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   EuG, 13.12.2018 - T-543/16, T-544/16   

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https://dejure.org/2018,41687
EuG, 13.12.2018 - T-543/16, T-544/16 (https://dejure.org/2018,41687)
EuG, Entscheidung vom 13.12.2018 - T-543/16, T-544/16 (https://dejure.org/2018,41687)
EuG, Entscheidung vom 13. Dezember 2018 - T-543/16, T-544/16 (https://dejure.org/2018,41687)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Carpenito / Rat

    Öffentlicher Dienst - Dienstbezüge - Jährliche Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten - Verordnungen (EU) Nrn. 422/2014 und 423/2014 - Anpassung der Gehälter und Versorgungsbezüge für die Jahre 2011 und 2012 - ...

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Carpenito / Rat

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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (33)

  • EuGH, 19.11.2013 - C-63/12

    Der Rat der EU durfte den auf die "Angleichungsmethode" gestützten Vorschlag der

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-543/16
    Le 19 novembre 2013, 1a Cour a rejeté les recours introduits par la Commission dans les affaires C-63/12 et C-196/12, et prononcé, en conséquence, un non-lieu à statuer concernant le recours introduit par le Conseil dans l'affaire C-66/12 (arrêts du 19 novembre 2013, Conseil/Commission, C-66/12, EU:C:2013:751 ; du 19 novembre 2013, Commission/Conseil, C-63/12, EU:C:2013:752, et du 19 novembre 2013, Commission/Conseil, C-196/12, EU:C:2013:753).

    Elle a précisé que cet accord était le résultat de négociations intenses avec le Parlement et le Conseil à la suite de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), et correspondait, en outre, à sa volonté d'aboutir à un accord rapide et raisonnable sur toutes les questions relatives à l'adaptation annuelle des rémunérations, ainsi que de la marge d'appréciation reconnue au Parlement et au Conseil par l'arrêt de la Cour en question.

    Ils ajoutent que, à la suite de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), la Commission a soumis, le 10 décembre 2013, une nouvelle proposition au Conseil sur l'année 2011 et qu'il n'y avait aucune raison pour le Conseil de ne pas la suivre.

    En outre, les requérants relèvent que l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), se réfère au caractère objectif de la notion de « détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale ", ce qui mettrait à la charge du Conseil l'obligation de se fonder sur des éléments pertinents et d'assortir sa décision d'une motivation solide et exhaustive.

    En particulier, un acte est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de la personne concernée, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise (voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil, C-63/12, EU:C:2013:752, point 99).

    En premier lieu, il ressort des considérants des règlements contestés que le législateur s'est largement référé à l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), qui a constitué la raison d'adoption de ces règlements.

    En outre, dans les considérants 4 et 5 des règlements contestés, le législateur s'est fondé sur le large pouvoir d'appréciation que l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), lui avait reconnu en matière d'adaptation des rémunérations et des pensions pour évaluer les données économiques et sociales allant du 1 er juillet 2010 au 31 décembre 2011 quant au règlement n o 422/2014, et du 1 er juillet 2011 au 31 décembre 2012 en ce qui concerne le règlement n o 423/2014.

    Cet élément est confirmé au point 60 de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), où la Cour considère que l'application de l'article 10 de l'annexe XI du statut se fait « en s'écartant [du] calcul mathématique ".

    À cet égard, la Cour a considéré dans son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), que, lors du déclenchement de la clause d'exception prévue à l'article 10 de l'annexe XI du statut, en cas de conclusions contraires, l'initiative revenait exclusivement au Conseil et non à la Commission.

    Toutefois, il ressort du point 78 de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), que la question de la compétence pour l'activation de la clause d'exception est étroitement liée à celle du fond, à savoir l'existence ou non d'une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale.

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au point susvisé de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), la Cour a considéré que « le Conseil n'a[vait] pas commis de détournement de pouvoir et n'a[vait] violé ni l'article 65 du statut ni les articles 3 et 10 de l'annexe XI de celui-ci ".

    De surcroît, il ressort des considérants 1 et 3 des règlements contestés que la raison de leur adoption était la mise en conformité avec l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), lequel y est explicitement mentionné.

