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   EuG, 12.12.2018 - T-680/14   

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https://dejure.org/2018,41257
EuG, 12.12.2018 - T-680/14 (https://dejure.org/2018,41257)
EuG, Entscheidung vom 12.12.2018 - T-680/14 (https://dejure.org/2018,41257)
EuG, Entscheidung vom 12. Dezember 2018 - T-680/14 (https://dejure.org/2018,41257)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Lupin / Kommission

    Wettbewerb - Kartelle - Markt für das Herz-Kreislauf-Medikament Perindopril (Originalpräparat und Generika) - Beschluss, mit dem eine Zuwiderhandlung gegen Art. 101 AEUV festgestellt wird - Vergleich zur gütlichen Beilegung von Patentrechtsstreitigkeiten - Vereinbarung über ...

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Lupin / Kommission

Sonstiges (2)

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Wird zitiert von ... (4)Neu Zitiert selbst (64)

  • EuG, 08.09.2016 - T-472/13

    Lundbeck / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-680/14
    Il importe également de rappeler que les pratiques figurant à l'article 101, paragraphe 1, sous a) à e), TFUE ne forment pas une liste exhaustive de collusions prohibées (arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:643, point 23) et que, même si l'expérience acquise peut incontestablement venir conforter le caractère intrinsèquement préjudiciable à la concurrence de certains types de coopération (arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 51), le fait que la Commission n'ait pas, dans le passé, estimé qu'un accord d'un type donné était, de par son objet même, restrictif de concurrence n'est pas en soi de nature à l'empêcher de le faire pour l'avenir à la suite d'un examen individuel et circonstancié des mesures litigieuses (voir arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 438 et jurisprudence citée).

    En effet, la jurisprudence n'exige pas qu'un accord doive être suffisamment nocif pour la concurrence à première vue ou sans aucun doute, sans qu'il soit procédé par la Commission ou le juge de l'Union à un examen individuel et concret de son contenu, de sa finalité et de son contexte économique et juridique, pour pouvoir être qualifié de restriction de concurrence par objet au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 14 mars 2013, Allianz Hungária Biztosító e.a., C-32/11, EU:C:2013:160, point 51, et du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 775).

    Il convient de rappeler que le recours au règlement amiable d'un litige en matière de brevets n'exonère pas les parties de l'application du droit de la concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, EU:C:1988:448, point 15, et du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 118 ; voir, par analogie, arrêt du 30 janvier 1985, BAT Cigaretten-Fabriken/Commission, 35/83, EU:C:1985:32, point 33 ; voir également paragraphe 204 des lignes directrices de 2004 sur les accords de transfert de technologie ainsi que paragraphe 237 des lignes directrices de 2014 sur les accords de transfert de technologie).

    De plus, l'exclusion de concurrents du marché est une forme extrême de répartition de marché et de limitation de la production (arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 435) qui présente, dans un contexte tel que celui de l'accord Lupin, un degré de nocivité d'autant plus élevé que les sociétés exclues sont des sociétés de génériques dont l'entrée sur le marché est, en principe, favorable à la concurrence et contribue par ailleurs à l'intérêt général d'assurer des soins de santé à moindre coût.

    À cet égard, il convient de rappeler que le fait que l'adoption d'un comportement anticoncurrentiel puisse se révéler être la solution la plus rentable ou la moins risquée pour une entreprise n'exclut aucunement l'application de l'article 101 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2004, Corus UK/Commission, T-48/00, EU:T:2004:219, point 73, et du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission, T-50/00, EU:T:2004:220, point 211), en particulier lorsqu'il s'agit de payer des concurrents réels ou potentiels pour qu'ils se tiennent à l'écart du marché (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, points 379 et 380).

    La requérante pouvait donc raisonnablement prévoir qu'elle adoptait un comportement relevant de l'interdiction édictée à l'article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 46, et du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 764).

