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   EuG, 14.04.2015 - T-393/13   

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EuG, 14.04.2015 - T-393/13 (https://dejure.org/2015,8471)
EuG, Entscheidung vom 14.04.2015 - T-393/13 (https://dejure.org/2015,8471)
EuG, Entscheidung vom 14. April 2015 - T-393/13 (https://dejure.org/2015,8471)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    SolarWorld und Solsonica / Kommission

  • Bundesfinanzhof (Verfahrensmitteilung)

    EUV 513/2013 Art 1 Abs 2

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Teilweise Nichtigerklärung der Verordnung (EU) Nr. 513/2013 der Kommission vom 4. Juni 2013 zur Einführung eines vorläufigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Fotovoltaik-Modulen aus kristallinem Silicium und Schlüsselkomponenten davon (Zellen und Wafer) mit ...

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Wird zitiert von ... (8)Neu Zitiert selbst (17)

  • EuGH, 11.07.1990 - 305/86

    Neotype Techmashexport / Kommission und Rat

    Auszug aus EuG, 14.04.2015 - T-393/13
    À cet égard, il résulte d'une jurisprudence constante que l'adoption d'un règlement définitif qui ordonne la perception des droits antidumping institués dans le règlement provisoire et libère les droits antidumping provisoires déposés ou garantis au-delà du taux définitivement institué, ou ceux qui ont été déposés pour des produits exclus ultérieurement de l'enquête, a pour conséquence qu'aucun effet juridique découlant du règlement provisoire ne peut plus normalement être invoqué par les requérantes, qui étaient, en l'occurrence, soit des importateurs ou des producteurs-exportateurs du produit importé (arrêts du 5 octobre 1988, Brother/Commission, 56/85, Rec, EU:C:1988:463, point 6 ; Technointorg/Commission et Conseil , point 43 supra, EU:C:1988:470, point 12 ; du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, C-305/86 et C-160/87, Rec, EU:C:1990:295, point 13, et du 22 mars 2012, GLS, C-338/10, Rec, EU:C:2012:158, point 18 ; ordonnances du 10 juillet 1996, Miwon/Commission, T-208/95, Rec, EU:T:1996:98, point 20 ; du 30 juin 1998, BSC Footwear Supplies e.a. /Commission, T-73/97, Rec, EU:T:1998:147, point 13, et du 11 janvier 2013, Charron Inox et Almet/Commission et Conseil, T-445/11 et T-88/12, EU:T:2013:4, point 30).

    En confirmant et en reprenant les effets du règlement provisoire dans la mesure décidée par le règlement définitif, ce dernier s'est substitué au règlement provisoire (voir, en ce sens, arrêt Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, point 44 supra, EU:C:1990:295, point 14, et ordonnance Charron Inox et Almet/Commission et Conseil, point 44 supra, EU:T:2013:4, point 31).

    Ainsi, les requérantes n'avaient en principe plus d'intérêt à poursuivre leur recours en annulation du règlement provisoire, si bien qu'il n'y avait plus d'intérêt à statuer sur leurs recours (arrêts Brother/Commission, point 44 supra, EU:C:1988:463, point 7; Technointorg/Commission et Conseil, point 43 supra, EU:C:1988:470, point 14 ; Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, point 44 supra, EU:C:1990:295 point 16 ; ordonnances Miwon/Commission, point 44 supra, EU:T:1996:98, point 37 ; BSC Footwear Supplies e.a./Commission, point 44 supra, EU:T:1998:147, points 13 et 16, et Charron Inox et Almet/Commission et Conseil, point 44 supra, EU:T:2013:4, point 31).

    Les irrégularités du règlement provisoire pouvant être invoquées comme cause d'illégalité du règlement définitif, dans la mesure où elles sont reprises par ce dernier, les éléments, voire les effets juridiques prétendument préjudiciables du règlement provisoire qui ont été repris par le règlement définitif peuvent donc être contestés dans un recours dirigé contre le règlement définitif (arrêt Technointorg/Commission et Conseil, point 43 supra, EU:C:1988:470, point 13 ; conclusions de l'avocat général Gordon Slynn dans les affaires Technointorg/Commission et Conseil, 294/86 et 77/87, Rec, EU:C:1988:368, et arrêt Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, point 44 supra, EU:C:1990:295, points 12 et 14).

