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   EuG, 12.12.2018 - T-684/14   

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https://dejure.org/2018,41259
EuG, 12.12.2018 - T-684/14 (https://dejure.org/2018,41259)
EuG, Entscheidung vom 12.12.2018 - T-684/14 (https://dejure.org/2018,41259)
EuG, Entscheidung vom 12. Dezember 2018 - T-684/14 (https://dejure.org/2018,41259)
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Volltextveröffentlichungen (2)

Kurzfassungen/Presse (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Krka / Kommission

    Wettbewerb - Kartelle - Markt für das Herz-Kreislauf-Medikament Perindopril (Originalpräparat und Generika) - Beschluss, mit dem eine Zuwiderhandlung gegen Art. 101 AEUV festgestellt wird - Vergleich zur gütlichen Beilegung von Patentrechtsstreitigkeiten - ...

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Krka / Kommission

Sonstiges (2)

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (5)Neu Zitiert selbst (46)

  • EuGH, 11.09.2014 - C-67/13

    Nach Auffassung des Gerichtshofs ist das Gericht zu Unrecht zu dem Ergebnis

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-684/14
    La notion de restriction de concurrence par objet ne peut être appliquée qu'à certains types de coordination entre entreprises révélant, par leur nature même, un degré suffisant de nocivité pour le bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence pour qu'il puisse être considéré que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire (voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 1966, LTM, 56/65, EU:C:1966:38, p. 359 ; du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, points 49, 50 et 58 et jurisprudence citée ; du 16 juillet 2015, 1NG Pensii, C-172/14, EU:C:2015:484, point 31, et du 26 novembre 2015, Maxima Latvija, C-345/14, EU:C:2015:784, point 20).

    Néanmoins, il importe de rappeler que l'examen des conditions réelles du fonctionnement et de la structure du marché en cause ne saurait conduire le Tribunal à apprécier les effets de la coordination concernée (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, points 72 à 82), sous peine de faire perdre son effet utile à la distinction prévue par les dispositions de l'article 101, paragraphe 1, TFUE.

    Il y a lieu dès lors d'identifier les éléments pertinents qui permettent de conclure au caractère restrictif de concurrence par objet d'une clause de non-contestation d'un brevet et, plus largement, d'un accord de règlement amiable en matière de brevets, étant rappelé que la détermination de l'existence d'une restriction par objet suppose l'examen de la teneur de l'accord en cause, des objectifs qu'il vise à atteindre et du contexte économique et juridique dans lequel il s'insère (arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 53).

    Or, il résulte des développements qui précèdent que, en présence d'un accord de licence, ces deux éléments sont atténués, voire absents, de sorte qu'un degré suffisant de nocivité pour le bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, points 49 et 50 et jurisprudence citée) ne peut aisément être constaté.

    Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que l'établissement de l'existence d'une restriction de concurrence par objet ne saurait, sous couvert notamment de l'examen du contexte économique et juridique de l'accord en cause, conduire à apprécier les effets de cet accord (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, points 72 à 82), sous peine de faire perdre son effet utile à la distinction entre objet et effet restrictif de concurrence établie à l'article 101, paragraphe 1, TFUE.

    Aux fins de vérifier l'aptitude particulière d'un accord à produire des effets restrictifs de concurrence caractérisant les accords ayant un objet anticoncurrentiel, l'analyse des effets potentiels d'un accord doit ainsi être limitée à ceux résultant de données objectivement prévisibles à la date de conclusion dudit accord (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, points 80 à 82, et conclusions de l'avocat général Wahl dans l'affaire ING Pensii, C-172/14, EU:C:2015:272, point 84).

    À cet égard, il peut être relevé que, dans ses conclusions dans l'affaire CB/Commission (C-67/13 P, EU:C:2014:1958, point 55), l'avocat général Wahl a indiqué que l'approche formaliste conduisant à identifier une restriction par objet ne pouvait se concevoir qu'en présence de comportements pour lesquels il pouvait être conclu que leurs effets défavorables à la concurrence l'emportaient sur les effets proconcurrentiels.

