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   EuG, 12.12.2018 - T-679/14   

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EuG, 12.12.2018 - T-679/14 (https://dejure.org/2018,41256)
EuG, Entscheidung vom 12.12.2018 - T-679/14 (https://dejure.org/2018,41256)
EuG, Entscheidung vom 12. Dezember 2018 - T-679/14 (https://dejure.org/2018,41256)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Teva UK u.a. / Kommission

    Wettbewerb - Kartelle - Markt für das Herz-Kreislauf-Medikament Perindopril (Originalpräparat und Generika) - Beschluss, mit dem eine Zuwiderhandlung gegen Art. 101 AEUV festgestellt wird - Grundsatz der Unparteilichkeit - Anhörung des Beratenden Ausschusses für Kartell- ...

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Teva UK u.a. / Kommission

Sonstiges (2)

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Wird zitiert von ... (6)Neu Zitiert selbst (98)

  • EuG, 08.09.2016 - T-472/13

    Lundbeck / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-679/14
    En effet, la seule prise en compte d'un lancement fructueux, et ayant ainsi permis une entrée sur le marché, à la date d'appréciation de la concurrence potentielle, reviendrait à nier la différence entre concurrence potentielle, supposant une absence d'entrée sur le marché, et concurrence réelle, impliquant que cette entrée ait eu lieu (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 159).

    En revanche, cette perception est susceptible de conforter la capacité d'un opérateur à entrer sur un marché et, ce faisant, de contribuer à sa qualification de concurrent potentiel [voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, points 103 et 104, et du 8 septembre 2016, Sun Pharmaceutical Industries et Ranbaxy (UK)/Commission, T-460/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:453, point 88].

    Il ne s'oppose pas davantage à ce que des opérateurs procèdent aux opérations nécessitées par la fabrication et la commercialisation d'un produit non contrefaisant, leur permettant d'être considérés comme des concurrents réels du titulaire du brevet à compter de leur entrée sur le marché et, le cas échéant, comme des concurrents potentiels jusqu'à cette entrée (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 164).

    Bien plus, le système de protection des brevets est conçu de telle sorte que, si les brevets sont présumés valides à compter de leur enregistrement (arrêt du 1 er juillet 2010, AstraZeneca/Commission, T-321/05, EU:T:2010:266, point 362), cette présomption de validité n'implique pas ipso facto le caractère contrefaisant de tous les produits introduits sur le marché (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, points 121 et 122).

    Il est par conséquent possible pour un opérateur de prendre le risque d'entrer sur le marché y compris avec un produit potentiellement contrefaisant le brevet en vigueur, cette entrée ou ce lancement à risque (voir notamment considérants 75 et 1176 de la décision attaquée) pouvant être couronnés de succès si le titulaire du brevet renonce à introduire une action en contrefaçon ou si cette action en contrefaçon est rejetée dans l'hypothèse où elle aurait été introduite (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, points 128 et 165).

    En effet, eu égard au risque de contrefaçon auquel est exposée toute société de génériques et à l'incompétence des opérateurs privés pour juger de la réalité de la contrefaçon, précédemment relevés (voir point 127 ci-dessus), l'action contentieuse constitue l'un des moyens à la disposition de la société de génériques pour réduire ce risque et entrer sur le marché, en obtenant soit une déclaration de non-contrefaçon, soit une invalidation du brevet potentiellement contrefait (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 122).

    Il ressort en effet de la jurisprudence que, même si l'expérience acquise peut incontestablement venir conforter le caractère intrinsèquement préjudiciable à la concurrence de certains types de coopération (arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 51), le fait que la Commission n'ait pas, dans le passé, estimé qu'un accord d'un type donné était, de par son objet même, restrictif de concurrence n'est pas en soi de nature à l'empêcher de le faire pour l'avenir à la suite d'un examen individuel et circonstancié des mesures litigieuses (voir arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 438 et jurisprudence citée).

    La jurisprudence n'exige pas non plus qu'un accord doive être suffisamment nocif pour la concurrence à première vue ou sans aucun doute, sans qu'il soit procédé par la Commission ou le juge de l'Union à un examen individuel et concret de son contenu, de sa finalité et de son contexte économique et juridique, pour pouvoir être qualifié de restriction de concurrence par objet au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 14 mars 2013, Allianz Hungária Biztosító e.a., C-32/11, EU:C:2013:160, point 51, et du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 775).

    Il convient de rappeler que le recours au règlement amiable d'un litige en matière de brevets n'exonère pas les parties de l'application du droit de la concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, EU:C:1988:448, point 15, et du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 118 ; voir, par analogie, arrêt du 30 janvier 1985, BAT Cigaretten-Fabriken/Commission, 35/83, EU:C:1985:32, point 33 ; voir également paragraphe 204 des lignes directrices de 2004 sur les accords de transfert de technologie, ainsi que paragraphe 237 des lignes directrices de 2014 sur les accords de transfert de technologie).

    De plus, l'exclusion de concurrents du marché est une forme extrême de répartition de marché et de limitation de la production (arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 435) qui présente, dans un contexte tel que celui des accords en cause, un degré de nocivité d'autant plus élevé que les sociétés exclues sont des sociétés de génériques dont l'entrée sur le marché est, en principe, favorable à la concurrence et contribue par ailleurs à l'intérêt général d'assurer des soins de santé à moindre coût.

    En outre, les différences entre les cadres réglementaires présents aux États-Unis et dans l'Union, relatifs en particulier aux brevets en matière pharmaceutique, rendent plus difficiles encore la transposition par analogie, dans le présent litige, de la portée de l'arrêt Actavis (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 513).

    Elles pourraient également, aux mêmes fins, se fonder sur le montant insignifiant du remboursement de ces frais, a priori non inhérents au règlement amiable du litige, et, ainsi, insuffisant pour constituer une incitation significative à accepter les clauses restrictives de concurrence prévues par l'accord de règlement en cause (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 360).

