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   EuG, 12.12.2018 - T-682/14   

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EuG, 12.12.2018 - T-682/14 (https://dejure.org/2018,41258)
EuG, Entscheidung vom 12.12.2018 - T-682/14 (https://dejure.org/2018,41258)
EuG, Entscheidung vom 12. Dezember 2018 - T-682/14 (https://dejure.org/2018,41258)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Mylan Laboratories und Mylan / Kommission

    Wettbewerb - Kartelle - Markt für das Herz-Kreislauf-Medikament Perindopril (Originalpräparat und Generika) - Beschluss, mit dem eine Zuwiderhandlung gegen Art. 101 AEUV festgestellt wird - Vergleich zur gütlichen Beilegung von Patentrechtsstreitigkeiten - Potenzieller ...

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Mylan Laboratories und Mylan / Kommission

Sonstiges (2)

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Wird zitiert von ... (4)Neu Zitiert selbst (97)

  • EuG, 08.09.2016 - T-472/13

    Lundbeck / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-682/14
    En effet, la seule prise en compte des efforts fructueux, et ayant ainsi permis une entrée sur le marché, à la date d'appréciation de la concurrence potentielle reviendrait à nier la différence entre concurrence potentielle, supposant une absence d'entrée sur le marché, et concurrence réelle, impliquant que cette entrée ait eu lieu (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 159).

    Ces démarches sont alors susceptibles d'exercer une pression concurrentielle sur la société de princeps, dès avant, voire bien avant, l'expiration des brevets et l'entrée effective des sociétés de génériques sur le marché [voir point 105 ci-après ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2012, AstraZeneca/Commission, C-457/10 P, EU:C:2012:770, point 108 ; du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 163, et du 8 septembre 2016, Sun Pharmaceutical Industries et Ranbaxy (UK)/Commission, T-460/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:453, points 77 à 79].

    En revanche, cette perception est susceptible de conforter la capacité d'un opérateur à entrer sur un marché et, ce faisant, de contribuer à sa qualification de concurrent potentiel [voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, points 103 et 104, et du 8 septembre 2016, Sun Pharmaceutical Industries et Ranbaxy (UK)/Commission, T-460/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:453, point 88].

    Il ressort en outre de cette jurisprudence que, parmi les éléments permettant d'attester de la perception de l'existence d'une concurrence potentielle par l'opérateur en place, le fait même qu'une entreprise déjà présente sur le marché cherche à conclure des accords avec des entreprises ayant des activités similaires dans le même secteur mais non présentes sur le marché aux fins de s'accorder sur leur entrée sur ledit marché, et a fortiori la conclusion de tels accords, bénéficient d'une force probante particulière (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 144).

    Il en résulte que la qualité de concurrent potentiel ne saurait être refusée à un opérateur au seul motif qu'il ne dispose pas à lui seul de la capacité d'entrer sur un marché donné, lorsqu'il a la possibilité de trouver des partenaires commerciaux lui permettant d'accéder audit marché, voire a déjà conclu un accord avec de tels partenaires commerciaux (voir, en ce sens, arrêts du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, EU:T:2011:181, points 82 et 83 et jurisprudence citée, et du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, points 197 et 204).

    Il ne s'oppose pas davantage à ce que des opérateurs procèdent aux opérations nécessitées par la fabrication et la commercialisation d'un produit non contrefaisant, leur permettant d'être considérés comme des concurrents réels du titulaire du brevet à compter de leur entrée sur le marché et, le cas échéant, comme des concurrents potentiels jusqu'à cette entrée (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 164).

    Bien plus, le système de protection des brevets est conçu de telle sorte que, si les brevets sont présumés valides à compter de leur enregistrement (arrêt du 1 er juillet 2010, AstraZeneca/Commission, T-321/05, EU:T:2010:266, point 362), cette présomption de validité n'implique pas ipso facto le caractère contrefaisant de tous les produits introduits sur le marché (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, points 121 et 122).

    Il est par conséquent possible pour un opérateur de prendre le risque d'entrer sur le marché avec un produit y compris potentiellement contrefaisant du brevet en vigueur, cette entrée ou ce lancement à risque (voir notamment considérants 75 et 1176 de la décision attaquée) pouvant être couronnés de succès si le titulaire du brevet renonçait à introduire une action en contrefaçon ou si cette action en contrefaçon était rejetée dans l'hypothèse où elle aurait été introduite (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, points 128 et 165).

    En effet, eu égard au risque de contrefaçon auquel est exposée toute société de génériques et à l'incompétence des opérateurs privés pour juger de la réalité de la contrefaçon, précédemment relevés (voir point 107 ci-dessus), l'action contentieuse constitue l'un des moyens à la disposition de la société de génériques pour réduire ce risque et entrer sur le marché, en obtenant soit une déclaration de non-contrefaçon, soit une invalidation du brevet potentiellement contrefait (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 122).

    Contrairement à ce que font par ailleurs valoir les requérantes, en l'absence de décision constatant l'existence d'une contrefaçon et a fortiori de décision définitive en ce sens et, ainsi, en l'absence d'obstacles insurmontables constitués par les brevets, la Commission a, à bon droit, pris en compte les perceptions subjectives par les parties du contentieux en matière de brevets aux fins de déterminer si les sociétés de génériques avaient des possibilités réelles et concrètes de surmonter les obstacles liés aux brevets et d'entrer sur le marché (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 141).

    De même, contrairement à ce que laissent entendre les requérantes (voir point 136 ci-dessus), le fait que la Commission n'ait pas, dans le passé, estimé qu'un accord d'un type donné était, de par son objet même, restrictif de concurrence n'est pas en soi de nature à l'empêcher de le faire pour l'avenir à la suite d'un examen individuel et circonstancié des mesures litigieuses (voir arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 438 et jurisprudence citée).

