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   EuG, 13.09.2010 - T-416/05   

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EuG, 13.09.2010 - T-416/05 (https://dejure.org/2010,97341)
EuG, Entscheidung vom 13.09.2010 - T-416/05 (https://dejure.org/2010,97341)
EuG, Entscheidung vom 13. September 2010 - T-416/05 (https://dejure.org/2010,97341)
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  • EuG, 13.09.2010 - T-415/05

    Das Gericht erklärt die Entscheidung der Kommission über staatliche Beihilfen

    Auszug aus EuG, 13.09.2010 - T-416/05
    Par ordonnance du 18 mai 2010, 1e président de la sixième chambre a ordonné, après avoir entendu l'ensemble des parties, la jonction des affaires T-415/05, T-416/05 et T-423/05 aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.

    Dans l'affaire T-415/05, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :.

    Dans l'affaire T-415/05, la République hellénique, qui avait demandé le renvoi de l'affaire devant la grande chambre, a confirmé le retrait de cette demande lors de l'audience.

    La Commission a également soutenu que, dans l'affaire T-415/05, la République hellénique ne justifiait plus d'un intérêt à agir, à la suite du remboursement des aides visées dans la décision attaquée.

    En premier lieu, en ce qui concerne l'irrecevabilité alléguée du recours formé par la République hellénique (affaire T-415/05), il convient de souligner que, selon une jurisprudence bien établie, l'article 230 CE fait une distinction nette entre le droit de recours en annulation des institutions communautaires et des États membres, d'une part, et celui des personnes physiques et morales, d'autre part, le deuxième alinéa de cet article ouvrant notamment à tout État membre le droit de contester, par un recours en annulation, la légalité des décisions de la Commission, sans que l'exercice de ce droit soit conditionné par la justification d'un intérêt à agir.

    Les requérantes contestent les constatations de la Commission relatives, en premier lieu, à l'existence d'une continuité économique entre OA et NOA aux fins de la récupération des aides (affaires T-415/05 et T-416/05), en deuxième lieu, à l'octroi d'aides d'État à NOA (affaires T-415/05 et T-416/05) et, en troisième lieu, à l'octroi d'aides d'État à OA (affaires T-415/05, T-416/05 et T-423/05).

    En outre, elles invoquent, en quatrième lieu, la méconnaissance du droit de l'État membre concerné d'être entendu (affaires T-415/05 et T-423/05), en cinquième lieu, la violation du principe de proportionnalité (affaires T-415/05 et T-416/05) et, en sixième lieu, la violation du principe ne bis in idem (affaires T-415/05 et T-423/05).

    Sur la prise en considération d'une continuité économique entre OA et NOA aux fins de la récupération des aides (affaires T-415/05 et T-416/05).

    Dans les mémoires en défense dans les affaires T-415/05 et T-416/05, elle suggère tout d'abord que, à la différence de l'arrêt du 12 mai 2005, 1a décision attaquée n'aborde pas la question relative à la récupération, auprès de NOA, d'aides octroyées à OA.

    En second lieu, dans les affaires T-415/05 et T-416/05, la Commission conteste l'argumentation des requérantes tendant à démontrer que NOA ne succède pas à OA aux fins de la récupération des aides litigieuses.

    À cet égard, il convient de relever dès à présent que les moyens invoqués par les requérantes, dans les affaires T-415/05 et T-423/05, en vue d'obtenir l'annulation de l'article 1 er , paragraphe 4, de la décision attaquée, doivent être rejetés, ainsi qu'il sera établi ci-après par le Tribunal (voir points 378 à 394 ci-après).

    Au préalable, il convient de relever que la Commission a justifié, dans les dupliques dans les affaires T-415/05 et T-416/05, ses prises de position contradictoires en ce qui concerne l'interprétation de la décision attaquée, par son incertitude quant à la date précise de constitution de NOA (voir point 90 ci-dessus).

    Avant d'examiner le bien-fondé des moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation, avancés par les requérantes dans les affaires T-415/05 et T-416/05, il y a lieu de rejeter l'allégation d'irrecevabilité par NOA des prétendus moyens nouveaux de la Commission relatifs, d'une part, à la volonté alléguée de la République hellénique de contourner l'obligation de récupération et, d'autre part, à l'illégalité alléguée de l'existence de NOA (voir point 34 ci-dessus).

