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   EuG, 12.12.2018 - T-705/14   

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EuG, 12.12.2018 - T-705/14 (https://dejure.org/2018,41594)
EuG, Entscheidung vom 12.12.2018 - T-705/14 (https://dejure.org/2018,41594)
EuG, Entscheidung vom 12. Dezember 2018 - T-705/14 (https://dejure.org/2018,41594)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Unichem Laboratories / Kommission

    Wettbewerb - Kartelle - Markt für das Herz-Kreislauf-Medikament Perindopril (Originalpräparat und Generika) - Beschluss, mit dem eine Zuwiderhandlung gegen Art. 101 AEUV festgestellt wird - Vergleich zur gütlichen Beilegung von Patentrechtsstreitigkeiten - Räumliche ...

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Unichem Laboratories / Kommission

Sonstiges (2)

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Wird zitiert von ... (6)Neu Zitiert selbst (140)

  • EuG, 08.09.2016 - T-472/13

    Lundbeck / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-705/14
    En revanche, il ressort de la jurisprudence que cette perception est susceptible de conforter la capacité d'un opérateur à entrer sur un marché et, ce faisant, de contribuer à sa qualification de concurrent potentiel [voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, points 103 et 104, et du 8 septembre 2016, Sun Pharmaceutical Industries et Ranbaxy (UK)/Commission, T-460/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:453, point 88].

    Il s'ensuit également que, parmi les éléments permettant d'attester de la perception de l'existence d'une concurrence potentielle par l'opérateur en place, le fait même qu'une entreprise déjà présente sur le marché cherche à conclure des accords avec des entreprises ayant des activités similaires dans le même secteur mais non présentes sur le marché aux fins de s'accorder sur leur entrée sur ledit marché et a fortiori la conclusion de tels accords bénéficient d'une force probante particulière (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 144).

    Ces démarches sont alors susceptibles d'exercer une pression concurrentielle sur la société de princeps dès avant, voire bien avant, l'expiration des brevets et l'entrée effective des sociétés de génériques sur le marché [voir point 183 ci-après ; voir également, en ce sens, arrêts du 6 décembre 2012, AstraZeneca/Commission, C-457/10 P, EU:C:2012:770, point 108 ; du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 163, et du 8 septembre 2016, Sun Pharmaceutical Industries et Ranbaxy (UK)/Commission, T-460/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:453, points 77 à 79].

    Il ne s'oppose pas davantage à ce que des opérateurs procèdent aux opérations nécessitées par la fabrication et la commercialisation d'un produit non contrefaisant, leur permettant d'être considérés comme des concurrents réels du titulaire du brevet à compter de leur entrée sur le marché et, le cas échéant, comme des concurrents potentiels jusqu'à cette entrée (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 164).

    Plus précisément, la Cour a jugé, dans cet arrêt, repris par la Commission aux considérants 1165 et 1169 de la décision attaquée, que des certificats complémentaires de protection qui visent à prolonger les effets d'un brevet entraînaient un effet d'exclusion important après l'expiration des brevets, mais qu'ils étaient également susceptibles d'altérer la structure du marché en portant atteinte à la concurrence potentielle même avant cette expiration, ce constat relatif à l'exercice d'une concurrence potentielle avant l'expiration des brevets étant indépendant du fait que les certificats complémentaires de protection en cause avaient été obtenus de manière frauduleuse et irrégulière (arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 164).

    Bien plus, le système de protection des brevets est conçu de telle sorte que, si les brevets sont présumés valides à compter de leur enregistrement (arrêt du 1 er juillet 2010, AstraZeneca/Commission, T-321/05, EU:T:2010:266, point 362), cette présomption de validité n'implique pas ipso facto le caractère contrefaisant de tous les produits introduits sur le marché (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, points 121 et 122).

    Il est par conséquent possible pour un opérateur de prendre le risque d'entrer sur le marché y compris avec un produit potentiellement contrefaisant du brevet en vigueur, cette entrée ou ce lancement à risque (voir notamment considérants 75 et 1176 de la décision attaquée) pouvant être couronnés de succès si le titulaire du brevet renonçait à introduire une action en contrefaçon ou si cette action en contrefaçon était rejetée dans l'hypothèse où elle aurait été introduite (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, points 128 et 165).

    En effet, eu égard au risque de contrefaçon auquel est exposée toute société de génériques et à l'incompétence des opérateurs privés pour juger de la réalité de la contrefaçon, précédemment relevés (voir point 185 ci-dessus), l'action contentieuse constitue l'un des moyens à la disposition de la société de génériques pour réduire ce risque et entrer sur le marché, en obtenant soit une déclaration de non-contrefaçon, soit une invalidation du brevet potentiellement contrefait (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 122).

    De même, contrairement à ce que soutient également la requérante, la prise en compte dans la décision attaquée (considérant1172 ; voir également point 178 ci-dessus) des perceptions subjectives du contentieux en matière de brevets par les parties n'est pas davantage en contradiction avec l'examen des possibilités réelles et concrètes d'entrer sur un marché, requis aux fins de déterminer l'existence d'une concurrence potentielle sur ledit marché (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 141).

    Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait qu'un accord ne soit pas suffisamment nocif à première vue ou sans aucun doute et qu'un examen individuel et concret de sa teneur, de son objectif ainsi que de son contexte économique et juridique soit nécessaire pour que la Commission et le juge de l'Union soient en mesure d'identifier une restriction de concurrence par objet n'empêche pas de retenir une telle qualification (voir, en ce sens, arrêts du 14 mars 2013, Allianz Hungária Biztosító e.a., C-32/11, EU:C:2013:160, point 51, et du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 775).

    Il convient de rappeler que le recours au règlement amiable d'un litige en matière de brevets n'exonère pas les parties de l'application du droit de la concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, EU:C:1988:448, point 15, et du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 118 ; voir, par analogie, arrêt du 30 janvier 1985, BAT Cigaretten-Fabriken/Commission, 35/83, EU:C:1985:32, point 33 ; voir, également, paragraphe 204 des lignes directrices de 2004 sur les accords de transfert de technologie ainsi que paragraphe 237 des lignes directrices de 2014 sur les accords de transfert de technologie).

    De plus, l'exclusion de concurrents du marché est une forme extrême de répartition de marché et de limitation de la production (arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 435) qui présente, dans un contexte tel que celui des accords en cause, un degré de nocivité d'autant plus élevé que les sociétés exclues sont des sociétés de génériques dont l'entrée sur le marché est, en principe, favorable à la concurrence et contribue par ailleurs à l'intérêt général d'assurer des soins de santé à moindre coût.

    Elles pourraient également, aux mêmes fins, se fonder sur le montant insignifiant du remboursement de ces frais a priori non inhérents au règlement amiable du litige et, ainsi, insuffisant pour constituer une incitation significative à accepter les clauses restrictives de concurrence prévues par l'accord de règlement (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 360).

    Il convient en outre de rappeler que le fait que l'adoption d'un comportement anticoncurrentiel puisse se révéler être la solution la plus rentable ou la moins risquée pour une entreprise ou qu'il vise à corriger un déséquilibre à son détriment n'exclut aucunement l'application de l'article 101 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2004, Corus UK/Commission, T-48/00, EU:T:2004:219, point 73 ; du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission, T-50/00, EU:T:2004:220, point 211, et du 27 juillet 2005, Brasserie nationale e.a./Commission, T-49/02 à T-51/02, EU:T:2005:298, point 81), en particulier lorsqu'il s'agit de payer des concurrents réels ou potentiels pour qu'ils se tiennent à l'écart du marché (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, points 379 et 380).

