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   EuG, 14.09.2016 - T-207/15   

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https://dejure.org/2016,28239
EuG, 14.09.2016 - T-207/15 (https://dejure.org/2016,28239)
EuG, Entscheidung vom 14.09.2016 - T-207/15 (https://dejure.org/2016,28239)
EuG, Entscheidung vom 14. September 2016 - T-207/15 (https://dejure.org/2016,28239)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen gegen Iran zur Verhinderung der nuklearen Proliferation - Einfrieren von Geldern - Materielle Rechtskraft - Recht auf wirksamen Rechtsschutz - Beurteilungsfehler - Verteidigungsrechte - Eigentumsrecht - ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (4)Neu Zitiert selbst (30)

  • EuG, 03.07.2014 - T-565/12

    National Iranian Tanker Company / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik

    Auszug aus EuG, 14.09.2016 - T-207/15
    Dans son arrêt du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil (T-565/12, ci-après l'« arrêt NITC ", EU:T:2014:608), le Tribunal a accueilli le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le Conseil en inscrivant le nom de la requérante sur les listes litigieuses.

    S'agissant des effets dans le temps de l'arrêt du 3 juillet 2014, NITC (T-565/12, EU:T:2014:608), le Tribunal a décidé de maintenir les effets de la décision 2012/635 et du règlement d'exécution n° 945/2012 à l'égard de la requérante jusqu'à la date d'expiration du délai de pourvoi visé à l'article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne ou, en cas d'introduction d'un pourvoi dans ce délai, jusqu'à la date de son rejet.

    Le Conseil s'est abstenu d'introduire un pourvoi contre l'arrêt du 3 juillet 2014, NITC (T-565/12, EU:T:2014:608).

    La requérante soutient que la réinscription de son nom sur les listes litigieuses, par les actes attaqués, est incompatible avec l'arrêt du 3 juillet 2014, NITC (T-565/12, EU:T:2014:608), rendu en sa faveur, aux termes duquel le motif précédemment invoqué par le Conseil ne justifiait pas l'inscription de son nom sur lesdites listes en octobre 2012.

    Selon la requérante, les allégations de fait invoquées à l'appui des actes attaqués sont identiques, en substance, à celles sur lesquelles était fondée la première inscription et que le Tribunal a censurées dans l'arrêt du 3 juillet 2014, NITC (T-565/12, EU:T:2014:608).

    S'agissant des principes de l'autorité de la chose jugée, de sécurité juridique et de confiance légitime, la requérante précise que, le Conseil s'étant abstenu de former un pourvoi contre l'arrêt du 3 juillet 2014, NITC (T-565/12, EU:T:2014:608), il ne peut plus remettre en cause le raisonnement ni les motifs sur lesquels est fondé cet arrêt.

    Or, l'allégation d'un « appui logistique " ne constitue qu'une autre dénomination de l'allégation d'un « soutien financier " invoquée à l'appui de la première inscription et rejetée dans l'arrêt du 3 juillet 2014, NITC (T-565/12, EU:T:2014:608).

    Le Conseil ne pouvait dès lors, en l'absence d'un changement de circonstances depuis la première inscription, fonder sa décision de réinscrire le nom de la requérante sur les listes litigieuses sur la base de ce motif, qui a été déclaré non fondé par le Tribunal dans l'arrêt du 3 juillet 2014, NITC (T-565/12, EU:T:2014:608).

    À cet égard, il y a lieu de constater que l'un des motifs ainsi que les éléments de preuve invoqués par le Conseil au soutien des actes attaqués dans le cadre du présent recours sont distincts de ceux qui avaient été soumis devant le Tribunal dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 3 juillet 2014, NITC (T-565/12, EU:T:2014:608).

    En effet, d'une part, s'agissant du motif relatif au soutien financier qui figurait déjà dans la motivation de la première inscription, il y a lieu de constater que le Conseil invoque à l'appui de sa décision de réinscription de nouvelles pièces qui ne figuraient pas dans son dossier lors de la première inscription et sur lesquelles le Tribunal n'a dès lors pas statué dans l'arrêt du 3 juillet 2014, NITC (T-565/12, EU:T:2014:608).