    L'application efficace des règles de l'Union en matière de concurrence exige au contraire que la Commission puisse à tout moment adapter le niveau des amendes aux besoins de cette politique (arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 773).

  • EuGH, 20.11.2008 - C-209/07

    Beef Industry Development Society und Barry Brothers - Wettbewerb - Art. 81 Abs.

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-680/14
    Ainsi, l'arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, EU:C:2008:643), n'aurait pas trait à des droits de propriété intellectuelle et n'impliquerait aucun accord de règlement amiable, l'arrêt du 30 janvier 1985, BAT Cigaretten-Fabriken/Commission (35/83, EU:C:1985:32), concernerait un conflit provoqué plutôt qu'un litige réel, l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75), n'aurait pas trait à un accord de règlement amiable et le passage pertinent de l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), serait un obiter dictum.

    Toutefois, la seule circonstance qu'un accord poursuive également des objectifs légitimes ne saurait suffire à faire obstacle à une qualification de restriction de concurrence par objet (arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:643, point 21 ; voir également, en ce sens, arrêts du 8 novembre 1983, 1AZ International Belgium e.a./Commission, 96/82 à 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 et 110/82, EU:C:1983:310, point 25, et du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551/03 P, EU:C:2006:229, point 64).

    Il importe également de rappeler que les pratiques figurant à l'article 101, paragraphe 1, sous a) à e), TFUE ne forment pas une liste exhaustive de collusions prohibées (arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:643, point 23) et que, même si l'expérience acquise peut incontestablement venir conforter le caractère intrinsèquement préjudiciable à la concurrence de certains types de coopération (arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 51), le fait que la Commission n'ait pas, dans le passé, estimé qu'un accord d'un type donné était, de par son objet même, restrictif de concurrence n'est pas en soi de nature à l'empêcher de le faire pour l'avenir à la suite d'un examen individuel et circonstancié des mesures litigieuses (voir arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 438 et jurisprudence citée).

    Or, de tels accords consistent en réalité en un rachat de concurrence et doivent par conséquent être qualifiés de restrictions de concurrence par objet, ainsi que cela ressort de l'arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, EU:C:2008:643, points 8 et 31 à 34), et des conclusions de l'avocat général Trstenjak dans l'affaire Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, EU:C:2008:467, point 75), cités, notamment, aux considérants 1139 et 1140 de la décision attaquée.

    En particulier, la Commission s'est à juste titre fondée sur l'arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, EU:C:2008:643), et n'a pas, ce faisant, négligé le fait que l'accord Lupin portait sur des droits de propriété intellectuelle mis en oeuvre dans le cadre d'un règlement amiable d'un litige.

    Enfin, il résulte des points 31 à 34 de l'arrêt Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, EU:C:2008:643) qu'il ne peut être conclu que l'élément de compensation qui existait dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt n'avait eu aucune incidence sur l'appréciation de l'existence d'une restriction par objet.

    Or, s'il est vrai que ce n'est que dans un arrêt prononcé postérieurement à l'adoption de l'accord Lupin que la Cour a jugé que les accords d'exclusion du marché, dans lesquels les restants indemnisent les sortants, constituaient une restriction de concurrence par objet, elle a cependant précisé que ce type d'accords se heurtait de manière patente à la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché (arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:643, points 8 et 32 à 34).

  • EuG, 12.04.2013 - T-442/08

    Das Gericht erklärt die Entscheidung der Kommission, mit der eine

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-680/14
    Il ressort de l'article 2 du règlement n o 1/2003 ainsi que d'une jurisprudence constante que, dans le domaine du droit de la concurrence, en cas de litige sur l'existence d'une infraction, il appartient à la Commission de rapporter la preuve des infractions qu'elle constate et d'établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l'existence des faits constitutifs d'une infraction (arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, EU:C:1998:608, point 58, et du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, EU:C:1999:356, point 86 ; voir, également, arrêt du 12 avril 2013, CISAC/Commission, T-442/08, EU:T:2013:188, point 91 et jurisprudence citée).

    Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l'existence de l'infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question, notamment dans le cadre d'un recours tendant à l'annulation d'une décision infligeant une amende (voir arrêt du 12 avril 2013, CISAC/Commission, T-442/08, EU:T:2013:188, point 92 et jurisprudence citée).

    Eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu'à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui peuvent s'y rattacher, la présomption d'innocence s'applique notamment aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d'aboutir à l'imposition d'amendes ou d'astreintes (voir arrêt du 12 avril 2013, CISAC/Commission, T-442/08, EU:T:2013:188, point 93 et jurisprudence citée).

    En outre, il convient de tenir compte de l'atteinte non négligeable à la réputation que représente, pour une personne physique ou morale, la constatation qu'elle a été impliquée dans une infraction aux règles de concurrence (voir arrêt du 12 avril 2013, CISAC/Commission, T-442/08, EU:T:2013:188, point 95 et jurisprudence citée).

    Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour établir l'existence de l'infraction et pour fonder la ferme conviction que les infractions alléguées constituent des restrictions de concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE (voir arrêt du 12 avril 2013, CISAC/Commission, T-442/08, EU:T:2013:188, point 96 et jurisprudence citée).

    En effet, le faisceau d'indices invoqué par l'institution, apprécié globalement, peut répondre à cette exigence (voir arrêt du 12 avril 2013, CISAC/Commission, T-442/08, EU:T:2013:188, point 97 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 11.09.2014 - C-67/13

    Nach Auffassung des Gerichtshofs ist das Gericht zu Unrecht zu dem Ergebnis

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-680/14
    La notion de restriction de concurrence par objet ne peut être appliquée qu'à certains types de coordination entre entreprises révélant, par leur nature même, un degré suffisant de nocivité pour le bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence pour qu'il puisse être considéré que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire (voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 1966, LTM, 56/65, EU:C:1966:38, p. 359 ; du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, points 49, 50 et 58 et jurisprudence citée ; du 16 juillet 2015, 1NG Pensii, C-172/14, EU:C:2015:484, point 31, et du 26 novembre 2015, Maxima Latvija, C-345/14, EU:C:2015:784, point 20).

    Néanmoins, il importe de rappeler que l'examen des conditions réelles du fonctionnement et de la structure du marché en cause ne saurait conduire le Tribunal à apprécier les effets de la coordination concernée (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, points 72 à 82), sous peine de faire perdre son effet utile à la distinction prévue par les dispositions de l'article 101, paragraphe 1, TFUE.

    Il importe également de rappeler que les pratiques figurant à l'article 101, paragraphe 1, sous a) à e), TFUE ne forment pas une liste exhaustive de collusions prohibées (arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:643, point 23) et que, même si l'expérience acquise peut incontestablement venir conforter le caractère intrinsèquement préjudiciable à la concurrence de certains types de coopération (arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 51), le fait que la Commission n'ait pas, dans le passé, estimé qu'un accord d'un type donné était, de par son objet même, restrictif de concurrence n'est pas en soi de nature à l'empêcher de le faire pour l'avenir à la suite d'un examen individuel et circonstancié des mesures litigieuses (voir arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 438 et jurisprudence citée).

    Ainsi, la Commission a retenu une approche conforme à l'arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission(C-67/13 P, EU:C:2014:2204), en analysant l'accord Lupin au regard des critères rappelés aux points 75 à 78 ci-dessus, critères qui sont en tant que tels restrictifs, dès lors qu'ils supposent l'identification d'un degré suffisant de nocivité.

    Il y a lieu dès lors d'identifier les éléments pertinents qui permettent de conclure au caractère restrictif de concurrence par objet d'une clause de non-contestation d'un brevet et, plus largement, d'un accord de règlement amiable en matière de brevets, étant rappelé que la détermination de l'existence d'une restriction par objet suppose l'examen de la teneur de l'accord en cause, des objectifs qu'il vise à atteindre et du contexte économique et juridique dans lequel il s'insère (arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 53).