    La jurisprudence n'exige pas non plus qu'un accord doive être suffisamment nocif pour la concurrence à première vue ou sans aucun doute, sans qu'il soit procédé par la Commission ou le juge de l'Union à un examen individuel et concret de son contenu, de sa finalité et de son contexte économique et juridique, pour pouvoir être qualifié de restriction de concurrence par objet au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 14 mars 2013, Allianz Hungária Biztosító e.a., C-32/11, EU:C:2013:160, point 51, et du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 775).

    Il convient de rappeler que le recours au règlement amiable d'un litige en matière de brevets n'exonère pas les parties de l'application du droit de la concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, EU:C:1988:448, point 15, et du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 118 ; voir, par analogie, arrêt du 30 janvier 1985, BAT Cigaretten-Fabriken/Commission, 35/83, EU:C:1985:32, point 33 ; voir également paragraphe 204 des lignes directrices de 2004 sur les accords de transfert de technologie ainsi que paragraphe 237 des lignes directrices de 2014 sur les accords de transfert de technologie).

    De plus, l'exclusion de concurrents du marché est une forme extrême de répartition de marché et de limitation de la production (arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 435) qui présente, dans un contexte tel que celui des accords en cause, un degré de nocivité d'autant plus élevé que les sociétés exclues sont des sociétés de génériques dont l'entrée sur le marché est, en principe, favorable à la concurrence et contribue par ailleurs à l'intérêt général d'assurer des soins de santé à moindre coût.

    En effet, un tel respect du champ d'application du brevet litigieux n'exclut pas que l'exclusion du marché impliquée par les accords visant à régler des litiges en matière de brevets résulte d'une incitation en ce sens, laquelle constitue un usage anormal du brevet (voir point 196 ci-dessus) et ne saurait être protégée au titre du respect des droits de propriété intellectuelle et de la présomption de validité attachée à de tels droits (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 495).

    En effet, la Cour a certes considéré que la première clause contestée était restrictive de concurrence en excluant l'invocation de la protection découlant du brevet qui ne couvrait pas le bien en cause (points 51 à 53 de cet arrêt), mais elle a également précisé (point 46 de cet arrêt) que, même à supposer que le brevet allemand ait couvert toute la planche à voile, et donc également le flotteur, ce qui aurait impliqué que la clause dont il était question entrait dans le champ d'application du brevet, cela ne signifiait pas qu'une telle clause était compatible avec l'article 101 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 488).

    Elles pourraient également, aux mêmes fins, se fonder sur le montant insignifiant du remboursement de ces frais a priori non inhérents au règlement amiable du litige et, ainsi, insuffisant pour constituer une incitation significative à accepter les clauses restrictives de concurrence prévues par l'accord de règlement (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 360).

    Matrix pouvait donc raisonnablement prévoir qu'elle adoptait un comportement relevant de l'interdiction édictée à l'article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 46, et du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 764).

    S'agissant de la question de savoir si les infractions ont été commises de propos délibéré ou par négligence et sont, de ce fait, susceptibles d'être sanctionnées par une amende en vertu de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n o 1/2003, il résulte de la jurisprudence que cette condition est remplie dès lors que l'entreprise en cause ne peut ignorer le caractère anticoncurrentiel de son comportement (arrêts du 18 juin 2013, Schenker & Co. e.a., C-681/11, EU:C:2013:404, point 37 ; du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C-295/12 P, EU:C:2014:2062, point 156, et du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 762).

    En effet, un accord ayant pour objet l'exclusion de concurrents du marché constitue une forme extrême de répartition de marché et de limitation de la production (arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 435) qui présente, selon la jurisprudence, un caractère infractionnel « patent " (voir point 253 ci-dessus).

    Les droits de la défense de Mylan ne sauraient, dès lors, être considérés comme ayant été violés du fait de la communication de l'exposé des faits en cause (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 704).

  • EuGH, 22.10.2015 - C-194/14

    AC-Treuhand / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Europäische

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-682/14
    Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l'aide de l'interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (voir arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 40 et jurisprudence citée).

    Le principe de légalité des délits et des peines ne saurait être interprété comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l'interprétation judiciaire d'une affaire à l'autre, à condition que le résultat soit raisonnablement prévisible au moment où l'infraction a été commise, au vu notamment de l'interprétation retenue à cette époque dans la jurisprudence relative à la disposition légale en cause (voir arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 41 et jurisprudence citée).

    Aussi peut-on attendre d'eux qu'ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu'il comporte (voir arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 42 et jurisprudence citée).

    Dans ce contexte, même si, à l'époque des infractions constatées dans la décision attaquée, les juridictions de l'Union n'avaient pas encore eu l'occasion de se prononcer spécifiquement sur un accord de règlement amiable du type de celui conclu par Servier et Matrix, celle-ci aurait dû s'attendre, au besoin après avoir recouru à des conseils éclairés, à ce que son comportement puisse être déclaré incompatible avec les règles de concurrence du droit de l'Union, eu égard, notamment, à la portée large des notions d'« accord " et de « pratique concertée " résultant de la jurisprudence de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 43).

    Matrix pouvait donc raisonnablement prévoir qu'elle adoptait un comportement relevant de l'interdiction édictée à l'article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 46, et du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 764).

    Enfin, à supposer même que les requérantes aient entendu contester le bien-fondé de l'application par la Commission des dispositions du paragraphe 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes, il convient de rappeler qu'il est possible pour la Commission, en vue de la détermination du montant de l'amende, de tenir compte aussi bien du chiffre d'affaires global de l'entreprise, lequel constitue une indication, fût-elle approximative et imparfaite, de la taille de celle-ci et de sa puissance économique, que de la part de ce chiffre qui provient des produits faisant l'objet de l'infraction et qui est donc de nature à donner une indication de l'ampleur de celle-ci (arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 62).

    Il s'ensuit que le paragraphe 13 desdites lignes directrices a pour objectif de retenir, en principe, comme point de départ pour le calcul de l'amende infligée à une entreprise, un montant qui reflète l'importance économique de l'infraction et le poids relatif de cette entreprise dans celle-ci (arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 64).

    Ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission (C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 65), le paragraphe 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes énonce cependant que, « [b]ien que [ces lignes] directrices exposent la méthodologie générale pour la fixation d'amendes, les particularités d'une affaire donnée ou la nécessité d'atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent justifier que la Commission s'écarte de cette méthodologie ".

    Ces circonstances particulières permettaient à la Commission, sur le fondement du paragraphe 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes, de s'écarter de la méthodologie exposée dans lesdites lignes directrices (voir, en ce sens, arrêts du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 67, et du 6 février 2014, AC-Treuhand/Commission, T-27/10, EU:T:2014:59, points 301 à 305).

  • EuGH, 20.11.2008 - C-209/07

    Beef Industry Development Society und Barry Brothers - Wettbewerb - Art. 81 Abs.

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-682/14
    Les requérantes rejettent, à cet égard, toute analogie entre l'Accord et l'accord en cause dans l'arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, EU:C:2008:643).

    La Commission estime enfin que les arguments avancés par les requérantes pour distinguer la présente affaire de celle ayant donné lieu à l'arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, EU:C:2008:643), ne sont pas convaincants.

    Toutefois, la seule circonstance qu'un accord poursuive également des objectifs légitimes ne saurait suffire à faire obstacle à une qualification de restriction de concurrence par objet (arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:643, point 21 ; voir également, en ce sens, arrêts du 8 novembre 1983, 1AZ International Belgium e.a./Commission, 96/82 à 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 et 110/82, EU:C:1983:310, point 25, et du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551/03 P, EU:C:2006:229, point 64).

    La Cour n'a, cependant, pas remis en cause la jurisprudence selon laquelle les types d'accords envisagés à l'article 101, paragraphe 1, sous a) à e), TFUE ne forment pas une liste exhaustive de collusions prohibées (arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:643, point 23 ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 58), constat qui ressort de l'emploi du terme « notamment " à l'article 101, paragraphe 1, TFUE (conclusions de l'avocat général Trstenjak dans l'affaire Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:467, point 46).

    Or, de tels accords consistent en réalité en un rachat de concurrence et doivent par conséquent être qualifiés de restrictions de concurrence par objet, ainsi que cela ressort de l'arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, EU:C:2008:643, points 8 et 31 à 34), et des conclusions de l'avocat général Trstenjak dans l'affaire Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, EU:C:2008:467, point 75), cités notamment aux considérants 1139 et 1140 de la décision attaquée.

    Contrairement à ce que prétendent les requérantes (voir point 136 ci-dessus), la Commission a, à juste titre, qualifié de tels accords d'accords d'exclusion du marché, au même titre que les accords examinés dans l'arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, EU:C:2008:643).

    En effet, en affirmant dans ce considérant, comme le relèvent les requérantes, que la simple suppression d'une possibilité d'entrer sur le marché constituait une restriction par objet, la Commission a précisément assimilé l'Accord à un accord d'exclusion d'un concurrent potentiel du marché, qui est considéré par la jurisprudence comme une restriction par objet (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:643, points 9, 32 à 34 et 38 ; voir, également, point 200 ci-dessus).

    Or, s'il est vrai que ce n'est que dans un arrêt prononcé postérieurement à la conclusion de l'Accord que la Cour a jugé que les accords d'exclusion du marché, dans lesquels les restants indemnisent les sortants, constituent une restriction de concurrence par objet, elle a cependant précisé que ce type d'accords se heurtait « de manière patente " à la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché (arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:643, points 8 et 32 à 34).

  • EuG, 14.04.2011 - T-461/07

    Das Gericht bestätigt die Geldbuße in Höhe von 10,2 Millionen Euro, die gegen

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-682/14
    Ainsi, une entreprise ne saurait être qualifiée de concurrent potentiel si son entrée sur le marché ne correspond pas à une stratégie économique viable (arrêt du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, T-360/09, EU:T:2012:332, point 86 ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, EU:T:2011:181, points 166 et 167 et jurisprudence citée).

    Il en découle nécessairement que, si l'intention d'une entreprise d'intégrer un marché est éventuellement pertinente aux fins de vérifier si elle peut être considérée comme un concurrent potentiel sur ledit marché, l'élément essentiel sur lequel doit reposer une telle qualification est cependant constitué par sa capacité à intégrer ledit marché (arrêts du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, EU:T:2011:181, point 168 ; du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, T-360/09, EU:T:2012:332, point 87, et de ce jour, Servier e.a./Commission, T-691/14, points 318 à 321).

    En effet, même si la Commission a fait référence au critère des obstacles insurmontables à plusieurs reprises dans la décision attaquée (voir notamment considérants 1125 et 1181) et à l'arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission (T-519/09, non publié, EU:T:2014:263), qui a appliqué ce critère, elle a également cité les arrêts du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission (T-374/94, T-375/94, T-384/94 et T-388/94, EU:T:1998:198), du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission (T-461/07, EU:T:2011:181), et du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission (T-360/09, EU:T:2012:332), qui ont retenu le critère des possibilités réelles et concrètes, en mentionnant d'ailleurs certains de ces arrêts en introduction de sa présentation des règles de détermination des concurrents potentiels (considérants 1156 et 1157 de la décision attaquée).

    Il convient en outre de rappeler que, de par sa seule existence, une entreprise extérieure au marché ayant la capacité d'y entrer peut, dans certains cas, être à l'origine d'une pression concurrentielle sur les entreprises opérant actuellement sur ce marché, pression constituée par le risque de l'entrée d'un nouveau concurrent en cas d'évolution de l'attractivité du marché (arrêt du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, EU:T:2011:181, point 169).

    En effet, selon une jurisprudence constante rappelée par la Commission dans la décision attaquée (considérant 1158), pour qu'un opérateur puisse être qualifié de concurrent potentiel, son entrée potentielle doit pouvoir se faire suffisamment rapidement aux fins de peser et ainsi d'exercer une pression concurrentielle sur les participants au marché (arrêt du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, EU:T:2011:181, point 189 ; voir également, en ce sens, arrêt E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, T-360/09, EU:T:2012:332, point 114).