    Les arguments de la requérante visant à établir que les obligations imposées par les clauses de non-commercialisation et de non-contestation ne dépassaient pas le champ des brevets litigieux (voir points 272 et 274 ci-dessus) doivent, par conséquent, être écartés comme inopérants (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 495).

    Par ailleurs, si la requérante fait encore valoir que les clauses restrictives des accords seraient accessoires à la réalisation d'un objectif consistant dans la protection des droits de propriété intellectuelle de la société de princeps, en se fondant sur la jurisprudence relative à l'objet spécifique du droit de propriété intellectuelle (voir point 309 ci-dessus), il suffit de rappeler que le fait d'inciter un concurrent à accepter des clauses de non-commercialisation et de non-contestation constitue un usage anormal du brevet (voir point 337 ci-dessus), ne relevant pas de l'objet spécifique du brevet et, ainsi, non objectivement nécessaire à sa protection (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 458).

    Ainsi, dans certains cas, les éléments factuels invoqués par une entreprise qui demande à bénéficier de l'exemption au titre de l'article 101, paragraphe 3, TFUE peuvent être de nature à obliger la Commission à fournir une explication ou une justification, faute de quoi il est permis de conclure que la charge de la preuve a été satisfaite (arrêts du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et C-519/06 P, EU:C:2009:610, point 83, et du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 711).

    Niche pouvait donc raisonnablement prévoir qu'elle adoptait un comportement relevant de l'interdiction édictée à l'article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 46, et du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 764).

    L'application efficace des règles de l'Union en matière de concurrence exige au contraire que la Commission puisse à tout moment adapter le niveau des amendes aux besoins de cette politique (arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 773).

  • EuGH, 27.09.1988 - 65/86

    Bayer / Süllhöfer

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-705/14
    La requérante critique en outre le fait que la Commission se soit appuyée, au soutien de son analyse, sur l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75, point 92), relatif à une licence de brevet et se prononçant ainsi sur l'objet principal des brevets et non sur celui des règlements amiables, sur l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448, points 15 à 17), affirmant uniquement que certains règlements amiables pouvaient être contraires à l'article 101, paragraphe 1, TFUE, portant sur un accord ne comportant pas de restriction de concurrence et excluant de son appréciation les transactions judiciaires, telles que celle qui serait intervenue en l'espèce, ainsi que sur l'arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, EU:C:2008:643, point 21), relatif aux restrictions par objet ne nécessitant pas une analyse de la nécessité objective.

    De même, l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), aurait expressément inclus les accords de règlement amiable dans le champ d'application de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, s'agissant d'un cas où, comme en l'espèce, le juge national s'est en réalité limité à prendre acte du règlement amiable.

    La requérante fait valoir, à titre principal, en se fondant sur l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448, points 17 et 19), que, dans l'hypothèse où un accord de règlement amiable tombe sous le coup de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, il pourrait uniquement être restrictif par effet, au terme d'une analyse économique exhaustive de ses effets, et ne pourrait l'être per se, par objet.

    La Commission, d'abord, critique l'interprétation par la requérante de l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), dont il ressortirait uniquement que, compte tenu des spécificités du cas d'espèce en cause, l'Accord ne présentait pas un degré suffisant de nocivité pour la concurrence, caractéristique d'une restriction par objet.

    Il convient de rappeler que le recours au règlement amiable d'un litige en matière de brevets n'exonère pas les parties de l'application du droit de la concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, EU:C:1988:448, point 15, et du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 118 ; voir, par analogie, arrêt du 30 janvier 1985, BAT Cigaretten-Fabriken/Commission, 35/83, EU:C:1985:32, point 33 ; voir, également, paragraphe 204 des lignes directrices de 2004 sur les accords de transfert de technologie ainsi que paragraphe 237 des lignes directrices de 2014 sur les accords de transfert de technologie).

    La requérante a d'ailleurs admis qu'il ressortait de l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448, point 15), que les accords de règlement amiable n'échappaient pas complètement à l'article 101, paragraphe 1, TFUE et pouvaient être contraires à cette disposition, mais a contesté l'applicabilité de cette considération au cas d'espèce, en arguant que la Cour aurait exclu de son analyse des règlements amiables les transactions judiciaires intervenues devant une juridiction nationale et constituant un acte judiciaire, telles que l'Accord, qui aurait donné lieu à une ordonnance de consentement délivrée par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (patents court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery (chambre des brevets)].

    Il s'ensuit que cette ordonnance de consentement n'a pas fait perdre à l'Accord sa nature contractuelle et que la Commission a, dans la décision attaquée (voir notamment considérant 1122), à juste titre, fait mention et application de la solution dégagée dans l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448).

    La Cour a jugé, en particulier, dans l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448, point 14 à 16), qu'une clause de non-contestation d'un brevet, y compris lorsqu'elle était insérée dans un accord visant à mettre fin à un litige pendant devant une juridiction, pouvait avoir, eu égard au contexte juridique et économique, un caractère restrictif de la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE.

    D'abord, il ne saurait, à l'instar de la requérante, être déduit de l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), que les accords de règlement amiable pourraient être restrictifs uniquement par effet et ne pourraient l'être par objet.

    Certes, selon le point 19 de l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), dans l'hypothèse où la juridiction nationale estimerait que la clause de non-contestation, contenue dans la licence concédée à titre onéreux, entraîne une atteinte à la liberté d'action du licencié, il lui incomberait encore de vérifier si, compte tenu de la position qu'occupent les entreprises concernées sur le marché des produits en cause, elle est de nature à restreindre la concurrence de manière sensible.

    Cependant, il ressort des termes mêmes de l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), que ce renvoi à l'analyse des effets restrictifs de concurrence de la clause de non-contestation vise les cas où une telle clause est insérée dans un accord de licence à titre onéreux convenu dans le cadre d'un règlement amiable.

    Ainsi, contrairement à ce que soutient la Commission, il ne saurait être déduit de l'arrêt du 30 janvier 1985, BAT Cigaretten-Fabriken/Commission (35/83, EU:C:1985:32), ni d'ailleurs de l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), qu'il convient d'écarter en principe toute possibilité de faire application de la théorie des restrictions accessoires au règlement amiable des litiges.

    En effet, s'il ressort de l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448, point 21), que la Cour a refusé de suivre le raisonnement proposé par la Commission consistant à considérer une clause de non-contestation d'un brevet insérée dans un accord de licence comme compatible avec l'article 101, paragraphe 1, TFUE lorsque certaines conditions sont remplies et a précisé que l'article 101, paragraphe 1, TFUE ne faisait aucune distinction entre les accords qui ont pour objet de mettre fin à un litige et ceux qui poursuivent d'autres buts, elle n'a cependant pas exclu qu'un accord de règlement amiable d'un litige comportant des clauses de non-contestation et de non-commercialisation puisse, en fonction du contexte juridique et économique, ne pas avoir de caractère restrictif de concurrence.

    Ensuite, depuis l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), il est clair que les règlements amiables des litiges relatifs à des brevets peuvent être qualifiés d'accords au sens de l'article 101 TFUE.

  • EuGH, 20.11.2008 - C-209/07

    Beef Industry Development Society und Barry Brothers - Wettbewerb - Art. 81 Abs.

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-705/14
    La requérante critique en outre le fait que la Commission se soit appuyée, au soutien de son analyse, sur l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75, point 92), relatif à une licence de brevet et se prononçant ainsi sur l'objet principal des brevets et non sur celui des règlements amiables, sur l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448, points 15 à 17), affirmant uniquement que certains règlements amiables pouvaient être contraires à l'article 101, paragraphe 1, TFUE, portant sur un accord ne comportant pas de restriction de concurrence et excluant de son appréciation les transactions judiciaires, telles que celle qui serait intervenue en l'espèce, ainsi que sur l'arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, EU:C:2008:643, point 21), relatif aux restrictions par objet ne nécessitant pas une analyse de la nécessité objective.