    Au demeurant, en tenant compte de la large marge d'appréciation reconnue au point 58 de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), aux institutions concernées quant au contenu des mesures à prendre lors de l'application de l'article 10 de l'annexe XI du statut, il ne ressort pas du dossier que le législateur a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre de la clause d'exception.

    Toutefois, conformément à l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), cette différence d'appréciation de la situation économique à l'intérieur de l'Union n'était pas de nature à restreindre le pouvoir du Conseil de constater que les conditions requises par l'article 10 de l'annexe XI du statut se trouvaient réunies aux fins du déclenchement de la clause d'exception.

    En second lieu, les requérants se réfèrent au point 64 de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), auquel la Cour a considéré que « la notion de "détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale constatée à l'intérieur de l'Union" au sens de l'article 10 de l'annexe XI du statut constitu[ait] une notion objective ".

    Or, force est de constater que, dans l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), après la constatation du caractère objectif de la notion de « détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale ", la Cour se réfère à trois reprises, à savoir aux points 65, 72, 74, aux « données objectives " qui devaient être soumises par la Commission au Conseil aux fins d'application de la clause d'exception.

    Dans la mesure où, par cet argument, les requérants entendent faire valoir que le caractère objectif de la notion susmentionnée entraînait l'obligation pour le Conseil de faire siennes les conclusions de la Commission prônant l'application de la « méthode normale ", cela aboutirait à une situation qui serait contraire à l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752).

    Les requérants soutiennent que, en ce qui concerne l'exercice 2012, 1e législateur n'était pas lié par l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), de sorte qu'il devait procéder à une nouvelle appréciation de la situation économique.

    Il convient aussi de relever que les considérants des règlements contestés se réfèrent à l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), en faisant explicitement ressortir que ces règlements ont été adoptés aux fins d'exécution de cet arrêt.

    En deuxième lieu, les requérants contestent précisément la légalité du règlement n o 423/2014, en alléguant qu'il n'a pas été pris en exécution de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), et que, partant, il aurait dû être adopté sur la base des conditions prévues par les articles 10 et 11 de l'annexe XI du statut modifié par le règlement n o 1023/2013.

    Le règlement n o 1023/2013 ayant prévu la nouvelle méthode d'adaptation des rémunérations pour la période allant du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2023, est entré en vigueur en octobre 2013, à savoir avant la publication de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752).

    Les requérants allèguent que l'article 19 de l'annexe XIII du statut n'était pas applicable dans le cas des adaptations salariales de 2012, dès lors que le règlement n o 423/2014 n'était pas censé se conformer à l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752).

    S'il est vrai que l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), ne concernait que l'année 2011, 1'analogie des questions juridiques posées quant à cet exercice par rapport à l'année 2012, entraînait la transposition des appréciations de la Cour dans cet arrêt à la situation en 2012.

    Ainsi, étant donné que l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), a tranché une question de principe, c'est-à-dire la question de savoir s'il revenait en dernier lieu à la Commission ou au Conseil de déclencher la clause d'exception prévue par l'article 10 de l'annexe XI du statut, les conclusions de la Cour s'étendaient aussi à l'année 2012 pour laquelle le législateur avait aussi opté en faveur de l'application de la clause d'exception.

    Cela est confirmé par la Cour, aux points 59 et 60 de son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), où elle considère ce qui suit :.

    Il ressort clairement de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), que, dans le cadre de l'adaptation des rémunérations et des pensions, les institutions avaient chaque année le choix entre la « méthode normale " et la clause d'exception.

    Cela est d'autant plus vrai que la Cour, dans son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), n'a pas posé des limites au Conseil quant à sa capacité d'opter pour le déclenchement de la clause d'exception.

    En somme, ni le contenu de l'article 10 de l'annexe XI du statut ni l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), n'impliquent l'application du parallélisme à son égard.

    Il convient à cet égard de rappeler, ainsi qu'il a déjà été fait au point 120 ci-dessus, que, conformément au point 60 de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), les institutions étaient obligées de statuer chaque année sur l'adaptation des rémunérations sur la base soit de la « méthode normale " soit de la clause d'exception.

    Cette démarche de l'administration serait dépourvue de fondement légal, dès lors que la clause d'exception constituait, dans le cadre du statut, l'une des deux modalités d'application de son article 65 et que, selon l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), il revenait au Conseil de décider, dans un premier temps, du recours à la clause d'exception.

