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   EuG, 13.01.2014 - T-116/13 P, T-117/13 P   

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EuG, 13.01.2014 - T-116/13 P, T-117/13 P (https://dejure.org/2014,354)
EuG, Entscheidung vom 13.01.2014 - T-116/13 P, T-117/13 P (https://dejure.org/2014,354)
EuG, Entscheidung vom 13. Januar 2014 - T-116/13 P, T-117/13 P (https://dejure.org/2014,354)
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Wird zitiert von ... (8)Neu Zitiert selbst (17)

  • EuGöD, 12.12.2012 - F-109/11

    Lebedef / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.01.2014 - T-116/13
    Par les pourvois, introduits au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le requérant, M. Giorgio Lebedef, demande l'annulation des ordonnances du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (troisième chambre) du 12 décembre 2012, Lebedef/Commission (F-70/11 et F-109/11, non encore publiées au Recueil, ci-après, respectivement, l'« ordonnance F-70/11 " et l'« ordonnance F-109/11 " et, prises ensemble, les « ordonnances attaquées "), par lesquelles celui-ci a rejeté comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit ses recours tendant à l'annulation des rapports d'évaluation couvrant les fonctions exercées dans son service d'affectation pour les périodes allant respectivement du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

    Il est constant que les faits ayant donné lieu à l'ordonnance F-109/11, énoncés aux points 9 à 27 de ladite ordonnance, et qui se rapportent à l'exercice d'évaluation de l'année 2009, sont en substance identiques à ceux exposés ci-dessus.

    La première de ces branches, qui est dirigée contre les points 42 à 47 de l'ordonnance F-109/11, est identique à la première branche du second moyen dans l'affaire T-116/13 P.

    La deuxième, qui est dirigée contre les points 53 et 54 de l'ordonnance F-109/11, est identique à la deuxième branche du second moyen dans l'affaire T-116/13 P.

    La troisième, qui est dirigée contre les points 62 et 64 de l'ordonnance F-109/11, est identique à la troisième branche du second moyen dans l'affaire T-116/13 P.

    La quatrième est dirigée contre les points 68 à 70 de l'ordonnance F-109/11.

    La cinquième est dirigée contre les points 74 et 75 de l'ordonnance F-109/11.

    Enfin, la sixième, qui est dirigée contre les points 83 à 86 de l'ordonnance F-109/11, est identique à la quatrième branche du second moyen dans l'affaire T-116/13 P.

    Aux points 30 et 31 de l'ordonnance F-70/11, et aux points 32 et 33 de l'ordonnance F-109/11, le Tribunal de la fonction publique s'est estimé suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et a décidé ainsi, en application de l'article 76 de son règlement de procédure, de statuer par voie d'ordonnance motivée, sans permettre un deuxième échange de mémoires.

    Aux points 42, 43 et 45 de l'ordonnance F-70/11, auxquels correspondent, en substance, les points 43, 44 et 47 de l'ordonnance F-109/11, le Tribunal de la fonction publique a jugé que le requérant n'avait pas démontré qu'il aurait effectivement été désigné par une OSP représentative pour participer aux consultations organisées par l'administration, ni que la participation auxdites consultations, à la supposer établie, n'aurait pas été couverte par l'exemption d'exercice des fonctions dont il bénéficiait.

    Dans les pourvois, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit, aux points 41 à 45 de l'ordonnance F-70/11, et aux points 42 à 47 de l'ordonnance F-109/11, en considérant qu'il n'était pas désigné pour participer aux concertations et que sa participation à celles-ci était couverte par l'exemption d'exercice des fonctions dont il bénéficiait.

    Quant à l'argument tiré de la définition de la notion de « titulaire de poste désigné ", au sens de l'article 6, paragraphe 8, de l'annexe I des DGE 43, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique n'a pas méconnu cette disposition, puisqu'il a expressément indiqué, au point 41 de l'ordonnance F-70/11 et au point 42 de l'ordonnance F-109/11, qu'un fonctionnaire exempté d'exercice des fonctions pour la moitié du temps de travail à des fins syndicales ou de représentation du personnel pouvait bénéficier en outre, dans le cadre de l'exercice des fonctions pendant la moitié du temps de travail restant, d'une désignation syndicale lui permettant d'exercer des activités syndicales.

    En toute hypothèse, c'est encore à juste titre que le Tribunal a précisé, au point 42 de l'ordonnance F-70/11, et au point 43 de l'ordonnance F-109/11, que, en l'espèce, le requérant n'avait pas démontré que la participation aux consultations organisées par l'administration, à la supposer établie, n'aurait pas été couverte par l'exemption d'exercice des fonctions dont il bénéficiait.

