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   EuG, 13.06.2014 - T-352/12   

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https://dejure.org/2014,12889
EuG, 13.06.2014 - T-352/12 (https://dejure.org/2014,12889)
EuG, Entscheidung vom 13.06.2014 - T-352/12 (https://dejure.org/2014,12889)
EuG, Entscheidung vom 13. Juni 2014 - T-352/12 (https://dejure.org/2014,12889)
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Volltextveröffentlichungen (2)

  • Europäischer Gerichtshof

    Grupo Flexi de León / HABM (FLEXI)

  • EU-Kommission

    Grupo Flexi de León, SA de CV gegen Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Model

    [fremdsprachig]

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Grupo Flexi de León / HABM (FLEXI)

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Aufhebung der Entscheidung R 1335/2011"2 der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) vom 4. Mai 2012, mit der die Beschwerde gegen die Entscheidung des Prüfers, die Eintragung der Wortmarke "FLEXI" für Waren der Klassen 18 und 25 ...

 
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Wird zitiert von ... (7)

  • EuG, 16.12.2015 - T-381/13

    Perfetti Van Melle / HABM (DAISY)

    Cette disposition poursuit ainsi un but d'intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du 13 juin 2014, Grupo Flexi de León/OHMI (FLEXI), T-352/12, EU:T:2014:519, point 14 et jurisprudence citée].

    En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l'enregistrement est demandé sont, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix, si l'expérience s'avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s'avère négative (voir arrêt FLEXI, point 49 supra, EU:T:2014:519, point 15 et jurisprudence citée).

    Il en résulte que, pour qu'un signe tombe sous le coup de l'interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu'il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d'une de leurs caractéristiques (voir arrêt FLEXI, point 49 supra, EU:T:2014:519, point 16 et jurisprudence citée).

    Il convient également de rappeler que l'appréciation du caractère descriptif d'un signe ne peut être opérée que, d'une part, par rapport à la perception qu'en a le public concerné et, d'autre part, par rapport aux produits ou aux services en cause (voir arrêt FLEXI, point 49 supra, EU:T:2014:519, point 17 et jurisprudence citée).

    Aux fins de l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il y a lieu d'examiner, sur la base d'une signification donnée des signes verbaux en cause, s'il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre les signes DAISY ou MARGARITAS et les produits pour lesquels les enregistrements ont est demandés (voir, en ce sens, arrêt FLEXI, point 49 supra, EU:T:2014:519, point 19 et jurisprudence citée).

    De surcroît et en tout état de cause, il convient d'ajouter qu'il a déjà été constaté dans la jurisprudence que l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 n'opère pas de distinction, dans le cadre de l'appréciation du caractère éventuellement descriptif d'un signe, selon que celui-ci désigne des caractéristiques essentielles sur le plan commercial ou seulement accessoires (voir, en ce sens, arrêt FLEXI, point 49 supra, EU:T:2014:519, point 29 et jurisprudence citée).

    Nonobstant ce qui précède, le Tribunal considère que ni le mot « daisy " ni le mot « margaritas " ne présentent de lien suffisamment direct avec la caractéristique des produits en cause consistant en leur forme, contrairement aux exigences de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et de la jurisprudence correspondante (voir arrêt FLEXI, point 49 supra, EU:T:2014:519, point 19 et jurisprudence citée).

    À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il suffit qu'un des motifs absolus de refus énumérés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 s'applique pour que les signes ne puissent être enregistrés comme marques communautaires (voir arrêt FLEXI, point 49 supra, EU:T:2014:519, point 38 et jurisprudence citée).

  • EuG, 09.11.2016 - T-716/15

    Gallardo Blanco / EUIPO - Expasa Agricultura y Ganadería (Représentation d'un

    En effet, il importe de rappeler que ni l'EUIPO ni le Tribunal ne sont liés par des décisions de l'OEPM [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 16 mars 2005, L'Oréal/OHMI - Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, EU:T:2005:102, point 68, et du 13 juin 2014, Grupo Flexi de León/OHMI (FLEXI), T-352/12, non publié, EU:T:2014:519, point 32].