    En ce qui concerne les éléments et les effets du règlement provisoire qui ont été confirmés et repris, et donc pour lesquels le règlement définitif s'est substitué au règlement provisoire, il ressort du point 14, dernière phrase, de l'arrêt Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, point 44 supra (EU:C:1990:295), que la légalité du règlement provisoire n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur le fondement d'une demande en indemnisation.

    En revanche, la légalité du règlement définitif portant perception du droit antidumping provisoire ne peut être affectée par une illégalité éventuelle du règlement provisoire que dans la mesure où celle-ci s'est répercutée sur le règlement définitif (arrêts Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, point 44 supra, EU:C:1990:295, point 69, et du 3 mai 2001, Ajinomoto et NutraSweet/Conseil et Commission, C-76/98 P et C-77/98 P, Rec, EU:C:2001:234, point 65).

    Cette conclusion est corroborée par la circonstance que, si la persistance de l'intérêt à agir à l'encontre d'un règlement provisoire antidumping dépendait de la question de savoir sous l'empire de quelle norme a été créée, du point de vue temporel, le prétendu préjudice, la Cour aurait déjà admis, dans les situations ayant donné lieu aux arrêts Technointorg/Commission et Conseil, point 43 supra (EU:C:1988:470, point 13), ou Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, point 44 supra (EU:C:1990:295, point 14), que les requérantes, importateurs dans l'Union, pouvaient attaquer les règlements provisoires respectifs, car c'était effectivement sous l'empire de ces derniers que les préjudices en question étaient nés.

    En revanche, dans l'hypothèse envisagée au point 15 de l'arrêt Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, point 44 supra (EU:C:1990:295), le préjudice causé aux importateurs a bien été créé par le règlement provisoire, car il a fixé un taux de droit antidumping plus élevé que celui ultérieurement fixé par le règlement définitif.

  • EuGH, 05.10.1988 - 294/86

    Technointorg / Kommission und Rat

    Auszug aus EuG, 14.04.2015 - T-393/13
    En renvoyant aux points 12 à 14 de l'arrêt du 5 octobre 1988, Technointorg/Commission et Conseil (294/86 et 77/87, Rec, EU:C:1988:470), la Commission conclut en substance qu'il n'y a plus lieu de statuer non seulement sur le recours en annulation, mais également sur le recours en indemnité.

    À cet égard, il résulte d'une jurisprudence constante que l'adoption d'un règlement définitif qui ordonne la perception des droits antidumping institués dans le règlement provisoire et libère les droits antidumping provisoires déposés ou garantis au-delà du taux définitivement institué, ou ceux qui ont été déposés pour des produits exclus ultérieurement de l'enquête, a pour conséquence qu'aucun effet juridique découlant du règlement provisoire ne peut plus normalement être invoqué par les requérantes, qui étaient, en l'occurrence, soit des importateurs ou des producteurs-exportateurs du produit importé (arrêts du 5 octobre 1988, Brother/Commission, 56/85, Rec, EU:C:1988:463, point 6 ; Technointorg/Commission et Conseil , point 43 supra, EU:C:1988:470, point 12 ; du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, C-305/86 et C-160/87, Rec, EU:C:1990:295, point 13, et du 22 mars 2012, GLS, C-338/10, Rec, EU:C:2012:158, point 18 ; ordonnances du 10 juillet 1996, Miwon/Commission, T-208/95, Rec, EU:T:1996:98, point 20 ; du 30 juin 1998, BSC Footwear Supplies e.a. /Commission, T-73/97, Rec, EU:T:1998:147, point 13, et du 11 janvier 2013, Charron Inox et Almet/Commission et Conseil, T-445/11 et T-88/12, EU:T:2013:4, point 30).

    Ainsi, les requérantes n'avaient en principe plus d'intérêt à poursuivre leur recours en annulation du règlement provisoire, si bien qu'il n'y avait plus d'intérêt à statuer sur leurs recours (arrêts Brother/Commission, point 44 supra, EU:C:1988:463, point 7; Technointorg/Commission et Conseil, point 43 supra, EU:C:1988:470, point 14 ; Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, point 44 supra, EU:C:1990:295 point 16 ; ordonnances Miwon/Commission, point 44 supra, EU:T:1996:98, point 37 ; BSC Footwear Supplies e.a./Commission, point 44 supra, EU:T:1998:147, points 13 et 16, et Charron Inox et Almet/Commission et Conseil, point 44 supra, EU:T:2013:4, point 31).

