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   EuG, 13.12.2018 - T-632/16   

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EuG, 13.12.2018 - T-632/16 (https://dejure.org/2018,41685)
EuG, Entscheidung vom 13.12.2018 - T-632/16 (https://dejure.org/2018,41685)
EuG, Entscheidung vom 13. Dezember 2018 - T-632/16 (https://dejure.org/2018,41685)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Haeberlen / ENISA

    Öffentlicher Dienst - Dienstbezüge - Jährliche Angleichung der Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten - Verordnungen (EU) Nrn. 422/2014 und 423/2014 - Angleichungen der Gehälter und Versorgungsbezüge für die Jahre 2011 und 2012 - ...

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Haeberlen / ENISA

Sonstiges (2)

 
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Wird zitiert von ... (3)Neu Zitiert selbst (33)

  • EuGH, 19.11.2013 - C-63/12

    Der Rat der EU durfte den auf die "Angleichungsmethode" gestützten Vorschlag der

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-632/16
    Le 19 novembre 2013, 1a Cour a rejeté les recours introduits par la Commission dans les affaires C-63/12 et C-196/12, et prononcé, en conséquence, un non-lieu à statuer concernant le recours introduit par le Conseil dans l'affaire C-66/12 (arrêts du 19 novembre 2013, Conseil/Commission, C-66/12, EU:C:2013:751 ; du 19 novembre 2013, Commission/Conseil, C-63/12, EU:C:2013:752, et du 19 novembre 2013, Commission/Conseil, C-196/12, EU:C:2013:753).

    Elle a précisé que cet accord était le résultat de négociations intenses avec le Parlement et le Conseil à la suite de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), et correspondait, en outre, à sa volonté d'aboutir à un accord rapide et raisonnable sur toutes les questions relatives à l'adaptation annuelle des rémunérations, ainsi que de la marge d'appréciation reconnue au Parlement et au Conseil par l'arrêt de la Cour en question.

    À cet égard, ni la référence trop générale au traité FUE dans le premier visa des règlements contestés ni celle à l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), ne sauraient constituer une base juridique au sens de la jurisprudence pertinente.

    Il convient aussi de relever à cet égard que les considérants des règlements contestés se réfèrent à l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), en faisant explicitement ressortir que ces règlements ont été adoptés aux fins d'exécution de cet arrêt.

    Par ailleurs, il convient de noter que, au point 69 de son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), la Cour a admis que, en cas de détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale, seul le déclenchement de la procédure prévue par l'article 10 de l'annexe XI du statut permettait d'associer le Parlement au processus décisionnel.

    En second lieu, l'argument du requérant, selon lequel la référence à l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), dans les considérants des règlements contestés, ne pouvait pas servir de base juridique pour l'adoption de ces derniers, est également non fondé.

    En effet, l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), figure non dans les visas, mais dans les considérants des règlements contestés.

    En particulier, le considérant 3 commence par la phrase « [a]fin de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C-63/12 " et relate par la suite la procédure décisionnelle appliquée en l'espèce selon l'article 10 de l'annexe XI du statut et la manière dont ce dernier a été interprété par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752).

    En particulier, un acte est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de la personne concernée, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise (voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil, C-63/12, EU:C:2013:752, point 99).

    En premier lieu, il ressort des considérants des règlements contestés que le législateur s'est largement référé à l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), qui a constitué la raison d'adoption de ces règlements.

    En outre, dans les considérants 4 et 5 des règlements contestés, le législateur s'est fondé sur le large pouvoir d'appréciation que l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), lui avait reconnu en matière d'adaptation des rémunérations et des pensions pour évaluer les données économiques et sociales allant du 1 er juillet 2010 au 31 décembre 2011 quant au règlement n o 422/2014, et du 1 er juillet 2011 au 31 décembre 2012 en ce qui concerne le règlement n o 423/2014.

    Cette question a été résolue par l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752).