    D'autre part, s'agissant du motif relatif au soutien logistique, il y a lieu de constater que ce motif ne figurait pas dans la motivation de la première inscription et qu'il n'a dès lors pas été soumis au contrôle du Tribunal dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 3 juillet 2014, NITC (T-565/12, EU:T:2014:608).

    En effet, bien que les circonstances factuelles qui soutiennent ce motif, à savoir les activités de la requérante dans le transport de pétrole iranien, aient été invoquées par le Conseil lors de l'audience dans l'affaire susvisée à l'appui du motif relatif au soutien financier, le Tribunal a constaté dans cet arrêt que ces éléments ne figuraient pas dans la motivation de la décision d'inscription et que, en tout état de cause, les activités de la requérante dans le secteur du transport de pétrole n'étayaient aucunement le motif relatif au soutien financier, seul motif retenu lors de la première inscription (arrêt du 3 juillet 2014, NITC, T-565/12, EU:T:2014:608, points 58 et 60).

    Partant, au vu des considérations qui précèdent, et sans préjudice de l'examen du bien-fondé des motifs retenus dans les actes attaqués, lequel relève du deuxième moyen (voir points 69 à 93 ci-après), il y a lieu de conclure que le Conseil n'a pas violé l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 3 juillet 2014, NITC (T-565/12, EU:T:2014:608), en réinscrivant le nom de la requérante sur la base des motifs relatifs au soutien financier et au soutien logistique.

    En l'espèce, il convient de souligner que le Conseil pouvait, à la suite de l'arrêt du 3 juillet 2014, NITC (T-565/12, EU:T:2014:608), décider de réinscrire le nom de la requérante sur les listes litigieuses.

    En effet, comme le Tribunal l'a rappelé au point 77 de l'arrêt du 3 juillet 2014, NITC (T-565/12, EU:T:2014:608), le Conseil peut, en application de l'article 266 TFUE, remédier aux irrégularités constatées dans l'arrêt d'annulation en adoptant, à la suite d'un nouvel examen, une nouvelle décision d'inscription sur la base de motifs étayés à suffisance de droit.

    Le Tribunal a par ailleurs maintenu les effets de la décision et du règlement par lesquels le nom de la requérante avait été inscrit initialement sur les listes litigieuses jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi afin de permettre au Conseil de remédier en temps utile aux irrégularités constatées dans l'arrêt en question et d'éviter une atteinte à l'efficacité des mesures de gel de fonds susceptibles d'être, à l'avenir, adoptées à l'égard de la requérante (arrêt du 3 juillet 2014, NITC, T-565/12, EU:T:2014:608, point 78).

    Bien que le Conseil n'ait pas introduit de pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 3 juillet 2014, NITC (T-565/12, EU:T:2014:608), et qu'il n'ait pas saisi l'opportunité offerte par le Tribunal de réinscrire le nom de la requérante sur les listes litigieuses dans le délai de pourvoi, lequel expirait le 20 septembre 2014, ces circonstances ne sauraient avoir fait naître chez la requérante l'espérance, fondée, que son nom ne serait pas réinscrit sur les listes litigieuses.

    En effet, d'une part, l'absence de pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 3 juillet 2014, NITC (T-565/12, EU:T:2014:608), ne pouvait aucunement être interprété comme un renoncement de la part du Conseil à réinscrire le nom de la requérante sur lesdites listes dans la mesure où le Tribunal a expressément indiqué qu'il appartenait à ce dernier de décider des mesures d'exécution de cet arrêt, lesquelles pouvaient consister en une réinscription sur la base de motifs étayés à suffisance de droit.

    D'autre part, le maintien des effets de la première inscription jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi visait uniquement à éviter que la requérante ne transfère ses actifs hors de l'Union avant que le Conseil ne puisse remédier aux irrégularités constatées dans l'arrêt du 3 juillet 2014, NITC (T-565/12, EU:T:2014:608).

