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   EuG, 13.12.2018 - T-537/17   

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EuG, 13.12.2018 - T-537/17 (https://dejure.org/2018,41676)
EuG, Entscheidung vom 13.12.2018 - T-537/17 (https://dejure.org/2018,41676)
EuG, Entscheidung vom 13. Dezember 2018 - T-537/17 (https://dejure.org/2018,41676)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    De Loecker / EAD

    Öffentlicher Dienst - EAD - Bedienstete auf Zeit - Mobbing - Antrag auf Beistand - Ablehnung des Antrags - Recht auf Anhörung - Haftung

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    De Loecker / EAD

Sonstiges

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (19)

  • EuGöD, 16.12.2015 - F-34/15

    De Loecker / EAD

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-537/17
    Par arrêt du 16 décembre 2015, De Loecker/SEAE (F-34/15, EU:F:2015:153), le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision du 14 avril 2014, au motif qu'il ressortait du dossier que, après avoir reçu la demande d'assistance, le SEAE s'était limité à en accuser réception le 20 décembre 2013 et n'avait jamais entendu le requérant, dans le cadre du traitement de ladite demande, avant l'adoption de la décision du 14 avril 2014, en sorte que le droit du requérant d'être entendu n'avait pas été respecté par le SEAE, en violation de l'article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte (arrêt du 16 décembre 2015, De Loecker/SEAE, F-34/15, EU:F:2015:153, points 44 et 45).

    Il était précisé que cette proposition constituait une audition du requérant concernant l'intention de l'administration de rejeter sa plainte en exécution de l'arrêt du 16 décembre 2015, De Loecker/SEAE (F-34/15, EU:F:2015:153).

    Il ajoutait qu'il saisissait le haut représentant d'une réclamation pour défaut d'avoir pris, en temps utile, les mesures que comportait l'exécution de l'arrêt du 16 décembre 2015, De Loecker/SEAE (F-34/15, EU:F:2015:153).

    Le 10 octobre 2016, 1e secrétaire général du SEAE a, au titre de l'exécution de l'arrêt du 16 décembre 2015, De Loecker/SEAE (F-34/15, EU:F:2015:153), rejeté la demande d'assistance du requérant introduite au titre des articles 12 bis et 24 du statut, en partie comme étant irrecevable et, en tout état de cause, comme étant non fondée (ci-après la « décision attaquée ").

    Dans le cadre de son premier moyen, le requérant fait valoir, en se fondant sur les points 43 à 50 de l'arrêt du 16 décembre 2015, De Loecker/SEAE (F-34/15, EU:F:2015:153), qu'il n'a jamais eu connaissance du mandat d'enquête conféré par le SEAE à l'IDOC et que ce dernier ne l'a jamais entendu pour lui permettre de répondre aux questions des enquêteurs et de leur fournir les éléments établissant le bien-fondé de sa demande d'assistance pour harcèlement moral à l'égard du directeur général administratif.

    Il s'ensuit que le SEAE aurait, en adoptant la décision attaquée, méconnu les motifs de l'arrêt du 16 décembre 2015, De Loecker/SEAE (F-34/15, EU:F:2015:153).

    En conséquence, en exécution de l'arrêt du 16 décembre 2015, De Loecker/SEAE (F-34/15, EU:F:2015:153), le SEAE a décidé de reprendre la procédure sur la base des éléments fournis par le requérant dans sa plainte du 9 décembre 2013, dans laquelle ce dernier avait fourni un aperçu détaillé des éléments qui, selon lui, étaient de nature à démontrer un harcèlement moral par le directeur général administratif.

    Dans le cadre de son second moyen, le requérant rappelle que le Tribunal de la fonction publique a, dans l'arrêt du 16 décembre 2015, De Loecker/SEAE (F-34/15, EU:F:2015:153), annulé la décision du SEAE du 14 avril 2014, qui est ainsi réputée n'avoir jamais existé dans l'ordre juridique de l'Union.

    Il y a lieu d'examiner ensemble, ainsi d'ailleurs que l'a fait le SEAE dans son mémoire en défense, les deux moyens invoqués par le requérant, lesquels se résument en fait à ce que ce dernier fait valoir, ainsi qu'il l'a d'ailleurs réitéré lors de l'audience, que le SEAE, en ne l'entendant pas à un stade préliminaire, n'a pas procédé à l'exécution correcte de l'arrêt du 16 décembre 2015, De Loecker/SEAE (F-34/15, EU:F:2015:153).

    Il convient de rappeler que le Tribunal de la fonction publique a jugé, aux points 41 à 51 de l'arrêt du 16 décembre 2015, De Loecker/SEAE (F-34/15, EU:F:2015:153), ce qui suit :.