    Cet élément est confirmé au point 60 de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), où la Cour considère que l'application de l'article 10 de l'annexe XI du statut se fait « en s'écartant [du] calcul mathématique ".

    Il s'ensuit que le législateur avait anticipé l'adoption par la Cour de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), et avait maintenu à cet égard, en vigueur les dispositions concernées du statut pour pouvoir les modifier en fonction de cet arrêt.

    Il note que, dans son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), la Cour a admis que la notion de « détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale " était une notion objective.

    Le requérant estime que, dans son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), la Cour n'a ni confirmé que la détérioration grave et soudaine était avérée, ni considéré que la décision du Conseil de faire appel à la clause d'exception était exclue de tout contrôle juridictionnel.

    En particulier, le Parlement allègue que c'est en exécution de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), que la Commission était tenue de présenter une proposition en tenant compte de la raison d'être de la clause d'exception et de revoir donc à la baisse le pourcentage d'adaptation des rémunérations et pensions pour les exercices 2011 et 2012.

    À cet égard, la Cour a admis dans son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), que, lors du déclenchement de la clause d'exception prévue à l'article 10 de l'annexe XI du statut, en cas de conclusions contraires, l'initiative revenait exclusivement au Conseil et non à la Commission.

    Toutefois, il ressort du point 78 de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), que la question de la compétence pour l'activation de la clause d'exception est étroitement liée à celle du fond, à savoir l'existence ou non d'une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale.

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au point susvisé de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), la Cour a considéré que « le Conseil n'a[vait] pas commis de détournement de pouvoir et n'a[vait] violé ni l'article 65 du statut ni les articles 3 et 10 de l'annexe XI de celui-ci ".

    De surcroît, il ressort des considérants 1 et 3 des règlements contestés que la raison de son adoption était la mise en conformité avec l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), lequel y est explicitement mentionné.

    Au demeurant, en tenant compte de la large marge d'appréciation reconnue au point 58 de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), aux institutions concernées quant au contenu des mesures à prendre lors de l'application de l'article 10 de l'annexe XI du statut, il ne ressort pas du dossier que le législateur a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre de la clause d'exception.

    Toutefois, conformément à l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), cette différence d'appréciation de la situation économique à l'intérieur de l'Union n'était pas de nature à restreindre le pouvoir du Conseil de constater que les conditions requises par l'article 10 de l'annexe XI du statut se trouvaient réunies aux fins du déclenchement de la clause d'exception.

    En particulier, le requérant se réfère au point 64 de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), dans lequel la Cour a considéré que « la notion de "détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale constatée à l'intérieur de l'Union" au sens de l'article 10 de l'annexe XI du statut constitu[ait] une notion objective ".

    Or, force est de constater que, dans l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), après la constatation du caractère objectif de la notion de « détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale ", la Cour se réfère à trois reprises, à savoir aux points 65, 72, 74, aux « données objectives " qui devaient être soumises par la Commission au Conseil aux fins d'application de la clause d'exception.

    Dans la mesure où, par cet argument, le requérant entend faire valoir que le caractère objectif de la notion susmentionnée entraînait l'obligation pour le Conseil de faire siennes les conclusions de la Commission prônant l'application de la « méthode normale ", cela aboutirait à une situation qui serait contraire à l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752).

    Quant à la seconde branche du présent argument soulevé dans le cadre de l'exception d'illégalité, visant précisément la légalité du règlement n o 423/2014, le requérant allègue que ce dernier n'a pas été pris en exécution de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), et que, partant, il aurait dû être adopté sur la base des conditions prévues par les articles 10 et 11 de l'annexe XI du statut modifié par le règlement n o 1023/2013.

    Le règlement n o 1023/2013 ayant prévu la nouvelle méthode d'adaptation des rémunérations pour la période allant du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2023, est entré en vigueur en octobre 2013, à savoir avant la publication de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752).