    Ainsi, dans certains cas, les éléments factuels invoqués par une entreprise qui demande à bénéficier de l'exemption au titre de l'article 101, paragraphe 3, TFUE peuvent être de nature à obliger la Commission à fournir une explication ou une justification, faute de quoi il est permis de conclure que la charge de la preuve a été satisfaite (arrêts du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et C-519/06 P, EU:C:2009:610, point 83, et du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 711).

    Teva pouvait donc raisonnablement prévoir qu'elle adoptait un comportement relevant de l'interdiction édictée à l'article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 46, et du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 764).

    L'application efficace des règles de l'Union en matière de concurrence exige au contraire que la Commission puisse à tout moment adapter le niveau des amendes aux besoins de cette politique (arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 773).

  • EuGH, 22.10.2015 - C-194/14

    AC-Treuhand / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Europäische

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-679/14
    Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l'aide de l'interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (voir arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 40 et jurisprudence citée).

    Le principe de légalité des délits et des peines ne saurait être interprété comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l'interprétation judiciaire d'une affaire à l'autre, à condition que le résultat soit raisonnablement prévisible au moment où l'infraction a été commise, au vu notamment de l'interprétation retenue à cette époque dans la jurisprudence relative à la disposition légale en cause (voir arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 41 et jurisprudence citée).

    Aussi peut-on attendre d'eux qu'ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu'il comporte (voir arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 42 et jurisprudence citée).

    Dans ce contexte, même si, à l'époque des infractions constatées dans la décision attaquée, les juridictions de l'Union n'avaient pas encore eu l'occasion de se prononcer spécifiquement sur un accord de règlement amiable du type de celui conclu par Servier et Teva, cette dernière aurait dû s'attendre, au besoin après avoir recouru à des conseils éclairés, à ce que son comportement pût être déclaré incompatible avec les règles de concurrence du droit de l'Union, eu égard, notamment, à la portée large des notions d'« accord " et de « pratique concertée " résultant de la jurisprudence de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 43).

    Teva pouvait donc raisonnablement prévoir qu'elle adoptait un comportement relevant de l'interdiction édictée à l'article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 46, et du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 764).

    En particulier, il importe d'observer que, dans la détermination du montant de l'amende en cas d'infraction aux règles de concurrence, la Commission satisfait à son obligation de motivation lorsqu'elle indique dans sa décision les éléments d'appréciation qui lui ont permis de mesurer la gravité et la durée de l'infraction, sans que celle-ci soit tenue d'indiquer tous les éléments chiffrés relatifs au mode de calcul de l'amende (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 68 et jurisprudence citée).

    En premier lieu, en ce qui concerne le caractère prétendument injustifié du recours aux dispositions du paragraphe 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes, il convient de rappeler qu'il est possible pour la Commission, en vue de la détermination du montant de l'amende, de tenir compte aussi bien du chiffre d'affaires global de l'entreprise, lequel constitue une indication, fût-elle approximative et imparfaite, de la taille de celle-ci et de sa puissance économique, que de la part de ce chiffre qui provient des produits faisant l'objet de l'infraction et qui est donc de nature à donner une indication de l'ampleur de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 62).

    Ces lignes directrices précisent, à leur paragraphe 6, que « la combinaison de la valeur des ventes en relation avec l'infraction et de la durée [de celle-ci] est considérée comme une valeur de remplacement adéquate pour refléter l'importance économique de l'infraction ainsi que le poids relatif de chaque entreprise participant à l'infraction " (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 63).

    Il s'ensuit que le paragraphe 13 desdites lignes directrices a pour objectif de retenir, en principe, comme point de départ pour le calcul de l'amende infligée à une entreprise, un montant qui reflète l'importance économique de l'infraction et le poids relatif de cette entreprise dans celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 64).

    Ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission (C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 65), le paragraphe 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes énonce cependant que, « [b]ien que [ces lignes] directrices exposent la méthodologie générale pour la fixation d'amendes, les particularités d'une affaire donnée ou la nécessité d'atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent justifier que la Commission s'écarte de cette méthodologie ".

    Ces circonstances particulières permettaient à la Commission, sur le fondement du paragraphe 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes, de s'écarter de la méthodologie exposée dans lesdites lignes directrices (voir, en ce sens, arrêts du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 67, et du 6 février 2014, AC-Treuhand/Commission, T-27/10, EU:T:2014:59, points 301 à 305).

  • EuGH, 11.09.2014 - C-67/13

    Nach Auffassung des Gerichtshofs ist das Gericht zu Unrecht zu dem Ergebnis

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-679/14
    Les requérantes estiment, soutenues par l'intervenante, que la décision attaquée est entachée des mêmes erreurs que celles reprochées au Tribunal par l'arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission (C-67/13 P, EU:C:2014:2204), en vertu duquel la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière restrictive.

    La notion de restriction de concurrence par objet ne peut être appliquée qu'à certains types de coordination entre entreprises révélant, par leur nature même, un degré suffisant de nocivité pour le bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence pour qu'il puisse être considéré que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire (voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 1966, LTM, 56/65, EU:C:1966:38, p. 359 ; du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, points 49, 50 et 58 et jurisprudence citée ; du 16 juillet 2015, 1NG Pensii, C-172/14, EU:C:2015:484, point 31, et du 26 novembre 2015, Maxima Latvija, C-345/14, EU:C:2015:784, point 20).

    Néanmoins, il importe de rappeler que, contrairement à ce que suggèrent les requérantes (voir point 165 ci-dessus), l'examen des conditions réelles du fonctionnement et de la structure du marché en cause, aussi complexe le contexte en cause soit-il, ne saurait conduire le Tribunal à apprécier les effets de la coordination concernée (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, points 72 à 82), sous peine de faire perdre son effet utile à la distinction prévue par les dispositions de l'article 101, paragraphe 1, TFUE.

    Il importe en effet de rappeler que les accords restrictifs de concurrence par objet sont ceux qui révèlent un degré suffisant de nocivité, en ce qu'ils sont tellement susceptibles de produire des effets anticoncurrentiels qu'il peut être considéré comme inutile de démontrer qu'ils ont des effets concrets sur le marché (voir arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, points 49 et 51 et jurisprudence citée ; voir, également, point 185 ci-dessus).

