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   EuG, 12.11.2015 - T-515/14 P, T-516/14 P   

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EuG, 12.11.2015 - T-515/14 P, T-516/14 P (https://dejure.org/2015,33045)
EuG, Entscheidung vom 12.11.2015 - T-515/14 P, T-516/14 P (https://dejure.org/2015,33045)
EuG, Entscheidung vom 12. November 2015 - T-515/14 P, T-516/14 P (https://dejure.org/2015,33045)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Alexandrou / Kommission

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts für den öffentlichen Dienst (Dritte Kammer) vom 14. Mai 2014 in der Rechtssache F-34/13, Alexandrou/Kommission, mit dem die Klage auf Aufhebung der Entscheidung des Prüfungsausschusses für das Allgemeine Auswahlverfahren EPSO/AD/231/12 ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (5)Neu Zitiert selbst (23)

  • EuGöD, 29.06.2011 - F-7/07

    Angioi / Kommission - Öffentlicher Dienst - Vertragsbedienstete - Aufruf zur

    Auszug aus EuG, 12.11.2015 - T-515/14
    En ce qui concerne le premier moyen, le Tribunal de la fonction publique a d'abord rejeté, aux points 34 à 36 de l'arrêt attaqué dans l'affaire T-516/14 P, l'argument du requérant selon lequel le texte des questions litigieuses n'était pas couvert par le principe du secret des travaux du jury énoncé à l'article 6 de l'annexe III du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le « statut "), en rappelant que, dans des affaires où des requérants, candidats à des concours, avaient échoué à des épreuves organisées sous la forme de questions à choix multiple, il avait été jugé que l'administration avait satisfait à son obligation de motivation en ayant communiqué à ceux-ci les notes obtenues à ces épreuves (arrêt du 29 juin 2011, Angioi/Commission, F-7/07, RecFP, EU:F:2011:97, point 137).

    Le Tribunal de la fonction publique a ensuite constaté, aux points 38 et 39 de l'arrêt attaqué dans l'affaire T-516/14 P, que le requérant n'avait pas invoqué de « circonstance particulière ", au sens de l'arrêt Angioi/Commission, point 8 supra (EU:F:2011:97).

    « 31 Il y a également lieu de rappeler que, dans des affaires où des requérants, candidats à des concours, avaient échoué à des épreuves organisées sous la forme de questions à choix multiple, il a été jugé que l'administration avait satisfait à son obligation de motivation en ayant communiqué à ceux-ci les notes obtenues à ces épreuves (arrêt Angioi/Commission, point 8 supra, EU:F:2011:97, point 137).

    32 S'agissant de l'argument du requérant tiré de sa situation spécifique qui serait constitutive d'une "circonstance particulière' au sens de l'arrêt Angioi/Commission, point 8 supra (EU:F:2011:97), le Tribunal a en effet jugé au point 138 de cet arrêt qu'"en l'absence de circonstances particulières, une administration qui organise des épreuves de recrutement sous la forme de questions à choix multiple satisfait à son obligation de motivation en communiquant aux candidats ayant échoué à ces épreuves la proportion, en pourcentage, des réponses correctes et en transmettant à ceux-ci, en cas de demande en ce sens, la réponse qu'il convenait de donner à chacune des questions posées'.

    Dans le mémoire en réplique, le requérant invite le Tribunal, dans l'affaire T-516/14 P, à lui « donner acte [qu'il se] désiste des [deuxième et troisième] moyens, tirés de [l'absence de] pertinence et de la violation des principes tirés de l'arrêt Angioi/Commission, point 8 supra (EU:F:2011:97) ".

    Le deuxième moyen, avancé à titre subsidiaire, est tiré de l'absence de pertinence de l'arrêt Angioi/Commission, point 8 supra (EU:F:2011:97), invoqué dans l'arrêt attaqué dans l'affaire T-516/14 P, et, le troisième moyen, invoqué à titre plus subsidiaire encore, est tiré d'une violation de la notion de « circonstances particulières " dégagée dans cet arrêt.

    De plus, outre ce droit d'accès découlant du guide du concours, les candidats à un concours bénéficieraient également, dans des « circonstances particulières ", d'un droit d'accès spécifique à certaines questions, conformément à la jurisprudence issue de l'arrêt Angioi/Commission, point 8 supra (EU:F:2011:97), appliquée par le Tribunal de la fonction publique aux points 34 à 41 de l'arrêt attaqué dans l'affaire T-516/14 P.

    Quant aux deux autres branches du premier moyen, qui se rapportent aux dispositions du statut et aux conditions d'accès des candidats exclus du concours aux questions posées, énoncées par l'arrêt Angioi/Commission, point 8 supra (EU:F:2011:97), elles seraient également irrecevables, dans la mesure où le requérant n'indiquerait pas l'erreur de droit commise dans l'arrêt attaqué dans l'affaire T-515/14 P, lors de l'application de ces conditions.