    En deuxième lieu, quant à la proportionnalité des mesures contestées par rapport au but légitime poursuivi, les conclusions de la Cour dans l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), sont également pertinentes dans le cadre du présent argument soulevé dans le cadre de l'exception d'illégalité.

  • EuG, 15.09.2016 - T-456/14

    TAO-AFI und SFIE-PE / Parlament und Rat - Dienst- und Versorgungsbezüge der

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-543/16
    Le 15 septembre 2016, 1e Tribunal a rejeté le recours (arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil, T 456/14, EU:T:2016:493).

    La procédure a été reprise à la suite du prononcé de l'arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil (T-456/14, EU:T:2016:493).

    À la suite du prononcé de l'arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil (T-456/14, EU:T:2016:493), la procédure a été reprise.

    Par mesure d'organisation de la procédure, adoptée sur le fondement de l'article 89, paragraphe 3, sous b), du règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à indiquer si elles avaient des observations à présenter en ce qui concerne l'incidence, sur les présentes affaires, de l'arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil (T-456/14, EU:T:2016:493).

    En ce qui concerne les conséquences à tirer de l'arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil (T-456/14, EU:T:2016:493), les requérants estiment que, dans celui-ci, le Tribunal se limite à vérifier le locus standi des parties requérantes sur la base de l'affectation de leurs intérêts propres par les règlements et l'existence d'une disposition légale reconnaissant expressément aux associations professionnelles une série de faculté à caractère procédural.

    En outre, en ce qui concerne les conséquences à tirer de l'arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil (T-456/14, EU:T:2016:493), le Conseil se réfère notamment au point 150 de cet arrêt dans lequel le Tribunal aurait précisé que l'article 10 du statut n'a pas vocation à s'appliquer dans la procédure ayant conduit à l'adoption des règlements contestés.

    Quant aux conséquences à tirer de l'arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil (T-456/14, EU:T:2016:493), le Parlement se rallie notamment aux observations du Conseil quant à l'article 10, deuxième alinéa, du statut.

    Il y a lieu de rappeler que l'arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil (T-456/14, EU:T:2016:493), a confirmé cette approche.

    Au demeurant, s'agissant en particulier de l'accord-cadre du 18 décembre 2008, force est de relever que, au point 152 de l'arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil (T-456/14, EU:T:2016:493), le Tribunal a admis « qu'il ne ressort[ait] pas du dossier qu'il a été porté atteinte aux facultés procédurales d'une OSP représentative signataire au sens de l'article 8 de cet accord [du 18 décembre 2008] ".

  • EuGöD - F-31/15 (anhängig)

    Carpenito / Rat

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-543/16
    Par requêtes déposées au greffe du Tribunal de la fonction publique le 23 février 2015, 1es requérants ont introduit les présents recours, qui ont été enregistrés sous les numéros F-31/15 et F-32/15.

    Par actes déposés au greffe du Tribunal de la fonction publique le 16 avril 2015, s'agissant de la requête F-31/15, et le 11 mai 2015, s'agissant de la requête F-32/15, le Parlement a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.

    Par décisions du 6 mai 2015, s'agissant de la requête F-31/15, et du 2 juin 2015, s'agissant de la requête F-32/15, le président de la première chambre du Tribunal de la fonction publique a admis l'intervention du Parlement.

    L'affaire F-31/15 a été enregistrée sous le numéro T-543/16. Quant à l'affaire F-32/15, elle a été enregistrée sous le numéro T-544/16.

  • EuGöD - F-32/15 (anhängig)

    Dumont du Voitel u.a. / Rat

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-543/16
    Par requêtes déposées au greffe du Tribunal de la fonction publique le 23 février 2015, 1es requérants ont introduit les présents recours, qui ont été enregistrés sous les numéros F-31/15 et F-32/15.

    Par actes déposés au greffe du Tribunal de la fonction publique le 16 avril 2015, s'agissant de la requête F-31/15, et le 11 mai 2015, s'agissant de la requête F-32/15, le Parlement a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.

    Par décisions du 6 mai 2015, s'agissant de la requête F-31/15, et du 2 juin 2015, s'agissant de la requête F-32/15, le président de la première chambre du Tribunal de la fonction publique a admis l'intervention du Parlement.