    Aux fins de vérifier l'aptitude particulière d'un accord à produire des effets restrictifs de concurrence caractérisant les accords ayant un objet anticoncurrentiel, l'analyse des effets potentiels d'un accord doit ainsi être limitée à ceux résultant de données objectivement prévisibles à la date de conclusion dudit accord (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, points 80 à 82, et conclusions de l'avocat général Wahl dans l'affaire ING Pensii, C-172/14, EU:C:2015:272, point 84).

    Par ailleurs, quant à l'argument des requérantes fondé sur l'arrêt 11 septembre 2014, CB/Commission (C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 58), selon lequel la notion d'infraction par objet devrait être interprétée restrictivement, contrairement à l'approche retenue par la Commission dans la décision attaquée (voir point 165 ci-dessus), il importe d'abord de rappeler que, dans cet arrêt, la Cour a affirmé que la notion de restriction de concurrence par objet ne pouvait être appliquée qu'à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'il puisse être considéré que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire et non à des accords dont il n'est en rien établi qu'ils sont, par leur nature même, nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence.

    La Cour n'a, cependant, pas remis en cause la jurisprudence selon laquelle les types d'accords envisagés à l'article 101, paragraphe 1, sous a) à e), TFUE ne forment pas une liste exhaustive de collusions prohibées (arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:643, point 23 ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 58), constat qui ressort de l'emploi du terme « notamment " à l'article 101, paragraphe 1, TFUE (conclusions de l'avocat général Trstenjak dans l'affaire Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:467, point 46).

    Il convient ensuite de relever que la Commission a retenu, en l'espèce, une approche conforme à l'arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission (C-67/13 P, EU:C:2014:2204), en analysant les accords litigieux au regard des critères rappelés aux points 181 à 183 ci-dessus (voir point 189 ci-dessus), critères qui sont en tant que tels restrictifs, dès lors qu'ils supposent l'identification d'un degré suffisant de nocivité.

    Il ressort en effet de la jurisprudence que, même si l'expérience acquise peut incontestablement venir conforter le caractère intrinsèquement préjudiciable à la concurrence de certains types de coopération (arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 51), le fait que la Commission n'ait pas, dans le passé, estimé qu'un accord d'un type donné était, de par son objet même, restrictif de concurrence n'est pas en soi de nature à l'empêcher de le faire pour l'avenir à la suite d'un examen individuel et circonstancié des mesures litigieuses (voir arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 438 et jurisprudence citée).

  • EuG, 08.09.2016 - T-471/13

    Xellia Pharmaceuticals und Alpharma / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-679/14
    Au surplus, il y a lieu de relever que, bien avant la date de la conclusion de l'Accord, la jurisprudence s'était prononcée sur la possibilité de faire application du droit de la concurrence dans des domaines caractérisés par la présence de droits de propriété intellectuelle (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, points 314 et 315).

    Le Tribunal a d'ailleurs déjà jugé, dans des circonstances analogues, qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que, eu égard à l'absence de ventes sur le marché réalisées par la société de génériques, la Commission devait s'écarter de cette méthodologie (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 421).

    En effet, le but d'une amende n'est pas simplement d'éliminer les bénéfices qu'une entreprise a tirés de son comportement anticoncurrentiel, mais également, ainsi que cela ressort d'ailleurs du paragraphe 4 des lignes directrices pour le calcul des amendes, de dissuader cette entreprise et d'autres entreprises de s'adonner à de tels comportements (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 429).

    De plus, au moment où une société de génériques est en position d'entrer sur le marché ou, au contraire, de bénéficier d'un transfert de valeur pour ne pas le faire, les paiements pouvant découler d'un accord passé avec une société de princeps présentent pour elle un caractère certain, alors que les gains pouvant résulter de son entrée sur le marché sont soumis aux aléas d'une telle opération commerciale (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 432), ces aléas étant d'autant plus forts lorsqu'il s'agit d'une entrée à risque.

    Il convient tout d'abord de relever qu'il existe des différences fondamentales entre la méthode exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes que la Commission a appliquée à Servier et celle que la Commission a appliquée aux sociétés de génériques (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 423).

    Puis, en application du paragraphe 25 des lignes directrices pour le calcul des amendes, indépendamment de la durée de la participation d'une entreprise à une infraction, la Commission inclut dans le montant de base une somme comprise entre 15 et 25 % de la valeur des ventes, afin de dissuader les entreprises de participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, ou même à d'autres infractions (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 424).

    En revanche, la méthode retenue à l'égard notamment des sociétés de génériques ne prévoit pas toutes ces étapes, étant donné que la Commission a utilisé directement comme montant de base, mais aussi comme montant final de l'amende, les transferts de valeur effectués par Servier (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 425).

  • EuG, 12.12.2018 - T-691/14

    Servier u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-679/14
    S'agissant enfin du renvoi effectué par les requérantes, lors de l'audience, aux arguments invoqués dans l'affaire T-691/14, Servier e.a./Commission, par des parties requérantes distinctes au soutien de leur moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de consultation du comité consultatif, il y a lieu d'écarter les arguments en cause comme irrecevables.

    Il en découle nécessairement que, si l'intention d'une entreprise d'intégrer un marché est éventuellement pertinente aux fins de vérifier si elle peut être considérée comme un concurrent potentiel sur ledit marché, l'élément essentiel sur lequel doit reposer une telle qualification est cependant constitué par sa capacité à intégrer ledit marché (arrêts du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, EU:T:2011:181, point 168 ; du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, T-360/09, EU:T:2012:332, point 87, et de ce jour, Servier e.a./Commission, T-691/14, point 318 à 321).

    Il convient, dès lors, de déterminer si les allégations des requérantes relatives aux obstacles liés aux brevets de Servier ainsi qu'aux risques de contrefaçon et d'injonction provisoire auxquels elles auraient été exposées, à leurs difficultés d'obtention de l'AMM et aux défauts de leur produit sont susceptibles de remettre en cause leur capacité et leur intention d'entrer sur le marché, telles que déduites des éléments susmentionnés, et ainsi leurs possibilités réelles et concrètes de concurrencer Servier (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, Servier e.a./Commission, T-691/14, points 386 et 588).

