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   EuG, 15.07.2015 - T-215/13   

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EuG, 15.07.2015 - T-215/13 (https://dejure.org/2015,17546)
EuG, Entscheidung vom 15.07.2015 - T-215/13 (https://dejure.org/2015,17546)
EuG, Entscheidung vom 15. Juli 2015 - T-215/13 (https://dejure.org/2015,17546)
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Volltextveröffentlichungen (2)

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Deutsche Rockwool Mineralwoll / OHMI - Recticel (λ)

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinschaftsmarke - Klage auf Aufhebung der Entscheidung R 112/2012"5 der Fünften Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) vom 4. Februar 2013, die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung teilweise aufzuheben, mit der der Teilverfall der ...

 
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Wird zitiert von ... (10)Neu Zitiert selbst (28)

  • EuG, 08.07.2004 - T-203/02

    Sunrider / OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT) - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 15.07.2015 - T-215/13
    De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI - Espadafor caba (VITAFRUIT), T-203/02, Rec, EU:T:2004:225, point 39 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt Ansul, précité, EU:C:2003 :145, point 37].

    S'agissant des critères d'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, il convient de rappeler qu'une telle appréciation doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'importance et la fréquence de l'usage de la marque (arrêt VITAFRUIT, point 21 supra, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt Ansul, point 21 supra, EU:C:2003 :145, point 43).

    Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l'usage de cette marque et inversement [arrêts VITAFRUIT, point 21 supra, EU:T:2004:225, point 42, et du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI - Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Rec, EU:T:2004:223, point 36].

    Quant à l'importance ou à l'étendue de l'usage qui a été fait de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l'ensemble des actes d'usage, d'une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d'usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d'autre part (voir, en ce sens, arrêts VITAFRUIT, point 21 supra, EU:T:2004:225, point 41, et HIPOVITON, point 23 supra, EU:T:2004:223, point 35).

    De ce fait, il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (voir, en ce sens, arrêts VITAFRUIT, point 21 supra, EU:T:2004:225, point 42, et HIPOVITON, point 23 supra, EU:T:2004:223, point 36).

  • EuGH, 18.04.2013 - C-12/12

    Colloseum Holding - 'Marken - Verordnung (EG) Nr. 40/94 - Art. 15 Abs. 1 -

    Auszug aus EuG, 15.07.2015 - T-215/13
    De plus, la Cour a jugé que la condition de l'usage sérieux d'une marque, au sens de l'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, peut être remplie lorsqu'une marque enregistrée, qui a acquis son caractère distinctif par suite de l'usage d'une autre marque complexe dont elle constitue un des éléments, n'est utilisée que par l'intermédiaire de cette autre marque, la combinaison de ces deux marques étant, de surcroît, elle-même enregistrée comme marque (voir, par analogie, arrêts du 18 avril 2013, Colloseum Holding, C-12/12, Rec, EU:C:2013:253, point 36, et du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C-252/12, Rec, EU:C:2013:497, point 26).

    En effet, indépendamment de la question de savoir si l'usage concerne un signe en tant que partie d'une marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci, la condition essentielle est que, en conséquence de cet usage, le signe constituant la marque contestée puisse désigner, dans l'esprit des milieux intéressés, les produits sur lesquels il porte comme provenant d'une entreprise déterminée (voir, par analogie, arrêt Colloseum Holding, précité, EU:C:2013:253, point 28).

    En quatrième lieu et en tout état de cause, la jurisprudence a clarifié le fait que la condition de l'usage sérieux pouvait être remplie même lorsqu'une marque enregistrée, qui a acquis son caractère distinctif par suite de l'usage d'une autre marque complexe dont elle constitue un des éléments, n'était utilisée que par l'intermédiaire de cette autre marque, la combinaison de ces deux marques étant, de surcroît, elle-même enregistrée comme marque (voir, par analogie, arrêts Colloseum Holding, point 30 supra, EU:C:2013:253, point 36, et Specsavers International Healthcare e.a., point 30 supra, EU:C:2013:497, point 26).