    Enfin, l'arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, EU:C:2008:643), serait pertinent en l'espèce, dès lors qu'il portait sur des accords poursuivant un objectif légitime, dont la Cour a précisé qu'il devait être pris en considération au stade de l'application de l'article 101, paragraphe 3, TFUE.

    Toutefois, la seule circonstance qu'un accord poursuive également des objectifs légitimes ne saurait suffire à faire obstacle à une qualification de restriction de concurrence par objet (arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:643, point 21 ; voir également, en ce sens, arrêts du 8 novembre 1983, 1AZ International Belgium e.a./Commission, 96/82 à 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 et 110/82, EU:C:1983:310, point 25, et du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551/03 P, EU:C:2006:229, point 64).

    Or, de tels accords consistent en réalité en un rachat de concurrence et doivent par conséquent être qualifiés de restrictions de concurrence par objet, ainsi que cela ressort de l'arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, EU:C:2008:643, points 8 et 31 à 34), et des conclusions de l'avocat général Trstenjak dans l'affaire Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, EU:C:2008:467, point 75), cités, notamment, aux considérants 1139 et 1140 de la décision attaquée.

    Contrairement à ce que prétend la requérante (voir point 261 ci-dessus), la Commission a, à juste titre, qualifié de tels accords d'accords d'exclusion du marché, au même titre que les accords examinés dans l'arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, EU:C:2008:643).

    Elle n'a, cependant, pas remis en cause la jurisprudence selon laquelle les types d'accords envisagés à l'article 101, paragraphe 1, sous a) à e), TFUE ne forment pas une liste exhaustive de collusions prohibées (arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:643, point 23 ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 58), constat qui ressort de l'emploi du terme « notamment " à l'article 101, paragraphe 1, TFUE (conclusions de l'avocat général Trstenjak dans l'affaire Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:467, point 46).

    Elle critique en particulier l'assimilation de l'Accord à un accord d'exclusion d'un concurrent potentiel du marché faite par la Commission, en excluant toute analogie avec les accords en cause dans l'arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, EU:C:2008:643), en invoquant l'absence de caractère manifestement anticoncurrentiel des restrictions prévues par l'Accord et en affirmant qu'il n'était pas prévisible que Niche et elle soient considérées comme des concurrents potentiels de Servier.

    Or, s'il est vrai que ce n'est que dans un arrêt prononcé postérieurement à la conclusion de l'Accord que la Cour a jugé que les accords d'exclusion du marché, dans lesquels les restants indemnisent les sortants, constituent une restriction de concurrence par objet, elle a cependant précisé que ce type d'accords se heurtait « de manière patente " à la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché (arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:643, points 8 et 32 à 34).

    En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission s'est à juste titre référée à l'arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, EU:C:2008:643), et n'a pas, ce faisant, négligé le fait que l'Accord portait sur des droits de propriété intellectuelle mis en oeuvre dans le cadre du règlement amiable d'un litige.

    En effet, le constat de l'existence d'une incitation implique que l'exclusion de sociétés de génériques du marché que l'Accord comporte résulte, non des effets des brevets en cause et de l'objectif légitime de régler à l'amiable les litiges relatifs à ces brevets, mais d'un transfert de valeur, représentant la contrepartie financière de cette exclusion, au même titre que l'exclusion de certaines entreprises du marché de la viande bovine irlandaise résultait d'une contrepartie financière qui leur était versée par leur concurrent dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, EU:C:2008:643) (voir point 341 ci-dessus).

    Or, la requérante se borne à soutenir que, sans ce courrier électronique, la Commission n'aurait « peut-être " pas été en mesure d'étayer l'existence d'une restriction par objet dans la mesure où, dans certains considérants de la décision attaquée, ce courrier serait utilisé par la Commission comme « base générale pour établir sa théorie du préjudice "par objet" " et donc pour « appliquer par analogie l'arrêt [du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, EU:C:2008:643)] ".

    Enfin, le courrier électronique en cause ne saurait être considéré comme ayant servi à la Commission de « base générale pour établir sa théorie du préjudice "par objet" ", même s'il a pu lui permettre de conforter son analyse relative à la référence, par analogie, pour les accords en cause, à l'arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, EU:C:2008:643).

  • EuGH, 25.02.1986 - 193/83

    Windsurfing International / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-705/14
    Elle a rappelé, à cet égard, l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75, point 92), en vertu duquel il est de l'intérêt public d'éliminer, notamment par des actions contestant la validité des brevets, tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort, ainsi que l'arrêt du 6 décembre 2012, AstraZeneca/Commission (C-457/10 P, EU:C:2012:770, point 108), qui aurait affirmé que la concurrence potentielle pouvait exister même avant l'expiration du brevet de molécule (considérants 1132, 1165 et 1169 ainsi que note en bas de page n o 1640 de la décision attaquée).

    En effet, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75, point 52), si un opérateur privé titulaire d'un brevet pouvait substituer sa propre appréciation de l'existence d'une infraction à son droit de brevet à celle de l'autorité compétente, il pourrait utiliser cette appréciation aux fins d'étendre le champ de protection de son brevet (voir également considérant 1171 et note en bas de page n o 1642 de la décision attaquée).

    La requérante critique en outre le fait que la Commission se soit appuyée, au soutien de son analyse, sur l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75, point 92), relatif à une licence de brevet et se prononçant ainsi sur l'objet principal des brevets et non sur celui des règlements amiables, sur l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448, points 15 à 17), affirmant uniquement que certains règlements amiables pouvaient être contraires à l'article 101, paragraphe 1, TFUE, portant sur un accord ne comportant pas de restriction de concurrence et excluant de son appréciation les transactions judiciaires, telles que celle qui serait intervenue en l'espèce, ainsi que sur l'arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, EU:C:2008:643, point 21), relatif aux restrictions par objet ne nécessitant pas une analyse de la nécessité objective.

    Ainsi, l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75), serait l'illustration qu'un accord, qu'il soit ou non de règlement amiable, peut être constitutif d'une restriction lorsqu'il porte atteinte à une possibilité de concurrence non limitée par un brevet donné.

    Elle reproche ainsi à la Commission de ne pas avoir appliqué la solution dégagée par cet arrêt et d'avoir retenu celle issue de l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75), non pertinent en l'espèce.

    Elle précise en outre que, dans l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75), la Cour n'a pas considéré que toutes les clauses de non-contestation étaient restrictives de concurrence.

    En effet, la Cour a déjà indiqué que, s'il n'appartient pas à la Commission de définir la portée d'un brevet, il n'en reste pas moins que cette institution ne saurait s'abstenir de toute initiative lorsque la portée du brevet est pertinente pour l'appréciation d'une violation des articles 101 et 102 TFUE dès lors que, même dans le cas où la portée effective d'un brevet fait l'objet d'un litige devant des juridictions nationales, la Commission doit pouvoir exercer ses compétences conformément aux dispositions du règlement n o 1/2003, que les constatations que la Commission peut faire ne préjugent en rien les appréciations que les juridictions nationales porteront sur les différends relatifs aux droits de brevet dont elles sont saisies et que la décision de la Commission est soumise au contrôle du juge de l'Union (arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, points 26 et 27).

