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   EuG, 15.07.2011 - T-366/10 P   

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https://dejure.org/2011,34625
EuG, 15.07.2011 - T-366/10 P (https://dejure.org/2011,34625)
EuG, Entscheidung vom 15.07.2011 - T-366/10 P (https://dejure.org/2011,34625)
EuG, Entscheidung vom 15. Juli 2011 - T-366/10 P (https://dejure.org/2011,34625)
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Volltextveröffentlichungen (2)

  • Europäischer Gerichtshof

    Marcuccio / Kommission

  • EU-Kommission

    Luigi Marcuccio gegen Europäische Kommission.

    [fremdsprachig] Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beamte - Außervertraglichen Haftung - Erstattung der erstattungsfähigen Kosten - Einrede der Parallelklage - Verfahrensfehler - Verteidigungsrechte - Rechtsmittel, das teilweise offensichtlich unzulässig und ...

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Rechtsmittel, eingelegt am 1. September 2010 von Luigi Marcuccio gegen den Beschluss des Gerichts für den öffentlichen Dienst vom 22. Juni 2010 in der Rechtssache F-78/09, Marcuccio/Kommission

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Rechtsmittel

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (47)Neu Zitiert selbst (9)

  • EuG, 10.06.2008 - T-18/04

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 15.07.2011 - T-366/10
    Luigi Marcuccio, chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 22 giugno 2010, causa F-78/09, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l'ordinanza impugnata"), mediante la quale quest'ultimo ha dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso volto alla condanna della Commissione a risarcire il danno che egli avrebbe subito a seguito del negato rimborso, da parte di quest'ultima, delle spese ripetibili che egli afferma di aver sostenuto nella causa T-18/04.

    « 2 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 16 gennaio 2004, il ricorrente, funzionario presso la direzione generale (DG) "Sviluppo" della Commissione, ha proposto un ricorso, registrato con il riferimento T-18/04, che mirava in sostanza all'annullamento della decisione con cui l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'"APN") aveva implicitamente respinto la sua domanda proposta il 25 novembre 2002 al fine di ottenere il rimborso al 100% delle spese mediche in forza dell'art.

    3 Con sentenza 10 giugno 2008, causa T-18/04, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione implicita di rigetto della domanda del 25 novembre 2002, ha respinto il ricorso per il resto e ha condannato la Commissione alle spese.

    90, n. 1, dello Statuto, diretta a ottenere dalla Commissione il pagamento, a titolo di rifusione delle spese sostenute nella causa T-18/04, della somma di EUR 15 882, 31.

    92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il quale ha istituito una specifica procedura di liquidazione delle spese, prima di constatare, al punto 22 di detta ordinanza, che il terzo capo della domanda era volto ad ottenere la condanna della Commissione a corrispondere al ricorrente la somma di EUR 15 882, 31, unitamente a interessi di mora e alla capitalizzazione di questi ultimi, a titolo di risarcimento dei danni che avrebbe subito a causa del diniego opposto dall'amministrazione di far seguito alle sue domande del 22 settembre 2008 e dell'8 aprile 2009 e quindi di rifondergli le spese che avrebbe sostenuto nel contesto della causa T-18/04.

    7 In terzo luogo, con riferimento al quarto capo della domanda, volto al pagamento dell'importo di EUR 6 500 a ristoro del «danno morale ed esistenziale", il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato, al punto 25 dell'ordinanza impugnata, che, secondo il ricorrente, «i danni di cui viene chiesto il risarcimento (...) risulterebbero non già dal fatto che il ricorrente sia stato obbligato a sostenere determinate spese nella causa T-18/04, (...) bensì dal fatto che la Commissione si sia astenuta dall'accogliere la sua domanda diretta al rimborso di tali spese.

    12 Con lettera del 24 novembre 2009 il servizio giuridico della Commissione ha informato il ricorrente del fatto che la domanda contenuta nella nota del 22 settembre 2008, diretta a ottenere dalla Commissione il pagamento, a titolo di rifusione delle spese sostenute nella causa T-18/04, della somma di EUR 15 882, 31, non era ragionevole in termini di importo richiesto.