    Il apparaîtrait également paradoxal de permettre à la Commission, aux fins de constater qu'une infraction prenant la forme d'une restriction de concurrence par effet a été commise (et peut donc être sanctionnée par une amende), de se fonder sur le simple fait que des clauses d'un accord qui ont été mises en oeuvre seraient susceptibles d'emporter des effets anticoncurrentiels et non sur le fait qu'elles ont emporté de tels effets, alors même que la Cour a jugé qu'une dispense de la charge de prouver les effets anticoncurrentiels d'un accord ne peut résulter que d'une qualification de restriction de concurrence par objet, laquelle ne devrait viser que des accords tellement susceptibles d'avoir des effets négatifs sur, en particulier, le prix, la quantité ou la qualité des produits et des services qu'il peut être considéré comme inutile, aux fins de l'application de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, de démontrer qu'ils ont des effets concrets sur le marché (arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 51).

  • EuG, 12.04.2013 - T-442/08

    Das Gericht erklärt die Entscheidung der Kommission, mit der eine

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-684/14
    Il ressort de l'article 2 du règlement n o 1/2003 ainsi que d'une jurisprudence constante que, dans le domaine du droit de la concurrence, en cas de litige sur l'existence d'une infraction, il appartient à la Commission de rapporter la preuve des infractions qu'elle constate et d'établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l'existence des faits constitutifs d'une infraction (arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, EU:C:1998:608, point 58, et du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, EU:C:1999:356, point 86 ; voir, également, arrêt du 12 avril 2013, CISAC/Commission, T-442/08, EU:T:2013:188, point 91 et jurisprudence citée).

    Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l'existence de l'infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question, notamment dans le cadre d'un recours tendant à l'annulation d'une décision infligeant une amende (voir arrêt du 12 avril 2013, CISAC/Commission, T-442/08, EU:T:2013:188, point 92 et jurisprudence citée).

    Eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu'à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui peuvent s'y rattacher, la présomption d'innocence s'applique notamment aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d'aboutir à l'imposition d'amendes ou d'astreintes (voir arrêt du 12 avril 2013, CISAC/Commission, T-442/08, EU:T:2013:188, point 93 et jurisprudence citée).

    En outre, il convient de tenir compte de l'atteinte non négligeable à la réputation que représente, pour une personne physique ou morale, la constatation qu'elle a été impliquée dans une infraction aux règles de concurrence (voir arrêt du 12 avril 2013, CISAC/Commission, T-442/08, EU:T:2013:188, point 95 et jurisprudence citée).

    Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour établir l'existence de l'infraction et pour fonder la ferme conviction que les infractions alléguées constituent des restrictions de concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE (voir arrêt du 12 avril 2013, CISAC/Commission, T-442/08, EU:T:2013:188, point 96 et jurisprudence citée).

    En effet, le faisceau d'indices invoqué par l'institution, apprécié globalement, peut répondre à cette exigence (voir arrêt du 12 avril 2013, CISAC/Commission, T-442/08, EU:T:2013:188, point 97 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 25.02.1986 - 193/83

    Windsurfing International / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-684/14
    En effet, la clause de non-contestation porte atteinte à l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, point 92) et la clause de non-commercialisation entraîne l'exclusion du marché d'un des concurrents du titulaire du brevet.

    S'agissant des clauses de non-contestation, le brevet ne saurait être interprété comme garantissant une protection contre les actions visant à contester la validité d'un brevet (arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, point 92).

    Il convient d'ajouter que l'exception mentionnée au point 179 ci-dessus n'est contraire ni au fait que l'association d'un accord de licence et d'une clause de non-contestation fait partie des restrictions exclues de l'exemption prévue à l'article 2 du règlement n o 772/2004, ni à la jurisprudence de la Cour, telle qu'initiée dans l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75, points 89 et 92), et précisée dans l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448).

    Elle a ajouté qu'une telle clause ne relevait manifestement pas de l'objet spécifique du brevet, qui ne saurait être interprété comme garantissant une protection également contre les actions visant à contester la validité d'un brevet, compte tenu de ce qu'il est de l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort (arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, points 89 et 92).

    Cependant, dans un arrêt adopté deux ans plus tard, dans une affaire concernant un accord de règlement amiable d'un litige, la Cour a nuancé la position qu'elle avait retenue dans l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75), en jugeant seulement cette fois qu'une clause de non-contestation pouvait avoir, eu égard au contexte juridique et économique, un caractère restrictif de concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, EU:C:1988:448, point 16).