    D'autre part, s'il est certes de l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, points 92 et 93) et s'il est généralement admis que les budgets publics, notamment ceux consacrés à la couverture des dépenses de santé, sont soumis à des contraintes importantes et que la concurrence, en particulier celle que représentent les médicaments génériques développés par les sociétés de génériques, peut contribuer efficacement à la maîtrise de ces budgets, il importe également de rappeler, ainsi que la Commission l'a indiqué à juste titre au considérant 1201 de la décision attaquée, que toute entreprise demeure libre de décider d'introduire ou de ne pas introduire un recours contre les brevets sur les médicaments princeps détenus par les sociétés de princeps.

    En effet, la clause de non-contestation porte atteinte à l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, point 92) et la clause de non-commercialisation entraîne l'exclusion du marché d'un des concurrents du titulaire du brevet.

    S'agissant des clauses de non-contestation, le brevet ne saurait être interprété comme garantissant une protection contre les actions visant à contester la validité d'un brevet (arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, point 92).

    Contrairement à ce qu'a fait valoir la requérante à cet égard, la Commission n'a pas, dans la décision attaquée, déduit de l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75, points 92 et 93), que les clauses de non-contestation étaient toujours contraires à l'article 101, paragraphe 1, TFUE, dès lors qu'elle s'est bornée à reprendre l'analyse de la Cour selon laquelle, dans le contexte particulier d'un contrat de licence de brevet interdisant au preneur de licence de contester la validité du brevet en question, une telle clause de non-contestation restreignait de manière illicite la concurrence.

  • EuGH, 22.10.2015 - C-194/14

    AC-Treuhand / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Europäische

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-705/14
    Premièrement, en ce qui concerne le caractère prétendument injustifié du recours aux dispositions du paragraphe 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes, il convient de rappeler qu'il est possible pour la Commission, en vue de la détermination du montant de l'amende, de tenir compte aussi bien du chiffre d'affaires global de l'entreprise, lequel constitue une indication, fût-elle approximative et imparfaite, de la taille de celle-ci et de sa puissance économique, que de la part de ce chiffre qui provient des produits faisant l'objet de l'infraction et qui est donc de nature à donner une indication de l'ampleur de celle-ci (arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 62).

    Il s'ensuit que le paragraphe 13 desdites lignes directrices a pour objectif de retenir, en principe, comme point de départ pour le calcul de l'amende infligée à une entreprise, un montant qui reflète l'importance économique de l'infraction et le poids relatif de cette entreprise dans celle-ci (arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 64).

    Ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission (C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 65), le paragraphe 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes énonce cependant que, « [b]ien que [ces lignes] directrices exposent la méthodologie générale pour la fixation d'amendes, les particularités d'une affaire donnée ou la nécessité d'atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent justifier que la Commission s'écarte de cette méthodologie ".

    Ces circonstances particulières permettaient à la Commission, sur le fondement du paragraphe 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes, de s'écarter de la méthodologie exposée dans lesdites lignes directrices (voir, en ce sens, arrêts du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 67, et du 6 février 2014, AC-Treuhand/Commission, T-27/10, EU:T:2014:59, points 301 à 305).

    Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l'aide de l'interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (voir arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 40 et jurisprudence citée).

    Le principe de légalité des délits et des peines ne saurait être interprété comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l'interprétation judiciaire d'une affaire à l'autre, à condition que le résultat soit raisonnablement prévisible au moment où l'infraction a été commise, au vu notamment de l'interprétation retenue à cette époque dans la jurisprudence relative à la disposition légale en cause (voir arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 41 et jurisprudence citée).

    Aussi peut-on attendre d'eux qu'ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu'il comporte (voir arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 42 et jurisprudence citée).

    Dans ce contexte, même si, à l'époque des infractions constatées dans la décision attaquée, les juridictions de l'Union n'avaient pas encore eu l'occasion de se prononcer spécifiquement sur un accord de règlement amiable du type de celui conclu par Servier et Niche, celle-ci aurait dû s'attendre, au besoin après avoir recouru à des conseils éclairés, à ce que son comportement puisse être déclaré incompatible avec les règles de concurrence du droit de l'Union, eu égard, notamment, à la portée large des notions d'« accord " et de « pratique concertée " résultant de la jurisprudence de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 43).

    Niche pouvait donc raisonnablement prévoir qu'elle adoptait un comportement relevant de l'interdiction édictée à l'article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 46, et du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 764).

  • EuG, 12.12.2018 - T-691/14

    Servier u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-705/14
    Ainsi que l'ont pertinemment souligné les parties, lorsqu'un marché est caractérisé par des obstacles à l'entrée, l'examen de leur caractère insurmontable vient utilement compléter celui des possibilités réelles et concrètes d'entrer de la société en cause, fondé sur la capacité et l'intention d'entrer de ladite société (arrêt de ce jour, Servier e.a./Commission, T-691/14, point 321).

    Il ressort en effet de la jurisprudence relative à l'analyse des possibilités réelles et concrètes d'entrer sur un marché que, si l'intention d'une entreprise d'intégrer un marché est éventuellement pertinente aux fins de vérifier si elle peut être considérée comme un concurrent potentiel sur ledit marché, l'élément essentiel sur lequel doit reposer une telle qualification est cependant constitué par sa capacité à intégrer ledit marché (arrêts du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, EU:T:2011:181, point 168 ; du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, T-360/09, EU:T:2012:332, point 87, et de ce jour, Servier e.a./Commission, T-691/14, point 318).

    Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, si certes l'intention d'entrer sur un marché n'est ni nécessaire à la reconnaissance de l'existence d'une concurrence potentielle sur ledit marché, ni susceptible de la remettre en cause, elle n'en est pas moins, lorsqu'elle est établie, de nature à conforter la capacité d'entrer et ainsi à contribuer à la qualification d'un opérateur donné de concurrent potentiel (arrêt de ce jour, Servier e.a./Commission, T-691/14, point 382).

    Il convient, dès lors, de déterminer si les allégations de la requérante relatives aux obstacles liés aux brevets de Servier ainsi qu'aux difficultés techniques, réglementaires, financières et commerciales de Niche sont susceptibles de remettre en cause la capacité et l'intention de cette dernière d'entrer sur le marché, telles que déduites des éléments susvisés, et ainsi ses possibilités réelles et concrètes de concurrencer Servier (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, Servier e.a./Commission, T-691/14, points 386 et 441).

    Elles devront ainsi être confrontées à des éléments permettant d'évaluer la capacité d'entrer sur un marché ainsi que, le cas échéant, à d'autres éléments pouvant tout autant attester des intentions d'une société quant à son entrée sur un marché, aux fins de déterminer s'il peut en être déduit l'existence de possibilités réelles et concrètes de surmonter les obstacles liés aux brevets (arrêt de ce jour, Servier e.a./Commission, T-691/14, point 384).

    Or, de tels retards n'attestent, en tant que tels, ni d'une impossibilité de concevoir et de produire le périndopril générique, ni même d'une absence d'entrée sur le marché suffisamment rapide, dès lors qu'ils interviennent à un stade avancé de la collaboration entre Niche et Matrix, qui a commencé en mars 2001, et qu'ils affectent ainsi en l'espèce leurs derniers efforts avant la finalisation des démarches réglementaires précédant l'entrée sur le marché (arrêt de ce jour, Servier e.a./Commission, T-691/14, point 459).

    En outre, dans la mesure où la procédure d'AMM précède généralement l'entrée sur le marché et où l'obtention d'une AMM permet en principe l'entrée immédiate sur le marché et ainsi l'exercice d'une concurrence effective, l'exigence d'une obtention rapide de l'AMM ou d'absence de retard dans cette obtention reviendrait à nier la différence entre concurrence réelle et concurrence potentielle (voir arrêt de ce jour, Servier e.a./Commission, T-691/14, point 478 et jurisprudence citée).