    Cependant, comme le précisent tant ces lignes directrices (note en bas de page n o 9 des lignes directrices sur les accords de coopération horizontale de 2001 et note en bas de page n o 3 des lignes directrices sur les accords de coopération horizontale de 2011) que la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, EU:T:2011:181, points 171 et 189), ces délais ne sont qu'indicatifs et la notion d'entrée « suffisamment rapide " est fonction des faits de l'affaire traitée ainsi que du contexte juridique et économique dans lequel celle-ci s'inscrit, qui devront être pris en compte aux fins de déterminer si l'entreprise extérieure au marché exerce une pression concurrentielle sur les entreprises opérant actuellement sur ce marché (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, EU:T:2011:181, point 169).

    En outre, contrairement à ce que prétendent les requérantes, la Commission n'a pas entendu reconnaître un autre rôle que celui de critère complémentaire d'appréciation au critère de la perception de l'opérateur en place en citant le point 169 de l'arrêt du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission (T-461/07, EU:T:2011:181), selon lequel, par sa seule existence, une entreprise peut être à l'origine d'une pression concurrentielle constituée par le risque d'entrée sur le marché.

    La Cour et le Tribunal ont ainsi vérifié s'il existait des possibilités réelles et concrètes d'intégrer un marché grâce à la conclusion d'accords avec des partenaires (voir, en ce sens, arrêts du 28 février 1991, Delimitis, C-234/89, EU:C:1991:91, point 21, et du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, EU:T:2011:181, points 83 et 90 à 94) et le Tribunal a même reproché à la Commission de ne pas avoir pris en compte la capacité d'un groupe, ne fabriquant pas le produit en cause, d'entrer sur le marché grâce à des accords conclus avec des sociétés fabriquant ledit produit (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2002, Tetra Laval/Commission, T-5/02, EU:T:2002:264, point 331).

    Il en résulte que la qualité de concurrent potentiel ne saurait être refusée à un opérateur au seul motif qu'il ne dispose pas à lui seul de la capacité d'entrer sur un marché donné, lorsqu'il a la possibilité de trouver des partenaires commerciaux lui permettant d'accéder audit marché, voire a déjà conclu un accord avec de tels partenaires commerciaux (voir, en ce sens, arrêts du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, EU:T:2011:181, points 82 et 83 et jurisprudence citée, et du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, points 197 et 204).

  • EuGH, 25.02.1986 - 193/83

    Windsurfing International / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-682/14
    Elle a rappelé, à cet égard, l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75, point 92), en vertu duquel il est de l'intérêt public d'éliminer, notamment par des actions contestant la validité des brevets, tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort, ainsi que l'arrêt du 6 décembre 2012, AstraZeneca/Commission (C-457/10 P, EU:C:2012:770, point 108), qui aurait affirmé que la concurrence potentielle pouvait exister même avant l'expiration du brevet de molécule (considérants 1132, 1165 et 1169 ainsi que note en bas de page n o 1640 de la décision attaquée).

    En effet, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75, point 52), si un opérateur privé titulaire d'un brevet pouvait substituer sa propre appréciation de l'existence d'une infraction à son droit de brevet à celle de l'autorité compétente, il pourrait utiliser cette appréciation aux fins d'étendre le champ de protection de son brevet (voir également considérant 1171 et note en bas de page n o 1642 de la décision attaquée).

    En effet, la Cour a déjà indiqué que, s'il n'appartient pas à la Commission de définir la portée d'un brevet, il n'en reste pas moins que cette institution ne saurait s'abstenir de toute initiative lorsque la portée du brevet est pertinente pour l'appréciation d'une violation des articles 101 et 102 TFUE, dès lors que, même dans le cas où la portée effective d'un brevet fait l'objet d'un litige devant des juridictions nationales, la Commission doit pouvoir exercer ses compétences conformément aux dispositions du règlement n o 1/2003, que les constatations que la Commission peut faire ne préjugent en rien les appréciations que les juridictions nationales porteront sur les différends relatifs aux droits de brevet dont elles sont saisies et que la décision de la Commission est soumise au contrôle du juge de l'Union (arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, points 26 et 27).

    D'autre part, s'il est certes de l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort (voir, en ce sens arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, points 92 et 93) et s'il est généralement admis que les budgets publics, notamment ceux consacrés à la couverture des dépenses de santé, sont soumis à des contraintes importantes et que la concurrence, en particulier celle que représentent les médicaments génériques développés par les sociétés de génériques, peut contribuer efficacement à la maîtrise de ces budgets, il importe également de rappeler, ainsi que la Commission l'a indiqué à juste titre au considérant 1201 de la décision attaquée, que toute entreprise demeure libre de décider d'introduire ou de ne pas introduire un recours contre les brevets sur les médicaments princeps détenus par les sociétés de princeps.

    En effet, la clause de non-contestation porte atteinte à l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, point 92) et la clause de non-commercialisation entraîne l'exclusion du marché d'un des concurrents du titulaire du brevet.

    S'agissant des clauses de non-contestation, le brevet ne saurait être interprété comme garantissant une protection contre les actions visant à contester la validité d'un brevet (arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, point 92).

    Il convient d'ajouter que, contrairement à ce que font également valoir les requérantes, le critère du champ d'application du brevet n'a pas été implicitement retenu par l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75).

  • EuG, 12.12.2018 - T-691/14

    Servier u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-682/14
    Il en découle nécessairement que, si l'intention d'une entreprise d'intégrer un marché est éventuellement pertinente aux fins de vérifier si elle peut être considérée comme un concurrent potentiel sur ledit marché, l'élément essentiel sur lequel doit reposer une telle qualification est cependant constitué par sa capacité à intégrer ledit marché (arrêts du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, EU:T:2011:181, point 168 ; du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, T-360/09, EU:T:2012:332, point 87, et de ce jour, Servier e.a./Commission, T-691/14, points 318 à 321).