    Les irrégularités du règlement provisoire pouvant être invoquées comme cause d'illégalité du règlement définitif, dans la mesure où elles sont reprises par ce dernier, les éléments, voire les effets juridiques prétendument préjudiciables du règlement provisoire qui ont été repris par le règlement définitif peuvent donc être contestés dans un recours dirigé contre le règlement définitif (arrêt Technointorg/Commission et Conseil, point 43 supra, EU:C:1988:470, point 13 ; conclusions de l'avocat général Gordon Slynn dans les affaires Technointorg/Commission et Conseil, 294/86 et 77/87, Rec, EU:C:1988:368, et arrêt Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, point 44 supra, EU:C:1990:295, points 12 et 14).

    Cette conclusion est corroborée par la circonstance que, si la persistance de l'intérêt à agir à l'encontre d'un règlement provisoire antidumping dépendait de la question de savoir sous l'empire de quelle norme a été créée, du point de vue temporel, le prétendu préjudice, la Cour aurait déjà admis, dans les situations ayant donné lieu aux arrêts Technointorg/Commission et Conseil, point 43 supra (EU:C:1988:470, point 13), ou Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, point 44 supra (EU:C:1990:295, point 14), que les requérantes, importateurs dans l'Union, pouvaient attaquer les règlements provisoires respectifs, car c'était effectivement sous l'empire de ces derniers que les préjudices en question étaient nés.

  • EuG, 11.01.2013 - T-445/11

    Charron Inox und Almet / Kommission

    Auszug aus EuG, 14.04.2015 - T-393/13
    À cet égard, il résulte d'une jurisprudence constante que l'adoption d'un règlement définitif qui ordonne la perception des droits antidumping institués dans le règlement provisoire et libère les droits antidumping provisoires déposés ou garantis au-delà du taux définitivement institué, ou ceux qui ont été déposés pour des produits exclus ultérieurement de l'enquête, a pour conséquence qu'aucun effet juridique découlant du règlement provisoire ne peut plus normalement être invoqué par les requérantes, qui étaient, en l'occurrence, soit des importateurs ou des producteurs-exportateurs du produit importé (arrêts du 5 octobre 1988, Brother/Commission, 56/85, Rec, EU:C:1988:463, point 6 ; Technointorg/Commission et Conseil , point 43 supra, EU:C:1988:470, point 12 ; du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, C-305/86 et C-160/87, Rec, EU:C:1990:295, point 13, et du 22 mars 2012, GLS, C-338/10, Rec, EU:C:2012:158, point 18 ; ordonnances du 10 juillet 1996, Miwon/Commission, T-208/95, Rec, EU:T:1996:98, point 20 ; du 30 juin 1998, BSC Footwear Supplies e.a. /Commission, T-73/97, Rec, EU:T:1998:147, point 13, et du 11 janvier 2013, Charron Inox et Almet/Commission et Conseil, T-445/11 et T-88/12, EU:T:2013:4, point 30).

    En confirmant et en reprenant les effets du règlement provisoire dans la mesure décidée par le règlement définitif, ce dernier s'est substitué au règlement provisoire (voir, en ce sens, arrêt Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, point 44 supra, EU:C:1990:295, point 14, et ordonnance Charron Inox et Almet/Commission et Conseil, point 44 supra, EU:T:2013:4, point 31).

    Ainsi, les requérantes n'avaient en principe plus d'intérêt à poursuivre leur recours en annulation du règlement provisoire, si bien qu'il n'y avait plus d'intérêt à statuer sur leurs recours (arrêts Brother/Commission, point 44 supra, EU:C:1988:463, point 7; Technointorg/Commission et Conseil, point 43 supra, EU:C:1988:470, point 14 ; Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, point 44 supra, EU:C:1990:295 point 16 ; ordonnances Miwon/Commission, point 44 supra, EU:T:1996:98, point 37 ; BSC Footwear Supplies e.a./Commission, point 44 supra, EU:T:1998:147, points 13 et 16, et Charron Inox et Almet/Commission et Conseil, point 44 supra, EU:T:2013:4, point 31).