    En l'espèce, la réinscription du nom de la requérante sur la base des motifs repris dans les actes attaqués ne remet aucunement en cause l'effectivité du recours introduit dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 3 juillet 2014, NITC (T-565/12, EU:T:2014:608).

    En effet, tout d'abord, il convient de souligner que, par l'arrêt du 3 juillet 2014, NITC (T-565/12, EU:T:2014:608), les actes ayant conduit à la première inscription de la requérante sur les listes litigieuses ont été éliminés rétroactivement de l'ordre juridique de sorte que le nom de la requérante est censé n'avoir jamais été inscrit sur lesdites listes pour la période antérieure à l'arrêt du 3 juillet 2014, NITC (T-565/12, EU:T:2014:608).

    Ensuite, il ressort de l'analyse développée aux points 45 à 60 ci-dessus que, à la suite de l'arrêt du 3 juillet 2014, NITC (T-565/12, EU:T:2014:608), aucun des principes invoqués par la requérante ne s'opposait à la réinscription de son nom sur les listes litigieuses au motif qu'elle apportait un soutien financier et logistique au gouvernement iranien.

    Enfin, il y a lieu de souligner que l'annulation de l'inscription du nom de la requérante par l'arrêt du 3 juillet 2014, NITC (T-565/12, EU:T:2014:608), pour la période visée par les actes attaqués dans cette affaire, peut constituer le fondement d'un recours éventuel en responsabilité (voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil, T-384/11, sous pourvoi, EU:T:2014:986, points 45 et suivants).

    Partant, s'il devait être constaté, dans le cadre de l'examen du deuxième moyen ci-après (points 69 à 93), que les motifs retenus dans les actes attaqués en l'espèce n'étaient pas suffisants ou suffisamment étayés pour soutenir la réinscription du nom de la requérante sur les listes litigieuses et que, partant, cette réinscription était entachée des mêmes irrégularités que celles relevées dans l'arrêt du 3 juillet 2014, NITC (T-565/12, EU:T:2014:608), le manquement du Conseil à son obligation de rigueur pourrait être pris en considération dans l'appréciation de l'illégalité du comportement de ce dernier lors d'un éventuel recours en responsabilité que pourrait introduire ultérieurement la requérante.

    Le constat de l'illégalité de la première inscription par le Tribunal dans l'arrêt du 3 juillet 2014, NITC (T-565/12, EU:T:2014:608), qui a fait naître cette obligation de rigueur, pourrait ainsi être de nature à faciliter l'obtention de dommages et intérêts pour le préjudice causé à la requérante du fait des inscriptions subséquentes et injustifiées de son nom sur les listes litigieuses.

  • EuGH, 22.06.2006 - C-182/03

    DER GERICHTSHOF ERKLÄRT DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION FÜR TEILWEISE NICHTIG,

    Auszug aus EuG, 14.09.2016 - T-207/15
    Toutefois, lorsqu'un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l'adoption d'une mesure de l'Union de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice de ce principe lorsque cette mesure est adoptée (arrêts du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C-182/03 et C-217/03, EU:C:2006:416, point 147 ; du 17 septembre 2009, Commission/Koninklijke FrieslandCampina, C-519/07 P, EU:C:2009:556, point 84, et du 16 décembre 2010, Kahla Thüringen Porzellan/Commission, C-537/08 P, EU:C:2010:769, point 63).

    Par ailleurs, s'agissant du principe de sécurité juridique, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, ce principe implique que la législation de l'Union soit certaine et que son application soit prévisible pour les justiciables (arrêts du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C-182/03 et C-217/03, EU:C:2006:416, point 69, et du 14 octobre 2010, Nuova Agricast et Cofra/Commission, C-67/09 P, EU:C:2010:607, point 77).