    18 Il ricorrente fa valere, in particolare, che le somme richieste non sono pari all'importo esigibile quale rimborso delle spese sostenute nella causa T-18/04, ma comprendono, anzitutto, l'importo menzionato; poi, gli interessi su tale importo, capitalizzati, e «i dies ad quem et a quo enucleati nel ricorso in primo grado"; ancora, un importo di EUR 6 500 e, infine, un importo di EUR 5 per ogni giorno intercorso tra il giorno di presentazione del ricorso in primo grado e quello in cui la Commissione avrà accolto la sua domanda del 22 settembre 2008.

    92 del regolamento di procedura, sulle spese sopportate nella causa T-18/04.

    25 In secondo luogo, il ricorrente afferma, in sostanza, che l'oggetto del ricorso in primo grado fosse più ampio del conseguimento del rimborso delle spese connesse al procedimento nella causa T-18/04, dal momento che era inteso all'annullamento della decisione implicita di rigetto della nota del 22 settembre 2008 e al risarcimento del relativo danno.

    Tuttavia, ha considerato, al punto 22 di detta ordinanza, che l'importo richiesto a titolo di risarcimento danni e di interessi, nel contesto del terzo capo della domanda, corrispondeva a quello delle spese sostenute nel contesto della causa T-18/04, come richieste dal ricorrente nelle sue note del 22 settembre 2008 e dell'8 aprile 2009, cosa che quest'ultimo non contesta.

    27 In terzo luogo, giacché, come indicato supra, il terzo capo della domanda del ricorso in primo grado era volto ad ottenere che la Commissione rifondesse al ricorrente le spese ripetibili sostenute nella causa T-18/04, il Tribunale della funzione pubblica non è incorso in un errore di diritto nel ritenere che la domanda risarcitoria contenuta in questo terzo capo della domanda avesse oggetto identico a quello di una domanda di liquidazione delle spese, anche se fondata sull'art.

    92 del regolamento di procedura, sulle spese sopportate nella causa T-18/04, è sufficiente constatare che, come indicato dal Tribunale della funzione pubblica, al punto 21 dell'ordinanza impugnata, ammettere che un funzionario possa, a sua scelta, introdurre dinanzi al Tribunale una domanda di liquidazione delle spese, fondata su detto art.

  • EuGöD, 22.06.2010 - F-78/09

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 15.07.2011 - T-366/10
    avente ad oggetto l'impugnazione diretta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 22 giugno 2010, causa F-78/09, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta),.

    Luigi Marcuccio, chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 22 giugno 2010, causa F-78/09, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l'ordinanza impugnata"), mediante la quale quest'ultimo ha dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso volto alla condanna della Commissione a risarcire il danno che egli avrebbe subito a seguito del negato rimborso, da parte di quest'ultima, delle spese ripetibili che egli afferma di aver sostenuto nella causa T-18/04.

    3 Come risulta dai punti 1, 8 e 9 dell'ordinanza impugnata, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 17 settembre 2009 e iscritto a ruolo con il numero F-78/09, il ricorrente ha concluso che detto Tribunale voglia:.

  • EuG, 26.06.2009 - T-114/08

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 15.07.2011 - T-366/10
    145 del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, anche se una delle parti ha chiesto al Tribunale lo svolgimento di un'udienza (ordinanze del Tribunale 24 settembre 2008, causa T-105/08 P, Van Neyghem/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 21, e 26 giugno 2009, causa T-114/08 P, Marcuccio/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 10).
  • EuG, 11.07.2007 - T-351/03

    DER SCHNEIDER AUFGRUND DER RECHTSWIDRIGEN UNTERSAGUNG IHRES ZUSAMMENSCHLUSSES MIT

    Auszug aus EuG, 15.07.2011 - T-366/10
    91 dello Statuto e, pertanto, nel dichiararla irricevibile facendo riferimento, al punto 20 dell'ordinanza impugnata, al punto 297 della sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T-351/03, Schneider Electric/Commissione (Racc. pag. II-2237, parzialmente annullata in seguito ad impugnazione con sentenza della Corte 16 luglio 2009, causa C-440/07 P, Commissione/Schneider Electric, Racc.
  • EuGöD, 10.11.2009 - F-70/07