    En ce sens, un recours en indemnisation d'un prétendu préjudice distinct de celui causé par le règlement définitif peut être fondé sur le règlement provisoire (voir, en ce sens, ordonnance Charron Inox et Almet/Commission et Conseil, point 44 supra, EU:T:2013:4, point 32).

  • EuG, 30.06.1998 - T-73/97

    BSC Footwear Supplies u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 14.04.2015 - T-393/13
    À cet égard, il résulte d'une jurisprudence constante que l'adoption d'un règlement définitif qui ordonne la perception des droits antidumping institués dans le règlement provisoire et libère les droits antidumping provisoires déposés ou garantis au-delà du taux définitivement institué, ou ceux qui ont été déposés pour des produits exclus ultérieurement de l'enquête, a pour conséquence qu'aucun effet juridique découlant du règlement provisoire ne peut plus normalement être invoqué par les requérantes, qui étaient, en l'occurrence, soit des importateurs ou des producteurs-exportateurs du produit importé (arrêts du 5 octobre 1988, Brother/Commission, 56/85, Rec, EU:C:1988:463, point 6 ; Technointorg/Commission et Conseil , point 43 supra, EU:C:1988:470, point 12 ; du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, C-305/86 et C-160/87, Rec, EU:C:1990:295, point 13, et du 22 mars 2012, GLS, C-338/10, Rec, EU:C:2012:158, point 18 ; ordonnances du 10 juillet 1996, Miwon/Commission, T-208/95, Rec, EU:T:1996:98, point 20 ; du 30 juin 1998, BSC Footwear Supplies e.a. /Commission, T-73/97, Rec, EU:T:1998:147, point 13, et du 11 janvier 2013, Charron Inox et Almet/Commission et Conseil, T-445/11 et T-88/12, EU:T:2013:4, point 30).

    Ainsi, les requérantes n'avaient en principe plus d'intérêt à poursuivre leur recours en annulation du règlement provisoire, si bien qu'il n'y avait plus d'intérêt à statuer sur leurs recours (arrêts Brother/Commission, point 44 supra, EU:C:1988:463, point 7; Technointorg/Commission et Conseil, point 43 supra, EU:C:1988:470, point 14 ; Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, point 44 supra, EU:C:1990:295 point 16 ; ordonnances Miwon/Commission, point 44 supra, EU:T:1996:98, point 37 ; BSC Footwear Supplies e.a./Commission, point 44 supra, EU:T:1998:147, points 13 et 16, et Charron Inox et Almet/Commission et Conseil, point 44 supra, EU:T:2013:4, point 31).

    Cette hypothèse a été concrètement évoquée, notamment dans l'arrêt Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, point 44 supra (EU:C: 1990:295, point 15), dans les conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn dans les affaires jointes Technointorg/Commission et Conseil, point 47 supra (EU:C:1988:368), ainsi que dans l'ordonnance BSC Footwear Supplies e.a./Commission, point 44 supra (EU:T:1998:147, point 15), en ce qui concerne une éventuelle perte d'intérêts sur les montants garantis au titre du droit antidumping provisoire, qui ont été ultérieurement remboursés en vertu du règlement définitif.

  • Generalanwalt beim EuGH, 06.07.1988 - 294/86

    Technointorg gegen Kommission und Rat der Europaeischen Gemeinschaften. -

    Auszug aus EuG, 14.04.2015 - T-393/13
    Les irrégularités du règlement provisoire pouvant être invoquées comme cause d'illégalité du règlement définitif, dans la mesure où elles sont reprises par ce dernier, les éléments, voire les effets juridiques prétendument préjudiciables du règlement provisoire qui ont été repris par le règlement définitif peuvent donc être contestés dans un recours dirigé contre le règlement définitif (arrêt Technointorg/Commission et Conseil, point 43 supra, EU:C:1988:470, point 13 ; conclusions de l'avocat général Gordon Slynn dans les affaires Technointorg/Commission et Conseil, 294/86 et 77/87, Rec, EU:C:1988:368, et arrêt Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, point 44 supra, EU:C:1990:295, points 12 et 14).