    Après avoir réitéré les moyens invoqués en première instance, le requérant fait expressément grief au Tribunal de la fonction publique, d'une part, d'avoir jugé que l'arrêt Angioi/Commission, point 8 supra (EU:F:2011:97), était applicable et, d'autre part, d'avoir confirmé qu'il ne remplissait pas les conditions définies par cet arrêt pour avoir accès aux questions dont il demandait la communication.

    Les deux autres branches se rapportent à l'application des conditions d'accès des candidats exclus d'un concours général aux questions posées, énoncées dans l'arrêt Angioi/Commission, point 8 supra (EU:F:2011:97), sur lequel s'appuie l'arrêt attaqué dans l'affaire T-515/14 P.

    La jurisprudence issue de l'arrêt Angioi/Commission, point 8 supra (EU:F:2011:97), ne serait dès lors pas applicable.

    Premièrement, il ressort notamment des points 27 et 116 de l'arrêt Angioi/Commission, point 8 supra (EU:F:2011:97), sur lequel s'appuie l'arrêt attaqué dans l'affaire T-515/14 P, que, à l'instar des tests de présélection passés en l'espèce par le requérant, les tests de présélection en cause dans cet arrêt consistaient dans des questions à choix multiple et que l'épreuve se déroulait sur ordinateur et non sur des supports écrits.

    La Commission soutient que, dans le recours en première instance, le requérant n'a pas même essayé de démontrer l'existence en l'espèce de circonstances particulières au sens de l'arrêt Angioi/Commission, point 8 supra (EU:F:2011:97).

    Or, force est de constater que, dans l'arrêt attaqué dans l'affaire T-515/14 P, le Tribunal de la fonction publique s'est limité à affirmer au point 32, sans aucune motivation, que l'argument du requérant tiré de sa situation spécifique ne constituait pas une « circonstance spécifique " au sens de l'arrêt Angioi/Commission, point 8 supra (EU:F:2011:97), et à constater, au point 33, que le requérant avait obtenu la communication de ses résultats aux tests d'accès par le biais d'un tableau avec, sous forme d'un A, B, C ou D, la réponse qu'il avait donnée et la bonne réponse selon l'EPSO, ainsi que le total de ses points auxdits tests d'accès.

  • EuGöD, 14.05.2014 - F-34/13

    Alexandrou / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.11.2015 - T-515/14
    Par ses pourvois introduits au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le requérant, M. Christodoulos Alexandrou, demande, d'une part, dans l'affaire T-515/14 P, l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (troisième chambre) du 14 mai 2014, Alexandrou/Commission (F-34/13, RecFP, ci-après l' « arrêt attaqué dans l'affaire T-515/14 P ", EU:F:2014:93), par lequel celui-ci a rejeté le recours du requérant tendant à l'annulation des décisions de ne pas l'admettre aux épreuves d'évaluation du concours général EPSO/AD/231/12 (ci-après le « concours "), communiquées par l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) les 28 juin et 16 juillet 2012 et, d'autre part, dans l'affaire T-516/14 P, l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (troisième chambre) du 14 mai 2014, Alexandrou/Commission (F-140/12, RecFP, ci-après l' « arrêt attaqué dans l'affaire T-516/14 P ", EU:F:2014:94), par lequel celui-ci a rejeté le recours du requérant tendant à l'annulation de la décision de la Commission du 25 septembre 2012 rejetant sa demande confirmative d'accès aux documents et, pour autant que de besoin, de la décision du 20 juillet 2012 de l'EPSO lui refusant la communication de sept des questions à choix multiple posées lors des tests d'accès du concours.

    Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 16 avril 2013, 1e requérant a introduit un recours tendant à l'annulation des décisions des 28 juin et 16 juillet 2012 de ne pas l'admettre aux épreuves d'évaluation du concours (affaire F-34/13).

    Par ordonnance du 4 novembre 2013, 1e président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique a, en raison de leur connexité et aux fins de la procédure orale, joint les affaires F-140/12 et F-34/13.

    À l'appui du recours dans l'affaire F-34/13, le requérant a invoqué quatre moyens, tirés, premièrement, du défaut de motivation, deuxièmement, de la violation du principe de transparence, troisièmement, de la violation du principe de confiance légitime, « sinon " de la violation d'un droit acquis, « sinon " de la violation du principe de l'égalité de traitement, et, quatrièmement, de la violation du droit à un procès équitable, « sinon " de la violation du droit à un recours effectif.

    Toutefois, dans la mesure où, ainsi qu'il est constaté au point 169 ci-après, dans le cadre de l'examen du recours en première instance dans l'affaire F-34/13, le requérant n'a pas invoqué de circonstances particulières susceptibles d'imposer à la Commission de lui communiquer le texte des questions litigieuses pour satisfaire à son obligation de motivation, la mise en balance des intérêts en présence n'aurait en aucun cas pu conduire, en l'espèce, à reconnaître un droit d'accès du requérant à ces documents.