    Il convient, dès lors, de déterminer si les allégations des requérantes relatives aux obstacles liés aux brevets de Servier ainsi qu'aux difficultés techniques, réglementaires et financières de Niche et de Matrix sont susceptibles de remettre en cause leur capacité et leur intention d'entrer sur le marché, telles que déduites des éléments susvisés, et ainsi leurs possibilités réelles et concrètes de concurrencer Servier (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, Servier e.a./Commission, T-691/14, points 386 et 441).

    En effet, dans la mesure où seule une décision constatant une infraction au droit de propriété intellectuelle concerné, c'est-à-dire une contrefaçon du brevet en cause, pourrait empêcher une entrée à risque sur le marché, les « décisions des tribunaux " mentionnées dans ces lignes directrices (paragraphe 32) comme prouvant de manière certaine l'existence d'une situation de blocage renvoient à des décisions constatant la contrefaçon de ce brevet, qui n'ont pas été adoptées en l'espèce (arrêt de ce jour, Servier e.a./Commission, T-691/14, point 370).

    Elles devront ainsi être confrontées à des éléments permettant d'évaluer la capacité d'entrer sur un marché ainsi que, le cas échéant, à d'autres éléments pouvant tout autant attester des intentions d'une société quant à son entrée sur un marché, aux fins de déterminer s'il peut en être déduit l'existence de possibilités réelles et concrètes de surmonter les obstacles en matière de brevets (arrêt de ce jour, Servier e.a./Commission, T-691/14, point 384).

    Il ne saurait partant permettre de déterminer si Niche et Matrix rencontraient des difficultés techniques insurmontables ou si elles avaient limité leurs efforts en vue de surmonter ces difficultés eu égard à ces clauses (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, Servier e.a./Commission, T-691/14, point 464).

    Ainsi, de tels efforts accomplis à un stade avancé du développement du produit générique sont susceptibles, s'ils sont couronnés de succès, de permettre une entrée suffisamment rapide sur le marché et peuvent être considérés comme exerçant une pression concurrentielle sur la société de princeps (arrêt de ce jour, Servier e.a./Commission, T-691/14, point 459).

    En outre, dans la mesure où la procédure d'AMM précède généralement l'entrée sur le marché et où l'obtention d'une AMM permet en principe l'entrée immédiate sur le marché et ainsi l'exercice d'une concurrence effective, l'exigence d'une obtention particulièrement rapide de l'AMM ou d'absence de retard dans cette obtention reviendrait à nier la différence entre concurrence réelle et concurrence potentielle (voir arrêt de ce jour, Servier e.a./Commission, T-691/14, point 478 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 10.09.2009 - C-97/08

    Akzo Nobel u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Art. 81

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-682/14
    Lorsqu'une telle entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (voir arrêts du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, EU:C:2009:536, points 54 à 56 et jurisprudence citée, et du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission, C-628/10 P et C-14/11 P, EU:C:2012:479, point 42 et jurisprudence citée).

    En particulier, le comportement d'une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu'ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (voir arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, EU:C:2009:536, point 58 ; voir, également, arrêt du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission, C-628/10 P et C-14/11 P, EU:C:2012:479, point 43 et jurisprudence citée).

    En effet, dans une telle situation, la société mère et sa filiale faisant partie d'une même unité économique et formant ainsi une seule entreprise au sens de l'article 101 TFUE, la Commission peut adresser une décision imposant des amendes à la société mère sans qu'il soit requis d'établir l'implication personnelle de cette dernière dans l'infraction (arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, EU:C:2009:536, point 59 ; voir, également, arrêt du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission, C-628/10 P et C-14/11 P, EU:C:2012:479, point 44 et jurisprudence citée).

    Le point déterminant est finalement de savoir si la société mère exerce une influence suffisante pour orienter le comportement de la filiale dans une mesure telle que les deux doivent être considérées comme une unité sur le plan économique (arrêt du 9 septembre 2015, Toshiba/Commission, T-104/13, EU:T:2015:610, point 121, et conclusions de l'avocat général Kokott dans l'affaire Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, EU:C:2009:262, points 89 à 93 ; voir également, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2013, The Dow Chemical Company/Commission, C-179/12 P, non publié, EU:C:2013:605, point 64).

    De telles instructions sont simplement un indice particulièrement évident de l'existence d'une influence déterminante de la société mère sur la politique commerciale de sa filiale, mais leur absence n'impose nullement de conclure à une autonomie de la filiale (arrêt du 9 septembre 2015, Toshiba/Commission, T-104/13, EU:T:2015:610, point 121 ; voir également, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, EU:C:2009:536, point 73).

    Il en résulte également que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la responsabilité de la société mère ne saurait être considérée comme étant une responsabilité sans faute, la société mère étant l'une des entités juridiques composant l'entreprise qui a fautivement enfreint le droit de la concurrence (arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, EU:C:2009:536, point 77, et conclusions de l'avocat général Kokott dans les affaires jointes Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission/Alliance One International e.a., C-628/10 P et C-14/11 P, EU:C:2012:11, point 174).

  • EuG, 01.07.2010 - T-321/05

    Das Gericht bestätigt im Wesentlichen die Entscheidung der Kommission, mit der

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-682/14
    Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que les parties avaient tort de prétendre, en se fondant notamment sur l'arrêt du 1 er juillet 2010, AstraZeneca/Commission (T-321/05, EU:T:2010:266, point 362), que l'entrée sur le marché était impossible, au motif que l'existence d'un brevet excluait toute possibilité de concurrence, et d'en conclure que les brevets de Servier créaient un « blocage unilatéral " au sens des lignes directrices de 2004 sur les accords de transfert de technologie, lesquelles ne seraient au surplus pas applicables en l'espèce (considérants 1167 et 1168 ainsi que note en bas de page n o 1638).