    S'il est vrai que l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), ne concernait que l'année 2011, 1'analogie des questions juridiques posées quant à cet exercice par rapport à l'année 2012, entraînait la transposition des appréciations de la Cour dans cet arrêt à la situation en 2012.

    Ainsi, étant donné que l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), a tranché une question de principe, c'est-à-dire la question de savoir s'il revenait en dernier lieu à la Commission ou au Conseil de déclencher la clause d'exception prévue par l'article 10 de l'annexe XI du statut, les conclusions de la Cour s'étendaient aussi à l'année 2012 pour laquelle le législateur avait aussi opté en faveur de l'application de la clause d'exception.

    Cela est confirmé par la Cour, aux points 59 et 60 de son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), où elle considère ce qui suit :.

    Il ressort clairement de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), que, dans le cadre de l'adaptation des rémunérations et des pensions, les institutions avaient chaque année le choix entre la « méthode normale " et la clause d'exception.

    Cela est d'autant plus vrai que la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), n'a pas posé des limites au Conseil quant à sa capacité d'opter pour le déclenchement de la clause d'exception.

    En somme, ni le contenu de l'article 10 de l'annexe XI du statut ni l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), n'impliquent l'application du parallélisme à son égard.

    En deuxième lieu, quant à la proportionnalité des mesures en cause par rapport au but légitime poursuivi, les conclusions de la Cour dans l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), sont également pertinentes dans le cadre du présent argument soulevé dans le cadre de l'exception d'illégalité.

    Il convient à cet égard de rappeler (voir le point 137 ci-dessus) que, conformément au point 60 de l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), les institutions étaient obligées de statuer chaque année sur l'adaptation des rémunérations sur la base soit de la « méthode normale " soit de la clause d'exception.

    Une telle démarche de l'administration aurait été dépourvue de fondement légal, dès lors que la clause d'exception constituait, dans le cadre du statut, l'une des deux modalités d'application de son article 65 et, dès lors que, selon l'arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C-63/12, EU:C:2013:752), il revenait au Conseil de décider dans un premier temps du recours à la clause d'exception.

  • EuG, 15.09.2016 - T-456/14

    TAO-AFI und SFIE-PE / Parlament und Rat - Dienst- und Versorgungsbezüge der

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-632/16
    Le 15 septembre 2016, 1e Tribunal a rejeté le recours (arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil, T-456/14, EU:T:2016:493).

    Par ailleurs, en ce qui concerne les conséquences à tirer de l'arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil (T-456/14, EU:T:2016:493), le requérant relève que les griefs tirés de la violation de la procédure de concertation prévue par la décision du Conseil du 23 juin 1981 ainsi que de l'article 24 ter du statut ont été rejetés comme étant irrecevables, ce qui ne peut en rien préjuger de leur bien-fondé.

    Par ailleurs, elle renvoie aux conclusions de l'arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil (T-456/14, EU:T:2016:493), dans la mesure où elles concernent l'article 10 du statut et l'accord-cadre conclu par la Commission avec les OSP.

    Il y a lieu de rappeler à cet égard que l'arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil (T-456/14, EU:T:2016:493) a considéré, au point 150, que l'article 10 du statut, « ne trouv[ait] pas à s'appliquer dans le cadre de la procédure qui a conduit à l'adoption des règlements attaqués ", à savoir les règlements contestés.

    Au demeurant, s'agissant en particulier de l'accord-cadre du 18 décembre 2008, force est de relever que, au point 152 de l'arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil (T-456/14, EU:T:2016:493), le Tribunal a admis « qu'il ne ressort[ait] pas du dossier qu'il a été porté atteinte aux facultés procédurales d'une OSP représentative signataire au sens de l'article 8 de cet accord [du 18 décembre 2008] ".