    En effet, en première instance, dans l'affaire F-34/13, le requérant n'a pas contesté le défaut d'accès aux questions litigieuses en se fondant sur les dispositions du règlement n o 1049/2001, à l'appui de son moyen tiré du défaut de motivation des décisions l'excluant de la suite des épreuves.

    Il ressort toutefois de la requête déposée dans l'affaire F-34/13 que le requérant a fait valoir qu'il avait exprimé de sérieux doutes sur l'exactitude des réponses proposées par l'EPSO aux sept questions litigieuses, dans sa lettre du 24 octobre 2012.

    Or, en l'espèce, il ressort de la requête en première instance déposée dans l'affaire F-34/13 que, par ce moyen, le requérant soutenait que le défaut d'accès aux questions litigieuses le mettait dans l'impossibilité de défendre sa position et, en conséquence, d'exercer un droit de recours effectif contre la décision de rejet de sa candidature.

    Il en résulte que, dans l'affaire F-34/13, le quatrième moyen, tiré d'une violation du droit à un procès équitable, sinon du droit à un recours effectif, était bien dirigé contre les décisions attaquées, excluant le requérant du concours.

    Sur le recours dans l'affaire F-34/13.

    2) Dans l'affaire T-515/14 P, l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 14 mai 2014, Alexandrou/Commission (F-34/13), est partiellement annulé en ce qu'il a :.

    4) Le recours dans l'affaire F-34/13 est rejeté, en tant qu'il est fondé, d'une part, sur le défaut de motivation des décisions attaquées en ce que M. Alexandrou aurait invoqué des circonstances particulières justifiant son accès à des questions litigieuses et, d'autre part, sur le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable, sinon à un recours effectif.

  • EuGöD, 14.05.2014 - F-140/12

    Alexandrou / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.11.2015 - T-515/14
    Par ses pourvois introduits au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le requérant, M. Christodoulos Alexandrou, demande, d'une part, dans l'affaire T-515/14 P, l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (troisième chambre) du 14 mai 2014, Alexandrou/Commission (F-34/13, RecFP, ci-après l' « arrêt attaqué dans l'affaire T-515/14 P ", EU:F:2014:93), par lequel celui-ci a rejeté le recours du requérant tendant à l'annulation des décisions de ne pas l'admettre aux épreuves d'évaluation du concours général EPSO/AD/231/12 (ci-après le « concours "), communiquées par l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) les 28 juin et 16 juillet 2012 et, d'autre part, dans l'affaire T-516/14 P, l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (troisième chambre) du 14 mai 2014, Alexandrou/Commission (F-140/12, RecFP, ci-après l' « arrêt attaqué dans l'affaire T-516/14 P ", EU:F:2014:94), par lequel celui-ci a rejeté le recours du requérant tendant à l'annulation de la décision de la Commission du 25 septembre 2012 rejetant sa demande confirmative d'accès aux documents et, pour autant que de besoin, de la décision du 20 juillet 2012 de l'EPSO lui refusant la communication de sept des questions à choix multiple posées lors des tests d'accès du concours.

    Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 16 novembre 2012, 1e requérant a introduit un recours tendant à l'annulation de la décision de la Commission rejetant sa demande d'accès à sept des questions à choix multiple posées dans le cadre des tests d'accès au concours (affaire F-140/12).

    Par ordonnance du 4 novembre 2013, 1e président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique a, en raison de leur connexité et aux fins de la procédure orale, joint les affaires F-140/12 et F-34/13.

    En premier lieu, le Tribunal de la fonction publique, examinant l'objet du recours dans l'affaire F-140/12, a rejeté le moyen d'incompétence de cette juridiction invoqué par la Commission européenne, selon lequel le litige n'aurait pas relevé de l'article 270 TFUE, car la décision de refus d'accès à des documents dont le requérant demandait l'annulation aurait été adoptée sur la base du règlement (CE) n o 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

    En conséquence, il a rejeté le recours dans l'affaire F-140/12 et condamné le requérant à supporter l'ensemble des dépens.

    Aux points 35 à 37 de cet arrêt, il a rejeté les deuxième, troisième et quatrième moyens au motif que, par leur contenu, ils étaient en réalité dirigés contre la décision de la Commission du 25 septembre 2012, rejetant la demande d'accès aux documents, qui avait fait l'objet du recours distinct F-140/12.

    À cet égard, le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique d'avoir conclu, au point 27 de l'arrêt attaqué dans l'affaire T-516/14 P, que, l'objet du recours dans l'affaire F-140/12 étant une décision de la Commission lui refusant l'accès aux questions litigieuses, il demandait l'annulation d'un acte faisant grief au titre de l'article 90, paragraphe 2, et de l'article 91 du statut, et non d'une décision au sens du règlement en question sans analyser ses arguments tirés du même règlement.

    Il ressort dès lors de manière claire et compréhensible de la requête dans l'affaire F-140/12 que le requérant invoque une erreur de droit relative à l'applicabilité du règlement n o 1049/2001, ainsi qu'une violation de l'obligation de motivation, comme il le rappelle dans le mémoire en réplique.