    À cet égard, il convient de rappeler qu'une clause de non-contestation est, par elle-même, restrictive de concurrence, dans la mesure où elle porte atteinte à l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, point 92).

  • EuGH, 31.10.1974 - 15/74

    Centrafarm BV u.a. / Sterling Drug

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-684/14
    Elle a à nouveau considéré, en 1974, que, si les droits reconnus par la législation d'un État membre en matière de propriété industrielle n'étaient pas affectés dans leur existence par l'article 101 TFUE, les conditions de leur exercice pouvaient cependant relever des interdictions édictées par cet article et que tel pouvait être le cas chaque fois que l'exercice d'un tel droit apparaissait comme étant l'objet, le moyen ou la conséquence d'une entente (arrêt du 31 octobre 1974, Centrafarm et de Peijper, 15/74, EU:C:1974:114, points 39 et 40).

    Enfin, il convient de souligner que l'objet spécifique de l'attribution d'un brevet est d'assurer à son titulaire, afin de récompenser l'effort créatif de l'inventeur, le droit exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation de produits industriels, soit directement, soit par l'octroi de licences à des tiers, ainsi que le droit de s'opposer à toute contrefaçon (arrêt du 31 octobre 1974, Centrafarm et de Peijper, 15/74, EU:C:1974:114, point 9).

    En effet, en premier lieu, il importe de rappeler que le brevet vise à récompenser l'effort créatif de l'inventeur en lui permettant de tirer un juste profit de son investissement (arrêt du 31 octobre 1974, Centrafarm et de Peijper, 15/74, EU:C:1974:114, point 9) et qu'un brevet valide doit donc, en principe, permettre un transfert de valeur vers son titulaire - par exemple, par le biais d'un accord de licence - et non l'inverse.

    Il convient de relever que, si ni la Commission ni le juge de l'Union ne sont compétents pour statuer sur la validité du brevet, il n'en demeure pas moins que ces institutions peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives et sans statuer sur la validité intrinsèque du brevet, constater l'existence d'un usage anormal de celui-ci, lequel est sans rapport avec son objet spécifique (voir, en ce sens, arrêts du 29 février 1968, Parke, Davis and Co., 24/67, EU:C:1968:11, p. 109 et 110, et du 31 octobre 1974, Centrafarm et de Peijper, 15/74, EU:C:1974:114, points 7 et 8 ; voir également, par analogie, arrêts du 6 avril 1995, RTE et ITP/Commission, C-241/91 P et C-242/91 P, EU:C:1995:98, point 50, et du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, point 104 à 106 ).

    Or, ainsi qu'il a été dit au point 143 ci-dessus, l'objet spécifique de l'attribution d'un brevet est d'assurer à son titulaire, afin de récompenser l'effort créatif de l'inventeur, le droit exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation de produits industriels, soit directement, soit par l'octroi de licences à des tiers, ainsi que le droit de s'opposer à toute contrefaçon (arrêt du 31 octobre 1974, Centrafarm et de Peijper, 15/74, EU:C:1974:114, point 9).

  • EuGH, 16.07.2015 - C-172/14

    ING Pensii - Vorlage zur Vorabentscheidung - Absprachen - Modalitäten zur

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-684/14
    Cependant, dans l'hypothèse où l'analyse de la teneur de l'accord ne révélerait pas un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence, il conviendrait d'en examiner les effets et, pour le frapper d'interdiction, d'exiger la réunion des éléments établissant que le jeu de la concurrence a été, en fait, soit empêché, soit restreint ou faussé de façon sensible (voir arrêts du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C-286/13 P, EU:C:2015:184, point 116 et jurisprudence citée, et du 16 juillet 2015, 1NG Pensii, C-172/14, EU:C:2015:484, point 30 et jurisprudence citée).

    La notion de restriction de concurrence par objet ne peut être appliquée qu'à certains types de coordination entre entreprises révélant, par leur nature même, un degré suffisant de nocivité pour le bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence pour qu'il puisse être considéré que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire (voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 1966, LTM, 56/65, EU:C:1966:38, p. 359 ; du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, points 49, 50 et 58 et jurisprudence citée ; du 16 juillet 2015, 1NG Pensii, C-172/14, EU:C:2015:484, point 31, et du 26 novembre 2015, Maxima Latvija, C-345/14, EU:C:2015:784, point 20).