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 15.07.2011 - T-366/10
    Al contrario, esso si è limitato a fare propria la giurisprudenza formatasi segnatamente a partire dalle sue ordinanze 18 febbraio 2009, causa F-70/07, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 24), e 10 novembre 2009, causa F-70/07, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 13-15 e 16-20).
  • EuG, 24.09.2008 - T-105/08

    Van Neyghem / Kommission

    Auszug aus EuG, 15.07.2011 - T-366/10
    145 del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, anche se una delle parti ha chiesto al Tribunale lo svolgimento di un'udienza (ordinanze del Tribunale 24 settembre 2008, causa T-105/08 P, Van Neyghem/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 21, e 26 giugno 2009, causa T-114/08 P, Marcuccio/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 10).
  • EuGH, 16.07.2009 - C-440/07

    DER GERICHTSHOF HEBT DAS URTEIL DES GERICHTS AUF, MIT DEM DIE GEMEINSCHAFT ZUM

    Auszug aus EuG, 15.07.2011 - T-366/10
    91 dello Statuto e, pertanto, nel dichiararla irricevibile facendo riferimento, al punto 20 dell'ordinanza impugnata, al punto 297 della sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T-351/03, Schneider Electric/Commissione (Racc. pag. II-2237, parzialmente annullata in seguito ad impugnazione con sentenza della Corte 16 luglio 2009, causa C-440/07 P, Commissione/Schneider Electric, Racc.
  • EuG, 27.06.2001 - T-214/00

    X / Kommission

    Auszug aus EuG, 15.07.2011 - T-366/10
    92, n. 1, del regolamento di procedura, che si applica senza eccezioni ai ricorsi in materia di funzione pubblica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 giugno 2001, causa T-214/00, X/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-143 e II-663, punti 37 e 38).
  • EuG, 08.07.2010 - T-166/09

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 15.07.2011 - T-366/10
    33 Infatti, uno scambio di memorie tra le parti non osta, di per sé, a che il Tribunale della funzione pubblica dichiari un ricorso manifestamente irricevibile (v. ordinanza del Tribunale 8 luglio 2010, causa T-166/09 P, Marcuccio/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 59, e la giurisprudenza ivi citata).
  • EuG, 18.09.2018 - T-720/17

    Marcuccio / Kommission

    Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, le caractère « raisonnable " d'un délai doit être apprécié en fonction de l'ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire et du comportement des parties en présence (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 23).

    Ainsi, compte tenu, d'une part, du nombre particulièrement élevé et du caractère systématique des recours formés par le requérant devant les juridictions de l'Union contre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 24) et, d'autre part, de l'inaction du requérant à la suite de la lettre de mise en demeure (voir point 17 ci-dessus), il y a lieu de considérer que, dans ces circonstances, la Commission n'a pas laissé s'écouler un délai déraisonnable avant d'introduire la présente demande de taxation des dépens.

    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 32).

    La rémunération de ce dernier rentre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l'institution soit tenue de démontrer qu'une telle assistance était objectivement justifiée (voir ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 33 et jurisprudence citée).

    En revanche, la prise en compte, en termes pécuniaires, de frais liés à l'intervention d'un ou de plusieurs agents aux côtés de l'avocat auquel l'institution concernée a confié le mandat de la représenter relève, en vertu de l'article 140, sous b), du règlement de procédure, du pouvoir d'appréciation dévolu au juge de l'Union dans le cadre d'une procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 34).

    Par leur nature, ces frais sont détachables de l'activité interne d'une institution et peuvent dès lors être considérés comme des frais récupérables (voir ordonnances du 16 septembre 2013, T-9/09 P-DEP, non publiée, EU:T:2013:506, point 49, et du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, non publiée, EU:T:2014:63, point 59 et jurisprudence citée).

    Selon la jurisprudence, à défaut de dispositions du droit de l'Union en matière tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de l'affaire, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 36).

    En effet, à la différence de l'article 133 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 170 de ce règlement, régissant les modalités d'une contestation sur le montant des dépens récupérables, ne contient pas une telle disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Commission/Marcuccio, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 37).

    Compte tenu des dispositions de l'article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO 2012 L 362, p. 1), le taux d'intérêt applicable est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 69).