    En outre, la Commission soutient que la première branche du premier moyen, tirée d'une violation de l'obligation de motivation en ce que le Tribunal de la fonction publique n'a pas examiné l'argumentation du requérant fondée sur le règlement n o 1049/2001, est manifestement irrecevable pour défaut de pertinence, car le requérant a choisi de contester la décision rejetant sa demande d'accès aux documents par un autre recours, qui fait l'objet de l'affaire F-140/12.

    Il relève que le Tribunal de la fonction publique n'a pas examiné ce moyen au motif, énoncé aux points 35 et 36 de l'arrêt attaqué dans l'affaire T-515/14 P, que, compte tenu de son contenu, ledit moyen était dénué de pertinence, car il était en réalité dirigé contre la décision du 25 septembre 2012, rejetant la demande d'accès aux documents ayant fait l'objet du recours distinct F-140/12, sur lequel le Tribunal a statué par arrêt du 14 mai 2014.

    À cet égard, il convient de relever que, aux points 35 et 36 de l'arrêt attaqué dans l'affaire T-515/14 P, le Tribunal de la fonction publique a rejeté ce moyen comme non pertinent, au motif que, par son contenu, celui-ci aurait en réalité été dirigé contre la décision du 25 septembre 2012, rejetant la demande d'accès aux documents qui a fait l'objet du recours F-140/12.

  • EuGH, 27.02.2014 - C-365/12

    Kommission / Enbw Energie Baden-Württemberg - Rechtsmittel - Verordnung (EG) Nr.

    Auszug aus EuG, 12.11.2015 - T-515/14
    Toutefois, en l'absence, tant dans le règlement n o 1049/2011 que dans la réglementation spéciale relevant d'un domaine particulier du droit de l'Union et poursuivant une finalité autre que l'objectif de transparence, de disposition prévoyant expressément la primauté d'une de ces réglementations sur l'autre, il convient d'assurer une application de chacune des deux réglementations qui soit compatible avec celle de l'autre et en permette ainsi une application cohérente (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C-365/12 P, Rec, EU:C:2014:112, point 84 et jurisprudence citée).

    En outre , il convient de rappeler que, si le règlement n o 1049/2001 vise à conférer au public un droit d'accès aux documents des institutions qui soit le plus large possible, il ressort également dudit règlement que ce droit d'accès n'en est pas moins soumis à certaines limites fondées sur des raisons d'intérêt public ou privé (arrêts Commission/EnBW, point 69 supra, EU:C:2014:112, point 61, et du 12 mai 2015, Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commission, T-623/13, Rec, EU:T:2015:268, point 52).

    Dans l'économie dudit règlement, le droit d'accès du public aux documents de l'institution et des organes de l'Union est érigé en principe, afin de faciliter au maximum l'exercice de ce droit et de promouvoir les bonnes pratiques administratives en assurant la plus grande transparence possible du processus décisionnel des autorités publiques ainsi que des informations qui fondent leurs décisions (voir arrêt Commission/EnBW, point 69 supra, EU:C:2014:112, point 83 et jurisprudence citée).

    L'institution concernée doit également fournir des explications quant à la question de savoir comment l'accès audit document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l'intérêt protégé par une exception prévue à cet article (voir arrêt Commission/EnBW, point 69 supra, EU:C:2014:112, point 64 et jurisprudence citée).

    Il ressort également de la jurisprudence qu'il est loisible à l'institution de l'Union concernée de se fonder sur des présomptions générales s'appliquant à certaines catégories de documents, des considérations d'ordre général similaires étant susceptibles de s'appliquer à des demandes de divulgation portant sur des documents de même nature (voir arrêt Commission/EnBW, point 69 supra, EU:C:2014:112, point 65 et jurisprudence citée).

    Ainsi, la Cour a déjà reconnu l'existence de présomptions générales, notamment en ce qui concerne les documents du dossier administratif afférent à une procédure de contrôle des aides d'État (arrêt du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, Rec, EU:C:2010:376, point 61), les documents échangés entre la Commission et les parties notifiantes ou des tiers dans le cadre d'une procédure de contrôle des opérations de concentration entre entreprises (arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, Rec, EU:C:2012:393, point 123, et Commission/Agrofert Holding, C-477/10 P, Rec, EU:C:2012:394, point 64), les documents figurant dans un dossier relatif à une procédure d'application de l'article 101 TFUE (arrêt Commission/EnBW, point 69 supra, EU:C:2014:112, point 81), les mémoires déposés par une institution dans le cadre d'une procédure juridictionnelle (arrêt du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, Rec, EU:C:2010:541, point 94), les documents afférents à une procédure en manquement au stade de la procédure précontentieuse de celle-ci (arrêt du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, Rec, EU:C:2013:738, point 65) et les documents concernant deux procédures nationales en matière de concurrence (arrêt Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commission, point 73 supra, EU:T:2015:268, point 64).