    Aux points 50 et 51 de l'ordonnance F-70/11, auxquels correspondent, en substance, les points 53 et 54 de l'ordonnance F-109/11, le Tribunal de la fonction publique a répondu au grief du requérant selon lequel, celui-ci n'ayant pas travaillé pour Eurostat au cours de la période d'évaluation concernée, l'évaluateur qui a procédé à son évaluation n'était pas compétent, le requérant invoquant à ce titre, notamment, les arrêts du Tribunal du 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes (T-23/91, Rec. p. II-2377, point 14) et du 5 novembre 2003, Lebedef/Commission (T-326/01, RecFP p. I-A-273 et II-1317, point 52).

    Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit aux points 59 et 60 de l'ordonnance F-70/11, et 62 et 64 de l'ordonnance F-109/11.

    Il a notamment constaté que, s'agissant des appréciations portées dans les rubriques « Rendement ", « Conduite dans le service " et « Connaissances linguistiques ", l'évaluateur avait, tout d'abord, pris soin de préciser qu'il « ne [pouvait] juger les compétences [du requérant] que sur la base des tâches qui lui [avaient] été assignées dans [l']unité et qui n'[avaient] pas été réalisées puisque [le requérant] n'[avait] jamais travaillé pour l'unité " (points 59 de l'ordonnance F-70/11 et 62 de l'ordonnance F-109/11).

    S'agissant, en troisième lieu, de l'argumentation exposée au point 68 ci-dessus, force est de constater, premièrement, que l'appréciation de l'évaluateur relative à la gestion du temps n'apparaît même pas dans les points critiqués des ordonnances F-70/11 et F-109/11.

    De plus, concernant le point 63 de l'ordonnance F-109/11, le requérant admet qu'il n'a pas contesté le fait que, pendant plusieurs mois, il avait refusé tout contact avec son chef d'unité.

    Troisièmement, s'agissant des connaissances linguistiques mentionnées au point 64 de l'ordonnance F-109/11, le requérant vise à remettre en cause un constat factuel du Tribunal de la fonction publique.

    Aux points 68 à 70 de l'ordonnance F-109/11, le Tribunal de la fonction publique a répondu au grief du requérant, tiré de ce que le rapport Eurostat ne contiendrait aucune référence au rapport OSP, en précisant, notamment, qu'« [a]ucune disposition des DGE [43], dont la légalité n'est pas contestée par le requérant, n'oblige l'évaluateur à faire référence, dans le rapport d'évaluation couvrant les fonctions exercées dans le service d'affectation du fonctionnaire intéressé, au rapport d'évaluation concernant l'activité exercée par le fonctionnaire en cause dans le cadre d'une exemption d'exercice des fonctions à des fins syndicales ou de représentation du personnel ".

    La Commission soutient que, par cette argumentation, le requérant cherche, en substance, à contester la légalité des DGE 43, ce qu'il n'a pas fait en première instance, ainsi qu'il résulte du point 68 de l'ordonnance F-109/11.

    En effet, il convient d'observer que, au point 68 de l'ordonnance F-109/11, le Tribunal de la fonction publique a uniquement répondu à l'argumentation du requérant dont un résumé figure au point 66 de la même ordonnance, ledit résumé n'étant pas contesté par le requérant.

    En toute hypothèse, le requérant ne conteste pas davantage le constat factuel du Tribunal de la fonction publique selon lequel, d'une part, le rapport OSP pour l'année 2009 avait été introduit dans le système électronique de la Commission et, d'autre part, le dossier de promotion du requérant précisait le mode de calcul des points de promotion qui lui ont été attribués pour ladite année (points 69 et 70 de l'ordonnance F-109/11).

    Le requérant critique les points 74 et 75 de l'ordonnance F-109/11, dans lesquels le Tribunal de la fonction publique a notamment jugé que « [l]e grief tiré de ce que l'historique des rapports d'évaluation établis avant l'année 2009 et des points de promotion y afférents ne serait pas complet et de ce que le requérant serait exclu de la promotion [était] inopérant " et qu'« [e]n effet, d'une part, le recours ne concern[ait] que l'année 2009 et, d'autre part, le requérant n'a[vait] pas attaqué la décision de la Commission de ne pas le promouvoir ".

    Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit aux points 69 et 70 de l'ordonnance F-70/11, et aux points 83 à 86 de l'ordonnance F-109/11, en estimant, d'une part, que les circonstances de fait de la présente affaire se distinguaient de celles ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 7 mai 2008, Lebedef/Commission (F-36/07, RecFP p. I-A-1-143 et II-A-1-759) et, d'autre part, que le niveau de performance IV avait pu, à bon droit, lui être attribué.

  • EuGöD, 12.12.2012 - F-70/11

    Lebedef / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.01.2014 - T-116/13
    Par les pourvois, introduits au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le requérant, M. Giorgio Lebedef, demande l'annulation des ordonnances du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (troisième chambre) du 12 décembre 2012, Lebedef/Commission (F-70/11 et F-109/11, non encore publiées au Recueil, ci-après, respectivement, l'« ordonnance F-70/11 " et l'« ordonnance F-109/11 " et, prises ensemble, les « ordonnances attaquées "), par lesquelles celui-ci a rejeté comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit ses recours tendant à l'annulation des rapports d'évaluation couvrant les fonctions exercées dans son service d'affectation pour les périodes allant respectivement du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

    Les faits ayant donné lieu à l'ordonnance F-70/11, qui se rapportent à l'exercice d'évaluation de l'année 2008, sont énoncés comme suit, aux points 9 à 27 de celle-ci :.

    Le second moyen, tiré de ce que le requérant qualifie de diverses erreurs de droit, se décline en quatre branches dirigées, respectivement, contre les points 41 à 45, 50 et 51, 59 et 60 et, enfin, 69 et 70 de l'ordonnance F-70/11.

    Aux points 30 et 31 de l'ordonnance F-70/11, et aux points 32 et 33 de l'ordonnance F-109/11, le Tribunal de la fonction publique s'est estimé suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et a décidé ainsi, en application de l'article 76 de son règlement de procédure, de statuer par voie d'ordonnance motivée, sans permettre un deuxième échange de mémoires.

    Aux points 42, 43 et 45 de l'ordonnance F-70/11, auxquels correspondent, en substance, les points 43, 44 et 47 de l'ordonnance F-109/11, le Tribunal de la fonction publique a jugé que le requérant n'avait pas démontré qu'il aurait effectivement été désigné par une OSP représentative pour participer aux consultations organisées par l'administration, ni que la participation auxdites consultations, à la supposer établie, n'aurait pas été couverte par l'exemption d'exercice des fonctions dont il bénéficiait.

    Dans les pourvois, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit, aux points 41 à 45 de l'ordonnance F-70/11, et aux points 42 à 47 de l'ordonnance F-109/11, en considérant qu'il n'était pas désigné pour participer aux concertations et que sa participation à celles-ci était couverte par l'exemption d'exercice des fonctions dont il bénéficiait.

    Quant à l'argument tiré de la définition de la notion de « titulaire de poste désigné ", au sens de l'article 6, paragraphe 8, de l'annexe I des DGE 43, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique n'a pas méconnu cette disposition, puisqu'il a expressément indiqué, au point 41 de l'ordonnance F-70/11 et au point 42 de l'ordonnance F-109/11, qu'un fonctionnaire exempté d'exercice des fonctions pour la moitié du temps de travail à des fins syndicales ou de représentation du personnel pouvait bénéficier en outre, dans le cadre de l'exercice des fonctions pendant la moitié du temps de travail restant, d'une désignation syndicale lui permettant d'exercer des activités syndicales.

    En toute hypothèse, c'est encore à juste titre que le Tribunal a précisé, au point 42 de l'ordonnance F-70/11, et au point 43 de l'ordonnance F-109/11, que, en l'espèce, le requérant n'avait pas démontré que la participation aux consultations organisées par l'administration, à la supposer établie, n'aurait pas été couverte par l'exemption d'exercice des fonctions dont il bénéficiait.

    Aux points 50 et 51 de l'ordonnance F-70/11, auxquels correspondent, en substance, les points 53 et 54 de l'ordonnance F-109/11, le Tribunal de la fonction publique a répondu au grief du requérant selon lequel, celui-ci n'ayant pas travaillé pour Eurostat au cours de la période d'évaluation concernée, l'évaluateur qui a procédé à son évaluation n'était pas compétent, le requérant invoquant à ce titre, notamment, les arrêts du Tribunal du 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes (T-23/91, Rec. p. II-2377, point 14) et du 5 novembre 2003, Lebedef/Commission (T-326/01, RecFP p. I-A-273 et II-1317, point 52).

