqu'il est établi que ladite entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l'ensemble des participants et qu'elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en oeuvre par d'autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque (voir arrêts du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C-441/11 P, EU:C:2012:778, point 42 et jurisprudence citée, et du 26 janvier 2017, Villeroy et Boch/Commission, C-644/13 P, EU:C:2017:59, point 48 et jurisprudence citée).

  • EuG, 17.12.2014 - T-72/09

    Das Gericht bestätigt die Entscheidung der Kommission über die Beteiligung der

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-448/14
    Dans ce contexte, le fait qu'une entreprise, dont la participation à une concertation avec ses concurrents pour partager les marchés est établie, ne se soit pas comportée sur le marché d'une manière conforme à celle convenue avec ses concurrents ne constitue pas nécessairement un élément devant être pris en compte, en tant que circonstance atténuante, lors de la détermination du montant de l'amende à infliger (voir arrêt du 17 décembre 2014, Pilkington Group e.a./Commission, T-72/09, non publié, EU:T:2014:1094, point 391 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 21.01.2016 - C-603/13

    Galp Energia España u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Art. 81 EG - Kartelle -

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-448/14
    En effet, la Cour a confirmé que, dans le cadre du contrôle de la légalité des actes des institutions, le Tribunal doit assurer un contrôle approfondi des décisions de la Commission prises en vertu de l'article 101 TFUE, et ce compte tenu de l'ensemble des éléments soumis par la requérante, que ceux-ci soient antérieurs ou postérieurs à la décision entreprise, qu'ils aient été préalablement présentés dans le cadre de la procédure administrative ou, pour la première fois, dans le cadre du recours dont le Tribunal est saisi, dans la mesure où ces derniers éléments sont pertinents pour le contrôle de la légalité de la décision de la Commission (arrêt du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C-603/13 P, EU:C:2016:38, point 72).
  • EuGH, 20.01.2016 - C-373/14

    Toshiba Corporation / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Art.

  • EuG, 21.05.2014 - T-519/09

    Toshiba / Kommission

  • EuG, 12.12.2014 - T-558/08

    Eni / Kommission

  • EuG, 16.06.2015 - T-655/11

    FSL u.a. / Kommission

  • EuG, 11.07.2014 - T-540/08

    Esso u.a. / Kommission

  • EuG, 25.10.2011 - T-348/08

    Das Gericht erklärt die Geldbuße von 9,9 Mio. Euro für nichtig, die gegen

  • EuGH, 08.12.2011 - C-389/10

    KME Germany u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Markt für

  • EuG, 24.03.2011 - T-385/06

    Aalberts Industries u.a. / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Sektor der

  • EuGH, 11.07.2013 - C-444/11

    Team Relocations u.a. / Kommission

  • EuGH, 11.07.2013 - C-440/11

    Kommission / Stichting Administratiekantoor Portielje - Rechtsmittel - Wettbewerb

  • EuG, 14.05.1998 - T-308/94

    Cascades / Kommission

  • EuGH, 01.07.2010 - C-407/08

    Der Gerichtshof erhält die gegen die Knauf Gips KG wegen ihres

  • EuG, 27.06.2012 - T-439/07

    Coats Holdings / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Märkte für Reißverschlüsse

  • EuG, 17.05.2013 - T-147/09

    Trelleborg Industrie / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Europäischer Markt

  • EuGH, 07.01.2004 - C-204/00

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT IM WESENTLICHEN DAS URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ

  • EuGH, 08.07.1999 - C-49/92

    Kommission / Anic Partecipazioni

  • EuG, 14.11.2012 - T-140/09

    Prysmian und Prysmian Cavi e Sistemi Energia / Kommission

  • EuG, 14.11.2012 - T-135/09

    Nexans France und Nexans / Kommission

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