    Pour retenir l'existence d'une présomption, la Cour s'est, notamment, fondée sur le fait que les exceptions au droit d'accès aux documents, qui figurent à l'article 4 du règlement n o 1049/2001, ne sauraient, lorsque les documents visés par la demande d'accès relèvent d'un domaine particulier du droit de l'Union, être interprétées sans tenir compte des règles spécifiques régissant l'accès à ces documents (arrêts Commission/EnBW, point 69 supra, EU:C:2014:112, point 83, et Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commission, point 73 supra, EU:T:2015:268, point 55).

    En outre, la Cour a tenu compte de ce que l'activité administrative de la Commission n'exigeait pas la même étendue de l'accès aux documents que celle requise par l'activité législative d'une institution de l'Union (arrêts Commission/EnBW, point 69 supra, EU:C:2014:112, point 91, et Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commission, point 73 supra, EU:T:2015:268, point 63).

    Il convient cependant de souligner que la présomption générale susvisée n'exclut pas la possibilité de démontrer qu'un document donné, dont la divulgation est demandée, n'est pas couvert par cette présomption ou qu'il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation de ce document, en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement nº 1049/2001 (arrêt Commission/EnBW, point 69 supra, EU:C:2014:112, point 100).

  • EuG, 12.05.2010 - T-560/08

    Kommission / Meierhofer - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Einstellung -

    Auszug aus EuG, 12.11.2015 - T-515/14
    En effet, dans le cadre de ce moyen, le requérant invoque « l'obligation implicite faite au Tribunal de la fonction publique de faire usage de tous les instruments juridiques pour obtenir la communication des pièces sujettes à controverse ", en se référant à l'article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, et en citant les points 74 à 78 de l'arrêt du 12 mai 2010, Commission/Meierhofer (T-560/08 P, Rec, EU:T:2010:192).

    Il ressort ainsi clairement de la requête que, selon le requérant, le Tribunal de la fonction publique a violé une obligation procédurale découlant de l'article 44, paragraphe 2, de son règlement de procédure en s'abstenant d'ordonner la production des sept questions litigieuses, afin de vérifier leur caractère confidentiel, conformément aux indications fournies dans l'arrêt Commission/Meierhofer, point 37 supra (EU:T:2010:192).

    Le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de s'être abstenu d'ordonner, par la voie d'une mesure d'instruction, la production des sept questions litigieuses, afin de vérifier, conformément à l'arrêt Commission/Meierhofer, point 37 supra (EU:T:2010:192), leur caractère confidentiel, qu'il a contesté (voir point 37 ci-dessus).

    Le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir ordonné la production des sept questions litigieuses, afin de vérifier leur caractère confidentiel conformément à l'arrêt Commission/Meierhofer, point 37 supra (EU:T:2010:192).

    En effet, à la différence des circonstances prises en considération au point 62 de l'arrêt Commission/Meierhofer, point 37 supra (EU:T:2010:192), le Tribunal de la fonction publique n'a tiré aucune conséquence, en l'espèce, de l'absence, dans le dossier, des sept questions litigieuses dont il aurait pu demander la production par la Commission, sur la base de l'article 44, paragraphe 2, de son règlement de procédure.

  • EuG, 12.05.2015 - T-623/13

    Das Gericht der EU stellt fest, dass der Schriftwechsel zwischen der Kommission

    Auszug aus EuG, 12.11.2015 - T-515/14
    En outre , il convient de rappeler que, si le règlement n o 1049/2001 vise à conférer au public un droit d'accès aux documents des institutions qui soit le plus large possible, il ressort également dudit règlement que ce droit d'accès n'en est pas moins soumis à certaines limites fondées sur des raisons d'intérêt public ou privé (arrêts Commission/EnBW, point 69 supra, EU:C:2014:112, point 61, et du 12 mai 2015, Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commission, T-623/13, Rec, EU:T:2015:268, point 52).

    Ainsi, la Cour a déjà reconnu l'existence de présomptions générales, notamment en ce qui concerne les documents du dossier administratif afférent à une procédure de contrôle des aides d'État (arrêt du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, Rec, EU:C:2010:376, point 61), les documents échangés entre la Commission et les parties notifiantes ou des tiers dans le cadre d'une procédure de contrôle des opérations de concentration entre entreprises (arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, Rec, EU:C:2012:393, point 123, et Commission/Agrofert Holding, C-477/10 P, Rec, EU:C:2012:394, point 64), les documents figurant dans un dossier relatif à une procédure d'application de l'article 101 TFUE (arrêt Commission/EnBW, point 69 supra, EU:C:2014:112, point 81), les mémoires déposés par une institution dans le cadre d'une procédure juridictionnelle (arrêt du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, Rec, EU:C:2010:541, point 94), les documents afférents à une procédure en manquement au stade de la procédure précontentieuse de celle-ci (arrêt du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, Rec, EU:C:2013:738, point 65) et les documents concernant deux procédures nationales en matière de concurrence (arrêt Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commission, point 73 supra, EU:T:2015:268, point 64).