    Une telle erreur de droit ne saurait davantage être déduite d'une supposée absence de prise en compte du contexte dans lequel l'accord Lupin s'insère (voir, sur la notion de contexte, arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 53), dès lors qu'il ressort également du raisonnement qui précède que le critère de l'incitation repose sur une analyse du contenu de l'accord Lupin non seulement au regard de son objectif affiché, qui est de régler à l'amiable des litiges brevetaires, mais également de son contexte spécifique, qui se caractérise par l'existence, dans le domaine pharmaceutique, de brevets constitutifs de droits exclusifs présumés être valides et dont la possession a normalement pour conséquence de tenir les concurrents à l'écart (voir point 84 ci-dessus).

  • EuGH, 22.10.2015 - C-194/14

    AC-Treuhand / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Europäische

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-680/14
    Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l'aide de l'interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (voir arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 40 et jurisprudence citée).

    Le principe de légalité des délits et des peines ne saurait être interprété comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l'interprétation judiciaire d'une affaire à l'autre, à condition que le résultat soit raisonnablement prévisible au moment où l'infraction a été commise, au vu notamment de l'interprétation retenue à cette époque dans la jurisprudence relative à la disposition légale en cause (voir arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 41 et jurisprudence citée).

    Aussi peut-on attendre d'eux qu'ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu'il comporte (voir arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 42 et jurisprudence citée).

    Dans ce contexte, même si, à l'époque des infractions constatées dans la décision attaquée, les juridictions de l'Union n'avaient pas encore eu l'occasion de se prononcer spécifiquement sur un accord de règlement amiable du type de celui adopté par Servier et Lupin, celle-ci aurait dû s'attendre, au besoin après avoir recouru à des conseils éclairés, à ce que son comportement puisse être déclaré incompatible avec les règles de concurrence du droit de l'Union, eu égard, notamment, à la portée large des notions d'« accord " et de « pratique concertée " résultant de la jurisprudence de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 43).

    La requérante pouvait donc raisonnablement prévoir qu'elle adoptait un comportement relevant de l'interdiction édictée à l'article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 46, et du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 764).

  • EuGH, 31.10.1974 - 15/74

    Centrafarm BV u.a. / Sterling Drug

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-680/14
    L'objet spécifique de l'attribution d'un brevet est d'assurer à son titulaire, afin de récompenser l'effort créatif de l'inventeur, le droit exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation de produits industriels, soit directement, soit par l'octroi de licences à des tiers, ainsi que le droit de s'opposer à toute contrefaçon (arrêt du 31 octobre 1974, Centrafarm et de Peijper, 15/74, EU:C:1974:114, point 9).

    Elle a à nouveau considéré, en 1974, que, si les droits reconnus par la législation d'un État membre en matière de propriété industrielle ne sont pas affectés dans leur existence par l'article 101 TFUE, les conditions de leur exercice peuvent cependant relever des interdictions édictées par cet article et que tel peut être le cas chaque fois que l'exercice d'un tel droit apparaît comme étant l'objet, le moyen ou la conséquence d'une entente (arrêt du 31 octobre 1974, Centrafarm et de Peijper, 15/74, EU:C:1974:114, points 39 et 40).

    En effet, en premier lieu, il importe de rappeler que le brevet vise à récompenser l'effort créatif de l'inventeur en lui permettant de tirer un juste profit de son investissement (arrêt du 31 octobre 1974, Centrafarm et de Peijper, 15/74, EU:C:1974:114, point 9) et qu'un brevet valide doit donc, en principe, permettre un transfert de valeur vers son titulaire - par exemple, par le biais d'un accord de licence - et non l'inverse.