  • EuGH, 01.03.2016 - C-440/14

    Der Gerichtshof bestätigt das Einfrieren der Gelder der National Iranian Oil

    Auszug aus EuG, 14.09.2016 - T-207/15
    Ce critère doit être compris dans le sens qu'il vise tout appui qui, bien que n'ayant aucun lien direct ou indirect avec le développement de la prolifération nucléaire, est cependant susceptible, par son importance quantitative ou qualitative, de favoriser un tel développement en fournissant au gouvernement iranien des ressources ou des facilités d'ordre matériel, financier ou logistique lui permettant de poursuivre les activités de prolifération nucléaire (arrêt du 1 er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C-440/14 P, EU:C:2016:128, points 79 et 80).

    En effet, interprété en relation avec l'objectif consistant à faire pression sur le gouvernement iranien afin de le contraindre à mettre fin à ses activités présentant un risque de prolifération nucléaire, ce critère vise de manière ciblée et sélective des activités propres à la personne ou à l'entité concernée qui, même si elles n'ont en tant que telles aucun lien direct ou indirect avec la prolifération nucléaire, sont cependant susceptibles de la favoriser, en fournissant au gouvernement iranien des ressources ou des facilités d'ordre matériel, financier ou logistique lui permettant de poursuivre les activités de prolifération (arrêt du 1 er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C-440/14 P, EU:C:2016:128, points 79 et 80).

  • EuG, 12.12.2006 - T-228/02

    und Sicherheitspolitik - DAS GERICHT ERKLÄRT DEN BESCHLUSS DES RATES FÜR NICHTIG,

    Auszug aus EuG, 14.09.2016 - T-207/15
    D'autre part, elle doit être mise en mesure de faire valoir utilement son point de vue au sujet de ces éléments (voir, par analogie, arrêt du 12 décembre 2006, 0rganisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Conseil, T-228/02, EU:T:2006:384, point 93).

    Ensuite, contrairement à un premier acte par lequel les fonds d'une entité sont gelés, toute décision subséquente de gel des fonds doit en principe être précédée d'une communication des nouveaux éléments à charge, à moins que des considérations impérieuses touchant à la sûreté de l'Union ou de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales ne s'y opposent, ainsi que d'une possibilité pour l'entité concernée de faire valoir son point de vue (voir, par analogie, arrêt du 12 décembre 2006, 0rganisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Conseil, T-228/02, EU:T:2006:384, point 137) .

  • EuGH, 18.07.2013 - C-584/10

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - EuGH weist die Rechtsmittel der

    Auszug aus EuG, 14.09.2016 - T-207/15
    Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119).

    Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d'un motif, le juge de l'Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d'inscription ou de maintien de l'inscription en cause (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 à 123) .

  • EuG, 14.10.2009 - T-390/08

    Bank Melli Iran / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

    Auszug aus EuG, 14.09.2016 - T-207/15
    Tout d'abord, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense, et notamment du droit d'être entendu, dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une entité et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief à celle-ci constitue un principe fondamental du droit de l'Union et doit être assuré, même en l'absence de toute réglementation concernant la procédure en cause (voir arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, EU:T:2009:401, point 91 et jurisprudence citée).

    Ce n'est que sur demande de la partie intéressée que le Conseil est tenu de donner accès à tous les documents administratifs non confidentiels concernant la mesure en cause (voir arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, EU:T:2009:401, point 97 et jurisprudence citée).

  • EuG, 06.09.2013 - T-35/10

    und Sicherheitspolitik - Das Gericht erklärt die Rechtsakte des Rates für

    Auszug aus EuG, 14.09.2016 - T-207/15
    Toutefois, il y a lieu de rappeler que la communication tardive ou l'absence de communication d'un document sur lequel le Conseil s'est fondé pour adopter ou pour maintenir les mesures restrictives visant une entité ne constitue une violation des droits de la défense justifiant l'annulation des actes concernés que s'il est établi que les mesures restrictives concernées n'auraient pas pu être adoptées ou maintenues à bon droit si le document en cause avait dû être écarté comme élément à charge (arrêts du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T-35/10 et T-7/11, EU:T:2013:397, point 100, et Persia International Bank/Conseil, T-493/10, EU:T:2013:398, point 85).