    L'intérêt de Niche d'être la première à entrer sur le marché n'est, dès lors, pas pertinent pour apprécier les retards allégués et, a fortiori, en déduire que l'octroi de l'AMM se heurtait à des problèmes objectivement insurmontables (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, Servier e.a./Commission, T-691/14, point 340 et jurisprudence citée).

    Il ne saurait partant permettre d'exclure la qualité de concurrent potentiel de Niche qui s'apprécie au moment de la conclusion de l'Accord (voir arrêt de ce jour, Servier e.a./Commission, T-691/14, point 385 et jurisprudence citée).

  • EuG, 08.09.2016 - T-471/13

    Xellia Pharmaceuticals und Alpharma / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-705/14
    Le Tribunal a d'ailleurs déjà jugé, dans des circonstances analogues, qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que, eu égard à l'absence de ventes sur le marché réalisées par une société de génériques, la Commission devait s'écarter de cette méthodologie (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 421).

    À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il existe des différences fondamentales entre la méthode exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes que la Commission a appliquée à Servier et celle que la Commission a appliquée aux sociétés de génériques (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 423).

    Puis, en application du paragraphe 25 des lignes directrices pour le calcul des amendes, indépendamment de la durée de la participation d'une entreprise à une infraction, la Commission inclut dans le montant de base une somme comprise entre 15 et 25 % de la valeur des ventes, afin de dissuader les entreprises de participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, ou même à d'autres infractions (arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 424).

    En revanche, la méthode retenue à l'égard des sociétés de génériques ne prévoit pas toutes ces étapes, étant donné que la Commission a utilisé directement comme montant de base de l'amende, mais aussi comme montant final de l'amende, sous réserve de l'application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires prévu à l'article 23, paragraphe 2, du règlement n o 1/2003, les transferts de valeur effectués par Servier (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 425).

    En outre, le but d'une amende n'est pas simplement d'éliminer les bénéfices qu'une entreprise a tirés de son comportement anticoncurrentiel mais également, ainsi que cela ressort d'ailleurs du paragraphe 4 des lignes directrices pour le calcul des amendes, de dissuader cette entreprise et d'autres entreprises de s'adonner à de tels comportements (arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 429).

    De plus, au moment où une société de génériques est en position d'entrer sur le marché ou, au contraire, de bénéficier d'un transfert de valeur pour ne pas le faire, les paiements pouvant découler d'un accord passé avec une société de princeps présentent pour elle un caractère certain, alors que les gains pouvant résulter de son entrée sur le marché sont soumis aux aléas d'une telle opération commerciale (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, point 432), ces aléas étant d'autant plus forts lorsqu'il s'agit d'une entrée à risque.

    Au surplus, il y a lieu de relever que, bien avant la date de la conclusion de l'Accord, la jurisprudence s'était prononcée sur la possibilité de faire application du droit de la concurrence dans des domaines caractérisés par la présence de droits de propriété intellectuelle (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma/Commission, T-471/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:460, points 314 et 315).

  • EuG, 29.06.2012 - T-360/09

    Die gegen E.ON und GDF Suez wegen Aufteilung des französischen und des deutschen

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-705/14
    Ainsi, une entreprise ne saurait être qualifiée de concurrent potentiel si son entrée sur le marché ne correspond pas à une stratégie économique viable (arrêt du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, T-360/09, EU:T:2012:332, point 86 ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, EU:T:2011:181, points 166 et 167 et jurisprudence citée).

    Il ressort en effet de la jurisprudence relative à l'analyse des possibilités réelles et concrètes d'entrer sur un marché que, si l'intention d'une entreprise d'intégrer un marché est éventuellement pertinente aux fins de vérifier si elle peut être considérée comme un concurrent potentiel sur ledit marché, l'élément essentiel sur lequel doit reposer une telle qualification est cependant constitué par sa capacité à intégrer ledit marché (arrêts du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, EU:T:2011:181, point 168 ; du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, T-360/09, EU:T:2012:332, point 87, et de ce jour, Servier e.a./Commission, T-691/14, point 318).

    En particulier, dans l'arrêt du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission (T-360/09, EU:T:2012:332, point 115), invoqué par la requérante, le Tribunal a jugé que l'existence d'un accord, et ainsi la perception des parties à cet accord, ne pouvait à elle seule suffire à démontrer ou n'impliquait pas nécessairement l'existence d'une concurrence potentielle à la date de la signature de l'accord.

    En effet, selon une jurisprudence constante rappelée par la Commission dans la décision attaquée (considérant 1158), pour qu'un opérateur puisse être qualifié de concurrent potentiel, son entrée potentielle doit pouvoir se faire suffisamment rapidement aux fins de peser et ainsi d'exercer une pression concurrentielle sur les participants au marché (arrêt du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, EU:T:2011:181, point 189 ; voir également, en ce sens, arrêt du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, T-360/09, EU:T:2012:332, point 114).

    Quant à la jurisprudence invoquée, il convient de relever que les arrêts du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission (T-374/94, T-375/94, T-384/94 et T-388/94, EU:T:1998:198), et du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission (T-360/09, EU:T:2012:332), ne concernaient pas des droits de propriété intellectuelle, mais portaient sur des droits exclusifs empêchant en droit ou en fait la prestation des services en cause ainsi que l'accès aux infrastructures.

    En outre, même à considérer que les « monopoles territoriaux de fait " mentionnés dans l'arrêt du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission (T-360/09, EU:T:2012:332, point 102), ne sont pas sans rappeler les droits exclusifs que constituent les brevets (voir point 182 ci-dessus), il ressort de cet arrêt que le Tribunal a déduit l'absence de concurrence potentielle, non de la seule existence de ces monopoles, mais du fait que la Commission n'avait pas démontré à suffisance de droit qu'il existait des possibilités réelles et concrètes pour un autre fournisseur de gaz d'intégrer le marché allemand du gaz en dépit desdits monopoles, admettant par là même que de tels monopoles ne suffisent pas en eux-mêmes pour exclure l'existence d'une concurrence potentielle (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, T-360/09, EU:T:2012:332, points 103 à 107).

    En effet, il convient de rechercher, d'une part, si la restriction est objectivement nécessaire à la réalisation de l'opération ou de l'activité principale et, d'autre part, si elle est proportionnée par rapport à celle-ci (arrêts du 18 septembre 2001, M6 e.a./Commission, T-112/99, EU:T:2001:215, point 106, et du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, T-360/09, EU:T:2012:332, point 64).

  • EuGH, 10.09.2009 - C-97/08

    Akzo Nobel u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Art. 81

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-705/14
    Lorsqu'une telle entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (voir arrêts du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, EU:C:2009:536, points 54 à 56 et jurisprudence citée, et du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission, C-628/10 P et C-14/11 P, EU:C:2012:479, point 42 et jurisprudence citée).

    En particulier, le comportement d'une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu'ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, EU:C:2009:536, point 58 ; voir, également, arrêt du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission, C-628/10 P et C-14/11 P, EU:C:2012:479, point 43 et jurisprudence citée).

    En effet, dans une telle situation, la société mère et sa filiale faisant partie d'une même unité économique et formant ainsi une seule entreprise au sens de l'article 101 TFUE, la Commission peut adresser une décision imposant des amendes à la société mère sans qu'il soit requis d'établir l'implication personnelle de cette dernière dans l'infraction (arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, EU:C:2009:536, point 59 ; voir, également, arrêt du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission, C-628/10 P et C-14/11 P, EU:C:2012:479, point 44 et jurisprudence citée).

    Toutefois, dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l'Union, d'une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d'autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une telle influence (arrêts du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, EU:C:2009:536, point 60, et du 8 septembre 2016, Merck/Commission, T-470/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:452, point 433 ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 octobre 1983, AEG/Commission, 107/82, EU:C:1983:293, point 50).