    Il convient de relever que, si ni la Commission ni le juge de l'Union ne sont compétents pour statuer sur la validité du brevet, il n'en demeure pas moins que ces institutions peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives et sans statuer sur la validité intrinsèque du brevet, constater l'existence d'un usage anormal de celui-ci, lequel est sans rapport avec son objet spécifique (voir, en ce sens, arrêts du 29 février 1968, Parke, Davis and Co., 24/67, EU:C:1968:11, p. 109 et 110, et du 31 octobre 1974, Centrafarm et de Peijper, 15/74, EU:C:1974:114, points 7 et 8 ; voir également, par analogie, arrêts du 6 avril 1995, RTE et ITP/Commission, C-241/91 P et C-242/91 P, EU:C:1995:98, point 50, et du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, points 104 à 106 ).

    À cet égard, il convient de rappeler, tout d'abord, que la Cour a considéré, dès 1974, que, si les droits reconnus par la législation d'un État membre en matière de propriété industrielle n'étaient pas affectés dans leur existence par l'article 101 TFUE, les conditions de leur exercice pouvaient cependant relever des interdictions édictées par cet article et que tel pouvait être le cas chaque fois que l'exercice d'un tel droit apparaissait comme étant l'objet, le moyen ou la conséquence d'une entente (arrêt du 31 octobre 1974, Centrafarm et de Peijper, 15/74, EU:C:1974:114, points 39 et 40).

  • EuGH, 25.02.1986 - 193/83

    Windsurfing International / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-680/14
    Ainsi, l'arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, EU:C:2008:643), n'aurait pas trait à des droits de propriété intellectuelle et n'impliquerait aucun accord de règlement amiable, l'arrêt du 30 janvier 1985, BAT Cigaretten-Fabriken/Commission (35/83, EU:C:1985:32), concernerait un conflit provoqué plutôt qu'un litige réel, l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75), n'aurait pas trait à un accord de règlement amiable et le passage pertinent de l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), serait un obiter dictum.

    En effet, la Cour a déjà indiqué que, s'il n'appartient pas à la Commission de définir la portée d'un brevet, il n'en reste pas moins que cette institution ne saurait s'abstenir de toute initiative lorsque la portée du brevet est pertinente pour l'appréciation d'une violation des articles 101et102 TFUE dès lors que, même dans le cas où la portée effective d'un brevet fait l'objet d'un litige devant des juridictions nationales, la Commission doit pouvoir exercer ses compétences conformément aux dispositions du règlement n o 1/2003, que les constatations que la Commission peut faire ne préjugent en rien les appréciations que les juridictions nationales porteront sur les différends relatifs aux droits de brevet dont elles sont saisies et que la décision de la Commission est soumise au contrôle du juge de l'Union (arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, points 26 et 27).

    D'autre part, s'il est certes de l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, points 92 et 93) et s'il est généralement admis que les budgets publics, notamment ceux consacrés à la couverture des dépenses de santé, sont soumis à des contraintes importantes et que la concurrence, en particulier celle que représentent les médicaments génériques développés par les sociétés de génériques, peut contribuer efficacement à la maîtrise de ces budgets, il importe également de rappeler, ainsi que la Commission l'a indiqué à juste titre au considérant 1201 de la décision attaquée, que toute entreprise demeure libre de décider d'introduire ou de ne pas introduire un recours contre les brevets sur les médicaments princeps détenus par les sociétés de princeps.

    En effet, la clause de non-contestation porte atteinte à l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, point 92) et la clause de non-commercialisation entraîne l'exclusion du marché d'un des concurrents du titulaire du brevet.

    S'agissant des clauses de non-contestation, le brevet ne saurait être interprété comme garantissant une protection contre les actions visant à contester la validité d'un brevet (arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, point 92).

