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   EuG, 12.07.2018 - T-9/17   

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EuG, 12.07.2018 - T-9/17 (https://dejure.org/2018,19331)
EuG, Entscheidung vom 12.07.2018 - T-9/17 (https://dejure.org/2018,19331)
EuG, Entscheidung vom 12. Juli 2018 - T-9/17 (https://dejure.org/2018,19331)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    RI / Rat

    Öffentlicher Dienst - Beamte - Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit - Art. 78 Abs. 5 des Statuts - Nichtanerkennung der Dienstunfähigkeit als Folge einer Berufskrankheit - Falsches Verständnis des Begriffs der Berufskrankheit - Begründungspflicht

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    RI / Rat

Sonstiges (2)

 
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (18)

  • EuGöD, 07.05.2013 - F-86/11

    McCoy / Ausschuss der Regionen - Öffentlicher Dienst - Beamte - Invalidengeld -

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-9/17
    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le but poursuivi par les dispositions du statut relatives à la commission d'invalidité est celui de confier à des experts médicaux l'appréciation définitive de toutes les questions d'ordre médical, qu'aucune AIPN, de par sa composition administrative interne, ne pourrait réaliser (voir arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions, F-86/11, EU:F:2013:56, point 78 et jurisprudence citée).

    Ainsi, eu égard au contrôle juridictionnel limité qu'il revient au Tribunal d'exercer lorsqu'il s'agit d'appréciations médicales proprement dites, une critique tirée de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'avis de la commission d'invalidité ne saurait prospérer (voir arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions, F-86/11, EU:F:2013:56, point 103 et jurisprudence citée).

    Sous cet aspect, le Tribunal est compétent pour examiner si l'avis contient une motivation permettant d'apprécier les considérations sur lesquelles les conclusions qu'il contient sont fondées et s'il a établi un lien compréhensible entre les constatations médicales qu'il comporte et les conclusions auxquelles arrive la commission d'invalidité concernée (voir arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions, F-86/11, EU:F:2013:56, point 78 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2010, AE/Commission, F-79/09, EU:F:2010:99, point 64 et jurisprudence citée).

    Ainsi que le Tribunal de la fonction publique l'a déjà relevé, la notion de maladie professionnelle utilisée aux articles 73 et 78 du statut est celle visée à l'article 3 de la réglementation de couverture (arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions, F-86/11, EU:F:2013:56, point 124).

    En particulier, lorsque la commission d'invalidité est saisie de questions d'ordre médical complexes se rapportant à un diagnostic difficile ou au lien entre l'affection dont est atteint l'intéressé et l'exercice de son activité professionnelle auprès d'une institution, il lui appartient, notamment, d'indiquer les éléments du dossier sur lesquels elle s'appuie et de préciser, en cas de divergence significative, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de certains rapports médicaux, antérieurs et pertinents, plus favorables à l'intéressé (voir, par analogie, arrêts du 14 septembre 2011, Hecq/Commission, F-47/10, EU:F:2011:137, point 80, et du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions, F-86/11, EU:F:2013:56, point 85).

    Le Tribunal de la fonction publique a relevé que, même si une commission d'invalidité, saisie en application de l'article 78 du statut, pouvait parvenir à des conclusions différentes de celles adoptées par la commission médicale saisie au titre de l'article 73 du statut, il n'en demeurait pas moins qu'il lui incombe d'exposer les raisons qui l'ont conduite à s'écarter des appréciations figurant dans les rapports médicaux ayant permis la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie au titre de l'article 73 du statut et d'indiquer lesdites raisons, de façon claire et compréhensible, soit dans ses conclusions communiquées à l'AIPN, soit dans son rapport médical de synthèse établi éventuellement par la suite (voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions, F-86/11, EU:F:2013:56, point 86).