    La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme tenue solidairement au paiement de l'amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n'apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (arrêts du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, EU:C:2009:536, point 61, et du 8 septembre 2016, Merck/Commission, T-470/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:452, point 434 ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, C-286/98 P, EU:C:2000:630, point 29).

    Le point déterminant est finalement de savoir si la société mère exerce une influence suffisante pour orienter le comportement de la filiale dans une mesure telle que les deux doivent être considérées comme une unité sur le plan économique (arrêt du 9 septembre 2015, Toshiba/Commission, T-104/13, EU:T:2015:610, point 121, et conclusions de l'avocat général Kokott dans l'affaire Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, EU:C:2009:262, points 89 à 93 ; voir également, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2013, The Dow Chemical Company/Commission, C-179/12 P, non publié, EU:C:2013:605, point 64).

    En effet, il convient de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent la filiale à la société mère, lesquels peuvent varier selon les cas et ne sauraient donc faire l'objet d'une énumération exhaustive (arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, EU:C:2009:536, point 74 ; voir, également, la jurisprudence citée au point 69 ci-dessus).

    De telles instructions sont simplement un indice particulièrement évident de l'exercice d'une influence déterminante de la société mère sur la politique commerciale de sa filiale, mais leur absence n'impose nullement de conclure à une autonomie de la filiale (arrêt du 9 septembre 2015, Toshiba/Commission, T-104/13, EU:T:2015:610, point 121 ; voir également, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, EU:C:2009:536, point 73).

  • EuG, 14.04.2011 - T-461/07

    Das Gericht bestätigt die Geldbuße in Höhe von 10,2 Millionen Euro, die gegen

    Auszug aus EuG, 12.12.2018 - T-705/14
    Ainsi, une entreprise ne saurait être qualifiée de concurrent potentiel si son entrée sur le marché ne correspond pas à une stratégie économique viable (arrêt du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, T-360/09, EU:T:2012:332, point 86 ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, EU:T:2011:181, points 166 et 167 et jurisprudence citée).

    Il ressort en effet de la jurisprudence relative à l'analyse des possibilités réelles et concrètes d'entrer sur un marché que, si l'intention d'une entreprise d'intégrer un marché est éventuellement pertinente aux fins de vérifier si elle peut être considérée comme un concurrent potentiel sur ledit marché, l'élément essentiel sur lequel doit reposer une telle qualification est cependant constitué par sa capacité à intégrer ledit marché (arrêts du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, EU:T:2011:181, point 168 ; du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, T-360/09, EU:T:2012:332, point 87, et de ce jour, Servier e.a./Commission, T-691/14, point 318).

    Une restriction de la concurrence potentielle, que peut constituer la seule existence d'une entreprise extérieure au marché, ne saurait être conditionnée par la démonstration de l'intention de cette entreprise d'intégrer à brève échéance ledit marché (arrêt du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, EU:T:2011:181, point 169).

    En effet, selon une jurisprudence constante rappelée par la Commission dans la décision attaquée (considérant 1158), pour qu'un opérateur puisse être qualifié de concurrent potentiel, son entrée potentielle doit pouvoir se faire suffisamment rapidement aux fins de peser et ainsi d'exercer une pression concurrentielle sur les participants au marché (arrêt du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, EU:T:2011:181, point 189 ; voir également, en ce sens, arrêt du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, T-360/09, EU:T:2012:332, point 114).

    Cependant, comme le précisent tant ces lignes directrices (note en bas de page n o 9 des lignes directrices sur les accords de coopération horizontale de 2001 et note en bas de page n o 3 des lignes directrices sur les accords de coopération horizontale de 2011) que la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, EU:T:2011:181, points 171 et 189), ces délais ne sont qu'indicatifs et la notion d'entrée « suffisamment rapide " est fonction des faits de l'affaire traitée ainsi que du contexte juridique et économique dans lequel celle-ci s'inscrit, qui devront être pris en compte aux fins de déterminer si l'entreprise extérieure au marché exerce une pression concurrentielle sur les entreprises opérant actuellement sur ce marché (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, EU:T:2011:181, point 169).

    La Cour et le Tribunal ont ainsi vérifié s'il existait des possibilités réelles et concrètes d'intégrer un marché grâce à la conclusion d'accords avec des partenaires (voir, en ce sens, arrêts du 28 février 1991, Delimitis, C-234/89, EU:C:1991:91, point 21, et du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, EU:T:2011:181, points 90 à 94) et le Tribunal a même reproché à la Commission de ne pas avoir pris en compte la capacité d'un groupe, ne fabriquant pas le produit en cause, d'entrer sur un marché grâce à des accords conclus avec des sociétés fabriquant ledit produit (arrêt du 25 octobre 2002, Tetra Laval/Commission, T-5/02, EU:T:2002:264, point 331).

    Il en résulte qu'un opérateur ne disposant pas à lui seul de la capacité d'entrer sur un marché donné peut tout de même être qualifié de concurrent potentiel, lorsqu'il a la possibilité de trouver des partenaires commerciaux lui permettant d'accéder audit marché, voire a déjà conclu un accord avec de tels partenaires commerciaux (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, EU:T:2011:181, points 82 et 83 et jurisprudence citée).

  • EuG, 01.07.2010 - T-321/05

    Das Gericht bestätigt im Wesentlichen die Entscheidung der Kommission, mit der

  • EuGH, 31.10.1974 - 15/74

    Centrafarm BV u.a. / Sterling Drug

  • EuG, 13.12.2013 - T-399/09

    HSE / Kommission

  • EuGH, 28.06.2005 - C-189/02

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DIE URTEILE DES GERICHTS ERSTER INSTANZ ZUR EXISTENZ

  • EuGH, 11.09.2014 - C-67/13

    Nach Auffassung des Gerichtshofs ist das Gericht zu Unrecht zu dem Ergebnis

  • EuG, 03.04.2003 - T-114/02

    BaByliss / Kommission

  • EuG, 12.12.2012 - T-392/09

    1. garantovaná / Kommission

  • EuGH, 13.07.1966 - 56/64

    Consten und Grundig / Kommission EWG

  • EuG, 05.04.2006 - T-279/02

    Degussa / Kommission - Wettbewerb - Artikel 81 EG - Kartelle - Markt für

  • EuGH, 11.09.2014 - C-382/12

    Der Gerichtshof bestätigt das Urteil des Gerichts und billigt damit die

  • EuGH, 30.01.1985 - 35/83

    BAT / Kommission

  • EuG, 06.10.1994 - T-83/91

    Tetra Pak International SA gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. -

  • EuG, 17.09.2007 - T-201/04

    Microsoft / Kommission - Wettbewerb - Missbrauch einer beherrschenden Stellung -

  • EuG, 06.03.2012 - T-65/06

    FLSmidth / Kommission

  • EuGH, 06.12.2012 - C-457/10

    Der Gerichtshof weist das Rechtsmittel des AstraZeneca-Konzerns zurück, der seine

  • EuGH, 19.03.2015 - C-286/13

    Dole Food und Dole Fresh Fruit Europe / Kommission

  • EuGH, 16.07.2015 - C-172/14

    ING Pensii - Vorlage zur Vorabentscheidung - Absprachen - Modalitäten zur

  • EuGH, 16.07.2015 - C-170/13

    Die Erhebung einer Unterlassungsklage durch den marktbeherrschenden Inhaber eines

  • EuG, 09.09.2015 - T-104/13

    Toshiba / Kommission

  • EuG, 16.06.2011 - T-197/06

    FMC / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Wasserstoffperoxid und Natriumperborat

  • EuG, 08.09.2016 - T-470/13

    Merck / Kommission

  • EuG, 27.09.2006 - T-168/01

    DAS GERICHT ERKLÄRT DIE ENTSCHEIDUNG TEILWEISE FÜR NICHTIG, MIT DER GLAXO

  • EuG, 15.07.1994 - T-17/93

    Matra Hachette SA gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Wettbewerb

  • EuGH, 06.10.2009 - C-501/06

    DIE KOMMISSION MUSS ERNEUT PRÜFEN, OB DIE ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN VON

  • EuGH, 19.07.2012 - C-628/10

    Alliance One International und Standard Commercial Tobacco / Kommission -

  • Generalanwalt beim EuGH, 04.09.2008 - C-209/07

    Beef Industry Development Society und Barry Brothers - Art. 81 Abs. 1 EG -

  • EuGH, 06.04.1995 - C-241/91

    RTE und ITP / Kommission

  • EuGH, 30.06.1966 - 56/65

    Société Technique Minière / Maschinenbau Ulm

  • EuGH, 29.02.1968 - 24/67

    Parke, Davis & Co. / Probel u.a.