  • EuGH, 06.05.2008 - C-133/06

    DER GERICHTSHOF ERKLÄRT VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN DER RICHTLINIE ÜBER DIE

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-632/16
    Cela conduirait également à lui permettre de porter atteinte au principe de l'équilibre institutionnel, qui implique que chacune des institutions exerce ses compétences dans le respect de celles des autres (arrêt du 6 mai 2008, Parlement/Conseil, C-133/06, EU:C:2008:257, points 56 et 57).

    En premier lieu, afin d'étayer son argument faisant valoir que les règlements contestés ont été adoptés sur le fondement d'un acte dérivé, le requérant cite le passage suivant de l'arrêt du 6 mai 2008, Parlement/Conseil (C-133/06, EU:C:2008:257, points 55 à 57) :.

    Toutefois, à la différence du cas de figure examiné dans l'arrêt du 6 mai 2008, Parlement/Conseil (C-133/06, EU:C:2008:257), en l'espèce il n'y a pas eu établissement d'une base juridique dérivée entraînant une modification de la procédure décisionnelle prévue par les traités.

    Partant, à la différence de l'arrêt du 6 mai 2008, Parlement/Conseil (C-133/06, EU:C:2008:257), cité par le requérant, en l'espèce, il n'y pas a eu de renforcement ou d'allégement des modalités d'adoption d'un acte.

  • EuGH, 26.04.1988 - 97/86

    Asteris / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-632/16
    Il convient de noter à cet égard que, selon une jurisprudence constante, pour se conformer à l'arrêt et lui donner pleine exécution, l'institution est tenue de respecter non seulement le dispositif de l'arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu'ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif (arrêts du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199, point 27, et du 29 novembre 2007, 1talie/Commission, C-417/06 P, non publié, EU:C:2007:733, point 50).

    Ce sont, en effet, ces motifs qui, d'une part, identifient la disposition exacte considérée comme étant illégale et, d'autre part, font apparaître les raisons exactes de l'illégalité constatée dans le dispositif et que l'institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l'acte annulé (arrêt du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199, point 27).

  • EuG, 15.07.1994 - T-576/93
    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-632/16
    Plus précisément, dans l'arrêt du 15 juillet 1994, Browet e.a./Commission (T-576/93 à T-582/93, EU:T:1994:93), concernant, entre autres, l'application de l'accord du 20 septembre 1974 relatif aux relations entre la Commission et les OSP, le Tribunal a jugé qu'il était clair, à la lecture de l'ensemble des stipulations de l'accord-cadre susvisé, que celui-ci n'était destiné qu'à régir les relations collectives de travail entre la Commission et les OSP et que, par suite, il ne créait, à l'égard de chaque fonctionnaire pris individuellement, aucune obligation, ni aucun droit.

    Cet arrêt a également précisé que l'accord du 20 septembre 1974 ne se situait pas dans la sphère des relations individuelles de travail entre l'institution et le fonctionnaire, mais dans le cadre plus large des relations entre cette institution et les OSP (arrêts du 15 juillet 1994, Browet e.a./Commission, T-576/93 à T-582/93, EU:T:1994:93 point 44, et du 6 mai 2009, Sergio e.a./Commission, F-137/07, EU:F:2009:46, point 64).

  • EuG, 29.11.2006 - T-135/05

    Campoli / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-632/16
    Ainsi, il n'est pas nécessaire de motiver chaque modification apportée au statut, mais il suffit que le législateur explique l'essentiel des mesures, même succinctement, pourvu que l'explication soit claire et pertinente (arrêts du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T-135/05, EU:T:2006:366, point 159, et du 23 avril 2008, Pickering/Commission, F-103/05, EU:F:2008:45, point 121).

    Il s'ensuit qu'un agent ne saurait se prévaloir d'un droit acquis que si le fait générateur de ce droit s'est produit sous l'empire d'un statut déterminé, antérieur à la modification décidée par l'autorité (arrêts du 19 mars 1975, Gillet/Commission, 28/74, EU:C:1975:46, point 5, et du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T-135/05, EU:T:2006:366, point 78).