    En effet, d'une part, une injonction provisoire, outre qu'elle ne constitue pas un obstacle insurmontable à une entrée sur le marché (arrêt de ce jour, Servier e.a./Commission, T-691/14, points 366 et 367), implique, de par sa nature même, la poursuite du contentieux, dès lors qu'elle ne constitue qu'une étape procédurale intermédiaire permettant à titre provisoire de préserver les intérêts du titulaire du brevet jusqu'à l'adoption d'une décision statuant sur le fond de la contrefaçon, pour la rejeter le cas échéant.

    Ainsi, de deux choses l'une, soit les requérantes obtiendraient rapidement une déclaration de non-contrefaçon et la levée de l'injonction provisoire leur permettant d'entrer sur le marché, de sorte qu'une injonction provisoire pourrait être considérée comme préservant les possibilités réelles et concrètes d'entrer sur un marché, soit le juge rendrait une décision constatant la contrefaçon, décision qui, sans constituer un obstacle insurmontable à leur entrée sur le marché (arrêt de ce jour, Servier e.a./Commission, T-691/14, point 368), pourrait nuire, mais uniquement à compter du prononcé de cette décision, à leurs possibilités réelles et concrètes d'entrer sur le marché.

    En effet, les retards subis dans les procédures d'AMM ne suffisent pas à eux seuls à exclure la qualité de concurrent potentiel des demandeurs d'AMM concernés par de tels retards, dès lors qu'une pression concurrentielle est susceptible de s'exercer dès le dépôt de la demande d'AMM et aussi longtemps que des efforts sont accomplis en vue d'obtenir l'AMM et ne se heurtent pas à des problèmes objectivement insurmontables (voir arrêt de ce jour, Servier e.a./Commission, T-691/14, point 478 et jurisprudence citée).

    Or, un tel intérêt pour les sociétés de génériques d'être les premières à entrer sur le marché peut tout au plus avoir un impact sur leur intention d'entrer, mais non, en tant que tel, sur leur capacité à entrer, laquelle doit être examinée au regard du critère de la stratégie économique viable (voir point 87 ci-dessus), c'est-à-dire correspondre à une entrée simplement rentable, et non à la plus rentable parmi les entrées possibles sur le marché, en ce que la société de génériques en cause serait la première à entrer sur le marché et ainsi la seule à y faire concurrence à la société de princeps pendant une certaine période (arrêt de ce jour, Servier e.a./Commission, T-691/14, point 340).

    Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétendent en substance les requérantes, ces clauses ne correspondent ni à celles figurant habituellement dans un accord d'approvisionnement ni à celles d'un accord usuel d'achat exclusif (voir également points 264 et 265 ci-dessus) et ne sauraient, partant, être analysées au même titre que celles contenues dans un accord accessoire à un règlement amiable, de tels accords correspondant à des accords commerciaux usuels (voir arrêt de ce jour, Servier e.a./Commission, T-691/14, point 672).

  • EuG, 01.07.2010 - T-321/05

    Das Gericht bestätigt im Wesentlichen die Entscheidung der Kommission, mit der

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-679/14
    Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que les parties avaient tort de prétendre, en se fondant notamment sur l'arrêt du 1 er juillet 2010, AstraZeneca/Commission (T-321/05, EU:T:2010:266, point 362), que l'entrée sur le marché était impossible, au motif que l'existence d'un brevet excluait toute possibilité de concurrence, et d'en conclure que les brevets de Servier créaient un « blocage unilatéral " au sens des lignes directrices relatives à l'application de l'article [101 TFUE] aux accords de transfert de technologie (JO 2004, C 101, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2004 sur les accords de transfert de technologie "), lesquelles ne seraient au surplus pas applicables en l'espèce (considérants 1167 et 1168 ainsi que note en bas de page n o 1638 de la décision attaquée).

    En effet, si le droit exclusif que constitue le brevet a normalement pour conséquence de tenir les concurrents à l'écart, ces derniers étant tenus de respecter ce droit exclusif en vertu de la réglementation publique (arrêt du 1 er juillet 2010, AstraZeneca/Commission, T-321/05, EU:T:2010:266, point 362), cet effet d'exclusion de la concurrence concerne les concurrents réels commercialisant des produits contrefaisants.

    Statuant sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 1 er juillet 2010, AstraZeneca/Commission (T-321/05, EU:T:2010:266), la Cour a d'ailleurs elle-même reconnu, dans son arrêt du 6 décembre 2012, AstraZeneca/Commission (C-457/10 P, EU:C:2012:770, point 108), qu'une concurrence potentielle pouvait exister sur un marché même avant l'expiration d'un brevet.

    Bien plus, le système de protection des brevets est conçu de telle sorte que, si les brevets sont présumés valides à compter de leur enregistrement (arrêt du 1 er juillet 2010, AstraZeneca/Commission, T-321/05, EU:T:2010:266, point 362), cette présomption de validité n'implique pas ipso facto le caractère contrefaisant de tous les produits introduits sur le marché (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, points 121 et 122).

    En effet, l'Accord intervenant dans un domaine, la propriété intellectuelle, régi par des principes fondamentaux consacrés par les juridictions de l'Union (arrêts du 1 er juillet 2010, AstraZeneca/Commission, T-321/05, EU:T:2010:266, point 362, et du 17 juillet 1998, 1TT Promedia/Commission, T-111/96, EU:T:1998:183, point 60), tels que la présomption de validité des brevets et la liberté fondamentale des entreprises de faire valoir leurs droits ou d'y renoncer, l'intervention du droit de la concurrence dans la résolution des litiges réels de propriété intellectuelle devrait être exclue en principe ou à tout le moins devrait respecter ces principes, ainsi que l'auraient au demeurant reconnu les juridictions des États-Unis d'Amérique, notamment dans l'arrêt de la Supreme Court of the United States (Cour suprême des États-Unis, États-Unis d'Amérique) du 17 juin 2013, dans l'affaire Federal Trade Commission/Actavis e.a. [570 U. S. 756 (2013)] (ci-après l'« arrêt Actavis ").