  • EuGH, 27.09.1988 - 65/86

    Bayer / Süllhöfer

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-680/14
    Ainsi, l'arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, EU:C:2008:643), n'aurait pas trait à des droits de propriété intellectuelle et n'impliquerait aucun accord de règlement amiable, l'arrêt du 30 janvier 1985, BAT Cigaretten-Fabriken/Commission (35/83, EU:C:1985:32), concernerait un conflit provoqué plutôt qu'un litige réel, l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75), n'aurait pas trait à un accord de règlement amiable et le passage pertinent de l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), serait un obiter dictum.

    Il convient de rappeler que le recours au règlement amiable d'un litige en matière de brevets n'exonère pas les parties de l'application du droit de la concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, EU:C:1988:448, point 15, et du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 118 ; voir, par analogie, arrêt du 30 janvier 1985, BAT Cigaretten-Fabriken/Commission, 35/83, EU:C:1985:32, point 33 ; voir également paragraphe 204 des lignes directrices de 2004 sur les accords de transfert de technologie ainsi que paragraphe 237 des lignes directrices de 2014 sur les accords de transfert de technologie).

    La Cour a ainsi jugé, en particulier, qu'une clause de non-contestation d'un brevet, y compris lorsqu'elle était insérée dans un accord visant à mettre fin à un litige pendant devant une juridiction, pouvait avoir, eu égard au contexte juridique et économique, un caractère restrictif de concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, EU:C:1988:448, points 14 à 16).

    Ensuite, depuis l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), il est clair que les règlements amiables des litiges relatifs à des brevets peuvent être qualifiés d'accords au sens de l'article 101 TFUE.

  • EuGH, 29.02.1968 - 24/67

    Parke, Davis & Co. / Probel u.a.

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-680/14
    L'exercice des droits découlant d'un brevet octroyé conformément à la législation d'un État membre ne porte cependant pas, en lui-même, infraction aux règles de concurrence fixées par le traité (arrêt du 29 février 1968, Parke, Davis and Co., 24/67, EU:C:1968:11, p. 109).

    S'agissant des brevets, la Cour a dit pour droit qu'il n'était pas exclu que les dispositions de l'article 101 TFUE puissent trouver application au droit de la propriété intellectuelle si l'utilisation d'un ou de plusieurs brevets, concertée entre entreprises, devait aboutir à créer une situation susceptible de tomber sous les notions d'accords entre entreprises, de décisions d'association d'entreprises ou de pratiques concertées au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 29 février 1968, Parke, Davis and Co., 24/67, EU:C:1968:11, p. 110).

    Il convient de relever que, si ni la Commission ni le juge de l'Union ne sont compétents pour statuer sur la validité du brevet, il n'en demeure pas moins que ces institutions peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives et sans statuer sur la validité intrinsèque du brevet, constater l'existence d'un usage anormal de celui-ci, lequel est sans rapport avec son objet spécifique (voir, en ce sens, arrêts du 29 février 1968, Parke, Davis and Co., 24/67, EU:C:1968:11, p. 109 et 110, et du 31 octobre 1974, Centrafarm et de Peijper, 15/74, EU:C:1974:114, points 7 et 8 ; voir également, par analogie, arrêts du 6 avril 1995, RTE et ITP/Commission, C-241/91 P et C-242/91 P, EU:C:1995:98, point 50, et du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, points 104 à 106 ).

  • EuGH, 06.04.1995 - C-241/91

    RTE und ITP / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-680/14
    Selon la Cour, l'exercice de prérogatives qui font partie de l'objet spécifique d'un droit de propriété intellectuelle concerne ainsi l'existence de ce droit (voir, en ce sens, conclusions de l'avocat général Gulmann dans l'affaire RTE et ITP/Commission, C-241/91 P, EU:C:1994:210, points 31 et 32 et jurisprudence citée).

    Néanmoins, la Cour considère que l'exercice du droit exclusif par son titulaire peut, dans des circonstances exceptionnelles, également donner lieu à un comportement contraire aux règles de concurrence (arrêt du 6 avril 1995, RTE et ITP/Commission, C-241/91 P et C-242/91 P, EU:C:1995:98, point 50 ; voir, également, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T-201/04, EU:T:2007:289, point 691).