  • EuG, 07.12.1995 - T-544/93
    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-632/16
    Selon la jurisprudence, les mêmes règles sont applicables à la motivation des règlements d'application des articles 64 et 65 du statut (voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 1995, Abello e.a./Commission, T-544/93 et T-566/93, EU:T:1995:202, point 89).

    S'agissant de la première branche de cet argument, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence sur les coefficients correcteurs visant à moduler les rémunérations du personnel en tenant compte du coût de la vie dans les divers lieux d'affectation, l'appréciation du juge de l'Union, quant à la définition et au choix des données de base et des méthodes statistiques utilisées par Eurostat pour l'établissement des propositions d'actualisation des coefficients correcteurs, doit se limiter au contrôle du respect des principes énoncés par les dispositions statutaires, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits à la base de la fixation des coefficients correcteurs et de l'absence de détournement de pouvoir (arrêts du 7 décembre 1995, Abello e.a./Commission, T-544/93 et T-566/93, EU:T:1995:202, point 56 ; du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T-201/00 et T-384/00, EU:T:2002:224, point 48, et du 21 mars 2013, van der Aat e.a./Commission, F-111/11, EU:F:2013:42, point 45).

  • EuG, 26.02.2016 - T-240/14

    Bodson u.a. / EIB

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-632/16
    Ainsi, il ne s'agit pas de savoir si une mesure arrêtée dans un tel domaine était la seule ou la meilleure possible, seul le caractère manifestement inapproprié de celle-ci par rapport à l'objectif que les institutions compétentes entendent poursuivre pouvant affecter la légalité de cette mesure (voir arrêt du 26 février 2016, Bodson e.a./BEI, T-240/14 P, EU:T:2016:104, point 117 et jurisprudence citée).

    Cette démarche impliquait pour le législateur des choix de nature politique, économique et sociale, dans le cadre desquels il était appelé à effectuer des appréciations complexes, de sorte qu'il disposait d'une large marge d'appréciation dont il convient de tenir compte lors de l'appréciation de la proportionnalité des mesures en cause (voir, par analogie, arrêt du 26 février 2016, Bodson e.a./BEI, T-240/14 P, EU:T:2016:104, point 118).

  • EuG, 15.03.2017 - T-455/16

    Fernández González / Kommission - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst -

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-632/16
    Il ressort d'une jurisprudence constante que l'article 277 TFUE est l'expression d'un principe général assurant à toute partie le droit de contester par voie incidente, en vue d'obtenir l'annulation d'un acte contre lequel elle peut former un recours, la validité d'un acte de portée générale adopté par une institution de l'Union constituant la base juridique de l'acte attaqué, si cette partie ne disposait pas du droit d'introduire un recours direct contre un tel acte, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d'en demander l'annulation (arrêts du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli, T-787/14 P, EU:T:2016:633, point 42, et du 15 mars 2017, Fernández González/Commission, T-455/16 P, non publié, EU:T:2017:169, point 33).

    À cet égard, l'existence d'un tel lien de connexité peut se déduire, notamment, du constat que l'acte attaqué au principal repose essentiellement sur une disposition de l'acte général dont la légalité est contestée (Fernández González/Commission, T-455/16 P, non publié, EU:T:2017:169, point 34).