    L'affaire F-31/15 a été enregistrée sous le numéro T-543/16. Quant à l'affaire F-32/15, elle a été enregistrée sous le numéro T-544/16.

  • EuGH, 26.04.1988 - 97/86

    Asteris / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-543/16
    Il convient de noter à cet égard que, selon une jurisprudence constante, pour se conformer à l'arrêt et lui donner pleine exécution, l'institution est tenue de respecter non seulement le dispositif de l'arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu'ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif (arrêts du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199, point 27, et du 29 novembre 2007, 1talie/Commission, C-417/06 P, non publié, EU:C:2007:733, point 50).

    Ce sont, en effet, ces motifs qui, d'une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d'autre part, font apparaître les raisons exactes de l'illégalité constatée dans le dispositif et que l'institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l'acte annulé (arrêt du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199, point 27).

  • EuG, 15.07.1994 - T-576/93
    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-543/16
    Plus précisément, dans l'arrêt du 15 juillet 1994, Browet e.a./Commission (T-576/93 à T-582/93, EU:T:1994:93), concernant, entre autres, l'application de l'accord du 20 septembre 1974 concernant les relations entre la Commission et les OSP, le Tribunal a jugé qu'il était clair, à la lecture de l'ensemble des stipulations de l'accord-cadre susmentionné, que celui-ci n'était destiné qu'à régir les relations collectives de travail entre la Commission et les OSP et que, par suite, il ne créait, à l'égard de chaque fonctionnaire pris individuellement, aucune obligation, ni aucun droit.

    Cet arrêt a également précisé que l'accord du 20 septembre 1974 ne se situait pas dans la sphère des relations individuelles de travail entre l'institution et le fonctionnaire, mais dans le cadre plus large des relations entre cette institution et les OSP (arrêts du 15 juillet 1994, Browet e.a./Commission, T-576/93 à T-582/93, EU:T:1994:93 point 44, et du 6 mai 2009, Sergio e.a./Commission, F-137/07, EU:F:2009:46, point 64).

  • EuG, 29.11.2006 - T-135/05

    Campoli / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-543/16
    Ainsi, il n'est pas nécessaire de motiver chaque modification apportée au statut, mais il suffit que le législateur explique l'essentiel des mesures, même succinctement, pourvu que l'explication soit claire et pertinente (arrêts du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T-135/05, EU:T:2006:366, point 159, et du 23 avril 2008, Pickering/Commission, F-103/05, EU:F:2008:45, point 121).

    Il s'ensuit qu'un agent ne saurait se prévaloir d'un droit acquis que si le fait générateur de ce droit s'est produit sous l'empire d'un statut déterminé, antérieur à la modification décidée par l'autorité (arrêts du 19 mars 1975, Gillet/Commission, 28/74, EU:C:1975:46, point 5, et du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T-135/05, EU:T:2006:366, point 78).

  • EuG, 26.02.2016 - T-240/14

    Bodson u.a. / EIB

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-543/16
    Ainsi, il ne s'agit pas de savoir si une mesure arrêtée dans un tel domaine était la seule ou la meilleure possible, seul le caractère manifestement inapproprié de celle-ci par rapport à l'objectif que les institutions compétentes entendent poursuivre pouvant affecter la légalité de cette mesure (voir arrêt du 26 février 2016, Bodson e.a./BEI, T-240/14 P, EU:T:2016:104, point 117 et jurisprudence citée).

    Cette démarche implique pour le législateur des choix de nature politique, économique et sociale, dans le cadre desquels il était appelé à effectuer des appréciations complexes, de sorte qu'il dispose d'une large marge d'appréciation dont il convient de tenir compte lors de l'appréciation de la proportionnalité des mesures en cause (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2016, Bodson e.a./BEI, T-240/14 P, EU:T:2016:104, point 118).