  • EuGöD, 11.05.2011 - F-53/09

    J / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-9/17
    En revanche, la réglementation de couverture contient, en son article 3, une définition de ce qu'il faut entendre par « maladie professionnelle " (arrêt du 11 mai 2011, J/Commission, F-53/09, EU:F:2011:52, point 54).

    Il en résulte que l'article 3 de la réglementation de couverture institue un double régime de couverture des maladies professionnelles (arrêts du 26 février 2003, Latino/Commission, T-145/01, EU:T:2003:42, point 83, et du 11 mai 2011, J/Commission, F-53/09, EU:F:2011:52, point 64).

    L'incertitude éventuelle relative à la relation de causalité entre l'exercice des fonctions et la maladie ne permet pas de renverser cette présomption (arrêts du 26 février 2003, Latino/Commission, T-145/01, EU:T:2003:42, points 83 et 87, et du 11 mai 2011, J/Commission, F-53/09, EU:F:2011:52, point 65).

    En revanche, dans le cadre de l'article 3, paragraphe 2, de la réglementation de couverture, un lien de causalité entre l'exercice des fonctions et l'apparition de la maladie doit être établi (arrêts du 26 février 2003, Latino/Commission, T-145/01, EU:T:2003:42, point 84, et du 11 mai 2011, J/Commission, F-53/09, EU:F:2011:52, point 66).

    Dans ce contexte, le contrôle juridictionnel ne saurait s'étendre aux appréciations médicales proprement dites, qui doivent être tenues pour définitives dès lors qu'elles sont intervenues dans des conditions régulières et ne sont pas fondées sur une conception erronée de la notion de maladie professionnelle (arrêts du 14 septembre 2010, AE/Commission, F-79/09, EU:F:2010:99, point 84, et du 11 mai 2011, J/Commission, F-53/09, EU:F:2011:52, point 70).

    En outre, il est de jurisprudence constante que, ainsi qu'il a été relevé au point 36 ci-dessus, le Tribunal est compétent pour examiner si la commission d'invalidité s'est fondée sur une conception erronée de la notion de maladie professionnelle (voir, en ce sens, arrêts du 10 décembre 1987, Jänsch/Commission, 277/84, EU:C:1987:540, point 15 ; du 12 juillet 1990, Vidrányi/Commission, T-154/89, EU:T:1990:47, point 48, et du 11 mai 2011, J/Commission, F-53/09, EU:F:2011:52, point 71).

  • EuGöD, 14.09.2011 - F-47/10

    Hecq / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-9/17
    Il convient de rappeler que les articles 73 et 78 du statut poursuivent des finalités différentes et reposent sur des notions distinctes (arrêts du 27 février 1992, Plug/Commission, T-165/89, EU:T:1992:27, point 56, et du 14 septembre 2011, Hecq/Commission, F-47/10, EU:F:2011:137, point 70).

    L'article 25 de ladite réglementation précise que la reconnaissance d'une invalidité permanente totale ou partielle, en application de l'article 73 du statut et de la réglementation de couverture, ne préjuge en aucune façon de l'application de l'article 78 du statut et réciproquement (arrêt du 27 février 1992, Plug/Commission, T-165/89, EU:T:1992:27, point 56, et du 14 septembre 2011, Hecq/Commission, F-47/10, EU:F:2011:137, point 71).

    Selon l'article 13 de l'annexe VIII du statut, il appartient à la commission d'invalidité d'établir si le fonctionnaire est atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière (arrêts du 27 février 1992, Plug/Commission, T-165/89, EU:T:1992:27, point 57, et du 14 septembre 2011, Hecq/Commission, F-47/10, EU:F:2011:137, point 72).

    La jurisprudence a précisé qu'il existait une distinction fondamentale entre l'invalidité permanente au sens de l'article 78 du statut, notion équivalant à l'incapacité de travail et donc au besoin d'un revenu de remplacement sous forme d'une allocation d'invalidité, et l'invalidité permanente au sens de l'article 73 du statut, équivalant à l'atteinte à l'intégrité physique et psychique (arrêts du 27 juin 2000, Plug/Commission, T-47/97, EU:T:2000:166, point 73, et du 14 septembre 2011, Hecq/Commission, F-47/10, EU:F:2011:137, point 73).