    En l'espèce, il convient de rappeler que le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 49 de l'arrêt du 16 décembre 2015, De Loecker/SEAE (F-34/15, EU:F:2015:153), que, si le requérant avait été entendu avant que l'administration ne décide de clôturer le dossier sans suite, il aurait pu convaincre le SEAE d'adopter une décision différente et « d'ouvrir une enquête administrative sur les faits faisant l'objet de sa demande d'assistance ".

    Il s'ensuit que, en n'entendant pas le requérant dans le cadre de l'analyse préliminaire à l'ouverture d'une enquête administrative, le SEAE n'a pas correctement exécuté l'arrêt du 16 décembre 2015, De Loecker/SEAE (F-34/15, EU:F:2015:153), et a violé le droit du requérant d'être entendu.

    Le requérant demande la condamnation du SEAE à lui verser la somme de 250 000 euros au titre de son préjudice moral, au motif que, en adoptant la décision attaquée, il n'a pas correctement exécuté l'arrêt du 16 décembre 2015, De Loecker/SEAE (F-34/15, EU:F:2015:153), ce qui constitue une violation manifeste de ses droits.

    Il y a lieu, en l'espèce, de considérer que, s'agissant du préjudice moral résultant de la violation du droit d'être entendu dans le cadre de l'exécution de l'arrêt du 16 décembre 2015, De Loecker/SEAE (F-34/15, EU:F:2015:153), l'annulation de la décision attaquée constitue en elle-même une réparation adéquate du préjudice que le requérant a subi dans le cas d'espèce.

  • EuG, 14.02.2017 - T-270/16

    Kerstens / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-537/17
    Le requérant ajoute que, depuis l'arrêt du 14 février 2017, Kerstens/Commission (T-270/16 P, non publié, EU:T:2017:74), l'IDOC communique au fonctionnaire qui a demandé l'assistance de son institution au titre des articles 12 bis et 24 du statut son projet de rapport préliminaire pour observations.

    Par ailleurs, l'arrêt du 14 février 2017, Kerstens/Commission (T-270/16 P, non publié, EU:T:2017:74), ne serait pas applicable, car il concernait une procédure disciplinaire.

    Cette interprétation est, par ailleurs, conforme à l'arrêt du 14 février 2017, Kerstens/Commission (T-270/16 P, non publié, EU:T:2017:74), dans lequel le Tribunal a considéré que, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, le requérant devait être entendu avant l'adoption de la note d'analyse de l'IDOC et que le Tribunal de la fonction publique avait commis une erreur de droit en considérant que le vice résultant de l'absence d'audition de la partie requérante pendant la première phase de la procédure, en vue de l'ouverture éventuelle d'une procédure disciplinaire, avait été purgé par son audition lors de la seconde phase, constituée par la procédure disciplinaire proprement dite, confondant ainsi l'objet de l'obligation d'entendre le fonctionnaire lors de ces deux phases (voir, en particulier, point 78 dudit arrêt).

    En premier lieu, l'arrêt du 14 février 2017, Kerstens/Commission (T-270/16 P, non publié, EU:T:2017:74), serait postérieur à l'adoption de la décision attaquée.

  • EuG, 29.09.2005 - T-218/02

    Napoli Buzzanca / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-537/17
    À cet égard, il convient de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante dans le domaine de la fonction publique que l'engagement de la responsabilité de l'Union est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions, à savoir l'illégalité du comportement reproché à l'institution, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, EU:C:1987:562, point 30 ; du 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T-218/02, EU:T:2005:343, point 97, et du 12 juillet 2012, Commission/Nanopoulos, T-308/10 P, EU:T:2012:370, point 102).

    Il s'ensuit que, même dans l'hypothèse où une faute d'une institution est établie, la responsabilité de l'Union n'est engagée que si la partie requérante est parvenue à démontrer la réalité de son préjudice (voir arrêt du 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T-218/02, EU:T:2005:343, point 98 et jurisprudence citée).

    La demande d'indemnisation de ce chef de préjudice doit, dès lors, être rejetée (voir, en ce sens, arrêt du 7 octobre 1985, van der Stijl/Commission, 128/84, EU:C:1985:395, point 26 ; voir également, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T-218/02, EU:T:2005:343, point 101 et jurisprudence citée).

  • EuGöD, 13.11.2014 - F-78/13

    De Loecker / EAD

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-537/17
    Par arrêt du 13 novembre 2014, De Loecker/SEAE (F-78/13, EU:F:2014:246), le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours en annulation.

    Par lettre du 14 avril 2016, 1e SEAE a indiqué au requérant qu'il convenait de mettre sa plainte dans la perspective des arrêts du 13 novembre 2014, De Loecker/SEAE (F-78/13, EU:F:2014:246), et du 9 septembre 2015, De Loecker/SEAE (F-28/14, EU:F:2015:101), qui avaient validé les décisions prises par le SEAE pour son rappel à Bruxelles ainsi que pour la résiliation de son contrat d'agent temporaire.