    Ainsi que le soulignent les requérantes, la seule possession par une entreprise d'un tel droit exclusif a normalement pour conséquence de tenir les concurrents à l'écart, ces derniers étant tenus de respecter, en vertu de la réglementation publique, ce droit exclusif (voir, en ce sens, arrêt du 1 er juillet 2010, AstraZeneca/Commission, T-321/05, EU:T:2010:266, point 362).

    En effet, d'une part, il importe de rappeler que, malgré la diversité des procédures et des systèmes de délivrance des brevets qui prévalait dans les différents États membres de l'Union et devant l'OEB au moment de la survenance des faits de l'espèce, un droit de propriété intellectuelle, accordé par une autorité publique, est normalement présumé être valide et sa détention par une entreprise est supposée être légitime (arrêt du 1 er juillet 2010, AstraZeneca/Commission, T-321/05, EU:T:2010:266, point 362).

  • EuGH, 20.11.2008 - C-209/07

    Beef Industry Development Society und Barry Brothers - Wettbewerb - Art. 81 Abs.

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-679/14
    Les requérantes et l'intervenante relèvent, à cet égard, que l'analyse de la Commission selon laquelle l'arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, EU:C:2008:643), serait particulièrement intéressant pour les faits de l'espèce néglige un élément essentiel, à savoir l'existence de droits réels de propriété intellectuelle détenus par la société de princeps.

    Toutefois, la seule circonstance qu'un accord poursuive également des objectifs légitimes ne saurait suffire à faire obstacle à une qualification de restriction de concurrence par objet (arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:643, point 21 ; voir également, en ce sens, arrêts du 8 novembre 1983, 1AZ International Belgium e.a./Commission, 96/82 à 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 et 110/82, EU:C:1983:310, point 25, et du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551/03 P, EU:C:2006:229, point 64).

    La Cour n'a, cependant, pas remis en cause la jurisprudence selon laquelle les types d'accords envisagés à l'article 101, paragraphe 1, sous a) à e), TFUE ne forment pas une liste exhaustive de collusions prohibées (arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:643, point 23 ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 58), constat qui ressort de l'emploi du terme « notamment " à l'article 101, paragraphe 1, TFUE (conclusions de l'avocat général Trstenjak dans l'affaire Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:467, point 46).

    Or, de tels accords consistent en réalité en un rachat de concurrence et doivent par conséquent être qualifiés de restrictions de concurrence par objet (conclusions de l'avocat général Trstenjak dans l'affaire Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:467, point 75).

    En effet, en affirmant dans ce considérant, comme le relèvent les requérantes, que la suppression d'une possibilité d'entrer sur le marché constituait une restriction par objet, la Commission a précisément assimilé les accords en cause à des accords d'exclusion d'un concurrent potentiel du marché, qui sont considérés par la jurisprudence comme une restriction par objet (arrêt, du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:643, points 9, 32 à 34 et 38).

    Il convient de considérer en outre que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes et l'intervenante (voir point 169 ci-dessus), la Commission a, à juste titre, qualifié les accords de règlement amiable concernés d'accords d'exclusion du marché, au même titre que les accords en cause dans l'arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, EU:C:2008:643) (voir également point 233 ci-dessus), et n'a pas, ce faisant, négligé le fait que ces accords portaient sur des droits de propriété intellectuelle.

    Or, s'il est vrai que ce n'est que dans un arrêt prononcé postérieurement à l'adoption de l'Accord que la Cour a jugé que les accords d'exclusion du marché, dans lesquels les restants indemnisent les sortants, constituent une restriction de concurrence par objet, elle a cependant précisé que ce type d'accords se heurtait « de manière patente " à la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché (arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:643, points 8 et 32 à 34).

  • EuGH, 16.07.2015 - C-172/14

    ING Pensii - Vorlage zur Vorabentscheidung - Absprachen - Modalitäten zur

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-679/14
    La notion de restriction de concurrence par objet ne peut être appliquée qu'à certains types de coordination entre entreprises révélant, par leur nature même, un degré suffisant de nocivité pour le bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence pour qu'il puisse être considéré que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire (voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 1966, LTM, 56/65, EU:C:1966:38, p. 359 ; du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, points 49, 50 et 58 et jurisprudence citée ; du 16 juillet 2015, 1NG Pensii, C-172/14, EU:C:2015:484, point 31, et du 26 novembre 2015, Maxima Latvija, C-345/14, EU:C:2015:784, point 20).

    Selon la jurisprudence de la Cour, il convient, afin d'apprécier si un accord entre entreprises présente un degré suffisant de nocivité pour être considéré comme une restriction de concurrence par objet au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, de s'attacher à la teneur de ses dispositions, aux objectifs qu'il vise à atteindre ainsi qu'au contexte économique et juridique dans lequel il s'insère (voir arrêt du 16 juillet 2015, 1NG Pensii, C-172/14, EU:C:2015:484, point 33 et jurisprudence citée).

    Cependant, dans l'hypothèse où l'analyse de la teneur de l'accord en cause ne révélerait pas un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence, il conviendrait d'en examiner les effets et, pour le frapper d'interdiction, d'exiger la réunion des éléments établissant que le jeu de la concurrence a été, en fait, soit empêché, soit restreint ou faussé de façon sensible (voir arrêts du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C-286/13 P, EU:C:2015:184, point 116 et jurisprudence citée, et du 16 juillet 2015, 1NG Pensii, C-172/14, EU:C:2015:484, point 30 et jurisprudence citée).

    En effet, l'aptitude particulière d'un accord à produire des effets négatifs sur le marché caractérisant l'objet restrictif de concurrence dudit accord ne dépend pas des effets réels et concrets produits par cet accord (voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 2012, Expedia, C-226/11, EU:C:2012:795, point 37 ; du 14 mars 2013, Allianz Hungária Biztosító e.a., C-32/11, EU:C:2013:160, point 38 ; du 16 juillet 2015, 1NG Pensii, C-172/14, EU:C:2015:484, point 55 ; du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, T-360/09, EU:T:2012:332, point 252 et jurisprudence citée, et conclusions de l'avocat général Kokott dans l'affaire T-Mobile Netherlands e.a., C-8/08, EU:C:2009:110, point 45).