    Il convient de relever que, si ni la Commission ni le juge de l'Union ne sont compétents pour statuer sur la validité du brevet, il n'en demeure pas moins que ces institutions peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives et sans statuer sur la validité intrinsèque du brevet, constater l'existence d'un usage anormal de celui-ci, lequel est sans rapport avec son objet spécifique (voir, en ce sens, arrêts du 29 février 1968, Parke, Davis and Co., 24/67, EU:C:1968:11, p. 109 et 110, et du 31 octobre 1974, Centrafarm et de Peijper, 15/74, EU:C:1974:114, points 7 et 8 ; voir également, par analogie, arrêts du 6 avril 1995, RTE et ITP/Commission, C-241/91 P et C-242/91 P, EU:C:1995:98, point 50, et du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, points 104 à 106 ).

  • EuGH, 16.07.2015 - C-172/14

    ING Pensii - Vorlage zur Vorabentscheidung - Absprachen - Modalitäten zur

  • EuGH, 19.03.2015 - C-286/13

    Dole Food und Dole Fresh Fruit Europe / Kommission

  • EuG, 08.09.2016 - T-471/13

    Xellia Pharmaceuticals und Alpharma / Kommission

  • EuGH, 16.07.2015 - C-170/13

    Die Erhebung einer Unterlassungsklage durch den marktbeherrschenden Inhaber eines

  • EuGH, 11.09.2014 - C-382/12

    Der Gerichtshof bestätigt das Urteil des Gerichts und billigt damit die

  • EuG, 01.07.2010 - T-321/05

    Das Gericht bestätigt im Wesentlichen die Entscheidung der Kommission, mit der

  • EuGH, 28.06.2005 - C-189/02

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DIE URTEILE DES GERICHTS ERSTER INSTANZ ZUR EXISTENZ

  • EuGH, 12.07.2005 - C-154/04

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DIE GÜLTIGKEIT DER GEMEINSCHAFTSRICHTLINIE ÜBER

  • EuGH, 19.02.2002 - C-309/99

    DAS IN DEN NIEDERLANDEN GELTENDE VERBOT GEMISCHTER SOZIETÄTEN ZWISCHEN

  • EuGH, 30.01.1985 - 35/83

    BAT / Kommission

  • EuGH, 30.06.1966 - 56/65

    Société Technique Minière / Maschinenbau Ulm

  • EuGH, 14.09.2017 - C-588/15

    LG Electronics / Kommission - Rechtsmittel - Kartelle - Weltmarkt für Bildröhren

  • EuGH, 05.12.2017 - C-42/17

    Die Pflicht zum Schutz der finanziellen Interessen der Union ist mit der

  • EuG, 20.05.2015 - T-456/10

    Das Gericht der EU nimmt hinsichtlich der Kartellabsprache über Phosphate

  • EuGH, 12.03.2015 - C-577/13

    Actavis Group PTC und Actavis UK - Vorlage zur Vorabentscheidung -

  • EuGH, 12.11.2014 - C-580/12

    Der Gerichtshof setzt die gegen Guardian wegen ihrer Beteiligung am

  • EuGH, 16.04.2013 - C-274/11

    Der Gerichtshof weist die von Spanien und Italien gegen den Beschluss des Rates

  • EuG, 29.06.2012 - T-360/09

    Die gegen E.ON und GDF Suez wegen Aufteilung des französischen und des deutschen

  • Generalanwalt beim EuGH, 01.06.1994 - C-241/91

    Radio Telefis Eireann (RTE) und Independent Television Publications Ltd (ITP)

  • EuGH, 19.04.2012 - C-549/10

    Tomra Systems u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Beherrschende

  • EuGH, 24.11.2011 - C-322/10

    Medeva - Humanarzneimittel - Ergänzendes Schutzzertifikat - Verordnung (EG) Nr.