    Pour le surplus, le requérant, qui ne conteste pas avoir bénéficié d'une exemption couvrant seulement la moitié de son temps de travail, n'identifie pas l'erreur de droit prétendument commise par le Tribunal de la fonction publique, aux points 50 et 51 de l'ordonnance F-70/11, mais se borne à répéter des affirmations factuelles déjà contenues dans ses écritures de première instance.

    Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit aux points 59 et 60 de l'ordonnance F-70/11, et 62 et 64 de l'ordonnance F-109/11.

    Il a notamment constaté que, s'agissant des appréciations portées dans les rubriques « Rendement ", « Conduite dans le service " et « Connaissances linguistiques ", l'évaluateur avait, tout d'abord, pris soin de préciser qu'il « ne [pouvait] juger les compétences [du requérant] que sur la base des tâches qui lui [avaient] été assignées dans [l']unité et qui n'[avaient] pas été réalisées puisque [le requérant] n'[avait] jamais travaillé pour l'unité " (points 59 de l'ordonnance F-70/11 et 62 de l'ordonnance F-109/11).

    S'agissant, en troisième lieu, de l'argumentation exposée au point 68 ci-dessus, force est de constater, premièrement, que l'appréciation de l'évaluateur relative à la gestion du temps n'apparaît même pas dans les points critiqués des ordonnances F-70/11 et F-109/11.

    Deuxièmement, l'erreur alléguée concernant la rubrique « Compétences " concerne un motif surabondant de l'ordonnance F-70/11.

    Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit aux points 69 et 70 de l'ordonnance F-70/11, et aux points 83 à 86 de l'ordonnance F-109/11, en estimant, d'une part, que les circonstances de fait de la présente affaire se distinguaient de celles ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 7 mai 2008, Lebedef/Commission (F-36/07, RecFP p. I-A-1-143 et II-A-1-759) et, d'autre part, que le niveau de performance IV avait pu, à bon droit, lui être attribué.

  • EuG, 05.04.2011 - T-117/11

    AN / Tschechische Republik

    Auszug aus EuG, 13.01.2014 - T-116/13
    Sur la quatrième branche du second moyen dans l'affaire T-117/11 P.

    Il s'ensuit que la quatrième branche du second moyen dans l'affaire T-117/11 P doit être rejeté comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

    Sur la cinquième branche du second moyen dans l'affaire T-117/11 P.

  • EuGH, 09.06.2011 - C-401/09

    Evropaïki Dynamiki / EZB - Rechtsmittel - Zulässigkeit - Vollmacht - Konsortium -

    Auszug aus EuG, 13.01.2014 - T-116/13
    Tel est le cas lorsqu'un moyen se borne à mentionner plusieurs dispositions du droit de l'Union, sans démontrer leur applicabilité et sans établir en quoi ces dispositions auraient été violées (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 juin 2011, Evropaïki Dynamiki/BCE, C-401/09 P, Rec.
  • EuGH, 03.06.2005 - C-396/03

    Killinger / Deutschland u.a. - Rechtsmittel - Juristen mit deutschem

    Auszug aus EuG, 13.01.2014 - T-116/13
    p. I-1059, point 36, et ordonnance du Tribunal du 16 décembre 2010, Meister/OHMI, T-48/10 P, non encore publiée au Recueil, point 29 ; voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C-396/03 P, Rec.
  • EuG, 16.12.2010 - T-364/09

    Lebedef / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.01.2014 - T-116/13
    Ensuite, en ce qui concerne la référence faite par le Tribunal de la fonction publique à l'arrêt du 7 juillet 2009, Lebedef/Commission, précité, le requérant fait valoir que, par l'arrêt du 16 décembre 2010, Lebedef/Commission (T-364/09 P, non encore publié au Recueil, points 50 et 51), le Tribunal, statuant sur pourvoi, n'a pas considéré qu'il avait commis un abus de droit.
  • EuG, 21.10.1992 - T-23/91

    Henri Maurissen gegen Rechnungshof der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte -

    Auszug aus EuG, 13.01.2014 - T-116/13
    Aux points 50 et 51 de l'ordonnance F-70/11, auxquels correspondent, en substance, les points 53 et 54 de l'ordonnance F-109/11, le Tribunal de la fonction publique a répondu au grief du requérant selon lequel, celui-ci n'ayant pas travaillé pour Eurostat au cours de la période d'évaluation concernée, l'évaluateur qui a procédé à son évaluation n'était pas compétent, le requérant invoquant à ce titre, notamment, les arrêts du Tribunal du 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes (T-23/91, Rec. p. II-2377, point 14) et du 5 novembre 2003, Lebedef/Commission (T-326/01, RecFP p. I-A-273 et II-1317, point 52).
  • EuGöD, 07.05.2008 - F-36/07

