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   EuG, 12.07.2018 - T-451/14   

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EuG, 12.07.2018 - T-451/14 (https://dejure.org/2018,19390)
EuG, Entscheidung vom 12.07.2018 - T-451/14 (https://dejure.org/2018,19390)
EuG, Entscheidung vom 12. Juli 2018 - T-451/14 (https://dejure.org/2018,19390)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Teilweise Nichtigerklärung der Entscheidung C (2014) 2139 final der Kommission vom 2. April 2014 zu einem Verfahren nach Art. 101 AEUV und Art. 53 EWR über ein Kartell auf dem europäischen Markt für Energiekabel (Sache COMP/39.610 - Energiekabel)

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (21)

  • EuG, 21.05.2014 - T-519/09

    Toshiba / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-451/14
    Ensuite, eu égard à la nature de l'infraction en cause, une méthodologie qui prend en compte les parts du marché mondial est adéquate pour refléter le poids des participants à l'entente dans l'infraction (arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T-519/09, non publié, EU:T:2014:263, point 282).

    En effet, eu égard au caractère extrêmement nocif d'un accord de répartition de marché, qui constitue une des violations les plus graves de l'article 101 TFUE, il est justifié d'imposer des sanctions suffisamment dissuasives à l'égard de producteurs non européens qui s'engagent à ne pas faire concurrence aux producteurs européens sur leur territoire (arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T-519/09, non publié, EU:T:2014:263, point 284).

    En effet, la thèse de la requérante et de Viscas ne consiste pas à contester, comme l'a souligné Viscas à l'audience, la possibilité pour la Commission de faire application de la méthode prévue au paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 afin de refléter le poids relatif des participants à une entente lorsque, comme c'était le cas dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission (T-519/09, non publié, EU:T:2014:263), les producteurs européens, d'une part, et les producteurs asiatiques, d'autre part, se sont engagés à ne pas pénétrer sur leurs marchés domestiques respectifs.

    Or, il convient de relever que, ainsi que le Tribunal l'a déjà jugé, une approche qui repose sur les parts du marché mondial de la requérante prend en compte, même si ce n'est que de manière agrégée, les éventuelles barrières à l'entrée pouvant exister dans les différents segments géographiques du marché mondial (arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T-519/09, non publié, EU:T:2014:263, point 288).

  • EuG, 02.02.2012 - T-76/08

    EI du Pont de Nemours u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-451/14
    L'article 101, paragraphe 1, TFUE s'adresse ainsi à des entités économiques consistant chacune en une organisation unitaire d'éléments personnels, matériels et immatériels poursuivant de façon durable un but économique déterminé, organisation pouvant concourir à la commission d'une infraction visée par cette disposition (voir arrêt du 2 février 2012, EI du Pont de Nemours e.a./Commission, T-76/08, non publié, EU:T:2012:46, point 58 et jurisprudence citée).

    En effet, il en est ainsi parce que, dans une telle situation, la société mère et sa filiale font partie d'une même unité économique et, partant, forment une seule entreprise au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, ce qui permet à la Commission d'adresser une décision imposant des amendes à la société mère, sans qu'il soit requis d'établir l'implication personnelle de cette dernière dans l'infraction (voir arrêt du 2 février 2012, EI du Pont de Nemours e.a./Commission, T-76/08, non publié, EU:T:2012:46, point 59 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission, C-628/10 P et C-14/11 P, EU:C:2012:479, points 42 à 44).

    Le point déterminant est finalement de savoir si la société mère exerce une influence suffisante pour orienter le comportement de la filiale dans une mesure telle que les deux doivent être considérées comme une unité sur le plan économique (voir, en ce sens, arrêt du 2 février 2012, EI du Pont de Nemours e.a./Commission, T-76/08, non publié, EU:T:2012:46, point 62).

    Tout d'abord, la participation de M. T. à la réunion A/R du 5 septembre 2001 au nom de la requérante et son transfert ultérieur à Viscas confirment que la situation de la requérante n'a pas à être distinguée des circonstances des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 26 septembre 2013, EI du Pont de Nemours/Commission (C-172/12 P, non publié, EU:C:2013:601), et du 2 février 2012, EI du Pont de Nemours e.a./Commission (T-76/08, non publié, EU:T:2012:46).