    Partant, des effets autonomes ou indépendants, susceptibles d'être imputés uniquement au règlement instituant le droit antidumping provisoire à la suite de l'entrée en vigueur du règlement instituant un droit antidumping définitif, et donc non-repris par ce dernier, doivent pouvoir être contestés dans le cadre d'un recours dirigé à l'encontre du règlement provisoire (voir, en ce sens, conclusions de l'avocat général Gordon Slynn dans les affaires Brother/Commission, point 48 supra, EU :C :1988 :113, et Technointorg/Commission et Conseil, point 47 supra, EU:C:1988:368).

    Cette hypothèse a été concrètement évoquée, notamment dans l'arrêt Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, point 44 supra (EU:C: 1990:295, point 15), dans les conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn dans les affaires jointes Technointorg/Commission et Conseil, point 47 supra (EU:C:1988:368), ainsi que dans l'ordonnance BSC Footwear Supplies e.a./Commission, point 44 supra (EU:T:1998:147, point 15), en ce qui concerne une éventuelle perte d'intérêts sur les montants garantis au titre du droit antidumping provisoire, qui ont été ultérieurement remboursés en vertu du règlement définitif.

  • EuGH, 28.05.2013 - C-239/12

    und Sicherheitspolitik - Eine Person, gegen die eine Maßnahme des Einfrierens von

    Auszug aus EuG, 14.04.2015 - T-393/13
    Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l'intérêt à agir, jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l'a intenté (voir arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C-239/12 P, Rec, EU:C:2013:331, point 61 et jurisprudence citée).

    Dans une affaire opposant une entreprise irrégulièrement écartée d'une procédure d'adjudication à la Commission, la Cour a jugé que, même dans les cas où, en raison des circonstances, il s'avère impossible de mettre en oeuvre l'obligation, pour l'institution dont émane l'acte annulé, de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt ayant prononcé cette annulation, le recours en annulation peut conserver un intérêt en tant que fondement d'un recours éventuel en responsabilité (voir arrêt Abdulrahim/Conseil et Commission, point 34 supra, EU:C:2013:331, points 62 à 64 et jurisprudence citée).

    Il ressort de cette jurisprudence que la persistance de l'intérêt à agir d'un requérant doit être appréciée in concreto, en tenant compte, notamment, des conséquences de l'illégalité alléguée et de la nature du préjudice prétendument subi (arrêt Abdulrahim/Conseil et Commission, point 34 supra, EU:C:2013:331, point 65).

  • EuG, 10.07.1996 - T-208/95

    Miwon Co. Ltd gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Dumping -

    Auszug aus EuG, 14.04.2015 - T-393/13
    À cet égard, il résulte d'une jurisprudence constante que l'adoption d'un règlement définitif qui ordonne la perception des droits antidumping institués dans le règlement provisoire et libère les droits antidumping provisoires déposés ou garantis au-delà du taux définitivement institué, ou ceux qui ont été déposés pour des produits exclus ultérieurement de l'enquête, a pour conséquence qu'aucun effet juridique découlant du règlement provisoire ne peut plus normalement être invoqué par les requérantes, qui étaient, en l'occurrence, soit des importateurs ou des producteurs-exportateurs du produit importé (arrêts du 5 octobre 1988, Brother/Commission, 56/85, Rec, EU:C:1988:463, point 6 ; Technointorg/Commission et Conseil , point 43 supra, EU:C:1988:470, point 12 ; du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, C-305/86 et C-160/87, Rec, EU:C:1990:295, point 13, et du 22 mars 2012, GLS, C-338/10, Rec, EU:C:2012:158, point 18 ; ordonnances du 10 juillet 1996, Miwon/Commission, T-208/95, Rec, EU:T:1996:98, point 20 ; du 30 juin 1998, BSC Footwear Supplies e.a. /Commission, T-73/97, Rec, EU:T:1998:147, point 13, et du 11 janvier 2013, Charron Inox et Almet/Commission et Conseil, T-445/11 et T-88/12, EU:T:2013:4, point 30).