    Lebedef / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.01.2014 - T-116/13
    Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit aux points 69 et 70 de l'ordonnance F-70/11, et aux points 83 à 86 de l'ordonnance F-109/11, en estimant, d'une part, que les circonstances de fait de la présente affaire se distinguaient de celles ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 7 mai 2008, Lebedef/Commission (F-36/07, RecFP p. I-A-1-143 et II-A-1-759) et, d'autre part, que le niveau de performance IV avait pu, à bon droit, lui être attribué.
  • EuG, 16.12.2010 - T-48/10

    Meister / HABM - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beamte - Beförderung -

    Auszug aus EuG, 13.01.2014 - T-116/13
    p. I-1059, point 36, et ordonnance du Tribunal du 16 décembre 2010, Meister/OHMI, T-48/10 P, non encore publiée au Recueil, point 29 ; voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C-396/03 P, Rec.
  • EuG, 08.03.2012 - T-126/11

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.01.2014 - T-116/13
    Il est également de jurisprudence constante que le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de l'appréciation souveraine des faits par le Tribunal de la fonction publique, qui échappe au contrôle du Tribunal dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal de la fonction publique ou lorsque l'inexactitude matérielle des constatations dudit Tribunal ressort des documents versés au dossier (voir ordonnance du Tribunal du 8 mars 2012, Marcuccio/Commission, T-126/11 P, non encore publiée au Recueil, point 41, et la jurisprudence citée).
  • EuGH, 19.02.2009 - C-308/07

    Gorostiaga Atxalandabaso / Parlament - Rechtsmittel - Kostenerstattungs- und

  • EuGöD, 07.07.2009 - F-39/08

    Lebedef / Kommission - Öffentlicher Dienst - Beamte - Jahresurlaub - Tätigkeit

  • EuG, 05.11.2003 - T-326/01

    Lebedef / Kommission

  • EuG, 12.05.2010 - T-491/08

    Bui Van / Kommission

  • EuG, 12.07.2011 - T-80/09

    Kommission / Q

  • EuG, 16.12.2010 - T-52/10

    Lebedef / Kommission

  • EuG, 19.03.2012 - T-398/11

    Barthel u.a. / Gerichtshof

  • EuG, 04.03.2016 - T-116/13

    Lebedef / Kommission

    Par ordonnance du 13 janvier 2014, Lebedef/Commission (T-116/13 P et T-117/13 P, RecFP, EU:T:2014:21), le Tribunal a rejeté les pourvois comme étant en partie manifestement irrecevables et en partie manifestement non fondés et a condamné le requérant à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de cette instance.

    - fixer le montant des dépens récupérables par elle dans l'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance Lebedef/Commission, point 2 supra (EU:T:2014:21), à 5 800 euros ;.

    Deuxièmement, le requérant conteste le choix de la Commission de faire appel à un avocat d'une grande envergure pour des affaires simples, ainsi que cela aurait été le cas dans les affaires T-116/13 P et T-117/13 P, notamment au regard du fait que les deux agents de la Commission, qui avaient déjà gagné les affaires en première instance, la représentaient également lors de la procédure de pourvoi.

    Enfin, quant à l'argumentation du requérant relative à l'existence d'un conflit d'intérêts venant entacher d'illégalité les prestations de l'avocat externe de la Commission effectuées dans le cadre des affaires T-116/13 P et T-117/13 P, il convient de rappeler que, s'il est indiscutable que le caractère récupérable des dépens suppose que les frais dont il est demandé le remboursement aient une cause légale, il n'appartient cependant pas au juge de l'Union, dans le cadre d'une demande de taxation des dépens, de procéder à une telle appréciation sans preuve manifeste de l'illégalité alléguée.

    Le requérant estime que les affaires T-116/13 P et T-117/13 P ne nécessitaient pas une charge de travail importante et, notamment, que la facturation de deux mémoires en duplique n'était pas justifiée.

    Aux fins de la détermination du montant des dépens récupérable, premièrement, il y a lieu de considérer, que, au regard de la nature du litige, de son objet, de son importance sous l'angle du droit de l'Union, des difficultés de la cause et de son intérêt économique (voir points 26 à 30 ci-dessus), les affaires T-116/13 P et T-117/13 P ne nécessitaient pas une charge de travail importante pour la Commission.