  • EuG, 13.03.2017 - T-488/16

    Marcuccio / Kommission

    Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, le caractère « raisonnable " d'un délai doit être apprécié en fonction de l'ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire et du comportement des parties en présence (arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C-334/12 RX-II, EU:C:2013:134, points 28 et 33, et ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 23).

    En outre, compte tenu, d'une part, du nombre particulièrement élevé et du caractère systématique des recours formés par le requérant devant les juridictions de l'Union contre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 24) et, d'autre part, de l'inaction du requérant à la suite de la lettre de mise en demeure (voir point 19 ci-dessus), il y a lieu de considérer que, dans ces circonstances, la Commission n'a pas laissé s'écouler un délai déraisonnable avant d'introduire la présente demande de taxation des dépens.

    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 32).

    La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l'institution soit tenue de démontrer qu'une telle assistance était objectivement justifiée (voir ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 33 et jurisprudence citée).

    En revanche, la prise en compte, en termes pécuniaires, de l'intervention d'un ou de plusieurs agents aux côtés de l'avocat auquel l'institution concernée a confié le mandat de la représenter relève, en vertu de l'article 140, sous b), du règlement de procédure, du pouvoir d'appréciation dévolu au juge de l'Union dans le cadre d'une procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 34).

    Selon la jurisprudence, à défaut de dispositions du droit de l'Union en matière tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de l'affaire, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 36).

    En effet, à la différence de l'article 133 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 170 de ce règlement, régissant les modalités d'une contestation portant sur le montant des dépens récupérables, ne contient pas une telle disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Commission/Marcuccio, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 37).

    Compte tenu des dispositions de l'article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO 2012 L 362, p. 1), le taux d'intérêt applicable est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 69).

  • EuG, 13.03.2017 - T-491/16

    Marcuccio / Kommission

    Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, le caractère « raisonnable " d'un délai doit être apprécié en fonction de l'ensemble des circonstances particulières propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire et du comportement des parties en présence (arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C-334/12 RX-II, EU:C:2013:134, points 28 et 33, et ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 23).

    En outre, compte tenu, d'une part, du nombre particulièrement élevé et du caractère systématique des recours formés par le requérant devant les juridictions de l'Union contre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 24) et, d'autre part, de l'inaction du requérant à la suite de la lettre de mise en demeure (voir point 19 ci-dessus), il y a lieu de considérer que, dans ces circonstances, la Commission n'a pas laissé s'écouler un délai déraisonnable avant d'introduire la présente demande de taxation des dépens.

    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 32).

    La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l'institution soit tenue de démontrer qu'une telle assistance était objectivement justifiée (voir ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 33 et jurisprudence citée).

    En revanche, la prise en compte, en termes pécuniaires, de l'intervention d'un ou de plusieurs agents aux côtés de l'avocat auquel l'institution concernée a confié le mandat de la représenter relève, en vertu de l'article 140, sous b), du règlement de procédure, du pouvoir d'appréciation dévolu au juge de l'Union dans le cadre d'une procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 34).

    Selon la jurisprudence, à défaut de dispositions du droit de l'Union en matière tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de l'affaire, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 36).

    En effet, à la différence de l'article 133 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 170 de ce règlement, régissant les modalités d'une contestation portant sur le montant des dépens récupérables, ne contient pas une telle disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Commission/Marcuccio, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 37).

    Compte tenu des dispositions de l'article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO 2012 L 362, p. 1), le taux d'intérêt applicable est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 69).

  • EuG, 13.03.2017 - T-494/16

    Marcuccio / Kommission

    En outre, compte tenu, d'une part, du nombre particulièrement élevé et du caractère systématique des recours formés par le requérant devant les juridictions de l'Union contre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 24) et, d'autre part, de l'inaction du requérant à la suite de la lettre de mise en demeure (voir point 19 ci-dessus), il y a lieu de considérer que, dans ces circonstances, la Commission n'a pas laissé s'écouler un délai déraisonnable avant d'introduire la présente demande de taxation des dépens.

    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 32).

    La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l'institution soit tenue de démontrer qu'une telle assistance était objectivement justifiée (voir ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 33 et jurisprudence citée).