  • EuGH, 26.09.2013 - C-172/12

    EI du Pont de Nemours / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-451/14
    Sixièmement, la requérante soutient que tous les éléments qu'elle a soulevés dans le cadre de ses mémoires devant le Tribunal, résumés ci-dessus, confirment que les liens existant entre elle et Viscas étaient moins forts que les liens qui existaient entre les entreprises The Dow Chemical Company et EI du Pont de Nemours and Company, d'une part, et leur entreprise commune DuPont Dow Elastomers LLC, d'autre part, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 26 septembre 2013, EI du Pont de Nemours/Commission (C-172/12 P, non publié, EU:C:2013:601).

    Il convient également de noter que, afin de pouvoir imputer le comportement d'une filiale à la société mère, la Commission ne saurait se contenter de constater que la société mère est en mesure d'exercer une influence déterminante sur le comportement de sa filiale, mais doit également vérifier si cette influence a effectivement été exercée (arrêt du 26 septembre 2013, EI du Pont de Nemours/Commission, C-172/12 P, non publié, EU:C:2013:601, point 44).

    À cet égard, il incombe à la Commission de démontrer une telle influence déterminante, en prenant en compte l'ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent la filiale à la société mère, lesquels peuvent varier selon les cas et ne sauraient donc faire l'objet d'une énumération exhaustive (arrêts du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission, C-628/10 P et C-14/11 P, EU:C:2012:479, point 45, et du 26 septembre 2013, EI du Pont de Nemours/Commission, C-172/12 P, non publié, EU:C:2013:601, point 43).

    Tout d'abord, la participation de M. T. à la réunion A/R du 5 septembre 2001 au nom de la requérante et son transfert ultérieur à Viscas confirment que la situation de la requérante n'a pas à être distinguée des circonstances des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 26 septembre 2013, EI du Pont de Nemours/Commission (C-172/12 P, non publié, EU:C:2013:601), et du 2 février 2012, EI du Pont de Nemours e.a./Commission (T-76/08, non publié, EU:T:2012:46).

  • EuG, 12.12.2014 - T-551/08

    H & R ChemPharm / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für Paraffinwachse -

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-451/14
    Les principes de proportionnalité et d'adéquation de la peine à l'infraction prévoient également que le montant de l'amende infligée doit être proportionnel à la gravité et à la durée de l'infraction (arrêt du 12 décembre 2014, H&R ChemPharm/Commission, T-551/08, EU:T:2014:1081, point 308 et jurisprudence citée).

    En particulier, le principe de proportionnalité implique que la Commission doive fixer le montant de l'amende proportionnellement aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l'infraction et qu'elle doit à ce sujet appliquer ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée (voir arrêt du 12 décembre 2014, H&R ChemPharm/Commission, T-551/08, EU:T:2014:1081, point 309 et jurisprudence citée).

    Dans un souci de transparence, la Commission a adopté les lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, dans lesquelles elle indique à quel titre elle prendra en considération telle ou telle circonstance de l'infraction et les conséquences qui pourront en être tirées sur le montant de l'amende (voir arrêt du 12 décembre 2014, H&R ChemPharm/Commission, T-551/08, EU:T:2014:1081, point 310 et jurisprudence citée).

  • EuG, 12.07.2011 - T-112/07

    Das Gericht hebt die gegen Mitsubishi und Toshiba wegen ihrer Beteiligung am

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-451/14
    La requérante, soutenue par Viscas, fait valoir que, à la différence des faits à l'origine des arrêts du 12 juillet 2011, Hitachi e.a./Commission (T-112/07, EU:T:2011:342), et du 12 juillet 2011, Toshiba/Commission (T-113/07, EU:T:2011:343), en l'espèce, eu égard aux barrières importantes à l'entrée sur le marché de l'EEE, l'engagement des producteurs japonais et sud-coréens de respecter l'accord sur le « territoire national " n'était pas susceptible d'avoir un effet sur la concurrence dans l'EEE suffisant pour être considéré comme une condition de l'efficacité de la « configuration européenne de l'entente " et n'aurait pas, en lui-même, permis aux producteurs européens participant à l'entente d'acquérir une position dominante sur le marché dans l'EEE.