    Sur l'aide octroyée à NOA (article 1 er , paragraphe 1, de la décision attaquée) (affaires T-415/05 et T-416/05).

    a) Sur le paiement anticipé du montant surestimé de la valeur des éléments d'actif d'OA transférés à NOA (article 1 er , paragraphe 2, de la décision attaquée) (affaires T-415/05 et T-423/05).

    Sur la violation de l'article 87, paragraphe 1, CE et le défaut de motivation (affaires T-415/05 et T-423/05).

    Sur la violation de l'article 87, paragraphe 3, CE et le défaut de motivation (affaire T-415/05).

    b) Sur la mise en oeuvre de certaines garanties de l'État (article 1 er , paragraphe 3, de la décision attaquée) (affaires T-415/05 et T-423/05).

    c) Sur la tolérance à l'égard du non-paiement de dettes d'impôts et de sécurité sociale (article 1 er , paragraphe 4, de la décision attaquée) (affaires T-415/05, T-416/05 et T-423/05).

    Sur la violation du droit d'être entendu (affaires T-415/05 et T-423/05).

    Par ailleurs, il convient de rappeler que, dans l'affaire T-415/05, en ce qui concerne les mesures litigieuses en faveur de NOA, il a déjà été jugé que la Commission avait violé les dispositions de l'article 87, paragraphe 1, CE, en s'abstenant de vérifier si les loyers versés par cette compagnie à OA et à la République hellénique, pour la sous-location d'avions, étaient inférieurs aux prix du marché (voir points 248 à 253 ci-dessus), de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner en l'occurrence l'incidence de l'absence de communication du rapport Moore Stephens aux autorités helléniques, sur l'issue de la procédure.

    Pour ce qui est, dans les affaires T-415/05 et T-423/05, des mesures litigieuses en faveur d'OA, il importe de relever que les requérantes n'invoquent aucun élément concret permettant de supposer que, si les autorités helléniques avaient disposé du rapport Moore Stephens avant l'adoption de la décision attaquée, elles auraient pu faire valoir des arguments susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue de la procédure.

    Sur la violation du principe de proportionnalité (T-415/05 et T-416/05).

    Dans l'affaire T-415/05, la République hellénique soutient que - dans l'hypothèse dans laquelle la décision attaquée devrait être interprétée dans le sens que NOA serait également tenue de rembourser des aides versées à OA, en exécution de l'article 2, paragraphe 1, de la décision attaquée, ce qu'elle conteste -, il serait disproportionné d'exiger la récupération auprès de NOA notamment du montant de 354 millions d'euros, visé à l'article 1 er , paragraphe 4, de cette décision, alors même que cette société n'a commencé à exercer son activité qu'à partir du 12 décembre 2003 et que la Commission n'a constaté aucune aide en sa faveur sous la forme d'une tolérance à l'égard du non-paiement d'impôts et de cotisations de sécurité sociale.

    Sur la violation du principe ne bis in idem (affaires T-415/05 et T-423/05).

  • EuG, 17.12.2008 - T-196/04

    DAS GERICHT ERKLÄRT DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION ÜBER DIE VORTEILE, DIE

    Auszug aus EuG, 13.09.2010 - T-416/05
    p. II-435, point 270 ; voir, également, arrêt du Tribunal du 17 décembre 2008, Ryanair/Commission, T-196/04, Rec.
  • EuG - T-271/00

    Ligabue Catering / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.09.2010 - T-416/05
    Les conditions de recevabilité relèvent des fins de non-recevoir d'ordre public que le juge de l'Union européenne peut à tout moment examiner d'office (voir ordonnance du Tribunal du 10 mars 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e.a./Commission, T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, T-245/00 à T-248/00, T-250/00, T-252/00, T-256/00 à T-259/00, T-265/00, T-267/00, T-268/00, T-271/00, T-274/00 à T-276/00, T-281/00, T-287/00 et T-296/00, Rec.
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