    À titre principal, en premier lieu, il convient de rappeler que, en vertu du principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union, la légalité de l'interdiction d'une activité économique est subordonnée à la condition que les mesures d'interdiction soient appropriées et nécessaires à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T-35/10 et T-7/11, EU:T:2013:397, point 179 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 06.03.2003 - C-41/00

    Interporc / Kommission

    Auszug aus EuG, 14.09.2016 - T-207/15
    L'arrêt d'annulation implique donc que l'auteur de l'acte annulé en adopte un nouveau en respectant non seulement le dispositif de l'arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en veillant ainsi à ce que ce nouvel acte ne soit pas entaché des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l'arrêt d'annulation (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2003, 1nterporc/Commission, C-41/00 P, EU:C:2003:125, points 29 et 30).

    En outre, l'auteur de l'acte peut invoquer, dans sa nouvelle décision, des motifs autres que ceux sur lesquels il avait fondé sa première décision (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2003, 1nterporc/Commission, C-41/00 P, EU:C:2003:125, points 28 à 32).

  • EuG, 27.09.2006 - T-322/01

    Roquette Frères / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Natriumglukonat - Artikel

    Auszug aus EuG, 14.09.2016 - T-207/15
    Si cette circonstance ne saurait purger la première décision d'inscription de son irrégularité, dans la mesure où la légalité d'un acte de l'Union s'apprécie en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l'acte a été pris (voir, par analogie, arrêt du 27 septembre 2006, Roquette Frères/Commission, T-322/01, EU:T:2006:267, point 325 et jurisprudence citée), elle pourrait néanmoins suffire à rendre légale une décision ultérieure de réinscription adoptée sur la base des mêmes motifs que ceux retenus lors de la première inscription, pour autant que les éléments de preuve obtenus par le Conseil étayent à suffisance de droit lesdits motifs.
  • EuGH, 18.11.1987 - 137/85

    Maizena / BALM

    Auszug aus EuG, 14.09.2016 - T-207/15
    Une sanction, même de caractère non pénal, ne peut être infligée que si elle repose sur une base légale claire et non ambiguë (voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 1987, Maizena e.a., 137/85, EU:C:1987:493, point 14).
  • EuGH, 16.11.2011 - C-548/09

    Bank Melli Iran / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

  • EuGH, 17.09.2009 - C-519/07

    Kommission / Koninklijke FrieslandCampina - Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen -

  • EuGH, 14.10.2010 - C-67/09

    Nuova Agricast und Cofra / Kommission - Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen -

  • EuG, 23.10.2008 - T-256/07

    und Sicherheitspolitik - DAS GERICHT ERKLÄRT DEN BESCHLUSS 2007/868/EG DES RATES

  • EuG, 25.11.2014 - T-384/11

    Safa Nicu Sepahan / Rat

  • EuGH, 18.11.2008 - C-158/07

    Förster - Freizügigkeit - Studierender, der Angehöriger eines Mitgliedstaats ist

  • EuGH, 28.11.2013 - C-348/12

    Rat / Manufacturing Support & Procurement Kala Naft - Rechtsmittel - Restriktive

  • EuG, 06.09.2013 - T-493/10

    Persia International Bank / Rat

  • EuG, 09.07.2009 - T-246/08

    Melli Bank / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

  • EuG, 05.04.2006 - T-279/02

    Degussa / Kommission - Wettbewerb - Artikel 81 EG - Kartelle - Markt für

  • EGMR, 19.03.1997 - 18357/91

    HORNSBY v. GREECE

  • EuG, 25.06.2015 - T-95/14

    Iranian Offshore Engineering & Construction / Rat

  • EuGH, 16.12.2010 - C-537/08

    Kahla Thüringen Porzellan / Kommission - Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen -

  • EuG, 12.12.2013 - T-58/12

    Nabipour u.a. / Rat

  • EuGH, 13.03.2012 - C-380/09

    Die Entscheidung des Rates, die Gelder der Melli Bank einzufrieren, wird

  • EuGH, 03.10.2000 - C-458/98

    Industrie des poudres sphériques / Rat

  • EuG, 16.07.2015 - T-207/15

    National Iranian Tanker Company / Rat - Vorläufiger Rechtsschutz - Gemeinsame

  • EuG, 01.07.2009 - T-24/07

    ThyssenKrupp Stainless / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Flacherzeugnisse

  • EuGH, 19.02.1991 - C-281/89

    Italien / Kommission

  • EuGH, 26.04.1988 - 97/86

    Asteris / Kommission

  • EuG, 08.07.2020 - T-490/18

    Neda Industrial Group/ Rat

    Premièrement, le Conseil n'aurait pas démontré, conformément aux points 80, 81 et 83 de l'arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft (C-348/12 P, EU:C:2013:776), et au point 85 de l'arrêt du 14 septembre 2016, National Iranian Tanker Company/Conseil (T-207/15, non publié, EU:T:2016:471), l'importance « qualitative ou quantitative " de l'appui au développement de la prolifération nucléaire reproché à la requérante.

    À cet égard, la requérante fait référence aux points 80, 81 et 83 de l'arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft (C-348/12 P, EU:C:2013:776), et au point 85 de l'arrêt du 14 septembre 2016, National Iranian Tanker Company/Conseil (T-207/15, non publié, EU:T:2016:471), pour soutenir que, selon la jurisprudence, l'application dudit critère requiert que le Conseil démontre l'importance « qualitative ou quantitative " de l'appui à la prolifération nucléaire en Iran.

    En premier lieu, il convient de noter que, comme le fait valoir à juste titre le Conseil, le point 85 de l'arrêt du 14 septembre 2016, National Iranian Tanker Company/Conseil (T-207/15, non publié, EU:T:2016:471) concerne l'application d'un critère distinct prévu à l'article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 et à l'article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n o 267/2012.

  • EuGH, 29.11.2018 - C-600/16

    National Iranian Tanker Company / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und

    Mit ihrem Rechtsmittel beantragt die National Iranian Tanker Company (im Folgenden: NITC) die Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 14. September 2016, National Iranian Tanker Company/Rat (T-207/15, nicht veröffentlicht, im Folgenden: angefochtenes Urteil, EU:T:2016:471), mit dem das Gericht ihre Klage abgewiesen hat, die gerichtet war auf:.
  • Generalanwalt beim EuGH, 11.04.2018 - C-600/16

    National Iranian Tanker Company / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und

    Dies ist die wesentliche Fragestellung, die das vorliegende Rechtsmittel der National Iranian Tanker Company (im Folgenden: NITC) gegen das Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 14. September 2016, National Iranian Tanker Company/Rat (T-207/15, EU:T:2016:471, im Folgenden: Urteil NITC II), aufwirft, mit dem das Gericht die Nichtigkeitsklage von NITC gegen bestimmte Maßnahmen, durch die NITC erneut in die EU-Liste der Personen und Einrichtungen aufgenommen wurde, deren Gelder und wirtschaftliche Ressourcen im Rahmen der gegen Iran ergriffenen Maßnahmen zur Verhinderung der nuklearen Proliferation (im Folgenden: restriktive Maßnahmen gegen Iran) einzufrieren waren, abgewiesen hat.
  • EuG, 11.12.2017 - T-125/16

    Léon Van Parys / Kommission

    Es steht der Kommission nämlich frei, auf den Grund abzustellen, den sie für am besten geeignet hält, um ihren Beschluss zu begründen, ohne dass ein eventueller Irrtum bei der Auswahl dieses Grundes sie daran hindern könnte, später auf einen Grund abzustellen, den sie bereits im Zusammenhang mit dem ersten Beschluss hätte anführen können (vgl. entsprechend Urteil vom 14. September 2016, National Iranian Tanker Company/Rat, T-207/15, nicht veröffentlicht, im Rechtsmittelverfahren, EU:T:2016:471, Rn. 54).
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