    Selon la jurisprudence de la Cour, il convient, afin d'apprécier si un accord entre entreprises présente un degré suffisant de nocivité pour être considéré comme une restriction de concurrence par objet au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, de s'attacher à la teneur de ses dispositions, aux objectifs qu'il vise à atteindre ainsi qu'au contexte économique et juridique dans lequel il s'insère (voir arrêt du 16 juillet 2015, 1NG Pensii, C-172/14, EU:C:2015:484, point 33 et jurisprudence citée).

    À supposer que le duopole en cause puisse être regardé comme une mise en oeuvre des accords de règlement amiable et de licence, il y aurait lieu de rappeler que la Commission et le juge de l'Union ne peuvent, lors de l'examen de l'objet restrictif d'un accord et, en particulier, dans le cadre de la prise en compte de son contexte économique et juridique, ignorer complètement les effets potentiels de cet accord (conclusions de l'avocat général Wahl dans l'affaire ING Pensii, C-172/14, EU:C:2015:272, point 84).

    Aux fins de vérifier l'aptitude particulière d'un accord à produire des effets restrictifs de concurrence caractérisant les accords ayant un objet anticoncurrentiel, l'analyse des effets potentiels d'un accord doit ainsi être limitée à ceux résultant de données objectivement prévisibles à la date de conclusion dudit accord (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, points 80 à 82, et conclusions de l'avocat général Wahl dans l'affaire ING Pensii, C-172/14, EU:C:2015:272, point 84).

  • EuGH, 11.09.2014 - C-382/12

    Der Gerichtshof bestätigt das Urteil des Gerichts und billigt damit die

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-684/14
    La Cour a itérativement jugé que, pour apprécier si un accord doit être considéré comme interdit en raison des altérations du jeu de la concurrence qui en sont l'effet, il faut examiner le jeu de la concurrence dans le cadre réel où il se produirait à défaut dudit accord (arrêts du 30 juin 1966, LTM, 56/65, EU:C:1966:38, p. 359 et 360, et du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551/03 P, EU:C:2006:229, point 72 ; voir, également, arrêt du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C-382/12 P, EU:C:2014:2201, point 161 et jurisprudence citée).

    À cet égard, selon la Cour, l'appréciation des effets d'un accord entre entreprises au regard de l'article 101 TFUE implique de prendre en considération le cadre concret dans lequel l'accord en cause s'insère, notamment le contexte économique et juridique dans lequel opèrent les entreprises concernées, la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du marché ou des marchés en question (arrêt du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C-382/12 P, EU:C:2014:2201, point 165).

    Il s'ensuit, ainsi que le rappelle à juste titre la requérante, que le scénario envisagé à partir de l'hypothèse de l'absence d'accord en cause doit, selon les termes employés par la Cour, « être réaliste " (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C-382/12 P, EU:C:2014:2201, point 166).

    La Cour a précisé que la prise en compte des développements probables qui se produiraient sur le marché en l'absence de cet accord s'imposait dans le cadre de l'examen des effets restrictifs sur la concurrence de l'accord (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C-382/12 P, EU:C:2014:2201, points 167 à 169).

  • EuG, 14.04.2011 - T-461/07

    Das Gericht bestätigt die Geldbuße in Höhe von 10,2 Millionen Euro, die gegen

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-684/14
    Enfin, il convient de souligner que le cadre concret dans lequel s'insèrent les accords de règlement amiable et de licence conclus entre Servier et Krka, lequel se caractérise par la présence d'un brevet dont la validité avait été confirmée par l'OEB (voir point 382 ci-dessus), se distingue de celui en cause dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission (T-461/07, EU:T:2011:181, points 187 et 191), lequel est cité par la Commission, notamment au considérant 1219 de la décision attaquée.

    Il convient encore de relever que, dans l'arrêt du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission (T-461/07, EU:T:2011:181), le Tribunal n'a pas validé une pratique décisionnelle de la Commission selon laquelle celle-ci pourrait, dès lors qu'est en cause l'élimination d'un concurrent potentiel, faire abstraction du déroulement réel des événements tel qu'il a pu être observé au moment où elle a adopté sa décision.

    Il ne peut donc, en l'espèce, être conclu à l'existence d'une restriction de concurrence par effet en référence à l'arrêt du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission (T-461/07, EU:T:2011:181).