    En revanche, la prise en compte, en termes pécuniaires, de l'intervention d'un ou de plusieurs agents aux côtés de l'avocat auquel l'institution concernée a confié le mandat de la représenter relève, en vertu de l'article 140, sous b), du règlement de procédure, du pouvoir d'appréciation dévolu au juge de l'Union dans le cadre d'une procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 34).

    Selon la jurisprudence, à défaut de dispositions du droit de l'Union en matière tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de l'affaire, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 36).

    En effet, à la différence de l'article 133 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 170 de ce règlement, régissant les modalités d'une contestation sur le montant des dépens récupérables, ne contient pas une telle disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Commission/Marcuccio, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 37).

    Compte tenu des dispositions de l'article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO 2012 L 362, p. 1), le taux d'intérêt applicable est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 69).

  • EuG, 13.03.2017 - T-489/16

    Marcuccio / Kommission

    En outre, compte tenu, d'une part, du nombre particulièrement élevé et du caractère systématique des recours formés par le requérant devant les juridictions de l'Union contre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 24) et, d'autre part, de l'inaction du requérant à la suite de la lettre de mise en demeure (voir point 20 ci-dessus), il y a lieu de considérer que, dans ces circonstances, la Commission n'a pas laissé s'écouler un délai déraisonnable avant d'introduire la présente demande de taxation des dépens.

    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 32).

    La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l'institution soit tenue de démontrer qu'une telle assistance était objectivement justifiée (voir ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 33 et jurisprudence citée).

    En revanche, la prise en compte, en termes pécuniaires, de l'intervention d'un ou de plusieurs agents aux côtés de l'avocat auquel l'institution concernée a confié le mandat de la représenter relève, en vertu de l'article 140, sous b), du règlement de procédure, du pouvoir d'appréciation dévolu au juge de l'Union dans le cadre d'une procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 34).

    Selon la jurisprudence, à défaut de dispositions du droit de l'Union en matière tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de l'affaire, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 36).

    En effet, à la différence de l'article 133 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 170 de ce règlement, régissant les modalités d'une contestation sur le montant des dépens récupérables, ne contient pas une telle disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Commission/Marcuccio, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 37).

    Compte tenu des dispositions de l'article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO 2012 L 362, p. 1), le taux d'intérêt applicable est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 69).

  • EuG, 13.03.2017 - T-499/16

    Marcuccio / Kommission

    En outre, compte tenu, d'une part, du nombre particulièrement élevé et du caractère systématique des recours formés par le requérant devant les juridictions de l'Union contre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 24) et, d'autre part, de l'inaction du requérant à la suite de la lettre de mise en demeure (voir point 20 ci-dessus), il y a lieu de considérer que, dans ces circonstances, la Commission n'a pas laissé s'écouler un délai déraisonnable avant d'introduire la présente demande de taxation des dépens.

    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 32).

    La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l'institution soit tenue de démontrer qu'une telle assistance était objectivement justifiée (voir ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 33 et jurisprudence citée).

    En revanche, la prise en compte, en termes pécuniaires, de l'intervention d'un ou de plusieurs agents aux côtés de l'avocat auquel l'institution concernée a confié le mandat de la représenter relève, en vertu de l'article 140, sous b), du règlement de procédure, du pouvoir d'appréciation dévolu au juge de l'Union dans le cadre d'une procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 34).

    Selon la jurisprudence, à défaut de dispositions du droit de l'Union en matière tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de l'affaire, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 36).

    En effet, à la différence de l'article 133 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 170 de ce règlement, régissant les modalités d'une contestation sur le montant des dépens récupérables, ne contient pas une telle disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Commission/Marcuccio, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 37).

    Compte tenu des dispositions de l'article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO 2012 L 362, p. 1), le taux d'intérêt applicable est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 69).

  • EuG, 13.03.2017 - T-496/16

    Marcuccio / Kommission

    En outre, compte tenu, d'une part, du nombre particulièrement élevé et du caractère systématique des recours formés par le requérant devant les juridictions de l'Union contre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 24) et, d'autre part, de l'inaction du requérant à la suite de la lettre de mise en demeure (voir point 20 ci-dessus), il y a lieu de considérer que, dans ces circonstances, la Commission n'a pas laissé s'écouler un délai déraisonnable avant d'introduire la présente demande de taxation des dépens.