    En effet, il convient de relever que les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n o 17 et de l'article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3), applicables dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 12 juillet 2011, Hitachi e.a./Commission (T-112/07, EU:T:2011:342), et du 12 juillet 2011, Toshiba/Commission (T-113/07, EU:T:2011:343), prévoyaient expressément, au point 1 A, premier alinéa, que la Commission devait, dans le cadre de l'appréciation de la gravité de l'infraction, procéder à un examen de l'impact concret de l'infraction sur le marché lorsqu'il apparaissait que cet impact était mesurable.

  • EuG, 12.07.2011 - T-113/07

    Toshiba / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-451/14
    La requérante, soutenue par Viscas, fait valoir que, à la différence des faits à l'origine des arrêts du 12 juillet 2011, Hitachi e.a./Commission (T-112/07, EU:T:2011:342), et du 12 juillet 2011, Toshiba/Commission (T-113/07, EU:T:2011:343), en l'espèce, eu égard aux barrières importantes à l'entrée sur le marché de l'EEE, l'engagement des producteurs japonais et sud-coréens de respecter l'accord sur le « territoire national " n'était pas susceptible d'avoir un effet sur la concurrence dans l'EEE suffisant pour être considéré comme une condition de l'efficacité de la « configuration européenne de l'entente " et n'aurait pas, en lui-même, permis aux producteurs européens participant à l'entente d'acquérir une position dominante sur le marché dans l'EEE.

    En effet, il convient de relever que les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n o 17 et de l'article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3), applicables dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 12 juillet 2011, Hitachi e.a./Commission (T-112/07, EU:T:2011:342), et du 12 juillet 2011, Toshiba/Commission (T-113/07, EU:T:2011:343), prévoyaient expressément, au point 1 A, premier alinéa, que la Commission devait, dans le cadre de l'appréciation de la gravité de l'infraction, procéder à un examen de l'impact concret de l'infraction sur le marché lorsqu'il apparaissait que cet impact était mesurable.

  • EuG, 14.05.2014 - T-406/09

    Donau Chemie / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für Calciumcarbid und

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-451/14
    Or, il ressort du paragraphe 22 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, applicables aux faits de l'espèce, que, parmi les éléments que la Commission s'est engagée à prendre en considération afin de décider si la proportion de la valeur des ventes réalisées en relation avec l'infraction à retenir aux fins de la détermination du montant de base de l'amende devra être en bas ou en haut de l'échelle allant jusqu'à 30 %, prévue au paragraphe 21 des mêmes lignes directrices, ne figure expressément que le critère de la mise en oeuvre de l'infraction (arrêt du 14 mai 2014, Donau Chemie/Commission, T-406/09, EU:T:2014:254, points 71 et 73).

    Le point 5 desdites lignes directrices, selon lequel la « durée de l'infraction a nécessairement un impact sur les conséquences potentielles de l'infraction sur le marché ", ne saurait conduire à une conclusion différente dès lors qu'il vise seulement à justifier le fait que la proportion de la valeur des ventes retenue conformément aux paragraphes 19 à 23 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 est, conformément au point 24, multipliée par le nombre d'années de participation à l'infraction (arrêt du 14 mai 2014, Donau Chemie/Commission, T-406/09, EU:T:2014:254, point 71).

  • EuGH, 19.07.2012 - C-628/10

    Alliance One International und Standard Commercial Tobacco / Kommission -

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-451/14
    En effet, il en est ainsi parce que, dans une telle situation, la société mère et sa filiale font partie d'une même unité économique et, partant, forment une seule entreprise au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, ce qui permet à la Commission d'adresser une décision imposant des amendes à la société mère, sans qu'il soit requis d'établir l'implication personnelle de cette dernière dans l'infraction (voir arrêt du 2 février 2012, EI du Pont de Nemours e.a./Commission, T-76/08, non publié, EU:T:2012:46, point 59 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission, C-628/10 P et C-14/11 P, EU:C:2012:479, points 42 à 44).

    À cet égard, il incombe à la Commission de démontrer une telle influence déterminante, en prenant en compte l'ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent la filiale à la société mère, lesquels peuvent varier selon les cas et ne sauraient donc faire l'objet d'une énumération exhaustive (arrêts du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission, C-628/10 P et C-14/11 P, EU:C:2012:479, point 45, et du 26 septembre 2013, EI du Pont de Nemours/Commission, C-172/12 P, non publié, EU:C:2013:601, point 43).