    Ainsi, les requérantes n'avaient en principe plus d'intérêt à poursuivre leur recours en annulation du règlement provisoire, si bien qu'il n'y avait plus d'intérêt à statuer sur leurs recours (arrêts Brother/Commission, point 44 supra, EU:C:1988:463, point 7; Technointorg/Commission et Conseil, point 43 supra, EU:C:1988:470, point 14 ; Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, point 44 supra, EU:C:1990:295 point 16 ; ordonnances Miwon/Commission, point 44 supra, EU:T:1996:98, point 37 ; BSC Footwear Supplies e.a./Commission, point 44 supra, EU:T:1998:147, points 13 et 16, et Charron Inox et Almet/Commission et Conseil, point 44 supra, EU:T:2013:4, point 31).

  • Generalanwalt beim EuGH, 08.03.1988 - 56/85

    Brother Industries Ltd gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. -

    Auszug aus EuG, 14.04.2015 - T-393/13
    Dans ses conclusions dans l'affaire Brother/Commission (56/85, Rec, EU:C:1988:113), l'avocat général Sir Gordon Slynn a expliqué en substance, que, s'il était probable que le règlement définitif reprenne en partie le règlement instituant un droit provisoire, il était faux d'affirmer que l'effet critiqué, qui était temporellement né sous l'empire du règlement provisoire, avait été créé par ce dernier règlement.

    Ainsi qu'il est indiqué dans les conclusions de l'avocat général Gordon Slynn dans l'affaire Brother/Commission, point 48 supra (EU:C:1988:113), il serait faux d'affirmer que l'effet critiqué en l'espèce a été créée par le règlement provisoire.

  • EuGH, 05.10.1988 - 56/85

    Brother / Kommission

    Auszug aus EuG, 14.04.2015 - T-393/13
    À cet égard, il résulte d'une jurisprudence constante que l'adoption d'un règlement définitif qui ordonne la perception des droits antidumping institués dans le règlement provisoire et libère les droits antidumping provisoires déposés ou garantis au-delà du taux définitivement institué, ou ceux qui ont été déposés pour des produits exclus ultérieurement de l'enquête, a pour conséquence qu'aucun effet juridique découlant du règlement provisoire ne peut plus normalement être invoqué par les requérantes, qui étaient, en l'occurrence, soit des importateurs ou des producteurs-exportateurs du produit importé (arrêts du 5 octobre 1988, Brother/Commission, 56/85, Rec, EU:C:1988:463, point 6 ; Technointorg/Commission et Conseil , point 43 supra, EU:C:1988:470, point 12 ; du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, C-305/86 et C-160/87, Rec, EU:C:1990:295, point 13, et du 22 mars 2012, GLS, C-338/10, Rec, EU:C:2012:158, point 18 ; ordonnances du 10 juillet 1996, Miwon/Commission, T-208/95, Rec, EU:T:1996:98, point 20 ; du 30 juin 1998, BSC Footwear Supplies e.a. /Commission, T-73/97, Rec, EU:T:1998:147, point 13, et du 11 janvier 2013, Charron Inox et Almet/Commission et Conseil, T-445/11 et T-88/12, EU:T:2013:4, point 30).

    Ainsi, les requérantes n'avaient en principe plus d'intérêt à poursuivre leur recours en annulation du règlement provisoire, si bien qu'il n'y avait plus d'intérêt à statuer sur leurs recours (arrêts Brother/Commission, point 44 supra, EU:C:1988:463, point 7; Technointorg/Commission et Conseil, point 43 supra, EU:C:1988:470, point 14 ; Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, point 44 supra, EU:C:1990:295 point 16 ; ordonnances Miwon/Commission, point 44 supra, EU:T:1996:98, point 37 ; BSC Footwear Supplies e.a./Commission, point 44 supra, EU:T:1998:147, points 13 et 16, et Charron Inox et Almet/Commission et Conseil, point 44 supra, EU:T:2013:4, point 31).