  • EuGH, 19.03.1975 - 28/74

    Gillet / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-543/16
    Il s'ensuit qu'un agent ne saurait se prévaloir d'un droit acquis que si le fait générateur de ce droit s'est produit sous l'empire d'un statut déterminé, antérieur à la modification décidée par l'autorité (arrêts du 19 mars 1975, Gillet/Commission, 28/74, EU:C:1975:46, point 5, et du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T-135/05, EU:T:2006:366, point 78).
  • EuG, 25.09.2002 - T-201/00

    Ajour u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-543/16
    Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence sur les coefficients correcteurs visant à moduler les rémunérations du personnel en tenant compte du coût de la vie dans les divers lieux d'affectation, l'appréciation du juge de l'Union, quant à la définition et au choix des données de base et des méthodes statistiques utilisées par Eurostat pour l'établissement des propositions d'actualisation des coefficients correcteurs, doit se limiter au contrôle du respect des principes énoncés par les dispositions statutaires, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits à la base de la fixation des coefficients correcteurs et de l'absence de détournement de pouvoir (arrêts du 7 décembre 1995, Abello e.a./Commission, T-544/93 et T-566/93, EU:T:1995:202, point 56 ; du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T-201/00 et T-384/00, EU:T:2002:224, point 48, et du 21 mars 2013, van der Aat e.a./Commission, F-111/11, EU:F:2013:42, point 45).
  • EuG, 07.07.1998 - T-116/96

    Italo Telchini, Enrico Palermo und Fabrizio Gillet gegen Kommission der

  • EuG, 07.07.1998 - T-238/95

    Francesco Mongelli, Alberto Castagnoli, Eduardo Capuano, Vittorio Sadini und

  • EuGH, 29.11.2007 - C-417/06

    Italien / Kommission

  • EuGH, 06.05.2008 - C-133/06

    DER GERICHTSHOF ERKLÄRT VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN DER RICHTLINIE ÜBER DIE

  • EuGH, 22.12.2008 - C-443/07

    Centeno Mediavilla u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Beamtenstatut - Einrede der

  • EuGöD, 06.05.2009 - F-137/07

    Sergio u.a. / Kommission

  • EuGöD, 25.11.2008 - F-145/07

    Bosman / Rat

  • EuGH, 17.03.2011 - C-221/09

    Die Verordnung, mit der Ringwadenfischern ab Mitte Juni 2008 der Fang von Rotem

  • EuGöD, 21.03.2013 - F-111/11

    van der Aat u.a. / Kommission

  • EuG, 16.09.2013 - T-31/13

    Bouillez / Rat

  • EuGH, 17.10.2013 - C-101/12

    Verpflichtung zur elektronischen Einzeltierkennzeichnung von Schafen und Ziegen

  • EuGH, 15.01.2014 - C-176/12

    Art. 27 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, der das Recht auf

  • EuGöD, 12.02.2014 - F-83/12

    Bodson u.a. / EIB

  • EuG, 07.12.1995 - T-544/93
  • EuGH, 06.09.2017 - C-643/15

    Der Gerichtshof weist die Klagen der Slowakei und Ungarns gegen die vorläufige

  • EuGöD, 05.02.2016 - F-66/15

    Barnett u.a. / EWSA

  • EuGöD, 05.02.2016 - F-56/15

    Barnett und Mogensen / Kommission

  • EuGöD, 17.02.2016 - F-58/14

    DE / EMA

  • EuG, 15.09.2016 - T-17/14

    U4U u.a. / Parlament und Rat

  • EuG, 06.07.2017 - T-508/16

    Bodson u.a. / EIB

  • EuG, 06.07.2017 - T-506/16

    Bodson u.a. / EIB

  • EuGH, 19.11.2013 - C-196/12

    Kommission / Rat

  • EuGH, 19.11.2013 - C-66/12

    Rat / Kommission

  • EuG, 05.10.2020 - T-18/19

    Brown / Kommission

    Dadurch ist der Gesetzgeber innerhalb des Rahmens seines weiten Ermessens geblieben, über das er bei der Festlegung der Beschäftigungsbedingungen der Beamten der Union verfügt hat (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 22. Dezember 2008, Centeno Mediavilla u. a./Kommission, C-443/07 P, EU:C:2008:767, Rn. 91, und vom 4. März 2010, Angé Serrano u. a./Parlament, C-496/08 P, EU:C:2010:116, Rn. 86), einschließlich des Bereichs des Entgelts (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 13. Dezember 2018, Carpenito/Rat, T-543/16 und T-544/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:955, Rn. 60).
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