    Pour retenir l'existence d'une présomption, la Cour s'est, notamment, fondée sur le fait que les exceptions au droit d'accès aux documents, qui figurent à l'article 4 du règlement n o 1049/2001, ne sauraient, lorsque les documents visés par la demande d'accès relèvent d'un domaine particulier du droit de l'Union, être interprétées sans tenir compte des règles spécifiques régissant l'accès à ces documents (arrêts Commission/EnBW, point 69 supra, EU:C:2014:112, point 83, et Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commission, point 73 supra, EU:T:2015:268, point 55).

    En outre, la Cour a tenu compte de ce que l'activité administrative de la Commission n'exigeait pas la même étendue de l'accès aux documents que celle requise par l'activité législative d'une institution de l'Union (arrêts Commission/EnBW, point 69 supra, EU:C:2014:112, point 91, et Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commission, point 73 supra, EU:T:2015:268, point 63).

  • EuGH, 21.09.2010 - C-514/07

    Schweden / API und Kommission - Rechtsmittel - Recht auf Zugang zu Dokumenten der

    Auszug aus EuG, 12.11.2015 - T-515/14
    Ainsi, la Cour a déjà reconnu l'existence de présomptions générales, notamment en ce qui concerne les documents du dossier administratif afférent à une procédure de contrôle des aides d'État (arrêt du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, Rec, EU:C:2010:376, point 61), les documents échangés entre la Commission et les parties notifiantes ou des tiers dans le cadre d'une procédure de contrôle des opérations de concentration entre entreprises (arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, Rec, EU:C:2012:393, point 123, et Commission/Agrofert Holding, C-477/10 P, Rec, EU:C:2012:394, point 64), les documents figurant dans un dossier relatif à une procédure d'application de l'article 101 TFUE (arrêt Commission/EnBW, point 69 supra, EU:C:2014:112, point 81), les mémoires déposés par une institution dans le cadre d'une procédure juridictionnelle (arrêt du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, Rec, EU:C:2010:541, point 94), les documents afférents à une procédure en manquement au stade de la procédure précontentieuse de celle-ci (arrêt du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, Rec, EU:C:2013:738, point 65) et les documents concernant deux procédures nationales en matière de concurrence (arrêt Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commission, point 73 supra, EU:T:2015:268, point 64).

    Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence du Tribunal est donc limitée à l'appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et arguments débattus devant les premiers juges (voir par analogie arrêt Suède e.a./API et Commission, point 89 supra, EU:C:2010:541, point 126).

    Par ailleurs, le principe d'égalité des armes, tout comme, notamment, celui du contradictoire, n'est qu'un corollaire de la notion même de procès équitable (voir arrêt Suède e.a./API et Commission, point 89 supra, EU:C:2010:541, point 88 et jurisprudence citée).

  • EuG, 20.04.2012 - T-374/07

    Pachtitis / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.11.2015 - T-515/14
    Ainsi, le Tribunal est compétent pour connaître de recours dirigés contre des décisions de l'AIPN portant sur des demandes d'accès au dossier individuel et au dossier médical fondées sur les articles 26 et 26 bis du statut (arrêt Commission/Strack , point 54), ainsi que pour contrôler la légalité des actes adoptés par l'EPSO sur la base des dispositions d'un avis de concours (ordonnance du Tribunal de l'Union européenne du 20 avril 2012, Pachtitis/Commission, T-374/07, point 10), mais ne l'est pas pour connaître d'un recours en annulation dirigé contre une décision adoptée par une institution sur le fondement du règlement n o 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêt Commission/Strack, précité, point 54 ; ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 2 décembre 2013, Pachtitis/Commission, F-49/12, point 22).

    Cette délimitation des compétences du Tribunal de la fonction publique est axée sur le statut personnel de la personne concernée et sur l'origine du litige, conformément à la jurisprudence constante selon laquelle un litige entre un fonctionnaire et l'institution dont il dépend relève, lorsqu'il trouve son origine dans le lien d'emploi qui unit l'intéressé à l'institution, de l'article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut, et se situe, par conséquent, en dehors du champ d'application de l'article 263 TFUE, définissant le régime général du recours en annulation des actes adoptés par les institutions ou les organes de l'Union (voir, par analogie, ordonnance du 10 juin 1987, Pomar/Commission, 317/85, Rec, EU:C:1987:267, point 7 et jurisprudence citée ; ordonnance du 20 avril 2012, Pachtitis/Commission, T-374/07, EU:T:2012:188, points 13 et 15).

    En outre, selon la jurisprudence, les voies de recours prévues au chapitre VII du statut sont ouvertes aux candidats à des concours généraux ou à des procédures de sélection, qu'ils soient ou non agents de l'Union (ordonnance Pachtitis/Commission, point 60 supra, EU:T:2012:188, point 14).

