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   EuG, 13.03.2017 - T-496/16 DEP   

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EuG, 13.03.2017 - T-496/16 DEP (https://dejure.org/2017,17794)
EuG, Entscheidung vom 13.03.2017 - T-496/16 DEP (https://dejure.org/2017,17794)
EuG, Entscheidung vom 13. März 2017 - T-496/16 DEP (https://dejure.org/2017,17794)
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  • EuG, 28.01.2014 - T-366/10

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.03.2017 - T-496/16
    Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, le caractère « raisonnable " d'un délai doit être apprécié en fonction de l'ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire et du comportement des parties en présence (arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C-334/12 RX-II, EU:C:2013:134, points 28 et 33, et ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366 P-DEP, EU:T:2014:63, point 23).

    En outre, compte tenu, d'une part, du nombre particulièrement élevé et du caractère systématique des recours formés par le requérant devant les juridictions de l'Union contre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 24) et, d'autre part, de l'inaction du requérant à la suite de la lettre de mise en demeure (voir point 20 ci-dessus), il y a lieu de considérer que, dans ces circonstances, la Commission n'a pas laissé s'écouler un délai déraisonnable avant d'introduire la présente demande de taxation des dépens.

    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 32).

    La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l'institution soit tenue de démontrer qu'une telle assistance était objectivement justifiée (voir ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 33 et jurisprudence citée).

    En revanche, la prise en compte, en termes pécuniaires, de l'intervention d'un ou de plusieurs agents aux côtés de l'avocat auquel l'institution concernée a confié le mandat de la représenter relève, en vertu de l'article 140, sous b), du règlement de procédure, du pouvoir d'appréciation dévolu au juge de l'Union dans le cadre d'une procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 34).

    Selon la jurisprudence, à défaut de dispositions du droit de l'Union en matière tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de l'affaire, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 36).

    En effet, à la différence de l'article 133 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur le montant des dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 170 de ce règlement, régissant les modalités d'une contestation sur les dépens récupérables, ne contient pas une telle disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Commission/Marcuccio, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 37).

    Compte tenu des dispositions de l'article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO 2012 L 362, p. 1), le taux d'intérêt applicable est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 69).

  • EuG, 15.07.2011 - T-366/10

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.03.2017 - T-496/16
    En outre, compte tenu, d'une part, du nombre particulièrement élevé et du caractère systématique des recours formés par le requérant devant les juridictions de l'Union contre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 24) et, d'autre part, de l'inaction du requérant à la suite de la lettre de mise en demeure (voir point 20 ci-dessus), il y a lieu de considérer que, dans ces circonstances, la Commission n'a pas laissé s'écouler un délai déraisonnable avant d'introduire la présente demande de taxation des dépens.

    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 32).

    La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l'institution soit tenue de démontrer qu'une telle assistance était objectivement justifiée (voir ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 33 et jurisprudence citée).

    En revanche, la prise en compte, en termes pécuniaires, de l'intervention d'un ou de plusieurs agents aux côtés de l'avocat auquel l'institution concernée a confié le mandat de la représenter relève, en vertu de l'article 140, sous b), du règlement de procédure, du pouvoir d'appréciation dévolu au juge de l'Union dans le cadre d'une procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 34).

    Selon la jurisprudence, à défaut de dispositions du droit de l'Union en matière tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de l'affaire, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 36).

    En effet, à la différence de l'article 133 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur le montant des dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 170 de ce règlement, régissant les modalités d'une contestation sur les dépens récupérables, ne contient pas une telle disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Commission/Marcuccio, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 37).

    Compte tenu des dispositions de l'article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO 2012 L 362, p. 1), le taux d'intérêt applicable est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 69).

  • EuG, 24.11.2010 - T-9/09

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.03.2017 - T-496/16
    Par ailleurs, afin d'apprécier, sur la base des critères rappelés au point 28 ci-dessus, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, il appartient au demandeur de fournir des indications précises (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T-9/09 P-DEP, EU:T:2013:506, point 32).

    Si l'absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d'une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d'appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne la récupération des dépens sollicitée par le demandeur (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T-9/09 P-DEP, EU:T:2013:269, point 39).

  • EuG, 10.06.2008 - T-18/04

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.03.2017 - T-496/16
    Par arrêt du 10 juin 2008, Marcuccio/Commission (T-18/04, EU:T:2008:184), le Tribunal a annulé la décision implicite de rejet de la demande du 25 novembre 2002 pour absence totale de motivation.