  • EuG, 08.07.2004 - T-334/01

    MFE Marienfelde v OHMI - Vétoquinol (HIPOVITON)

    Auszug aus EuG, 15.07.2015 - T-215/13
    Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l'usage de cette marque et inversement [arrêts VITAFRUIT, point 21 supra, EU:T:2004:225, point 42, et du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI - Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Rec, EU:T:2004:223, point 36].

    Quant à l'importance ou à l'étendue de l'usage qui a été fait de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l'ensemble des actes d'usage, d'une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d'usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d'autre part (voir, en ce sens, arrêts VITAFRUIT, point 21 supra, EU:T:2004:225, point 41, et HIPOVITON, point 23 supra, EU:T:2004:223, point 35).

    De ce fait, il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (voir, en ce sens, arrêts VITAFRUIT, point 21 supra, EU:T:2004:225, point 42, et HIPOVITON, point 23 supra, EU:T:2004:223, point 36).

  • EuG, 27.09.2007 - T-418/03

    La Mer Technology / OHMI - Laboratoires Goëmar (LA MER)

    Auszug aus EuG, 15.07.2015 - T-215/13
    En outre, il a également été jugé que le fait que ladite marque soit parfois utilisée avec des éléments additionnels et parfois sans de tels éléments peut constituer l'un des critères permettant de conclure à l'absence d'altération du caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêts CRISTAL CASTELLBLANCH, point 27 supra, EU:T:2005:438, point 35, et du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI - Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, EU:T:2007:299, point 75].

    En effet, d'une part, il y a lieu de considérer que ladite déclaration conserve sa valeur probante, comme les factures sur le fondement desquelles elle a été établie et pour lesquelles il a été considéré que l'absence de mention de la marque contestée parmi les mentions qu'elles comportent ne démontrait pas leur absence de pertinence aux fins de la preuve de l'usage sérieux de ladite marque [voir, en ce sens, arrêts LA MER, point 29 supra, EU:T:2007:299, point 65 ; du 24 mai 2012, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/OHMI - Comercial Jacinto Parera (MAD), T-152/11, EU:T:2012:263, point 60, et du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI - López Cabré (TEEN VOGUE), T-37/12, EU:T:2014:96, point 50].

  • EuGH, 26.09.2013 - C-610/11

    Centrotherm Systemtechnik / HABM - Rechtsmittel - Verfallsverfahren -

    Auszug aus EuG, 15.07.2015 - T-215/13
    Une telle conclusion ne s'impose en revanche pas lorsque des éléments de preuve de cet usage ont bien été produits dans ledit délai (arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 86).

    Il découle notamment de ce qui précède que la présentation de preuves de l'usage de la marque venant s'ajouter à des preuves elles-mêmes produites dans le délai imparti par l'OHMI, en vertu de la règle 40, paragraphe 5, du règlement n o 2868/95, demeure possible après l'expiration dudit délai et qu'il n'est nullement interdit à l'OHMI de tenir compte des preuves supplémentaires produites ainsi tardivement (arrêt Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, point 67 supra, EU:C:2013:593, point 88).

  • EuGH, 18.07.2013 - C-252/12

    Specsavers International Healthcare u.a. - Marken - Verordnung (EG) Nr. 207/2009

    Auszug aus EuG, 15.07.2015 - T-215/13
    De plus, la Cour a jugé que la condition de l'usage sérieux d'une marque, au sens de l'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, peut être remplie lorsqu'une marque enregistrée, qui a acquis son caractère distinctif par suite de l'usage d'une autre marque complexe dont elle constitue un des éléments, n'est utilisée que par l'intermédiaire de cette autre marque, la combinaison de ces deux marques étant, de surcroît, elle-même enregistrée comme marque (voir, par analogie, arrêts du 18 avril 2013, Colloseum Holding, C-12/12, Rec, EU:C:2013:253, point 36, et du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C-252/12, Rec, EU:C:2013:497, point 26).

    En quatrième lieu et en tout état de cause, la jurisprudence a clarifié le fait que la condition de l'usage sérieux pouvait être remplie même lorsqu'une marque enregistrée, qui a acquis son caractère distinctif par suite de l'usage d'une autre marque complexe dont elle constitue un des éléments, n'était utilisée que par l'intermédiaire de cette autre marque, la combinaison de ces deux marques étant, de surcroît, elle-même enregistrée comme marque (voir, par analogie, arrêts Colloseum Holding, point 30 supra, EU:C:2013:253, point 36, et Specsavers International Healthcare e.a., point 30 supra, EU:C:2013:497, point 26).