    En effet, si une invalidité totale au sens dudit article 73 entraîne en général une incapacité de travail totale, l'inverse n'est pas forcément vrai, car un fonctionnaire peut être totalement inapte au travail au sens dudit article 78, tout en ne souffrant que d'une invalidité permanente partielle très réduite au sens dudit article 73 (arrêts du 27 juin 2000, Plug/Commission, T-47/97, EU:T:2000:166, point 74, et du 14 septembre 2011, Hecq/Commission, F-47/10, EU:F:2011:137, point 74).

    En particulier, lorsque la commission d'invalidité est saisie de questions d'ordre médical complexes se rapportant à un diagnostic difficile ou au lien entre l'affection dont est atteint l'intéressé et l'exercice de son activité professionnelle auprès d'une institution, il lui appartient, notamment, d'indiquer les éléments du dossier sur lesquels elle s'appuie et de préciser, en cas de divergence significative, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de certains rapports médicaux, antérieurs et pertinents, plus favorables à l'intéressé (voir, par analogie, arrêts du 14 septembre 2011, Hecq/Commission, F-47/10, EU:F:2011:137, point 80, et du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions, F-86/11, EU:F:2013:56, point 85).

  • EuGH, 04.10.1991 - C-185/90

    Kommission / Gill

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-9/17
    Selon la jurisprudence de la Cour, il n'existe aucune raison valable de considérer que la notion de maladie professionnelle doive avoir un contenu différent selon qu'il s'agit des droits à pension d'invalidité pour cause de maladie professionnelle au titre de l'article 78 du statut ou de la couverture contre les risques de maladie professionnelle au sens de l'article 73 du statut, puisque les deux prestations sont destinées à compenser les conséquences économiques d'une même cause d'invalidité qui se rattache aux activités professionnelles effectivement et régulièrement exercées au service de l'Union (arrêt du 4 octobre 1991, Commission/Gill, C-185/90 P, EU:C:1991:380, point 14).

    Il en résulte que, à défaut d'indication contraire du statut, la notion de « maladie professionnelle " ne saurait avoir, à l'intérieur de ce texte, un contenu différent selon qu'il s'agit d'appliquer l'article 73 ou l'article 78, même si ces dispositions concernent chacune un régime qui a ses particularités propres (arrêt du 4 octobre 1991, Commission/Gill, C-185/90 P, EU:C:1991:380, point 16).

    En particulier, les questions relatives à l'origine d'une maladie sont, par essence, de nature médicale (arrêts du 4 octobre 1991, Commission/Gill, C-185/90 P, EU:C:1991:380, point 25, et du 26 février 2003, Latino/Commission, T-145/01, EU:T:2003:42, point 81).

    En particulier, la Cour a déjà jugé que, aux fins de l'application de l'article 78 du statut, il y avait lieu de se référer à la notion de maladie professionnelle figurant à l'article 3 de la réglementation de couverture (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 1991, Commission/Gill, C-185/90 P, EU:C:1991:380, points 10 à 13 et 16 à 18).

  • EuG, 26.02.2003 - T-145/01

    Latino / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-9/17
    Il en résulte que l'article 3 de la réglementation de couverture institue un double régime de couverture des maladies professionnelles (arrêts du 26 février 2003, Latino/Commission, T-145/01, EU:T:2003:42, point 83, et du 11 mai 2011, J/Commission, F-53/09, EU:F:2011:52, point 64).

    L'incertitude éventuelle relative à la relation de causalité entre l'exercice des fonctions et la maladie ne permet pas de renverser cette présomption (arrêts du 26 février 2003, Latino/Commission, T-145/01, EU:T:2003:42, points 83 et 87, et du 11 mai 2011, J/Commission, F-53/09, EU:F:2011:52, point 65).