    En revanche, la Commission et le juge ne peuvent, lors de l'examen de l'objet restrictif d'un accord et, en particulier, dans le cadre de la prise en compte de son contexte économique et juridique, ignorer complètement les effets potentiels de cet accord (conclusions de l'avocat général Wahl dans l'affaire ING Pensii, C-172/14, EU:C:2015:272, point 84).

    Aux fins de vérifier l'aptitude particulière d'un accord à produire des effets restrictifs de concurrence caractérisant les accords ayant un objet anticoncurrentiel, l'analyse des effets potentiels d'un accord doit ainsi être limitée à ceux résultant de données objectivement prévisibles à la date de conclusion dudit accord (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, points 80 à 82, et conclusions de l'avocat général Wahl dans l'affaire ING Pensii, C-172/14, EU:C:2015:272, point 84).

  • Generalanwalt beim EuGH, 19.02.2009 - C-8/08

    T-Mobile Netherlands u.a. - Wettbewerb - Art. 81 Abs. 1 EG - Aufeinander

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-679/14
    En effet, se fondant sur une interprétation incorrecte de l'arrêt du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a. (C-8/08, EU:C:2009:343), la Commission qualifierait à tort l'Accord de restrictif par objet au sens de l'article 101 TFUE, au seul motif qu'il était susceptible de restreindre la concurrence en supprimant une possibilité pour Teva d'entrer sur le marché, sans examiner si cet accord révélait, par sa nature même, un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence, notamment au regard de son contexte économique et juridique.

    En effet, l'aptitude particulière d'un accord à produire des effets négatifs sur le marché caractérisant l'objet restrictif de concurrence dudit accord ne dépend pas des effets réels et concrets produits par cet accord (voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 2012, Expedia, C-226/11, EU:C:2012:795, point 37 ; du 14 mars 2013, Allianz Hungária Biztosító e.a., C-32/11, EU:C:2013:160, point 38 ; du 16 juillet 2015, 1NG Pensii, C-172/14, EU:C:2015:484, point 55 ; du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, T-360/09, EU:T:2012:332, point 252 et jurisprudence citée, et conclusions de l'avocat général Kokott dans l'affaire T-Mobile Netherlands e.a., C-8/08, EU:C:2009:110, point 45).

    Il est vrai que, au considérant 1111 de la décision attaquée, la Commission a indiqué, en citant la jurisprudence de la Cour (arrêts du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a., C-8/08, EU:C:2009:343, point 31, et du 14 mars 2013, Allianz Hungária Biztosító e.a., C-32/11, EU:C:2013:160, points 35 à 38), que, « [p]our avoir un objet anticoncurrentiel, il suffi[sait]t qu'un accord [fû]t susceptible d'avoir un impact négatif sur la concurrence " et que, « [e]n d'autres termes, l'accord [en cause] d[eva]it simplement être à même dans un cas concret, et en tenant compte du contexte juridique et économique dans lequel il s'inscri[vai]t, d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur ".

    Il importe, ensuite, de souligner que, au point 31 de l'arrêt du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a. (C-8/08, EU:C:2009:343), repris par le point 38 de l'arrêt du 14 mars 2013, Allianz Hungária Biztosító e.a. (C-32/11, EU:C:2013:160), la Cour n'a pas entendu affirmer qu'un accord peu nocif et pouvant par conséquent éventuellement avoir un impact négatif sur la concurrence pouvait constituer une restriction de concurrence par objet, mais uniquement, d'une part, que l'identification des effets concrets d'un accord sur la concurrence n'était pas pertinente dans l'analyse de la restriction de concurrence par objet et que, d'autre part, la seule circonstance qu'un accord n'ait pas été mis en oeuvre ne saurait empêcher de le qualifier de restriction de concurrence par objet.

    La lecture du point 31 de l'arrêt du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a (C-8/08, EU:C:2009:343), faite notamment à la lumière de ses points 29 et 30 et du point 46 des conclusions de l'avocat général Kokott dans cette affaire, auquel l'arrêt renvoie expressément, et du point 47 de ces conclusions, permet, en effet, de le replacer dans le contexte de la distinction entre les restrictions de concurrence par effet et celles par objet.

    En effet, si, en vertu d'une jurisprudence constante, l'intention des parties peut être prise en compte pour constater l'existence d'une restriction par objet lorsque cette intention révèle une volonté flagrante de restreindre la concurrence, la preuve de l'intention de restreindre la concurrence n'est pas un élément nécessaire pour déterminer si un accord a pour objet une telle restriction (arrêt du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a., C-8/08, EU:C:2009:343, point 27 ; voir également, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2009, Peugeot et Peugeot Nederland/Commission, T-450/05, EU:T:2009:262, point 55 ; voir, également, point 183 ci-dessus).

  • EuGH, 25.02.1986 - 193/83

    Windsurfing International / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-679/14
    Elle a rappelé, à cet égard, l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75, point 92), en vertu duquel il est de l'intérêt public d'éliminer, notamment par des actions contestant la validité des brevets, tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort, ainsi que l'arrêt du 6 décembre 2012, AstraZeneca/Commission (C-457/10 P, EU:C:2012:770, point 108), qui aurait affirmé que la concurrence potentielle pouvait exister même avant l'expiration du brevet de molécule (considérants 1132, 1165 et 1169 ainsi que note en bas de page n o 1640 de la décision attaquée).

    En effet, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75, point 52), si un opérateur privé titulaire d'un brevet pouvait substituer sa propre appréciation de l'existence d'une infraction à son droit de brevet à celle de l'autorité compétente, il pourrait utiliser cette appréciation aux fins d'étendre le champ de protection de son brevet (voir également considérant 1171 et note en bas de page n o 1642 de la décision attaquée).