  • EuGH, 18.12.2007 - C-64/05

    Schweden / Kommission - Rechtsmittel - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 - Zugang der

    Auszug aus EuG, 12.11.2015 - T-515/14
    Certes, selon la jurisprudence, les exceptions au droit d'accès figurant à l'article 4 du règlement n o 1049/2001 doivent être interprétées et appliquées strictement (arrêt du 18 décembre 2007, Suède/Commission, C-64/05 P, Rec, EU:C:2007:802, point 36).
  • EuGH, 29.06.2010 - C-139/07

    Die Verweigerung des Zugangs zu den Dokumenten betreffend ein Verfahren zur

    Auszug aus EuG, 12.11.2015 - T-515/14
    Ainsi, la Cour a déjà reconnu l'existence de présomptions générales, notamment en ce qui concerne les documents du dossier administratif afférent à une procédure de contrôle des aides d'État (arrêt du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, Rec, EU:C:2010:376, point 61), les documents échangés entre la Commission et les parties notifiantes ou des tiers dans le cadre d'une procédure de contrôle des opérations de concentration entre entreprises (arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, Rec, EU:C:2012:393, point 123, et Commission/Agrofert Holding, C-477/10 P, Rec, EU:C:2012:394, point 64), les documents figurant dans un dossier relatif à une procédure d'application de l'article 101 TFUE (arrêt Commission/EnBW, point 69 supra, EU:C:2014:112, point 81), les mémoires déposés par une institution dans le cadre d'une procédure juridictionnelle (arrêt du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, Rec, EU:C:2010:541, point 94), les documents afférents à une procédure en manquement au stade de la procédure précontentieuse de celle-ci (arrêt du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, Rec, EU:C:2013:738, point 65) et les documents concernant deux procédures nationales en matière de concurrence (arrêt Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commission, point 73 supra, EU:T:2015:268, point 64).
  • EuG, 23.04.2012 - T-163/12

    Ternavsky / Rat

  • EuGH, 14.11.2013 - C-514/11

    LPN / Kommission - Rechtsmittel - Zugang zu Dokumenten der Organe - Verordnung

  • EuGH, 28.06.2012 - C-477/10

    Kommission / Agrofert Holding - Rechtsmittel - Zugang zu den Dokumenten der

  • EuGH, 28.06.2012 - C-404/10

    Kommission / Éditions Odile Jacob - Rechtsmittel - Zugang zu den Dokumenten der

  • EuG, 02.10.2014 - T-447/13

    Marcuccio / Kommission

  • EuGH, 09.06.1992 - C-30/91

    Lestelle / Kommission

  • EuG - T-516/14 (anhängig)

    Alexandrou / Kommission

  • EuGH, 10.06.1987 - 317/85

    Pomar / Kommission

  • EuG, 14.07.2005 - T-371/03

    Le Voci / Rat

  • EuG, 26.06.2014 - T-20/13

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 08.10.2014 - T-529/12

    Bermejo Garde / EWSA

  • EuG, 05.04.2005 - T-376/03

    Hendrickx / Rat

  • EuGöD, 02.12.2013 - F-49/12

    Pachtitis / Kommission

  • EuG, 01.12.2021 - T-265/20

    JR/ Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 - Dokumente

    Die Entscheidung über einen Antrag auf Zugang zu Dokumenten hängt davon ab, welchem Interesse im jeweiligen Fall der Vorrang einzuräumen ist (vgl. Urteil vom 12. November 2015, Alexandrou/Kommission, T-515/14 P und T-516/14 P, EU:T:2015:844, Rn. 75).

    Aus der Rechtsprechung ergibt sich ferner, dass es dem betreffenden Organ freisteht, sich auf allgemeine Vermutungen zu stützen, die für bestimmte Kategorien von Dokumenten gelten, da für Anträge auf Verbreitung von Dokumenten gleicher Art vergleichbare allgemeine Erwägungen gelten können (vgl. Urteil vom 12. November 2015, Alexandrou/Kommission, T-515/14 P und T-516/14 P, EU:T:2015:844, Rn. 88 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Für die Feststellung des Bestehens einer solchen Vermutung hat sich der Gerichtshof insbesondere darauf gestützt, dass die in Art. 4 der Verordnung Nr. 1049/2001 enthaltenen Ausnahmen vom Recht auf Zugang zu Dokumenten, wenn die Dokumente, auf die sich der Zugangsantrag bezieht, einem bestimmten Bereich des Unionsrechts zuzuordnen sind, nicht ausgelegt werden können, ohne die speziellen Regeln für den Zugang zu diesen Dokumenten zu berücksichtigen (vgl. Urteil vom 12. November 2015, Alexandrou/Kommission, T-515/14 P und T-516/14 P, EU:T:2015:844, Rn. 90 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Fällt der fragliche Sachverhalt, wie im vorliegenden Fall, in den besonderen Bereich des öffentlichen Dienstes der Europäischen Union, so ist die in Art. 4 Abs. 3 der Verordnung Nr. 1049/2001 vorgesehene Ausnahme zum Schutz des Entscheidungsprozesses im Licht des in Art. 6 des Anhangs III des Statuts verankerten Grundsatzes der Geheimhaltung der Arbeiten des Prüfungsausschusses auszulegen (vgl. Urteil vom 12. November 2015, Alexandrou/Kommission, T-515/14 P und T-516/14 P, EU:T:2015:844, Rn. 93).