    En effet, si, comme le soulignent les requérantes, le droit exclusif que constitue le brevet a normalement pour conséquence de tenir les concurrents à l'écart, ces derniers étant tenus de respecter ce droit exclusif en vertu de la réglementation publique (arrêt du 1 er juillet 2010, AstraZeneca/Commission, T-321/05, EU:T:2010:266, point 362), cet effet d'exclusion de la concurrence concerne les concurrents réels commercialisant des produits contrefaisants.

    Statuant sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 1 er juillet 2010, AstraZeneca/Commission (T-321/05, EU:T:2010:266), la Cour a d'ailleurs elle-même reconnu, dans son arrêt du 6 décembre 2012, AstraZeneca/Commission (C-457/10 P, EU:C:2012:770, point 108), qu'une concurrence potentielle pouvait exister sur un marché même avant l'expiration d'un brevet.

    Bien plus, le système de protection des brevets est conçu de telle sorte que, si les brevets sont présumés valides à compter de leur enregistrement (arrêt du 1 er juillet 2010, AstraZeneca/Commission, T-321/05, EU:T:2010:266, point 362), cette présomption de validité n'implique pas ipso facto le caractère contrefaisant de tous les produits introduits sur le marché (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, points 121 et 122).

    La seule possession par une entreprise d'un tel droit exclusif a normalement pour conséquence de tenir les concurrents à l'écart, ces derniers étant tenus de respecter, en vertu de la réglementation publique, ce droit exclusif (arrêt du 1 er juillet 2010, AstraZeneca/Commission, T-321/05, EU:T:2010:266, point 362).

    En effet, d'une part, il importe de rappeler que, malgré la diversité des procédures et des systèmes de délivrance des brevets qui prévalait dans les différents États membres de l'Union et devant l'OEB au moment de la survenance des faits de l'espèce, un droit de propriété intellectuelle, accordé par une autorité publique, est normalement présumé être valide et sa détention par une entreprise est supposée être légitime (arrêt du 1 er juillet 2010, AstraZeneca/Commission, T-321/05, EU:T:2010:266, point 362).

  • EuGH, 11.09.2014 - C-67/13

    Nach Auffassung des Gerichtshofs ist das Gericht zu Unrecht zu dem Ergebnis

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-682/14
    La notion de restriction de concurrence par objet ne peut ainsi être appliquée qu'à certains types de coordination entre entreprises révélant, par leur nature même, un degré suffisant de nocivité pour le bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence pour qu'il puisse être considéré que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire (voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 1966, LTM, 56/65, EU:C:1966:38, p. 359 ; du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, points 49, 50 et 58 et jurisprudence citée ; du 16 juillet 2015, 1NG Pensii, C-172/14, EU:C:2015:484, point 31, et du 26 novembre 2015, Maxima Latvija, C-345/14, EU:C:2015:784, point 20).

    Néanmoins, il importe de rappeler que l'examen des conditions réelles du fonctionnement et de la structure du marché en cause ne saurait conduire le Tribunal à apprécier les effets de la coordination concernée (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, points 72 à 82), sous peine de faire perdre son effet utile à la distinction prévue par les dispositions de l'article 101, paragraphe 1, TFUE.

    Par ailleurs, quant à l'argument des requérantes selon lequel la notion d'infraction par objet devrait être interprétée restrictivement, contrairement à l'approche retenue par la Commission dans la décision attaquée (voir point 136 ci-dessus), il importe d'abord de rappeler que, dans l'arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission (C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 58), la Cour a affirmé que la notion de restriction de concurrence par objet ne pouvait être appliquée qu'à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'il puisse être considéré que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire et non à des accords dont il n'est en rien établi qu'ils sont, par leur nature même, nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence.

    La Cour n'a, cependant, pas remis en cause la jurisprudence selon laquelle les types d'accords envisagés à l'article 101, paragraphe 1, sous a) à e), TFUE ne forment pas une liste exhaustive de collusions prohibées (arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:643, point 23 ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 58), constat qui ressort de l'emploi du terme « notamment " à l'article 101, paragraphe 1, TFUE (conclusions de l'avocat général Trstenjak dans l'affaire Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:467, point 46).

    Il convient ensuite de relever que la Commission a retenu, en l'espèce, une approche conforme à l'arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission (C-67/13 P, EU:C:2014:2204), en analysant les accords litigieux au regard des critères rappelés aux points 151 à 153 ci-dessus (voir point 156 ci-dessus), critères qui sont en tant que tels restrictifs, dès lors qu'ils supposent l'identification d'un degré suffisant de nocivité.

  • EuGH, 31.10.1974 - 15/74

    Centrafarm BV u.a. / Sterling Drug

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-682/14
    Le brevet confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation de produits industriels ainsi que le droit de s'opposer à toute contrefaçon (arrêts du 31 octobre 1974, Centrafarm et de Peijper, 15/74, EU:C:1974:114, point 9 ; du 14 juillet 1981, Merck, 187/80, EU:C:1981:180, point 9, et du 16 juillet 2015, Huawei Technologies, C-170/13, EU:C:2015:477, point 46), mais ne s'oppose pas, par lui-même, à ce que des opérateurs entament les démarches requises pour être en mesure d'entrer sur le marché en cause à l'expiration du brevet et, ainsi, exercent une pression concurrentielle sur le titulaire du brevet caractéristique de l'existence d'une concurrence potentielle avant cette expiration.

    L'objet spécifique de l'attribution d'un brevet est d'assurer à son titulaire, afin de récompenser l'effort créatif de l'inventeur, le droit exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation de produits industriels, soit directement, soit par l'octroi de licences à des tiers, ainsi que le droit de s'opposer à toute contrefaçon (arrêt du 31 octobre 1974, Centrafarm et de Peijper, 15/74, EU:C:1974:114, point 9).