    En effet, la Cour a déjà indiqué que, s'il n'appartient pas à la Commission de définir la portée d'un brevet, il n'en reste pas moins que cette institution ne saurait s'abstenir de toute initiative lorsque la portée du brevet est pertinente pour l'appréciation d'une violation des articles 101 et 102 TFUE, dès lors que, même dans le cas où la portée effective d'un brevet fait l'objet d'un litige devant des juridictions nationales, la Commission doit pouvoir exercer ses compétences conformément aux dispositions du règlement n o 1/2003, que les constatations que la Commission peut faire ne préjugent en rien les appréciations que les juridictions nationales porteront sur les différends relatifs aux droits de brevet dont elles sont saisies et que la décision de la Commission est soumise au contrôle du juge de l'Union (arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, points 26 et 27).

    D'autre part, s'il est certes de l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, point 92 et 93) et s'il est généralement admis que les budgets publics, notamment ceux consacrés à la couverture des dépenses de santé, sont soumis à des contraintes importantes et que la concurrence, en particulier celle que représentent les médicaments génériques développés par les sociétés de génériques, peut contribuer efficacement à la maîtrise de ces budgets, il importe également de rappeler, ainsi que la Commission l'a indiqué à juste titre au considérant 1201 de la décision attaquée, que toute entreprise demeure libre de décider d'introduire ou de ne pas introduire un recours contre les brevets sur les médicaments de princeps détenus par les sociétés de princeps.

    En effet, la clause de non-contestation porte atteinte à l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, point 92) et la clause de non-commercialisation entraîne l'exclusion du marché d'un des concurrents du titulaire du brevet.

    S'agissant des clauses de non-contestation, le brevet ne saurait être interprété comme garantissant une protection contre les actions visant à contester la validité d'un brevet (arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, point 92).

  • EuG, 29.06.2012 - T-360/09

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  • EuGH, 04.06.2009 - C-8/08

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  • EuGH, 28.06.2005 - C-189/02

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  • EuG, 15.07.1994 - T-17/93

    Matra Hachette SA gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Wettbewerb

  • EuG, 17.07.1998 - T-111/96

    ITT Promedia / Kommission

  • EuGH, 12.07.2005 - C-154/04

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DIE GÜLTIGKEIT DER GEMEINSCHAFTSRICHTLINIE ÜBER

  • EuG, 03.04.2003 - T-114/02

    BaByliss / Kommission

  • EuGH, 30.06.1966 - 56/65

    Société Technique Minière / Maschinenbau Ulm

  • EuGH, 12.11.2014 - C-580/12

    Der Gerichtshof setzt die gegen Guardian wegen ihrer Beteiligung am

  • EuG, 06.02.2014 - T-27/10

    AC-Treuhand / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Märkte für Zinn- und

  • EuGH, 19.04.2012 - C-549/10

    Tomra Systems u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Beherrschende

  • EuGH, 08.12.2011 - C-386/10

    Chalkor / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Markt für

  • EuG, 16.06.2011 - T-235/07

    Das Gericht setzt die Geldbußen herab, die gegen die Heineken NV und ihre

  • EuG, 06.04.1995 - T-149/89

    Sotralentz SA gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Wettbewerb -

  • EuG, 27.09.2006 - T-329/01

    Archer Daniels Midland / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Natriumglukonat -

  • EuG, 08.01.2003 - T-94/01

    Hirsch / EZB

  • EuGH, 17.07.1997 - C-219/95

    Ferriere Nord / Kommission

  • EuGH, 08.10.1986 - 91/85

    Christ-Clemen / Kommission

  • EuGH, 07.06.1983 - 100/80

    Musique Diffusion française / Kommission

  • EuGH, 05.12.2017 - C-42/17

    Die Pflicht zum Schutz der finanziellen Interessen der Union ist mit der

  • EuG, 13.12.2016 - T-95/15

    Printeos u.a. / Kommission

  • EuG, 08.09.2016 - T-469/13

    Generics (UK) / Kommission

  • EuGH, 20.01.2016 - C-373/14

    Toshiba Corporation / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Art.

  • EuGH, 26.11.2015 - C-345/14

    Maxima Latvija - Vorlage zur Vorabentscheidung - Wettbewerb - Art. 101 Abs. 1

  • EuG, 20.05.2015 - T-456/10

    Das Gericht der EU nimmt hinsichtlich der Kartellabsprache über Phosphate

  • EuGH, 12.03.2015 - C-577/13

    Actavis Group PTC und Actavis UK - Vorlage zur Vorabentscheidung -

  • EuG, 21.05.2014 - T-519/09

    Toshiba / Kommission

  • EuGH, 14.11.2013 - C-550/12

    J / Parlament - Art. 227 AEUV - Petitionsrecht - Petition an das Europäische

  • EuGH, 16.04.2013 - C-274/11

    Der Gerichtshof weist die von Spanien und Italien gegen den Beschluss des Rates

  • EuGH, 13.12.2012 - C-226/11

    Expedia - Wettbewerb - Art. 101 Abs. 1 AEUV - Kartell - Spürbarkeit einer

  • Generalanwalt beim EuGH, 01.06.1994 - C-241/91

    Radio Telefis Eireann (RTE) und Independent Television Publications Ltd (ITP)

  • EuGH, 13.10.2011 - C-439/09

    Eine in einer selektiven Vertriebsvereinbarung enthaltene Klausel, die es den

  • EuGH, 24.11.2011 - C-322/10

    Medeva - Humanarzneimittel - Ergänzendes Schutzzertifikat - Verordnung (EG) Nr.