    En revanche, dans le cadre de l'article 3, paragraphe 2, de la réglementation de couverture, un lien de causalité entre l'exercice des fonctions et l'apparition de la maladie doit être établi (arrêts du 26 février 2003, Latino/Commission, T-145/01, EU:T:2003:42, point 84, et du 11 mai 2011, J/Commission, F-53/09, EU:F:2011:52, point 66).

    En particulier, les questions relatives à l'origine d'une maladie sont, par essence, de nature médicale (arrêts du 4 octobre 1991, Commission/Gill, C-185/90 P, EU:C:1991:380, point 25, et du 26 février 2003, Latino/Commission, T-145/01, EU:T:2003:42, point 81).

  • EuGöD, 14.09.2010 - F-79/09

    AE / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-9/17
    Dans ce contexte, le contrôle juridictionnel ne saurait s'étendre aux appréciations médicales proprement dites, qui doivent être tenues pour définitives dès lors qu'elles sont intervenues dans des conditions régulières et ne sont pas fondées sur une conception erronée de la notion de maladie professionnelle (arrêts du 14 septembre 2010, AE/Commission, F-79/09, EU:F:2010:99, point 84, et du 11 mai 2011, J/Commission, F-53/09, EU:F:2011:52, point 70).

    Sous cet aspect, le Tribunal est compétent pour examiner si l'avis contient une motivation permettant d'apprécier les considérations sur lesquelles les conclusions qu'il contient sont fondées et s'il a établi un lien compréhensible entre les constatations médicales qu'il comporte et les conclusions auxquelles arrive la commission d'invalidité concernée (voir arrêt du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions, F-86/11, EU:F:2013:56, point 78 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2010, AE/Commission, F-79/09, EU:F:2010:99, point 64 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, s'il est certes admissible que la commission d'invalidité réponde implicitement à certains arguments, il n'en demeure pas moins que les éléments à partir desquels une telle motivation implicite peut être déduite doivent figurer dans l'avis de la commission d'invalidité (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2010, AE/Commission, F-79/09, EU:F:2010:99, point 74), et ce afin de permettre aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel (voir, par analogie, arrêt du 26 juin 2014, Marcuccio/Commission, T-20/13 P, EU:T:2014:582, point 55).

  • EuG, 27.02.1992 - T-165/89

    Onno Plug gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte - Verfahren

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-9/17
    Il convient de rappeler que les articles 73 et 78 du statut poursuivent des finalités différentes et reposent sur des notions distinctes (arrêts du 27 février 1992, Plug/Commission, T-165/89, EU:T:1992:27, point 56, et du 14 septembre 2011, Hecq/Commission, F-47/10, EU:F:2011:137, point 70).

    L'article 25 de ladite réglementation précise que la reconnaissance d'une invalidité permanente totale ou partielle, en application de l'article 73 du statut et de la réglementation de couverture, ne préjuge en aucune façon de l'application de l'article 78 du statut et réciproquement (arrêt du 27 février 1992, Plug/Commission, T-165/89, EU:T:1992:27, point 56, et du 14 septembre 2011, Hecq/Commission, F-47/10, EU:F:2011:137, point 71).

    Selon l'article 13 de l'annexe VIII du statut, il appartient à la commission d'invalidité d'établir si le fonctionnaire est atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière (arrêts du 27 février 1992, Plug/Commission, T-165/89, EU:T:1992:27, point 57, et du 14 septembre 2011, Hecq/Commission, F-47/10, EU:F:2011:137, point 72).