    Cette procédure s'était en effet achevée cinq ans et demi plus tard, par le rejet de ladite demande par la note du chef du bureau liquidateur du 1 er août 2008, sur la base d'un nouvel examen de cette demande à la suite de l'annulation, par l'arrêt du 10 juin 2008, Marcuccio/Commission (T-18/04, EU:T:2008:184), pour absence totale de motivation, d'une première décision, implicite, de rejet de cette même demande (voir points 3 à 5 ci-dessus).

  • EuGöD, 23.11.2010 - F-65/09

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.03.2017 - T-496/16
    Par arrêt du 23 novembre 2010, Marcuccio/Commission (F-65/09, EU:F:2010:149), le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours en annulation des notes des 1er et 5 août 2008 introduit par le requérant.

    Quant au moyen tiré de la méconnaissance du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, il a également été rejeté comme manifestement non fondé, dans l'affaire au principal, le Tribunal de la fonction publique ayant pu s'appuyer à cet égard sur l'arrêt du 23 novembre 2010, Marcuccio/Commission (F-65/09, EU:F:2010:149), confirmé sur pourvoi (voir point 6).

  • EuGH, 09.12.2009 - C-432/08

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.03.2017 - T-496/16
    En l'espèce, il y lieu de constater que, l'ordonnance dans l'affaire au principal ayant été prononcée le 9 décembre 2013 (voir point 10 ci-dessus), et la présente demande de taxation des dépens ayant été introduite le 23 août 2016, soit environ deux ans et huit mois et demi après le prononcé de cette ordonnance, un tel délai n'excède pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, le délai raisonnable au-delà duquel le requérant aurait été fondé à considérer que la Commission avait renoncé à son droit de récupérer les dépens exposés (voir, en ce sens, ordonnance du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-432/08 P-DEP, EU:C:2013:108, point 16).
  • EuGH, 28.02.2013 - C-432/08

    Kommission / Marcuccio

    Auszug aus EuG, 13.03.2017 - T-496/16
    En l'espèce, il y lieu de constater que, l'ordonnance dans l'affaire au principal ayant été prononcée le 9 décembre 2013 (voir point 10 ci-dessus), et la présente demande de taxation des dépens ayant été introduite le 23 août 2016, soit environ deux ans et huit mois et demi après le prononcé de cette ordonnance, un tel délai n'excède pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, le délai raisonnable au-delà duquel le requérant aurait été fondé à considérer que la Commission avait renoncé à son droit de récupérer les dépens exposés (voir, en ce sens, ordonnance du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-432/08 P-DEP, EU:C:2013:108, point 16).
  • EuG, 28.05.2013 - T-278/07

    Marcuccio / Kommission - Verfahren - Kostenfestsetzung - Anwaltshonorar -

    Auszug aus EuG, 13.03.2017 - T-496/16
    Si l'absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d'une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d'appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne la récupération des dépens sollicitée par le demandeur (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T-9/09 P-DEP, EU:T:2013:269, point 39).
  • EuG, 16.09.2013 - T-9/09

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.03.2017 - T-496/16
    Par ailleurs, afin d'apprécier, sur la base des critères rappelés au point 28 ci-dessus, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, il appartient au demandeur de fournir des indications précises (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T-9/09 P-DEP, EU:T:2013:506, point 32).
  • EuGH, 21.06.1979 - 126/76

    Dietz / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.03.2017 - T-496/16
    Il ressort de la jurisprudence qu'une demande de taxation des dépens doit être présentée dans un délai raisonnable au-delà duquel la partie qui a été condamnée à les supporter serait fondée à considérer que la partie créancière a renoncé à son droit (voir, en ce sens, ordonnances du 21 juin 1979, Dietz/Commission, 126/76 DEP, EU:C:1979:158, point 1, et du 4 juillet 2013, Kronofrance/Allemagne e.a., C-75/05 P-DEP et C-80/05 P-DEP, EU:C:2013:458, points 14 et 15).
  • EuGH, 28.02.2013 - C-334/12

    Réexamen Arango Jaramillo u.a. / EIB - Überprüfung des Urteils T-234/11 P -

  • EuG, 21.02.2013 - T-85/11

    Marcuccio / Kommission

  • EuGH, 04.07.2013 - C-75/05

    Kronofrance / Deutschland u.a. - Kostenfestsetzung

  • EuGöD, 09.12.2013 - F-3/12

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 22.05.2014 - T-133/14

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 13.03.2017 - T-488/16

    Marcuccio / Kommission

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