  • EuGH, 31.05.1979 - 22/78

    Hugin / Kommission

  • EuGH, 18.05.1982 - 155/79

    AM & S / Kommission

  • EuG, 15.03.2000 - T-25/95

    DAS GERICHT SETZT DIE GEGEN DAS ZEMENTKARTELL VERHÄNGTEN GELDBUSSEN UM FAST 140

  • EuG, 15.03.2000 - T-65/95

    Italcementi / Kommission - Wettbewerb

  • EuGH, 12.07.2005 - C-154/04

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DIE GÜLTIGKEIT DER GEMEINSCHAFTSRICHTLINIE ÜBER

  • EuG, 12.12.2007 - T-112/05

    DAS GERICHT BESTÄTIGT DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION, MIT DER GEGEN FÜNF

  • EuG, 17.09.2007 - T-125/03

    DAS GERICHT PRÄZISIERT DIE REGELN, DIE FÜR DEN SCHUTZ DER VERTRAULICHKEIT DER

  • EuG, 07.06.2011 - T-206/06

    Das Gericht setzt die gegen Arkema und ihre Tochtergesellschaften wegen

  • EuG, 12.07.2011 - T-112/07

    Das Gericht hebt die gegen Mitsubishi und Toshiba wegen ihrer Beteiligung am

  • EuG, 27.09.2012 - T-347/06

    Nynäs Petroleum und Nynas Belgium / Kommission

  • Generalanwalt beim EuGH, 03.09.2015 - C-155/14

    Evonik Degussa und AlzChem / Kommission - Rechtsmittel - Kartelle - Märkte für

  • EuG, 08.09.2016 - T-460/13

    Das Gericht der EU bestätigt die Geldbußen von nahezu 150 Millionen Euro, die im

  • EuGH, 26.09.2013 - C-179/12

    The Dow Chemical Company / Kommission

  • EuGH, 18.01.2017 - C-623/15

    Der Gerichtshof bestätigt die gegen Toshiba und Panasonic/MTPD wegen ihrer

  • EuGH, 25.10.1983 - 107/82

    AEG / Kommission

  • EuG, 08.07.2004 - T-50/00

    Dalmine / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Märkte für nahtlose Stahlrohre -

  • EuG, 08.07.2004 - T-48/00

    Corus UK / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt der nahtlosen Stahlrohre -

  • EuGH, 15.12.1994 - C-250/92

    Gøttrup-Klim und others Grovvareforeninger / Dansk Landbrugs Grovvareselskab

  • EuG, 18.09.2001 - T-112/99

    M6 u.a. / Kommission

  • EuGH, 12.12.1995 - C-399/93

    Oude Luttikhuis u.a. / Verenigde Coöperatieve Melkindustrie Coberco

  • EuGH, 07.01.2004 - C-204/00

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT IM WESENTLICHEN DAS URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ

  • EuGH, 07.06.1983 - 100/80

    Musique Diffusion française / Kommission

  • EuGH, 17.01.1984 - 43/82

    VBVB und VBBB / Kommission EWG

  • EuGH, 28.01.1986 - 161/84

    Pronuptia

  • EuGH, 08.10.1986 - 91/85

    Christ-Clemen / Kommission

  • EuGH, 25.03.1996 - C-137/95

    SPO u.a. / Kommission

  • EuGH, 17.07.1997 - C-219/95

    Ferriere Nord / Kommission

  • EuG, 08.01.2003 - T-94/01

    Hirsch / EZB

  • EuG, 06.12.2005 - T-48/02

    Brouwerij Haacht / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Geldbußen - Leitlinien

  • EuG, 27.09.2006 - T-329/01

    Archer Daniels Midland / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Natriumglukonat -

  • EuG, 27.07.2005 - T-49/02

    Brasserie nationale / Kommission - Kartelle - Luxemburgischer Biermarkt -

  • EuG, 06.04.1995 - T-149/89

    Sotralentz SA gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Wettbewerb -

  • EuG, 14.12.2005 - T-210/01

    General Electric / Kommission - Nichtigkeitsklage - Wettbewerb - Entscheidung der

  • EuG, 17.05.2011 - T-343/08

    Arkema France / Kommission

  • EuG, 05.10.2011 - T-11/06

    Romana Tabacchi / Kommission

  • EuGH, 13.10.2011 - C-439/09

    Eine in einer selektiven Vertriebsvereinbarung enthaltene Klausel, die es den

  • EuGH, 08.12.2011 - C-386/10

    Chalkor / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Markt für

  • EuGH, 19.04.2012 - C-549/10

    Tomra Systems u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Beherrschende

  • EuG, 06.02.2014 - T-27/10

    AC-Treuhand / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Märkte für Zinn- und

  • EuGH, 12.11.2014 - C-580/12

    Der Gerichtshof setzt die gegen Guardian wegen ihrer Beteiligung am

  • EuG, 15.07.2015 - T-413/10

    Socitrel / Kommission

  • EuGH, 17.09.2015 - C-597/13

    Der Gerichtshof setzt die gesamtschuldnerisch mit Total France gegen Total

  • EuG, 28.06.2016 - T-216/13

    Telefónica / Kommission

  • EuG, 08.09.2016 - T-469/13

    Generics (UK) / Kommission

  • Generalanwalt beim EuGH, 21.12.2016 - C-516/15

    Akzo Nobel u.a. / Kommission

  • EuGH, 05.12.2017 - C-42/17

    Die Pflicht zum Schutz der finanziellen Interessen der Union ist mit der

  • EuG, 08.07.2004 - T-67/00

    JFE Engineering / Kommission - Kartelle - Markt für nahtlose Stahlrohre - EFTA -

  • EuG, 16.03.2004 - T-157/01

    Danske Busvognmænd / Kommission - Staatliche Beihilfen - Öffentlicher regionaler

  • EuGH, 28.02.1991 - C-234/89

    Delimitis / Henninger Bräu

  • EuG, 15.09.1998 - T-374/94

    DAS GERICHT ERKLÄRT DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION ÜBER DIE NACHTZUGVERBINDUNGEN

  • EuGH, 16.09.1999 - C-392/97

    Farmitalia

  • EuG, 25.03.1999 - T-102/96

    Gencor / Kommission

  • EuG, 24.02.2000 - T-145/98

    ADT Projekt / Kommission

  • EuGH, 14.07.1981 - 187/80

    Merck / Stephar und Exler

  • EuGH, 06.10.1982 - 262/81

    Coditel / Ciné-Vog Films

  • EuGH, 08.11.1983 - 96/82

    IAZ / Kommission

  • EuGH, 27.09.1988 - 89/85

    Ahlström / Kommission

  • EuGH, 08.07.1999 - C-199/92

    Hüls / Kommission

  • EuG, 25.10.2002 - T-5/02

    DAS GERICHT ERKLÄRT DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION, MIT DER DIESE DEN