  • EuGH, 17.02.2011 - C-52/09

    TeliaSonera Sverige

  • EuG, 09.07.2009 - T-450/05

    Peugeot und Peugeot Nederland / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Vertrieb von

  • EuGH, 04.10.2011 - C-403/08

    Ein Lizenzsystem für die Weiterverbreitung von Fußballspielen, das

  • EuGH, 24.09.2009 - C-125/07

    Erste Bank der österreichischen Sparkassen / Kommission - Rechtsmittel - Kartelle

  • EuGH, 06.10.2009 - C-501/06

    DIE KOMMISSION MUSS ERNEUT PRÜFEN, OB DIE ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN VON

  • EuG, 14.12.2005 - T-210/01

    General Electric / Kommission - Nichtigkeitsklage - Wettbewerb - Entscheidung der

  • EuG, 17.09.2007 - T-201/04

    Microsoft / Kommission - Wettbewerb - Missbrauch einer beherrschenden Stellung -

  • EuGH, 29.01.2008 - C-275/06

    DER GERICHTSHOF ENTSCHEIDET ÜBER DEN SCHUTZ DER RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS IN

  • EuGH, 06.04.2006 - C-551/03

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DAS URTEIL DES GERICHTS, MIT DEM DAS WETTBEWERBSWIDRIGE

  • EuGH, 11.01.2007 - C-404/04

    Technische Glaswerke Ilmenau / Kommission - Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen -

  • EuG, 29.11.2005 - T-62/02

    Union Pigments / Kommission - Wettbewerb - Artikel 81 EG - Kartell -

  • EuG, 28.02.2002 - T-86/95

    Compagnie générale maritime u.a. / Kommission

  • EuGH, 14.02.1990 - 350/88

    Delacre u.a. / Kommission

  • EuGH, 08.11.1983 - 96/82

    IAZ / Kommission

  • EuGH, 30.01.1985 - 35/83

    BAT / Kommission

  • EuGH, 14.07.1981 - 187/80

    Merck / Stephar und Exler

  • EuGH, 06.10.1982 - 262/81

    Coditel / Ciné-Vog Films

  • EuGH, 07.01.2004 - C-204/00

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT IM WESENTLICHEN DAS URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ

  • EuGH, 15.02.1996 - C-63/93

    Duff u.a.

  • EuGH, 16.09.1999 - C-392/97

    Farmitalia

  • EuG, 23.10.2003 - T-65/98

    DAS GERICHT BESTÄTIGT DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION GEGEN VAN DEN BERGH FOODS

  • EuG, 08.09.2016 - T-460/13

    Das Gericht der EU bestätigt die Geldbußen von nahezu 150 Millionen Euro, die im

  • EuG, 27.03.2014 - T-56/09

    Das Gericht setzt die im Rahmen eines Kartells auf dem europäischen

  • EuGH, 11.07.2013 - C-439/11

    Ziegler / Kommission

  • EuG, 27.09.2012 - T-343/06

    Shell Petroleum u.a. / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Niederländischer

  • EuG, 27.09.2012 - T-352/06

    Dura Vermeer Infra / Kommission

  • EuG, 05.10.2011 - T-11/06

    Romana Tabacchi / Kommission

  • EuG, 25.10.2005 - T-38/02

    DAS GERICHT BESTÄTIGT DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION, MIT DER EINE

  • EuG, 10.07.1991 - T-69/89

    Radio Telefis Eireann gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. -

  • EuG, 24.10.1991 - T-3/89

    Atochem SA gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Wettbewerb -

  • EuG, 14.12.2005 - T-209/01

    DAS GERICHT ERSTER INSTANZ BESTÄTIGT DAS VERBOT DER ÜBERNAHME VON HONEYWELL DURCH

  • EuG, 06.10.2005 - T-22/02

    Sumitomo Chemical / Kommission - Wettbewerb - Kartelle auf dem Gebiet der

  • EuG, 15.03.2000 - T-25/95

    DAS GERICHT SETZT DIE GEGEN DAS ZEMENTKARTELL VERHÄNGTEN GELDBUSSEN UM FAST 140

  • EuG, 30.09.2003 - T-191/98

    DAS GERICHT ERSTER INSTANZ HEBT GELDBUSSEN IN REKORDHÖHE VON 273 MILLIONEN EURO

  • EuGH, 08.07.1999 - C-235/92

    Montecatini / Kommission

  • EuGH, 08.07.1999 - C-199/92

    Hüls / Kommission

  • EuG, 06.07.2000 - T-62/98

    DAS GERICHT BESTÄTIGT WEITGEHEND DIE REKORDGELDBUSSE GEGEN VOLKSWAGEN WEGEN

  • EuG, 12.12.2018 - T-701/14

    Niche Generics / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

    En effet, la procédure d'injonction provisoire implique la poursuite et l'aboutissement rapide du contentieux et offre des possibilités réelles et concrètes de défense contentieuse aux contrefacteurs présumés (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, Teva UK e.a./Commission, T-679/14, points 142 et 143), que la requérante avait déjà mises en oeuvre en l'espèce en contestant la validité du brevet qui aurait fondé la procédure d'injonction.
  • Generalanwalt beim EuGH, 14.07.2022 - C-176/19

    Kommission/ Servier u.a.

    4 Urteile des Gerichts der Europäischen Union vom 12. Dezember 2018, Servier u. a./Kommission (T-691/14, im Folgenden: angefochtenes Urteil, EU:T:2018:922) (angefochten mit dem vorliegenden Rechtsmittel und mit dem Rechtsmittel in der Rechtssache C-201/19 P, Servier u. a./Kommission), Biogaran/Kommission (T-677/14, EU:T:2018:910) (Rechtsmittel C-207/19 P, Biogaran/Kommission), Teva UK u. a./Kommission (T-679/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:919) (Rechtsmittel C-198/19 P, Teva UK u. a./Kommission), Lupin/Kommission (T-680/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:908) (Rechtsmittel C-144/19 P, Lupin/Kommission), Mylan Laboratories und Mylan/Kommission (T-682/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:907) (Rechtsmittel C-197/19 P, Mylan Laboratories und Mylan/Kommission), Krka/Kommission (T-684/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:918) (Rechtsmittel C-151/19 P, Kommission/Krka), Niche Generics/Kommission (T-701/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:921) (Rechtsmittel C-164/19 P, Niche Generics/Kommission), und Unichem Laboratories/Kommission (T-705/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:915) (Rechtsmittel C-166/19 P, Unichem Laboratories/Kommission).
  • EuG, 12.12.2018 - T-705/14

    Unichem Laboratories / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

    En effet, la procédure d'injonction provisoire implique la poursuite et l'aboutissement rapide du contentieux et offre des possibilités réelles et concrètes de défense contentieuse aux contrefacteurs présumés (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, Teva UK e.a./Commission, T-679/14, points 142 et 143), que Niche avait déjà mises en oeuvre en l'espèce en contestant la validité du brevet qui aurait fondé la procédure d'injonction.
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