    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 32).

    La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l'institution soit tenue de démontrer qu'une telle assistance était objectivement justifiée (voir ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 33 et jurisprudence citée).

    En revanche, la prise en compte, en termes pécuniaires, de l'intervention d'un ou de plusieurs agents aux côtés de l'avocat auquel l'institution concernée a confié le mandat de la représenter relève, en vertu de l'article 140, sous b), du règlement de procédure, du pouvoir d'appréciation dévolu au juge de l'Union dans le cadre d'une procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 34).

    Selon la jurisprudence, à défaut de dispositions du droit de l'Union en matière tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de l'affaire, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 36).

    En effet, à la différence de l'article 133 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur le montant des dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 170 de ce règlement, régissant les modalités d'une contestation sur les dépens récupérables, ne contient pas une telle disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Commission/Marcuccio, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 37).

    Compte tenu des dispositions de l'article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO 2012 L 362, p. 1), le taux d'intérêt applicable est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 69).

  • EuG, 13.03.2017 - T-497/16

    Marcuccio / Kommission

    En outre, compte tenu, d'une part, du nombre particulièrement élevé et du caractère systématique des recours formés par le requérant devant les juridictions de l'Union contre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 22) et, d'autre part, de l'inaction du requérant à la suite de la lettre de mise en demeure (voir point 21 ci-dessus), il y a lieu de considérer que, dans ces circonstances, la Commission n'a pas laissé s'écouler un délai déraisonnable avant d'introduire la présente demande de taxation des dépens.

    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 32).

    La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l'institution soit tenue de démontrer qu'une telle assistance était objectivement justifiée (voir ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 33 et jurisprudence citée).

    En revanche, la prise en compte, en termes pécuniaires, de l'intervention d'un ou de plusieurs agents aux côtés de l'avocat auquel l'institution concernée a confié le mandat de la représenter relève, en vertu de l'article 140, sous b), du règlement de procédure, du pouvoir d'appréciation dévolu au juge de l'Union dans le cadre d'une procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 34).

    Selon la jurisprudence, à défaut de dispositions du droit de l'Union en matière tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de l'affaire, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 36).

    En effet, à la différence de l'article 133 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 170 de ce règlement, régissant les modalités d'une contestation sur le montant des dépens récupérables, ne contient pas une telle disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Commission/Marcuccio, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 37).

    Compte tenu des dispositions de l'article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO 2012 L 362, p. 1), le taux d'intérêt applicable est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 69).

  • EuG, 24.11.2017 - T-821/16

    DO / AEMF

    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, non publiée, EU:T:2014:63, point 32).

    Or, conformément à une jurisprudence bien établie, la rémunération de ce dernier entre dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l'institution soit tenue de démontrer qu'une telle assistance était objectivement justifiée (voir ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, non publiée, EU:T:2014:63, point 33 et jurisprudence citée).

    En revanche, la prise en compte, en termes pécuniaires, de l'intervention d'un ou de plusieurs agents aux côtés de l'avocat auquel l'institution concernée a confié le mandat de la représenter relève, en vertu de l'article 140, sous b), du règlement de procédure, du pouvoir d'appréciation dévolu au juge de l'Union dans le cadre d'une procédure de taxation des dépens (voir ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/CommissionMarcuccio/Commission, T-278/07 P-DEP, EU:T:2013:269, point 15, et du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, non publiée, EU:T:2014:63, point 34).

    Selon la jurisprudence, à défaut de dispositions du droit de l'Union en matière tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de l'affaire, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, non publiée, EU:T:2014:63, point 36).

    Si l'absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d'une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d'appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (voir ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/CommissionMarcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, non publiée, EU:T:2014:63, point 38).

    Ceci étant, il convient, à titre liminaire, de rappeler que le juge de l'Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/CommissionMarcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, non publiée, EU:T:2014:63, point 45, et jurisprudence citée).

    La raison en est que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'au moment du prononcé de l'ordonnance de taxation des dépens (voir ordonnance du 13 février 2008, Verizon Business Global/CommissionVerizon Business Global/Commission, T-310/00 DEP, non publiée, EU:T:2008:32, point 55 et jurisprudence citée, et ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/CommissionMarcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, non publiée, EU:T:2014:63, point 37).