  • EuGH, 17.02.2011 - C-52/09

    TeliaSonera Sverige

  • EuG, 16.06.2011 - T-235/07

    Das Gericht setzt die Geldbußen herab, die gegen die Heineken NV und ihre

  • EuGH, 04.10.2011 - C-403/08

    Ein Lizenzsystem für die Weiterverbreitung von Fußballspielen, das

  • EuGH, 02.09.2010 - C-290/07

    Kommission / Scott - Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Vorzugspreis für den

  • EuG, 09.07.2009 - T-450/05

    Peugeot und Peugeot Nederland / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Vertrieb von

  • Generalanwalt beim EuGH, 04.09.2008 - C-209/07

    Beef Industry Development Society und Barry Brothers - Art. 81 Abs. 1 EG -

  • EuG, 17.09.2007 - T-201/04

    Microsoft / Kommission - Wettbewerb - Missbrauch einer beherrschenden Stellung -

  • EuGH, 29.01.2008 - C-275/06

    DER GERICHTSHOF ENTSCHEIDET ÜBER DEN SCHUTZ DER RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS IN

  • EuG, 14.12.2005 - T-210/01

    General Electric / Kommission - Nichtigkeitsklage - Wettbewerb - Entscheidung der

  • EuG, 27.09.2006 - T-329/01

    Archer Daniels Midland / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Natriumglukonat -

  • EuG, 27.09.2006 - T-59/02

    Archer Daniels Midland / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Zitronensäure -

  • EuG, 17.07.1998 - T-111/96

    ITT Promedia / Kommission

  • EuG, 08.01.2003 - T-94/01

    Hirsch / EZB

  • EuGH, 17.12.1998 - C-185/95

    DER GERICHTSHOF STELLT DIE ÜBERSCHREITUNG EINER "ANGEMESSENEN VERFAHRENSDAUER"

  • EuGH, 17.07.1997 - C-219/95

    Ferriere Nord / Kommission

  • EuGH, 25.03.1996 - C-137/95

    SPO u.a. / Kommission

  • EuGH, 08.07.1999 - C-49/92

    Kommission / Anic Partecipazioni

  • EuGH, 08.10.1986 - 91/85

    Christ-Clemen / Kommission

  • EuGH, 07.06.1983 - 100/80

    Musique Diffusion française / Kommission

  • EuGH, 06.10.1982 - 262/81

    Coditel / Ciné-Vog Films

  • EuGH, 14.07.1972 - 51/69

    Bayer AG / Kommission

  • EuGH, 07.01.2004 - C-204/00

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT IM WESENTLICHEN DAS URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ

  • EuG, 12.12.2000 - T-296/97

    Alitalia / Kommission

  • EuG, 18.09.2001 - T-112/99

    M6 u.a. / Kommission

  • EuGH, 16.09.1999 - C-392/97

    Farmitalia

  • EuG, 08.07.2004 - T-50/00

    Dalmine / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Märkte für nahtlose Stahlrohre -

  • EuG, 08.07.2004 - T-48/00

    Corus UK / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt der nahtlosen Stahlrohre -

  • EuGH, 27.02.2003 - C-373/00

    Adolf Truley

  • EuGH, 20.01.2016 - C-373/14

    Toshiba Corporation / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Art.

  • EuGH, 26.11.2015 - C-345/14

    Maxima Latvija - Vorlage zur Vorabentscheidung - Wettbewerb - Art. 101 Abs. 1

  • EuGH, 14.03.2013 - C-32/11

    Vereinbarungen zwischen Versicherungsgesellschaften und Kfz-Reparaturwerkstätten

  • EuGH, 06.04.2006 - C-551/03

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DAS URTEIL DES GERICHTS, MIT DEM DAS WETTBEWERBSWIDRIGE

  • EuGH, 08.11.1983 - 96/82

    IAZ / Kommission

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