    Elle a à nouveau considéré, en 1974, que, si les droits reconnus par la législation d'un État membre en matière de propriété industrielle ne sont pas affectés dans leur existence par l'article 101 TFUE, les conditions de leur exercice peuvent cependant relever des interdictions édictées par cet article et que tel peut être le cas chaque fois que l'exercice d'un tel droit apparaît comme étant l'objet, le moyen ou la conséquence d'une entente (arrêt du 31 octobre 1974, Centrafarm et de Peijper, 15/74, EU:C:1974:114, points 39 et 40).

    Il convient de relever que, si ni la Commission ni le juge de l'Union ne sont compétents pour statuer sur la validité du brevet (voir points 172 et 173 ci-dessus), il n'en demeure pas moins que ces institutions peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives et sans statuer sur la validité intrinsèque du brevet, constater l'existence d'un usage anormal de celui-ci, lequel est sans rapport avec son objet spécifique (voir, en ce sens, arrêts du 29 février 1968, Parke, Davis and Co., 24/67, EU:C:1968:11, p. 109 et 110, et du 31 octobre 1974, Centrafarm et de Peijper, 15/74, EU:C:1974:114, points 7 et 8 ; voir également, par analogie, arrêts du 6 avril 1995, RTE et ITP/Commission, C-241/91 P et C-242/91 P, EU:C:1995:98, point 50, et du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, points 104 à 106).

    À cet égard, il convient de rappeler, tout d'abord, que la Cour a considéré, dès 1974, que, si les droits reconnus par la législation d'un État membre en matière de propriété industrielle n'étaient pas affectés dans leur existence par l'article 101 TFUE, les conditions de leur exercice pouvaient cependant relever des interdictions édictées par cet article et que tel pouvait être le cas chaque fois que l'exercice d'un tel droit apparaissait comme étant l'objet, le moyen ou la conséquence d'une entente (arrêt du 31 octobre 1974, Centrafarm et de Peijper, 15/74, EU:C:1974:114, points 39 et 40).

  • EuG, 09.09.2015 - T-104/13

    Toshiba / Kommission

  • EuG, 13.12.2013 - T-399/09

    HSE / Kommission

  • Generalanwalt beim EuGH, 12.01.2012 - C-628/10

    Alliance One International und Standard Commercial Tobacco / Kommission -

  • EuG, 08.09.2016 - T-471/13

    Xellia Pharmaceuticals und Alpharma / Kommission

  • EuGH, 28.06.2005 - C-189/02

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DIE URTEILE DES GERICHTS ERSTER INSTANZ ZUR EXISTENZ

  • EuGH, 18.01.2017 - C-623/15

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  • EuG, 07.06.2011 - T-206/06

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  • EuG, 12.12.2012 - T-392/09

    1. garantovaná / Kommission

  • EuG, 29.06.2012 - T-360/09

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  • EuGH, 19.03.2015 - C-286/13

    Dole Food und Dole Fresh Fruit Europe / Kommission

  • EuGH, 14.03.2013 - C-32/11

    Vereinbarungen zwischen Versicherungsgesellschaften und Kfz-Reparaturwerkstätten

  • EuGH, 19.07.2012 - C-628/10

    Alliance One International und Standard Commercial Tobacco / Kommission -

  • EuGH, 04.06.2009 - C-8/08

    EIN EINZIGES TREFFEN ZWISCHEN UNTERNEHMEN KANN EINE ABGESTIMMTE VERHALTENSWEISE

  • EuGH, 27.09.1988 - 65/86

    Bayer / Süllhöfer

  • EuGH, 29.02.1968 - 24/67

    Parke, Davis & Co. / Probel u.a.

  • EuGH, 06.04.1995 - C-241/91

    RTE und ITP / Kommission

  • EuGH, 06.12.2012 - C-457/10

    Der Gerichtshof weist das Rechtsmittel des AstraZeneca-Konzerns zurück, der seine

  • EuG, 17.05.2011 - T-299/08

    Das Gericht erhält die gegen Elf Aquitaine und Arkema France wegen Beteiligung an

  • EuGH, 20.01.2011 - C-90/09

    General Química u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle -

  • EuGH, 26.09.2013 - C-179/12

    The Dow Chemical Company / Kommission

  • EuGH, 11.07.2013 - C-440/11

    Kommission / Stichting Administratiekantoor Portielje - Rechtsmittel - Wettbewerb

  • EuGH, 08.05.2013 - C-508/11

    Der Gerichtshof bestätigt das Urteil des Gerichts zum Kartell auf den Märkten für

  • EuG, 12.07.2011 - T-112/07

    Das Gericht hebt die gegen Mitsubishi und Toshiba wegen ihrer Beteiligung am

  • EuG, 27.10.2010 - T-24/05

    Alliance One International u.a. / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Spanischer

  • EuGH, 03.09.2009 - C-322/07

    DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION ÜBER EIN KARTELL AUF DEM MARKT DER

  • Generalanwalt beim EuGH, 04.09.2008 - C-209/07

    Beef Industry Development Society und Barry Brothers - Art. 81 Abs. 1 EG -

  • EuGH, 12.07.2005 - C-154/04

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DIE GÜLTIGKEIT DER GEMEINSCHAFTSRICHTLINIE ÜBER

  • EuGH, 25.10.1983 - 107/82

    AEG / Kommission

  • EuGH, 30.06.1966 - 56/65

    Société Technique Minière / Maschinenbau Ulm

  • EuG, 21.05.2014 - T-519/09

    Toshiba / Kommission

  • EuG, 08.09.2016 - T-460/13

    Das Gericht der EU bestätigt die Geldbußen von nahezu 150 Millionen Euro, die im

  • EuG, 08.09.2016 - T-470/13

    Merck / Kommission

  • Generalanwalt beim EuGH, 03.09.2015 - C-155/14

    Evonik Degussa und AlzChem / Kommission - Rechtsmittel - Kartelle - Märkte für

  • EuG, 16.09.2013 - T-412/10

    Roca / Kommission

  • EuG, 14.03.2013 - T-587/08

    Fresh Del Monte Produce / Kommission

  • EuG, 27.09.2012 - T-343/06

    Shell Petroleum u.a. / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Niederländischer