    La Commission demande à ce que le Tribunal conclue à la condamnation du requérant au paiement des éventuels intérêts moratoires en sus du montant demandé au titre des dépens dans les affaires T-116/13 P et T-117/13 P, point 2 supra (EU:T:2014:815).

  • EuG, 16.09.2014 - T-83/13

    BS / Kommission

    En vertu de l'article 145 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d'ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé la tenue d'une audience (ordonnances du 19 mars 2012, Barthel e.a./Cour de justice, T-398/11 P, RecFP, EU:T:2012:131, point 19, et du 13 janvier 2014, Lebedef/Commission, T-116/13 P et T-117/13 P, RecFP, EU:T:2014:21, point 16).

    À cet égard, et selon une jurisprudence constante, il résulte de l'article 11 de l'annexe I du statut de la Cour ainsi que de l'article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir ordonnance Lebedef/Commission, EU:T:2014:21, points 23 et 88 et jurisprudence citée).

    En effet, un tel moyen constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen d'un moyen présenté devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal (voir ordonnance Lebedef/Commission, EU:T:2014:21, point 89 et jurisprudence citée).

  • EuG, 21.09.2015 - T-848/14

    De Nicola / EIB

    M. De Nicola ne saurait donc remédier à son abstention d'agir au titre de l'article 122, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique en demandant au Tribunal, dans le cadre de la procédure de pourvoi, de rectifier la prétendue erreur concernant la référence à l'article 270 TFUE contenue dans l'arrêt attaqué (ordonnance du 13 janvier 2014, Lebedef/Commission, T-116/13 P et T-117/13 P, RecFP, EU:T:2014:21, points 44 et 45).
  • EuG, 21.09.2015 - T-849/14

    De Nicola / EIB

    M. De Nicola ne saurait donc remédier à son abstention d'agir au titre de l'article 122, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique en demandant au Tribunal, dans le cadre de la procédure de pourvoi, de rectifier la prétendue erreur concernant la référence à l'article 270 TFUE contenue dans l'arrêt attaqué (ordonnance du 13 janvier 2014, Lebedef/Commission, T-116/13 P et T-117/13 P, RecFP, EU:T:2014:21, points 44 et 45).
  • EuG, 24.11.2015 - T-670/13

    Kommission / D'Agostino

    S'agissant de la prétendue violation des règles concernant la charge de la preuve, M. D'Agostino se fonde sur une interprétation erronée desdites règles, dans la mesure où il incombe à la partie qui fait valoir qu'une décision est en réalité fondée sur des motifs autres que ceux indiqués par l'administration de prouver que tel est le cas (voir, en ce sens, ordonnance du 13 janvier 2014, Lebedef/Commission, T-116/13 P et T-117/13 P, RecFP, EU:T:2014:21, point 41).
  • EuG, 02.10.2014 - T-447/13

    Marcuccio / Kommission

    De même, selon une jurisprudence constante, la seule énonciation abstraite d'un moyen dans un pourvoi, non étayée d'indications plus précises, ne satisfait pas à l'obligation de motiver ledit pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance du 13 janvier 2014, Lebedef/Commission, T-116/13 P et T-117/13 P, RecFP, EU:T:2014:21, point 24).
  • EuG, 29.11.2016 - T-513/16

    Brune / Kommission - Verfahren - Kostenfestsetzung - Öffentlicher Dienst -

    Ebenso wenig hat der Umstand, dass es sich um eine pauschale Vergütung handelt, Auswirkungen auf die Beurteilung der Höhe der erstattungsfähigen Kosten durch das Gericht, da sich der Richter auf gefestigte richterrechtliche Kriterien und auf die genauen Angaben stützt, die ihm von den Parteien zu liefern sind (vgl. Beschluss vom 4. März 2016, Lebedef/Kommission, T-116/13 P-DEP und T-117/13 P-DEP, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:138, Rn. 31 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 07.10.2014 - T-59/13

    BT / Kommission

    Selon une jurisprudence constante, il résulte de l'article 11 de l'annexe I du statut de la Cour ainsi que de l'article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2010, Lebedef/Commission, T-52/10 P, RecFP, EU:T:2010:543, point 35, et ordonnance du 13 janvier 2014, Lebedef/Commission, T-116/13 P et T-117/13 P, RecFP, EU:T:2014:21, point 23).
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