  • EuGH, 19.03.1975 - 28/74

    Gillet / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.12.2018 - T-632/16
    Il s'ensuit qu'un agent ne saurait se prévaloir d'un droit acquis que si le fait générateur de ce droit s'est produit sous l'empire d'un statut déterminé, antérieur à la modification décidée par l'autorité (arrêts du 19 mars 1975, Gillet/Commission, 28/74, EU:C:1975:46, point 5, et du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T-135/05, EU:T:2006:366, point 78).
  • EuG, 25.09.2002 - T-201/00

    Ajour u.a. / Kommission

  • EuG, 07.07.1998 - T-116/96

    Italo Telchini, Enrico Palermo und Fabrizio Gillet gegen Kommission der

  • EuG, 07.07.1998 - T-238/95

    Francesco Mongelli, Alberto Castagnoli, Eduardo Capuano, Vittorio Sadini und

  • EuGH, 29.11.2007 - C-417/06

    Italien / Kommission

  • EuGH, 22.12.2008 - C-443/07

    Centeno Mediavilla u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Beamtenstatut - Einrede der

  • EuGöD, 06.05.2009 - F-137/07

    Sergio u.a. / Kommission

  • EuGöD, 25.11.2008 - F-145/07

    Bosman / Rat

  • EuGöD, 01.12.2010 - F-89/09

    Gagalis / Rat

  • EuGH, 17.03.2011 - C-221/09

    Die Verordnung, mit der Ringwadenfischern ab Mitte Juni 2008 der Fang von Rotem

  • EuGöD, 21.03.2013 - F-111/11

    van der Aat u.a. / Kommission

  • EuGH, 17.10.2013 - C-101/12

    Verpflichtung zur elektronischen Einzeltierkennzeichnung von Schafen und Ziegen

  • EuGH, 15.01.2014 - C-176/12

    Art. 27 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, der das Recht auf

  • EuGöD, 12.02.2014 - F-83/12

    Bodson u.a. / EIB

  • EuGH, 06.09.2017 - C-643/15

    Der Gerichtshof weist die Klagen der Slowakei und Ungarns gegen die vorläufige

  • EuGöD, 05.02.2016 - F-66/15

    Barnett u.a. / EWSA

  • EuGöD, 05.02.2016 - F-56/15

    Barnett und Mogensen / Kommission

  • EuG, 13.09.2016 - T-410/15

    Pohjanmäki / Rat

  • EuG, 15.09.2016 - T-17/14

    U4U u.a. / Parlament und Rat

  • EuG, 27.10.2016 - T-787/14

    EZB / Cerafogli

  • EuG, 06.07.2017 - T-508/16

    Bodson u.a. / EIB

  • EuG, 06.07.2017 - T-506/16

    Bodson u.a. / EIB

  • EuGH, 19.11.2013 - C-196/12

    Kommission / Rat

  • EuGH, 19.11.2013 - C-66/12

    Rat / Kommission

  • EuG, 10.04.2024 - T-50/22

    AL/ Kommission

    En effet, il importe de rappeler que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l'Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 17 octobre 2013, Schaible, C-101/12, EU:C:2013:661, point 29 et jurisprudence citée ; arrêt du 13 décembre 2018, Haeberlen/ENISA, T-632/16, non publié, EU:T:2018:957, point 145).
  • EuG, 15.06.2022 - T-235/18

    Missbrauch einer beherrschenden Stellung auf dem Markt für LTEChipsätze: Das

    Insoweit geht es nämlich um die Frage, ob die betreffenden Beweise bei Klageerhebung oder bei Einreichung der Erwiderung verfügbar waren (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 13. Dezember 2018, Haeberlen/ENISA, T-632/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:957, Rn. 184 und 185), nicht aber um die spekulative Frage, ob die Klägerin Schritte hätte unternehmen können, die es ihr hypothetisch ermöglicht hätten, früher über diese Beweise zu verfügen.
  • EuG, 29.01.2020 - T-402/18

    Aquino u.a./ Parlament - Öffentlicher Dienst - Dolmetscherstreik - Vom

    Diese Bestimmungen können in den Beziehungen zwischen den Unionsorganen und ihrem Personal Anwendung finden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 15. September 2016, U4U u. a./Parlament und Rat, T-17/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:489, Rn. 77; vgl. Urteil vom 13. Dezember 2018, Haeberlen/ENISA, T-632/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:957, Rn. 189 und die dort angeführte Rechtsprechung).
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