  • EuG, 27.09.2012 - T-347/06

    Nynäs Petroleum und Nynas Belgium / Kommission

  • EuG, 06.03.2012 - T-65/06

    FLSmidth / Kommission

  • EuG, 02.02.2012 - T-76/08

    EI du Pont de Nemours u.a. / Kommission

  • EuG, 12.10.2011 - T-41/05

    Alliance One International / Kommission

  • EuG, 12.07.2011 - T-132/07

    Fuji Electric / Kommission

  • EuG, 30.09.2009 - T-168/05

    Arkema / Kommission

  • Generalanwalt beim EuGH, 23.04.2009 - C-97/08

    Akzo Nobel u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Art. 81

  • EuG, 12.12.2007 - T-112/05

    DAS GERICHT BESTÄTIGT DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION, MIT DER GEGEN FÜNF

  • EuGH, 08.07.1999 - C-49/92

    Kommission / Anic Partecipazioni

  • EuGH, 05.12.2017 - C-42/17

    Die Pflicht zum Schutz der finanziellen Interessen der Union ist mit der

  • EuGH, 26.11.2015 - C-345/14

    Maxima Latvija - Vorlage zur Vorabentscheidung - Wettbewerb - Art. 101 Abs. 1

  • EuGH, 20.01.2016 - C-373/14

    Toshiba Corporation / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Art.

  • EuG, 20.05.2015 - T-456/10

    Das Gericht der EU nimmt hinsichtlich der Kartellabsprache über Phosphate

  • EuGH, 12.03.2015 - C-577/13

    Actavis Group PTC und Actavis UK - Vorlage zur Vorabentscheidung -

  • EuG, 12.12.2018 - T-701/14

    Niche Generics / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

  • EuGH, 10.07.2014 - C-295/12

    Der Gerichtshof weist das Rechtsmittel von Telefónica und Telefónica de España

  • EuG, 06.02.2014 - T-27/10

    AC-Treuhand / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Märkte für Zinn- und

  • EuGH, 18.06.2013 - C-681/11

    Ein Rechtsrat einer Anwaltskanzlei oder eine Entscheidung einer nationalen

  • EuGH, 16.04.2013 - C-274/11

    Der Gerichtshof weist die von Spanien und Italien gegen den Beschluss des Rates

  • Generalanwalt beim EuGH, 01.06.1994 - C-241/91

    Radio Telefis Eireann (RTE) und Independent Television Publications Ltd (ITP)

  • EuGH, 08.12.2011 - C-386/10

    Chalkor / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Markt für

  • EuGH, 24.11.2011 - C-322/10

    Medeva - Humanarzneimittel - Ergänzendes Schutzzertifikat - Verordnung (EG) Nr.

  • EuG, 05.10.2011 - T-11/06

    Romana Tabacchi / Kommission

  • EuG, 16.06.2011 - T-197/06

    FMC / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Wasserstoffperoxid und Natriumperborat

  • EuGH, 04.10.2011 - C-403/08

    Ein Lizenzsystem für die Weiterverbreitung von Fußballspielen, das

  • EuGH, 17.02.2011 - C-52/09

    TeliaSonera Sverige

  • EuGH, 01.07.2010 - C-407/08

    Der Gerichtshof erhält die gegen die Knauf Gips KG wegen ihres

  • EuG, 09.12.2008 - T-111/08

    MasterCard u.a. / Kommission - Wettbewerb - Beschluss einer

  • EuGH, 29.01.2008 - C-275/06

    DER GERICHTSHOF ENTSCHEIDET ÜBER DEN SCHUTZ DER RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS IN

  • EuG, 17.09.2007 - T-201/04

    Microsoft / Kommission - Wettbewerb - Missbrauch einer beherrschenden Stellung -

  • EuG, 14.12.2005 - T-210/01

    General Electric / Kommission - Nichtigkeitsklage - Wettbewerb - Entscheidung der

  • EuGH, 06.04.2006 - C-551/03

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DAS URTEIL DES GERICHTS, MIT DEM DAS WETTBEWERBSWIDRIGE

  • EuG, 27.09.2006 - T-329/01

    Archer Daniels Midland / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Natriumglukonat -

  • EuG, 06.04.1995 - T-149/89

    Sotralentz SA gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Wettbewerb -

  • EuG, 17.07.1998 - T-111/96

    ITT Promedia / Kommission

  • EuG, 25.10.2002 - T-5/02

    DAS GERICHT ERKLÄRT DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION, MIT DER DIESE DEN

  • EuGH, 25.03.1996 - C-137/95

    SPO u.a. / Kommission

  • EuGH, 17.07.1997 - C-219/95

    Ferriere Nord / Kommission

  • EuGH, 30.01.1985 - 35/83

    BAT / Kommission

  • EuGH, 08.11.1983 - 96/82

    IAZ / Kommission

  • EuGH, 06.10.1982 - 262/81

    Coditel / Ciné-Vog Films

  • EuGH, 07.06.1983 - 100/80

    Musique Diffusion française / Kommission

  • EuGH, 14.07.1981 - 187/80

    Merck / Stephar und Exler

  • EuGH, 07.01.2004 - C-204/00

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT IM WESENTLICHEN DAS URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ

  • EuG, 20.03.2002 - T-23/99

    LR AF 1998 / Kommission

  • EuGH, 16.09.1999 - C-392/97

    Farmitalia

  • EuGH, 28.02.1991 - C-234/89

    Delimitis / Henninger Bräu

  • EuG, 03.04.2003 - T-114/02

    BaByliss / Kommission

  • EuG, 15.09.1998 - T-374/94

    DAS GERICHT ERKLÄRT DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION ÜBER DIE NACHTZUGVERBINDUNGEN

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