  • EuGH, 10.12.1987 - 277/84

    Jänsch / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-9/17
    En outre, il est de jurisprudence constante que, ainsi qu'il a été relevé au point 36 ci-dessus, le Tribunal est compétent pour examiner si la commission d'invalidité s'est fondée sur une conception erronée de la notion de maladie professionnelle (voir, en ce sens, arrêts du 10 décembre 1987, Jänsch/Commission, 277/84, EU:C:1987:540, point 15 ; du 12 juillet 1990, Vidrányi/Commission, T-154/89, EU:T:1990:47, point 48, et du 11 mai 2011, J/Commission, F-53/09, EU:F:2011:52, point 71).

    Ainsi, selon la jurisprudence, le Tribunal est compétent pour examiner si la commission d'invalidité, en se référant dans ses conclusions à la notion de maladie professionnelle, a respecté la portée des dispositions règlementaires pertinentes (voir, en ce sens, arrêts du 20 juin 1985, Commission/Royale belge, 118/84, EU:C:1985:265, point 17, et du 10 décembre 1987, Jänsch/Commission, 277/84, EU:C:1987:540, point 16).

  • EuG, 27.06.2000 - T-47/97

    Plug / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-9/17
    La jurisprudence a précisé qu'il existait une distinction fondamentale entre l'invalidité permanente au sens de l'article 78 du statut, notion équivalant à l'incapacité de travail et donc au besoin d'un revenu de remplacement sous forme d'une allocation d'invalidité, et l'invalidité permanente au sens de l'article 73 du statut, équivalant à l'atteinte à l'intégrité physique et psychique (arrêts du 27 juin 2000, Plug/Commission, T-47/97, EU:T:2000:166, point 73, et du 14 septembre 2011, Hecq/Commission, F-47/10, EU:F:2011:137, point 73).

    En effet, si une invalidité totale au sens dudit article 73 entraîne en général une incapacité de travail totale, l'inverse n'est pas forcément vrai, car un fonctionnaire peut être totalement inapte au travail au sens dudit article 78, tout en ne souffrant que d'une invalidité permanente partielle très réduite au sens dudit article 73 (arrêts du 27 juin 2000, Plug/Commission, T-47/97, EU:T:2000:166, point 74, et du 14 septembre 2011, Hecq/Commission, F-47/10, EU:F:2011:137, point 74).

  • EuG, 12.07.1990 - T-154/89

    Raimund Vidranyi gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Beamter -

    Auszug aus EuG, 12.07.2018 - T-9/17
    En outre, il est de jurisprudence constante que, ainsi qu'il a été relevé au point 36 ci-dessus, le Tribunal est compétent pour examiner si la commission d'invalidité s'est fondée sur une conception erronée de la notion de maladie professionnelle (voir, en ce sens, arrêts du 10 décembre 1987, Jänsch/Commission, 277/84, EU:C:1987:540, point 15 ; du 12 juillet 1990, Vidrányi/Commission, T-154/89, EU:T:1990:47, point 48, et du 11 mai 2011, J/Commission, F-53/09, EU:F:2011:52, point 71).
  • EuGöD, 28.06.2006 - F-39/05

    Beau / Kommission

  • EuGöD, 15.12.2011 - F-30/10

    de Fays / Kommission

  • EuG, 26.06.2014 - T-20/13

    Marcuccio / Kommission

  • EuGH, 12.01.1983 - 257/81

    K. / Rat

  • EuGH, 26.01.1984 - 189/82

    Seiler u.a. / Kommission

  • EuGH, 20.06.1985 - 118/84

    Kommission / Royale Belge

  • EuG, 15.07.1997 - T-187/95

    R gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte - Krankenfürsorge -

  • EuGöD, 15.12.2010 - F-67/09

    Angulo Sánchez / Rat

  • EuG, 10.01.2024 - T-159/23

    VN/ Kommission

    Au demeurant, comme le rappelle la Commission à juste titre, l'AIPN n'a pas l'expertise nécessaire pour procéder à ses propres appréciations médicales (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2018, RI/Conseil, T-9/17, non publié, EU:T:2018:437, points 35 et 36 et jurisprudence citée).
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