    Auf der Grundlage einer solchen Auslegung ist die Kommission im Einklang mit den Zielen, die mit dem Grundsatz des Schutzes der Geheimhaltung der Arbeit des Prüfungsausschusses verfolgt werden, zu der Annahme berechtigt - ohne das Dokument, zu dem der Zugang beantragt wird, einer konkreten und individuellen Prüfung zu unterziehen -, dass die Verbreitung dieses Dokuments ihren Entscheidungsprozess grundsätzlich ernstlich beeinträchtigen würde (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. November 2015, Alexandrou/Kommission, T-515/14 P und T-516/14 P, EU:T:2015:844, Rn. 94).

    Es ist jedoch hervorzuheben, dass die genannte allgemeine Vermutung nicht die Möglichkeit ausschließt, nachzuweisen, dass ein bestimmtes Dokument, dessen Verbreitung beantragt wird, nicht unter diese Vermutung fällt oder dass gemäß Art. 4 Abs. 2 der Verordnung Nr. 1049/2001 ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Verbreitung dieses Dokuments besteht (vgl. Urteil vom 12. November 2015, Alexandrou/Kommission, T-515/14 P und T-516/14 P, EU:T:2015:844, Rn. 96 und die dort angeführte Rechtsprechung).

  • EuGH, 09.11.2023 - C-527/21

    XC/ Kommission

    En effet, le Tribunal aurait violé les principes de droit énoncés dans l'arrêt du 12 novembre 2015, Alexandrou/Commission (T-515/14 P et T-516/14 P, EU:T:2015:844, point 98), en ce qu'il a jugé, au point 157 de l'arrêt attaqué, que « l'intérêt invoqué par [XC], consistant à faciliter l'exercice de ses droits de la défense dans le cadre de son recours contre la [décision litigieuse du jury], constitu[ait] un intérêt "privé" ne relevant pas de l'article 4, paragraphe 3, du règlement n o 1049/2001 ".
  • EuG, 03.03.2017 - T-556/16

    GX / Kommission

    À cet égard, il suffit en effet de rappeler que la communication des notes obtenues aux épreuves a permis au requérant, ainsi qu'il a été constaté au point 66 ci-dessus, de connaître le jugement de valeur qui a été porté sur ses prestations et de vérifier qu'il n'avait pas obtenu le nombre de points requis par l'avis de concours, le mettant ainsi en mesure d'apprécier la régularité de la décision attaquée et l'opportunité de former un recours (voir, en ce sens, arrêts du 19 février 2004, Konstantopoulou/Cour de justice, T-19/03, EU:T:2004:49, point 33, et du 12 novembre 2015, Alexandrou/Commission, T-515/14 P et T-516/14 P, EU:T:2015:844, point 142).
  • EuG, 26.02.2016 - T-241/14

    Bodson u.a. / EIB

    Par ailleurs, il convient de rappeler que la seule énonciation abstraite d'un moyen dans un pourvoi, non étayée d'indications plus précises, ne satisfait pas à l'obligation de motiver ledit pourvoi (arrêts du 9 juin 2011, Evropaïki Dynamiki/BCE, C-401/09 P, Rec, EU:C:2011:370, point 61, et du 12 novembre 2015, Alexandrou/Commission, T-515/14 P et T-516/14 P, RecFP, EU:T:2015:844, point 31).
  • EuG, 04.10.2018 - T-128/14

    Daimler / Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 -

    Das Gericht hat das Vorliegen von allgemeinen Vermutungen anerkannt in Bezug auf die Angebote von Bietern in einem Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge im Fall eines von einem anderen Bieter gestellten Zugangsantrags (Urteil vom 29. Januar 2013, Cosepuri/EFSA, T-339/10 und T-532/10, EU:T:2013:38, Rn. 101), die der Kommission nach Art. 11 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in [Art. 101 AEUV und Art. 102 AEUV] niedergelegten Wettbewerbsregeln (ABl. 2003, L 1, S. 1) von den nationalen Wettbewerbsbehörden übermittelten Dokumente (Urteil vom 12. Mai 2015, Unión de Almacenistas de Hierros de España/Kommission, T-623/13, EU:T:2015:268, Rn. 64), die Multiple-Choice-Fragen, die in einem vom Europäischen Amt für Personalauswahl (EPSO) durchgeführten allgemeinen Auswahlverfahren gestellt wurden (Urteil vom 12. November 2015, Alexandrou/Kommission, T-515/14 P und T-516/14 P, EU:T:2015:844, Rn. 94), die Dokumente einer Untersuchung des Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung (OLAF) (Urteil vom 26. Mai 2016, 1nternational Management Group/Kommission, T-110/15, EU:T:2016:322, Rn. 44), sowie die Dokumente eines Verfahrens wegen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung, das eingestellt wurde (Urteil vom 28. März 2017, Deutsche Telekom/Kommission, T-210/15, EU:T:2017:224).
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