    Il en allait de même, pour les raisons indiqués ci-dessus aux points 421 à 424, s'agissant du caractère transposable de la solution retenue, en matière d'accords éliminant la concurrence potentielle, dans l'arrêt du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission (T-461/07, EU:T:2011:181) (voir points 421 à 424 ci-dessus).

  • EuG, 27.09.2006 - T-168/01

    DAS GERICHT ERKLÄRT DIE ENTSCHEIDUNG TEILWEISE FÜR NICHTIG, MIT DER GLAXO

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-684/14
    Deuxièmement, le Tribunal, alors qu'il examinait les effets potentiels sur la concurrence d'un accord dans l'arrêt du 27 septembre 2006, GlaxoSmithKline Services/Commission (T-168/01, EU:T:2006:265, point 163), a indiqué que le fait que l'application de l'accord en cause ait été suspendue quelques mois seulement après son entrée en vigueur, et ce jusqu'à l'adoption de la décision de la Commission contestée dans cette affaire, le conduisait à interpréter l'examen de l'accord en cause par la Commission comme étant principalement consacré à ses effets potentiels.

    Le Tribunal, dans l'arrêt du 27 septembre 2006, GlaxoSmithKline Services/Commission (T-168/01, EU:T:2006:265), a donc établi un lien explicite entre l'absence d'application de l'accord en cause et l'examen par la Commission de ses effets potentiels.

    Il y a lieu de préciser que, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 27 septembre 2006, GlaxoSmithKline Services/Commission (T-168/01, EU:T:2006:265), et du 30 juin 2016, CB/Commission (T-491/07 RENV, non publié, EU:T:2016:379), la Commission n'a pas adopté de sanction à l'égard des entreprises concernées, mais leur a enjoint de mettre fin immédiatement à l'infraction en cause.

    Il convient encore d'ajouter que, dans les affaires mentionnées au point 356 ci-dessus, ce sont les entreprises concernées qui avaient été à l'origine de la saisine de la Commission (voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 2006, GlaxoSmithKline Services/Commission, T-168/01, EU:T:2006:265, point 10, et du 30 juin 2016, CB/Commission, T-491/07 RENV, non publié, EU:T:2016:379, point 8).

  • EuGH, 17.11.1987 - 142/84

    BAT und Reynolds / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-684/14
    La Cour a envisagé pour la première fois la prise en compte des effets potentiels d'un accord dans l'arrêt du 17 novembre 1987, British American Tobacco et Reynolds Industries/Commission (142/84 et 156/84, EU:C:1987:490).

    Dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la Commission avait rejeté une plainte et constaté que les accords soumis à son examen par cette plainte ne constituaient pas une violation des règles du traité en matière de concurrence (arrêt du 17 novembre 1987, British American Tobacco et Reynolds Industries/Commission, 142/84 et 156/84, EU:C:1987:490, point 1).

    Par exemple, dans cette affaire, un accord relatif à des prises de participations dans le capital d'une entreprise concurrente réservait à l'entreprise qui investissait la possibilité de renforcer, à un stade ultérieur, sa position en prenant le contrôle effectif de l'autre entreprise, ce qui pouvait emporter des conséquences sur la situation concurrentielle examinée (arrêt du 17 novembre 1987, British American Tobacco et Reynolds Industries/Commission, 142/84 et 156/84, EU:C:1987:490, points 37, 39, 54, 57 et 58).

    Tel était le cas y compris dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 17 novembre 1987, British American Tobacco et Reynolds Industries/Commission (142/84 et 156/84, EU:C:1987:490), la Commission, dans cette affaire, rejetant une plainte en examinant les effets que pourrait avoir une clause de l'accord en cause si la possibilité qu'elle prévoit était mise en oeuvre.

  • EuGH, 27.09.1988 - 65/86

    Bayer / Süllhöfer

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-684/14
    Il convient de rappeler que le recours au règlement amiable d'un litige en matière de brevets n'exonère pas les parties de l'application du droit de la concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, EU:C:1988:448, point 15, et du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 118 ; voir, par analogie, arrêt du 30 janvier 1985, BAT Cigaretten-Fabriken/Commission, 35/83, EU:C:1985:32, point 33 ; voir également paragraphe 204 des lignes directrices de 2004 sur les accords de transfert de technologie ainsi que paragraphe 237 des lignes directrices de 2014 sur les accords de transfert de technologie).