    S'agissant des références faites par le requérant à la pratique décisionnelle de la division d'opposition, d'une part, il y a lieu d'observer qu'il résulte d'une jurisprudence constante que la légalité des décisions des chambres de recours s'apprécie uniquement sur la base du règlement n° 207/2009, tel qu'interprété par le juge de l'Union européenne, et non sur la base d'une pratique décisionnelle antérieure de l'EUIPO (voir arrêt du 16 mars 2005, FLEXI AIR, T-112/03, EU:T:2005:102, point 68 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 13 juin 2014, FLEXI, T-352/12, non publié, EU:T:2014:519, point 32 et jurisprudence citée).

  • EuG, 13.12.2016 - T-58/16

    Apax Partners / EUIPO - Apax Partners Midmarket (APAX)

    Dès lors, le caractère enregistrable d'un signe en tant que marque de l'Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu'interprété par le juge de l'Union, et non sur la base d'une pratique antérieure des chambres de recours [voir arrêt du 13 juin 2014, Grupo Flexi de León/OHMI (FLEXI), T-352/12, non publié, EU:T:2014:519, point 32 et jurisprudence citée].

    Selon ce dernier principe, nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise dans le cadre d'une autre procédure (voir arrêt du 13 juin 2014, FLEXI, T-352/12, non publié, EU:T:2014:519, point 33 et jurisprudence citée).

  • EuG, 16.03.2016 - T-201/14

    The Body Shop kann "SPA WISDOM" nicht als Gemeinschaftsmarke eintragen lassen

    À cet égard, premièrement, il y a lieu d'observer qu'il résulte d'une jurisprudence constante que la légalité des décisions des chambres de recours s'apprécie uniquement sur la base du règlement n° 207/2009, tel qu'interprété par le juge de l'Union européenne, et non sur la base d'une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci [voir arrêt du 16 mars 2005, L'Oréal/OHMI - Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, EU:T:2005:102, point 68 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 13 juin 2014, Grupo Flexi de León/OHMI (FLEXI), T-352/12, EU:T:2014:519, point 32 et jurisprudence citée].
  • EuG, 09.03.2017 - T-104/16

    Puma / EUIPO (FOREVER FASTER)

    Dès lors, le caractère enregistrable d'un signe en tant que marque de l'Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu'interprété par le juge de l'Union, et non sur la base d'une pratique antérieure des chambres de recours [voir arrêt du 13 juin 2014, Grupo Flexi de León/OHMI (FLEXI), T-352/12, non publié, EU:T:2014:519, point 32 et jurisprudence citée].
  • EuG, 23.04.2018 - T-354/17

    Genomic Health/ EUIPO (ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE)

    Au demeurant, la circonstance que ce mot n'est pas cité dans les dictionnaires en tant que tel ne modifie pas l'appréciation selon laquelle il est descriptif des services visés par la marque demandée [voir, en ce sens, arrêts du 13 juin 2014, Grupo Flexi de León/OHMI (FLEXI), T-352/12, non publié, EU:T:2014:519, point 23, et du 18 mai 2017, 1NSTASITE, T-375/16, non publié, EU:T:2017:348, point 54].
  • EuG, 07.10.2015 - T-187/14

    Sonova Holding / HABM (Flex)

    Tout d'abord, il y a lieu de constater que la question de savoir si le terme « flex " est cité, en tant qu'abréviation ou affixe des mots « flexible " ou « flexibilité ", dans les dictionnaires n'est pas pertinente, dès lors qu'il n'est pas habituel que les abréviations soient définies dans les dictionnaires [voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2014, Grupo Flexi de León/OHMI (FLEXI), T-352/12, EU:T:2014:519, point 24].
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