  • EuG, 17.07.1998 - T-111/96

    ITT Promedia / Kommission

  • EuG, 10.07.1991 - T-69/89

    Radio Telefis Eireann gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. -

  • EuG, 29.06.1995 - T-37/91

    Imperial Chemical Industries plc gegen Kommission der Europäischen

  • EuGH, 06.04.2006 - C-551/03

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DAS URTEIL DES GERICHTS, MIT DEM DAS WETTBEWERBSWIDRIGE

  • EuGH, 29.01.2008 - C-275/06

    DER GERICHTSHOF ENTSCHEIDET ÜBER DEN SCHUTZ DER RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS IN

  • EuG, 08.07.2008 - T-99/04

    GEGEN EIN BERATUNGSUNTERNEHMEN, DAS ZUR DURCHFÜHRUNG EINES KARTELLS BEIGETRAGEN

  • Generalanwalt beim EuGH, 23.04.2009 - C-97/08

    Akzo Nobel u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Art. 81

  • EuG, 27.10.2010 - T-24/05

    Alliance One International u.a. / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Spanischer

  • EuGH, 20.01.2011 - C-90/09

    General Química u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle -

  • EuGH, 04.10.2011 - C-403/08

    Ein Lizenzsystem für die Weiterverbreitung von Fußballspielen, das

  • EuGH, 17.02.2011 - C-52/09

    TeliaSonera Sverige

  • EuG, 17.05.2011 - T-299/08

    Das Gericht erhält die gegen Elf Aquitaine und Arkema France wegen Beteiligung an

  • EuG, 12.07.2011 - T-132/07

    Fuji Electric / Kommission

  • EuG, 13.07.2011 - T-144/07

    ThyssenKrupp Liften Ascenseurs / Kommission

  • EuG, 12.10.2011 - T-41/05

    Alliance One International / Kommission

  • EuGH, 24.11.2011 - C-322/10

    Medeva - Humanarzneimittel - Ergänzendes Schutzzertifikat - Verordnung (EG) Nr.

  • Generalanwalt beim EuGH, 01.06.1994 - C-241/91

    Radio Telefis Eireann (RTE) und Independent Television Publications Ltd (ITP)

  • EuG, 27.09.2012 - T-343/06

    Shell Petroleum u.a. / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Niederländischer

  • EuG, 12.12.2012 - T-410/09

    Almamet / Kommission

  • EuGH, 14.03.2013 - C-32/11

    Vereinbarungen zwischen Versicherungsgesellschaften und Kfz-Reparaturwerkstätten

  • EuG, 14.03.2013 - T-587/08

    Fresh Del Monte Produce / Kommission

  • EuGH, 16.04.2013 - C-274/11

    Der Gerichtshof weist die von Spanien und Italien gegen den Beschluss des Rates

  • EuGH, 08.05.2013 - C-508/11

    Der Gerichtshof bestätigt das Urteil des Gerichts zum Kartell auf den Märkten für

  • EuG, 27.02.2014 - T-91/11

    Das Gericht setzt die Geldbußen herab, die gegen InnoLux und LG Display wegen

  • EuG, 21.05.2014 - T-519/09

    Toshiba / Kommission

  • EuGH, 12.03.2015 - C-577/13

    Actavis Group PTC und Actavis UK - Vorlage zur Vorabentscheidung -

  • EuG, 20.05.2015 - T-456/10

    Das Gericht der EU nimmt hinsichtlich der Kartellabsprache über Phosphate

  • EuGH, 26.11.2015 - C-345/14

    Maxima Latvija - Vorlage zur Vorabentscheidung - Wettbewerb - Art. 101 Abs. 1

  • EuGH, 20.01.2016 - C-373/14

    Toshiba Corporation / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Art.

  • EuG, 29.02.2016 - T-267/12

    Deutsche Bahn u.a. / Kommission

  • EuGH, 16.06.2016 - C-155/14

    Evonik Degussa und AlzChem / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Art. 81 EG

  • Generalanwalt beim EuGH, 20.10.2016 - C-413/14

    Generalanwalt Wahl hält das Rechtsmittel von Intel gegen die Festsetzung einer

  • EuGH, 06.09.2017 - C-413/14

    Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, mit dem die von der Kommission

  • EuG, 19.10.2017 - T-686/16

    Possanzini / FRONTEX

  • EuG, 12.12.2018 - T-679/14

    Teva UK u.a. / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

  • EuGH, 16.11.2000 - C-286/98

    Stora Kopparbergs Bergslags / Kommission

  • EuGH, 01.07.2010 - C-407/08

    Der Gerichtshof erhält die gegen die Knauf Gips KG wegen ihres

  • EuGH, 11.07.2013 - C-440/11

    Kommission / Stichting Administratiekantoor Portielje - Rechtsmittel - Wettbewerb

  • EuG, 12.03.2014 - T-252/13

    Xacom Comunicaciones / OHMI - France Telecom España (xacom Comunicaciones)

  • EuG, 16.07.2014 - T-66/13

    'Langguth Erben / HABM (Forme d''une bouteille de boisson alcoolisée)' -

  • EuG, 15.07.2015 - T-436/10

    HIT Groep / Kommission

  • EuG, 12.12.2018 - T-701/14
  • Generalanwalt beim EuGH, 14.07.2022 - C-176/19

    Kommission/ Servier u.a.

    4 Urteile des Gerichts der Europäischen Union vom 12. Dezember 2018, Servier u. a./Kommission (T-691/14, im Folgenden: angefochtenes Urteil, EU:T:2018:922) (angefochten mit dem vorliegenden Rechtsmittel und mit dem Rechtsmittel in der Rechtssache C-201/19 P, Servier u. a./Kommission), Biogaran/Kommission (T-677/14, EU:T:2018:910) (Rechtsmittel C-207/19 P, Biogaran/Kommission), Teva UK u. a./Kommission (T-679/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:919) (Rechtsmittel C-198/19 P, Teva UK u. a./Kommission), Lupin/Kommission (T-680/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:908) (Rechtsmittel C-144/19 P, Lupin/Kommission), Mylan Laboratories und Mylan/Kommission (T-682/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:907) (Rechtsmittel C-197/19 P, Mylan Laboratories und Mylan/Kommission), Krka/Kommission (T-684/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:918) (Rechtsmittel C-151/19 P, Kommission/Krka), Niche Generics/Kommission (T-701/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:921) (Rechtsmittel C-164/19 P, Niche Generics/Kommission), und Unichem Laboratories/Kommission (T-705/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:915) (Rechtsmittel C-166/19 P, Unichem Laboratories/Kommission).
  • EuG, 12.12.2018 - T-701/14

    Niche Generics / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

    Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d'ouvrir la phase orale de la procédure et, les parties entendues, de joindre la présente affaire avec l'affaire T-705/14, Unichem Laboratories/Commission, aux fins de cette phase orale.
  • EuG, 14.07.2020 - T-415/18

    Silgan Closures und Silgan Holdings/ Kommission - Vertraulichkeit - Einwände

    Als Erstes ist zu Anlage A 9 zur Klageschrift darauf hinzuweisen, dass das Unionsrecht den Grundsatz der Vertraulichkeit zwischen Rechtsanwalt und Mandant als notwendige Ergänzung zur vollen Ausübung der Verteidigungsrechte anerkennt (vgl. Urteil vom 12. Dezember 2018, Unichem Laboratories/Kommission, T-705/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:915, Rn. 119 und die dort angeführte Rechtsprechung).
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