  • EuG, 13.03.2017 - T-484/16

    Marcuccio / Kommission

    En outre, compte tenu, d'une part, du nombre particulièrement élevé et du caractère systématique des recours formés par le requérant devant les juridictions de l'Union contre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 24) et, d'autre part, de l'inaction du requérant à la suite de la lettre de mise en demeure (voir point 23 ci-dessus), il y a lieu de considérer que, dans ces circonstances, la Commission n'a pas laissé s'écouler un délai déraisonnable avant d'introduire la présente demande de taxation des dépens.

    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 32).

    La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l'institution soit tenue de démontrer qu'une telle assistance était objectivement justifiée (voir ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 33 et jurisprudence citée).

    En revanche, la prise en compte, en termes pécuniaires, de l'intervention d'un ou de plusieurs agents aux côtés de l'avocat auquel l'institution concernée a confié le mandat de la représenter relève, en vertu de l'article 140, sous b), du règlement de procédure, du pouvoir d'appréciation dévolu au juge de l'Union dans le cadre d'une procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 34).

    Selon la jurisprudence, à défaut de dispositions du droit de l'Union en matière tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de l'affaire, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 36).

    En effet, à la différence de l'article 133 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 170 de ce règlement, régissant les modalités d'une contestation sur le montant des dépens récupérables, ne contient pas une telle disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Commission/Marcuccio, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 37).

    Compte tenu des dispositions de l'article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO 2012 L 362, p. 1), le taux d'intérêt applicable est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 69).

  • EuG, 28.01.2014 - T-366/10

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 12.10.2017 - T-447/13

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 20.06.2018 - T-20/09

    Kommission / Marcuccio

  • EuG, 20.06.2018 - T-20/13

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 18.10.2019 - T-613/18

    FT / AEMF

  • EuG, 26.01.2017 - T-492/16

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 14.12.2017 - T-392/13

    La Ferla / Kommission und ECHA

  • EuG, 21.02.2013 - T-85/11

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 27.04.2016 - T-385/13

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 19.09.2019 - T-401/11

    Missir Mamachi di Lusignano u.a. / Kommission

  • EuG, 08.11.2012 - T-616/11

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 24.10.2014 - F-14/10

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 02.10.2014 - T-447/13

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 08.09.2011 - F-69/10

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 30.11.2017 - T-270/16

    Kerstens / Kommission

  • EuG, 26.04.2016 - T-85/11

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 04.03.2016 - T-356/13

    Lebedef / Kommission

  • EuGöD, 25.09.2014 - F-61/11

    Possanzini / FRONTEX

  • EuG, 25.01.2023 - T-220/20

    Kerstens / Kommission

  • EuGöD, 16.10.2014 - F-69/10

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 16.01.2018 - T-85/17

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 04.03.2016 - T-116/13

    Lebedef / Kommission

  • EuGöD, 21.10.2014 - F-107/11

    Ntouvas / ECDC

  • EuGöD, 17.09.2014 - F-21/10

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 27.04.2016 - T-475/11

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 27.04.2016 - T-284/13

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 19.12.2013 - T-18/04

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 26.03.2021 - T-31/18

    Izuzquiza und Semsrott/ Frontex

  • EuG, 07.07.2021 - T-870/16

    Miserini Johansson / EIB

  • EuG, 05.02.2021 - T-681/17

    Khadi and Village Industries Commission/ EUIPO - BNP Best Natural Products

  • EuG, 20.10.2017 - T-160/15

    LG Developpement/ EUIPO - Bayerische Motoren Werke (MINICARGO)

  • EuGöD, 22.05.2014 - F-89/13

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 08.02.2019 - T-456/16

    Galletas Gullón / EUIPO - Hug (GULLON DARVIDA)

  • EuG, 21.11.2017 - T-251/14

    Natorski und Pokrywa / EUIPO - PIS Opakowania (Pièce de porte)

  • EuG, 13.03.2017 - T-48/12

    Euroscript - Polska / Parlament

  • EuGöD, 11.12.2014 - F-14/14

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 28.04.2015 - F-33/14

    Marcuccio / Kommission

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