    La Cour a ainsi jugé, en particulier, qu'une clause de non-contestation d'un brevet, y compris lorsqu'elle était insérée dans un accord visant à mettre fin à un litige pendant devant une juridiction, pouvait avoir, eu égard au contexte juridique et économique, un caractère restrictif de concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, EU:C:1988:448, points 14 à 16).

    Il convient d'ajouter que l'exception mentionnée au point 179 ci-dessus n'est contraire ni au fait que l'association d'un accord de licence et d'une clause de non-contestation fait partie des restrictions exclues de l'exemption prévue à l'article 2 du règlement n o 772/2004, ni à la jurisprudence de la Cour, telle qu'initiée dans l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75, points 89 et 92), et précisée dans l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448).

    Cependant, dans un arrêt adopté deux ans plus tard, dans une affaire concernant un accord de règlement amiable d'un litige, la Cour a nuancé la position qu'elle avait retenue dans l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75), en jugeant seulement cette fois qu'une clause de non-contestation pouvait avoir, eu égard au contexte juridique et économique, un caractère restrictif de concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, EU:C:1988:448, point 16).

  • EuGH, 30.06.1966 - 56/65

    Société Technique Minière / Maschinenbau Ulm

  • EuG, 30.06.2016 - T-491/07

    CB / Kommission

  • EuG, 08.09.2016 - T-472/13

    Lundbeck / Kommission

  • EuGH, 28.05.1998 - C-7/95

    Deere / Kommission

  • EuG, 01.07.2010 - T-321/05

    Das Gericht bestätigt im Wesentlichen die Entscheidung der Kommission, mit der

  • EuG, 12.12.2018 - T-691/14

    Servier u.a. / Kommission

  • EuGH, 21.01.2016 - C-603/13

    Galp Energia España u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Art. 81 EG - Kartelle -

  • Generalanwalt beim EuGH, 23.04.2015 - C-172/14

    ING Pensii - Wettbewerb - Absprachen - Modalitäten zur Aufteilung der Kunden auf

  • EuG, 27.10.1994 - T-35/92

    John Deere Ltd gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Wettbewerb -

  • EuGH, 26.11.2015 - C-345/14

    Maxima Latvija - Vorlage zur Vorabentscheidung - Wettbewerb - Art. 101 Abs. 1

  • EuGH, 29.02.1968 - 24/67

    Parke, Davis & Co. / Probel u.a.

  • EuGH, 19.03.2015 - C-286/13

    Dole Food und Dole Fresh Fruit Europe / Kommission

  • EuGH, 28.02.2013 - C-1/12

    Nach dem Unionsrecht darf eine berufsständische Vertretung für ihre Mitglieder

  • Generalanwalt beim EuGH, 27.03.2014 - C-67/13

    CB / Kommission

  • Generalanwalt beim EuGH, 07.07.1987 - 65/86

    Bayer AG und Maschinenfabrik Hennecke GmbH gegen Heinz Süllhöfer.

  • EuGH, 02.09.2010 - C-290/07

    Kommission / Scott - Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Vorzugspreis für den

  • EuGH, 04.10.2011 - C-403/08

    Ein Lizenzsystem für die Weiterverbreitung von Fußballspielen, das

  • Generalanwalt beim EuGH, 04.09.2008 - C-209/07

    Beef Industry Development Society und Barry Brothers - Art. 81 Abs. 1 EG -

  • EuGH, 20.11.2008 - C-209/07

    Beef Industry Development Society und Barry Brothers - Wettbewerb - Art. 81 Abs.