  • EuG, 15.06.2005 - T-71/03

    DAS GERICHT BESTÄTIGT WEITGEHEND DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION IN BEZUG AUF EIN

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-451/14
    Enfin, ainsi que le Tribunal l'a déjà constaté, s'agissant d'un accord de partage de marché entre des entreprises qui se faisaient concurrence à l'échelle mondiale, ce sont les parts du marché mondial qui donnent la représentation la plus adaptée de la capacité desdites entreprises à nuire gravement aux autres opérateurs sur le marché européen et fournissent une indication de leur contribution à l'efficacité de l'entente dans son ensemble ou, à l'inverse, de l'instabilité qui aurait régné au sein de l'entente si elles n'y avaient pas participé (voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T-236/01, T-239/01, T-244/01 à T-246/01, T-251/01 et T-252/01, EU:T:2004:118, point 198, et du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T-71/03, T-74/03, T-87/03 et T-91/03, non publié, EU:T:2005:220, point 186).
  • EuG, 27.09.2006 - T-314/01

    Avebe / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Natriumglukonat - Artikel 81 EG -

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-451/14
    À cet égard, il importe de rappeler que, conformément à la jurisprudence, dans le cas où deux sociétés mères détiennent chacune 50 % de l'entreprise commune ayant commis une infraction aux règles du droit de la concurrence, c'est uniquement aux fins de la constatation de la responsabilité pour la participation à l'infraction à ce droit et seulement dans la mesure où la Commission a démontré, sur la base d'un ensemble d'éléments factuels, l'exercice effectif de l'influence déterminante des deux sociétés mères sur l'entreprise commune que ces trois entités peuvent être considérées comme faisant partie d'une unité économique formant ainsi une seule entreprise au sens de l'article 101 TFUE (arrêts du 26 septembre 2013, The Dow Chemical Company/Commission, C-179/12 P, non publié, EU:C:2013:605, point 58 ; du 27 septembre 2006, Avebe/Commission, T-314/01, EU:T:2006:266, points 137 et 138, et du 27 septembre 2012, Shell Petroleum e.a./Commission, T-343/06, EU:T:2012:478, point 45).
  • EuG, 27.09.2012 - T-343/06

    Shell Petroleum u.a. / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Niederländischer

  • EuGH, 19.03.2015 - C-286/13

    Dole Food und Dole Fresh Fruit Europe / Kommission

  • EuGH, 23.04.2015 - C-227/14

    Der Gerichtshof bestätigt die Geldbuße von 210 Millionen Euro, die gegen LG

  • EuG, 29.04.2004 - T-236/01

    Das Gericht erster Instanz setzt die Geldbussen herab, die die Kommission mit

  • EuGH, 26.09.2013 - C-179/12

    The Dow Chemical Company / Kommission

  • EuGH, 11.07.2013 - C-439/11

    Ziegler / Kommission

  • EuG, 14.05.2014 - T-30/10

    Reagens / Kommission

  • EuGH, 08.12.2011 - C-389/10

    KME Germany u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Markt für

  • EuG, 14.11.2012 - T-140/09

    Prysmian und Prysmian Cavi e Sistemi Energia / Kommission

  • EuGH, 25.06.2014 - C-37/13

    Nexans und Nexans France / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Verordnung

  • EuG, 14.11.2012 - T-135/09

    Nexans France und Nexans / Kommission

  • Generalanwalt beim EuGH, 15.04.2021 - C-882/19

    Nach Ansicht von Generalanwalt Pitruzzella kann ein nationales Gericht eine

    52 Vgl. Schlussanträge der Generalanwältin Kokott in der Rechtssache Akzo Nobel u. a./Kommission (C-97/08 P, EU:C:2009:262, Nr. 93), vgl. in diesem Sinne Urteile vom 2. Februar 2012, EI du Pont de Nemours u. a./Kommission (T-76/08, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:46, Rn. 62), und vom 12. Juli 2018, Fujikura/Kommission (T-451/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:452, Rn. 48).
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