  • EuGH, 22.03.2012 - C-338/10

    GLS - Dumping - Antidumpingzoll auf die Einfuhren bestimmter zubereiteter oder

    Auszug aus EuG, 14.04.2015 - T-393/13
    À cet égard, il résulte d'une jurisprudence constante que l'adoption d'un règlement définitif qui ordonne la perception des droits antidumping institués dans le règlement provisoire et libère les droits antidumping provisoires déposés ou garantis au-delà du taux définitivement institué, ou ceux qui ont été déposés pour des produits exclus ultérieurement de l'enquête, a pour conséquence qu'aucun effet juridique découlant du règlement provisoire ne peut plus normalement être invoqué par les requérantes, qui étaient, en l'occurrence, soit des importateurs ou des producteurs-exportateurs du produit importé (arrêts du 5 octobre 1988, Brother/Commission, 56/85, Rec, EU:C:1988:463, point 6 ; Technointorg/Commission et Conseil , point 43 supra, EU:C:1988:470, point 12 ; du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, C-305/86 et C-160/87, Rec, EU:C:1990:295, point 13, et du 22 mars 2012, GLS, C-338/10, Rec, EU:C:2012:158, point 18 ; ordonnances du 10 juillet 1996, Miwon/Commission, T-208/95, Rec, EU:T:1996:98, point 20 ; du 30 juin 1998, BSC Footwear Supplies e.a. /Commission, T-73/97, Rec, EU:T:1998:147, point 13, et du 11 janvier 2013, Charron Inox et Almet/Commission et Conseil, T-445/11 et T-88/12, EU:T:2013:4, point 30).
  • Generalanwalt beim EuGH, 23.01.1990 - C-83/89

    Openbaar Ministerie und Minister van Financïen gegen Vincent Houben. -

  • EuGH, 03.05.2001 - C-76/98

    Ajinomoto / Rat

  • EuGH, 11.07.1990 - 160/87
  • EuGH, 06.03.1979 - 92/78

    Simmenthal / Kommission

  • EuGH, 07.06.2007 - C-362/05

    Wunenburger / Kommission - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beförderung -

  • EuGH, 14.10.1999 - C-437/98

    Infrisa / Kommission

  • EuG, 29.11.1993 - T-56/92

    Casper Koelman gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Klage -

  • EuG, 15.12.2016 - T-199/04

    Gul Ahmed Textile Mills / Rat

    En effet, si l'intérêt à agir du requérant disparaît au cours de la procédure, une décision du Tribunal sur le fond ne saurait lui procurer un quelconque bénéfice (voir ordonnance du 14 avril 2015, SolarWorld et Solsonica/Commission, T-393/13, non publiée, EU:T:2015:211, point 35 et jurisprudence citée).

    Notamment, il a ainsi jugé qu'un requérant pouvait conserver un intérêt à demander l'annulation d'une décision soit pour obtenir une remise en état de sa situation, soit pour amener l'auteur de l'acte attaqué à apporter, à l'avenir, les modifications appropriées et ainsi éviter le risque de répétition de l'illégalité dont l'acte attaqué était prétendument entaché (voir ordonnance du 14 avril 2015, SolarWorld et Solsonica/Commission, T-393/13, non publiée, EU:T:2015:211, point 36 et jurisprudence citée).

    Il ressort de cette jurisprudence que la persistance de l'intérêt à agir d'un requérant doit être appréciée in concreto, en tenant compte, notamment, des conséquences de l'illégalité alléguée et de la nature du préjudice prétendument subi (voir ordonnance du 14 avril 2015, SolarWorld et Solsonica/Commission, T-393/13, non publiée, EU:T:2015:211, point 37 et jurisprudence citée).

  • EuG, 24.10.2018 - T-477/16

    Epsilon International / Kommission - Schiedsklausel - Im Rahmen des Siebten

    En effet, si l'intérêt à agir de la partie requérante disparaît au cours de la procédure, une décision du Tribunal sur le fond ne saurait lui procurer un quelconque bénéfice (voir ordonnance du 14 avril 2015, SolarWorld et Solsonica/Commission, T-393/13, non publiée, EU:T:2015:211, point 35 et jurisprudence citée).

    Notamment, il a ainsi jugé qu'une partie requérante pouvait conserver un intérêt à demander l'annulation d'une décision soit pour obtenir une remise en état de sa situation, soit pour amener l'auteur de l'acte attaqué à apporter, à l'avenir, les modifications appropriées et ainsi éviter le risque de répétition de l'illégalité dont l'acte attaqué était prétendument entaché (voir ordonnance du 14 avril 2015, SolarWorld et Solsonica/Commission, T-393/13, non publiée, EU:T:2015:211, point 36 et jurisprudence citée).