  • EuG, 17.09.2007 - T-201/04

    Microsoft / Kommission - Wettbewerb - Missbrauch einer beherrschenden Stellung -

  • EuGH, 25.01.2007 - C-403/04

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DAS URTEIL DES GERICHTS ÜBER EIN KARTELL VON

  • EuGH, 06.04.2006 - C-551/03

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DAS URTEIL DES GERICHTS, MIT DEM DAS WETTBEWERBSWIDRIGE

  • EuG, 12.06.1997 - T-504/93

    Verbotene Absprache auf dem Gebiet der Annahme von Wetten für Pferderennen;

  • EuGH, 23.11.2006 - C-238/05

    ASNEF-EQUIFAX und Administración del Estado - Wettbewerb - Artikel 81 EG - System

  • EuGH, 17.12.1998 - C-185/95

    DER GERICHTSHOF STELLT DIE ÜBERSCHREITUNG EINER "ANGEMESSENEN VERFAHRENSDAUER"

  • EuGH, 08.07.1999 - C-49/92

    Kommission / Anic Partecipazioni

  • EuGH, 30.01.1985 - 35/83

    BAT / Kommission

  • EuGH, 14.07.1972 - 51/69

    Bayer AG / Kommission

  • EuGH, 13.07.1966 - 32/65

    Italien / Rat und Kommission EWG

  • EuGH, 07.01.2004 - C-204/00

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT IM WESENTLICHEN DAS URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ

  • EuGH, 06.04.1995 - C-241/91

    RTE und ITP / Kommission

  • EuGH, 21.01.1999 - C-215/96

    Bagnasco u.a.

  • EuGH, 20.01.2016 - C-373/14

    Toshiba Corporation / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Art.

  • EuGH, 16.07.2015 - C-170/13

    Die Erhebung einer Unterlassungsklage durch den marktbeherrschenden Inhaber eines

  • EuGH, 29.01.2008 - C-275/06

    DER GERICHTSHOF ENTSCHEIDET ÜBER DEN SCHUTZ DER RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS IN

  • EuGH, 12.07.2005 - C-154/04

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DIE GÜLTIGKEIT DER GEMEINSCHAFTSRICHTLINIE ÜBER

  • Generalanwalt beim EuGH, 14.07.2022 - C-176/19

    Kommission/ Servier u.a.

    4 Urteile des Gerichts der Europäischen Union vom 12. Dezember 2018, Servier u. a./Kommission (T-691/14, im Folgenden: angefochtenes Urteil, EU:T:2018:922) (angefochten mit dem vorliegenden Rechtsmittel und mit dem Rechtsmittel in der Rechtssache C-201/19 P, Servier u. a./Kommission), Biogaran/Kommission (T-677/14, EU:T:2018:910) (Rechtsmittel C-207/19 P, Biogaran/Kommission), Teva UK u. a./Kommission (T-679/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:919) (Rechtsmittel C-198/19 P, Teva UK u. a./Kommission), Lupin/Kommission (T-680/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:908) (Rechtsmittel C-144/19 P, Lupin/Kommission), Mylan Laboratories und Mylan/Kommission (T-682/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:907) (Rechtsmittel C-197/19 P, Mylan Laboratories und Mylan/Kommission), Krka/Kommission (T-684/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:918) (Rechtsmittel C-151/19 P, Kommission/Krka), Niche Generics/Kommission (T-701/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:921) (Rechtsmittel C-164/19 P, Niche Generics/Kommission), und Unichem Laboratories/Kommission (T-705/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:915) (Rechtsmittel C-166/19 P, Unichem Laboratories/Kommission).

    8 Rn. 8 des Urteils vom 12. Dezember 2018, Krka/Kommission (T-684/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:918), und Erwägungsgrund 19 ff. des streitigen Beschlusses.

  • EuG, 18.10.2023 - T-74/21

    Teva Pharmaceutical Industries und Cephalon/ Kommission

    Soweit die Klägerinnen der Kommission vorwerfen, im angefochtenen Beschluss das Urteil vom 12. Dezember 2018, Krka/Kommission (T-684/14, nicht veröffentlicht, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2018:918), nicht berücksichtigt zu haben, indem sie die Auffassung vertreten habe, dass ein lizenzierter Markteintritt einem kontrollierten Markteintritt gleichkomme, kann dieser Vorwurf nicht durchgreifen.

    Im Rahmen des ersten Teils machen die Klägerinnen unter Bezugnahme auf das Urteil vom 12. Dezember 2018, Krka/Kommission (T-684/14, nicht veröffentlicht, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2018:918), geltend, dass die Kommission ein falsches rechtliches Kriterium angewandt habe, indem sie auf die potenziellen Auswirkungen der Vergleichsvereinbarung abgestellt habe, ohne zu versuchen, deren tatsächliche Auswirkungen nachzuweisen.