  • EuGöD, 09.09.2015 - F-28/14

    De Loecker / EAD

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-537/17
    Le requérant a formé un recours en annulation le 28 mars 2014 à l'encontre de cette décision, qui a, par arrêt du 9 septembre 2015, De Loecker/SEAE (F-28/14, EU:F:2015:101), été rejeté par le Tribunal de la fonction publique.

    Par lettre du 14 avril 2016, 1e SEAE a indiqué au requérant qu'il convenait de mettre sa plainte dans la perspective des arrêts du 13 novembre 2014, De Loecker/SEAE (F-78/13, EU:F:2014:246), et du 9 septembre 2015, De Loecker/SEAE (F-28/14, EU:F:2015:101), qui avaient validé les décisions prises par le SEAE pour son rappel à Bruxelles ainsi que pour la résiliation de son contrat d'agent temporaire.

  • EuGH, 07.10.1985 - 128/84

    Van der Stijl / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-537/17
    La demande d'indemnisation de ce chef de préjudice doit, dès lors, être rejetée (voir, en ce sens, arrêt du 7 octobre 1985, van der Stijl/Commission, 128/84, EU:C:1985:395, point 26 ; voir également, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T-218/02, EU:T:2005:343, point 101 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 16.12.1987 - 111/86

    Delauche / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-537/17
    À cet égard, il convient de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante dans le domaine de la fonction publique que l'engagement de la responsabilité de l'Union est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions, à savoir l'illégalité du comportement reproché à l'institution, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, EU:C:1987:562, point 30 ; du 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T-218/02, EU:T:2005:343, point 97, et du 12 juillet 2012, Commission/Nanopoulos, T-308/10 P, EU:T:2012:370, point 102).
  • EuG, 12.12.2000 - T-223/99

    Dejaiffe / HABM

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-537/17
    En ce qui concerne le préjudice moral, il ressort de la jurisprudence que l'annulation d'un acte de l'administration peut constituer, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral qu'un agent peut avoir subi, sauf lorsque l'acte illégal de l'administration comporte une appréciation des capacités ou du comportement de l'agent susceptible de le blesser (arrêt du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T-223/99, EU:T:2000:292, point 91).
  • EuG, 12.09.2007 - T-249/04

    Combescot / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-537/17
    42 En outre, il a déjà été jugé qu'une décision rejetant une demande d'assistance constitue un acte faisant grief au demandeur (arrêts du 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T-249/04, EU:T:2007:261, point 32, et du 11 mai 2010, Nanopoulos/Commission, F-30/08, EU:F:2010:43, point 93).
  • EuGöD, 11.05.2010 - F-30/08

    Nanopoulos / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-537/17
    42 En outre, il a déjà été jugé qu'une décision rejetant une demande d'assistance constitue un acte faisant grief au demandeur (arrêts du 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T-249/04, EU:T:2007:261, point 32, et du 11 mai 2010, Nanopoulos/Commission, F-30/08, EU:F:2010:43, point 93).
  • EuGöD, 16.05.2012 - F-61/10

    AF / Kommission

  • EuGöD, 16.05.2012 - F-42/10

    Skareby / Kommission

  • EuG, 12.07.2012 - T-308/10

    Kommission / Nanopoulos

  • EuGöD, 11.07.2013 - F-46/11

    Tzirani / Kommission - Öffentlicher Dienst - Mobbing - Begriff des Mobbings -

  • EuGöD, 23.10.2013 - F-39/12

    BQ / Rechnungshof

  • EuG, 23.09.2015 - T-114/13

    Cerafogli / EZB

  • EuGöD, 08.10.2015 - F-106/13

    DD / FRA

  • EuGH, 16.06.2016 - C-154/14

    SKW Stahl-Metallurgie und SKW Stahl-Metallurgie Holding / Kommission -

  • EuGöD, 12.09.2013 - F-78/13

    De Loecker / EAD

  • EuGH, 04.06.2020 - C-187/19

    EAD/ De Loecker - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Europäischer Auswärtiger

    Mit seinem Rechtsmittel beantragt der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) die Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 13. Dezember 2018, De Loecker/EAD (T-537/17, nicht veröffentlicht, im Folgenden: angefochtenes Urteil, EU:T:2018:951), mit dem dieses zum einen seine Entscheidung vom 10. Oktober 2016, den von Herrn Stéphane De Loecker gemäß den Art. 12a und 24 des Statuts der Beamten der Europäischen Union gestellten Beistandsantrag abzulehnen (im Folgenden: streitige Entscheidung), aufgehoben und zum anderen dessen Klage auf Ersatz des ihm angeblich entstandenen Schadens abgewiesen hat.
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