    Il ressort de cette jurisprudence que la persistance de l'intérêt à agir d'une partie requérante doit être appréciée in concreto, en tenant compte, notamment, des conséquences de l'illégalité alléguée et de la nature du préjudice prétendument subi (voir ordonnance du 14 avril 2015, SolarWorld et Solsonica/Commission, T-393/13, non publiée, EU:T:2015:211, point 37 et jurisprudence citée).

  • EuG, 30.11.2021 - T-744/20

    Airoldi Metalli/ Kommission - Dumping - Einfuhren von

    Da die endgültige Beurteilung nämlich auf der Grundlage von Daten erfolgt, die sich teilweise von denen unterscheiden, die bei der vorläufigen Beurteilung berücksichtigt wurden, würde eine etwaige Nichtigerklärung der vorläufigen Verordnung die Kommission nicht zwangsläufig verpflichten, die sich aus dem Nichtigkeitsurteil nach Art. 266 AEUV für ihre endgültige Verordnung ergebenden Konsequenzen zu ziehen, so dass eine Partei, die glaubt, durch die vorläufige Verordnung geschädigt worden zu sein, gezwungen sein könnte, jedenfalls auch eine Klage gegen die endgültige Verordnung zu erheben, um eine tatsächliche und vollständige Wiederherstellung ihrer Lage sicherzustellen (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 11. November 1981, 1BM/Kommission, 60/81, EU:C:1981:264, Rn. 20, und Beschluss vom 14. April 2015, SolarWorld und Solsonica/Kommission, T-393/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:211, Rn. 66 bis 69).

    Es bleibt der Klägerin nämlich unbenommen, wenn sie dafür gute Gründe zu haben glaubt, eine Haftungsklage nach Art. 268 AEUV zu erheben und die Rechtsverstöße der vorläufigen Verordnung geltend zu machen, auf die sie die vorliegende Klage gestützt hat, sowie Ersatz des angeblich entstandenen Schadens in Gestalt der Kosten zu verlangen, die mit der den letztlich durch die endgültige Verordnung freigegebenen Beträgen entsprechenden Sicherheitsleistung verbunden sind (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 24. Oktober 2000, Fresh Marine/Kommission, T-178/98, EU:T:2000:240, Rn. 45 bis 52, und Beschluss vom 14. April 2015, SolarWorld und Solsonica/Kommission, T-393/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:211, Rn. 51 und 52 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).

  • EuG, 28.06.2022 - T-150/21

    Hangzhou Dingsheng Industrial Group u.a./ Kommission

    Dès lors, l'intérêt à poursuivre le recours en annulation du règlement attaqué ferait défaut (voir, par analogie, ordonnance du 14 avril 2015, SolarWorld et Solsonica/Commission, T-393/13, non publiée, EU:T:2015:211, points 45 à 47 et 49 et jurisprudence citée).

    En ce sens, un recours en indemnisation d'un prétendu préjudice distinct de celui causé par le règlement d'extension pourrait être fondé sur le règlement ouvrant une enquête (voir, par analogie, ordonnance du 14 avril 2015, SolarWorld et Solsonica/Commission, T-393/13, non publiée, EU:T:2015:211, points 50 à 52 et 64 et jurisprudence citée).

  • EuG, 01.02.2016 - T-142/14

    SolarWorld u.a. / Rat

    Le recours en annulation du règlement n° 513/2013 a été rejeté par une ordonnance du 14 avril 2015, SolarWorld et Solsonica/Commission (T-393/13, EU:T:2015:211), faisant l'objet d'un pourvoi pendant devant la Cour (affaire C-312/15 P).
  • EuG, 23.05.2014 - T-141/14

    SolarWorld u.a. / Rat

    7 Die Klage auf Nichtigerklärung der Verordnung Nr. 513/2013 wurde mit Beschluss vom 14. April 2015, SolarWorld und Solsonica/Kommission (T-393/13, EU:T:2015:211), abgewiesen.
  • Generalanwalt beim EuGH, 01.06.2017 - C-205/16

    SolarWorld / Brandoni solare und Solaria Energia y Medio Ambiente - Rechtsmittel

    8 Beschluss vom 14. April 2015, SolarWorld und Solsonica/Kommission (T-393/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:211).
  • Generalanwalt beim EuGH, 01.06.2017 - C-204/16

    SolarWorld/ Rat

    8 Beschluss vom 14. April 2015, SolarWorld und Solsonica/Kommission (T-393/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:211).
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