  • Generalanwalt beim EuGH, 22.01.2020 - C-307/18

    Generalanwältin Kokott schlägt dem Gerichtshof vor, zu entscheiden, dass ein

    4 Vgl. Beschluss C (2014) 4955 final der Kommission vom 9. Juli 2014 in einem Verfahren zur Anwendung der Artikel 101 und 102 AEUV (Sache AT.39612 - Perindopril [Servier]); dieser Beschluss war Gegenstand der Urteile des Gerichts vom 12. Dezember 2018, zurzeit mit Rechtsmittel angefochten, in den Rechtssachen Biogaran/Kommission (T-677/14, EU:T:2018:910; Rechtssache C-207/19 P, derzeit anhängig), Teva UK u. a./Kommission (T-679/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:919; Rechtssache C-198/19 P, derzeit anhängig), Lupin/Kommission (T-680/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:908; Rechtssache C-144/19 P, derzeit anhängig), Mylan Laboratories und Mylan/Kommission (T-682/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:907; Rechtssache C-197/19 P, derzeit anhängig), Krka/Kommission (T-684/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:918; Rechtssache C-151/19 P, derzeit anhängig), Servier u. a./Kommission (T-691/14, EU:T:2018:922; Rechtssachen C-176/19 P und C-201/19 P, derzeit anhängig), Niche Generics/Kommission (T-701/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:921; Rechtssache C-164/19 P, derzeit anhängig) und Unichem Laboratories/Kommission (T-705/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:915; Rechtssache C-166/19 P, derzeit anhängig).
  • Generalanwalt beim EuGH, 04.06.2020 - C-591/16

    Generalanwältin Kokott schlägt dem Gerichtshof vor, die Geldbuße von fast 94 Mio.

    9 Vgl. Beschluss C (2014) 4955 final der Kommission vom 9. Juli 2014 in einem Verfahren nach den Artikeln 101 und 102 AEUV (Sache AT.39612 - Perindopril [Servier]); dieser Beschluss war Gegenstand der derzeit mit Rechtsmittel angefochtenen Urteile des Gerichts vom 12. Dezember 2018 in den Rechtssachen Biogaran/Kommission (T-677/14, EU:T:2018:910, Rechtssache C-207/19 P, anhängig), Teva UK u. a./Kommission (T-679/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:919, Rechtssache C-198/19 P, anhängig), Lupin/Kommission (T-680/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:908; Rechtssache C-144/19 P, anhängig), Mylan Laboratories und Mylan/Kommission (T-682/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:907, Rechtssache C-197/19 P, anhängig), Krka/Kommission (T-684/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:918, Rechtssache C-151/19 P, anhängig), Servier u. a./Kommission (T-691/14, EU:T:2018:922, Rechtssachen C-176/19 P und C-201/19 P, anhängig), Niche Generics/Kommission (T-701/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:921, Rechtssache C-164/19 P, anhängig), und Unichem Laboratories/Kommission (T-705/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:915, Rechtssache C-166/19 P, anhängig).
  • Generalanwalt beim EuGH, 14.07.2022 - C-201/19

    Servier u.a./ Kommission

    4 Urteile des Gerichts der Europäischen Union vom 12. Dezember 2018, Servier u. a./Kommission (T-691/14, im Folgenden: angefochtenes Urteil, EU:T:2018:922) (angefochten mit dem vorliegenden Rechtsmittel und mit dem Rechtsmittel in der Rechtssache C-176/19 P, Kommission/Servier u. a.), Biogaran/Kommission (T-677/14, EU:T:2018:910) (Rechtsmittel C-207/19 P, Biogaran/Kommission), Teva UK u. a./Kommission (T-679/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:919) (Rechtsmittel C-198/19 P, Teva UK u. a./Kommission), Lupin/Kommission (T-680/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:908) (Rechtsmittel C-144/19 P, Lupin/Kommission), Mylan Laboratories und Mylan/Kommission (T-682/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:907) (Rechtsmittel C-197/19 P, Mylan Laboratories und Mylan/Kommission), Krka/Kommission (T-684/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:918) (Rechtsmittel C-151/19 P, Kommission/Krka), Niche Generics/Kommission (T-701/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:921) (Rechtsmittel C-164/19 P, Niche Generics/Kommission) und Unichem Laboratories/Kommission (T-705/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:915) (Rechtsmittel C-166/19 P, Unichem Laboratories/Kommission).
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