  • EuGH, 13.03.2007 - C-29/05

    HABM / Kaul - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Widerspruchsverfahren -

    Auszug aus EuG, 15.07.2015 - T-215/13
    Ainsi que l'a jugé la Cour, il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l'expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du règlement n° 207/2009, et il n'est nullement interdit à l'OHMI de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (arrêt du 13 mars 2007, 0HMI/Kaul, C-29/05 P, Rec, EU:C:2007:162, point 42).

    En précisant que l'OHMI « peut ", en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, ladite disposition l'investit en effet d'un large pouvoir d'appréciation à l'effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s'il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (arrêt OHMI/Kaul, point 65 supra, EU:C:2007:162, point 43).

  • EuG, 08.12.2005 - T-29/04

    DAS GERICHT ERSTER INSTANZ WEIST DIE KLAGE GEGEN DIE ENTSCHEIDUNG DES HABM AB,

    Auszug aus EuG, 15.07.2015 - T-215/13
    S'agissant de la nature de l'usage, il importe de souligner que le juge de l'Union a considéré, dans le cadre d'une procédure d'opposition, que, en vertu des dispositions combinées de l'article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), et de l'article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, la preuve de l'usage sérieux d'une marque antérieure, nationale ou communautaire, qui fonde une opposition à l'encontre d'une demande de marque communautaire, comprend également la preuve de l'utilisation de la marque antérieure sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée [voir, par analogie, arrêt du 25 octobre 2012, Rintisch, C-553/11, Rec, EU:C:2012:671, point 30 ; voir, également, arrêt du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI - Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Rec, EU:T:2005:438, point 30 et jurisprudence citée].

    En outre, il a également été jugé que le fait que ladite marque soit parfois utilisée avec des éléments additionnels et parfois sans de tels éléments peut constituer l'un des critères permettant de conclure à l'absence d'altération du caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêts CRISTAL CASTELLBLANCH, point 27 supra, EU:T:2005:438, point 35, et du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI - Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, EU:T:2007:299, point 75].

  • EuG, 10.06.2010 - T-482/08

    Atlas Transport / OHMI - Hartmann (ATLAS TRANSPORT) - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 15.07.2015 - T-215/13
    Le constat d'une altération du caractère distinctif de la marque telle qu'enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque [voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2005, GfK/OHMI - BUS (Online Bus), T-135/04, Rec, EU:T:2005:419, points 36 et 40, et du 10 juin 2010, Atlas Transport/OHMI - Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T-482/08, EU:T:2010:229, point 31].

    À cet égard, il découle de la jurisprudence que l'ajout d'éléments, qui ne seront pas perçus comme formant une unité avec la marque en cause, ne constitue pas une altération du caractère distinctif de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt ATLAS TRANSPORT, point 28 supra, EU:T:2010:229, points 35 et 36).

  • EuGH, 11.05.2006 - C-416/04

    Sunrider / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Artikel 8 Absatz 1

    Auszug aus EuG, 15.07.2015 - T-215/13
    Ainsi, il n'est pas possible de fixer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l'usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu'une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l'OHMI ou, sur recours, au Tribunal d'apprécier l'ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait être fixée (arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, Rec, EU:C:2006:310, point 72).
  • EuG, 05.06.2002 - T-198/00

    Hershey Foods / OHMI (Kiss Device with plume)

  • EuG, 18.01.2011 - T-382/08

    Advance Magazine Publishers / OHMI - Capela & Irmãos (VOGUE)

  • EuG, 14.07.2005 - T-126/03

    Reckitt Benckiser (España) / OHMI - Aladin (ALADIN) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuG, 07.06.2005 - T-303/03

    Lidl Stiftung / OHMI - REWE-Zentral (Salvita) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuG, 16.02.2000 - T-122/99

    'Procter & Gamble / OHMI (Forme d''un savon)'

  • EuG, 27.02.2014 - T-37/12

    Advance Magazine Publishers / OHMI - López Cabré (TEEN VOGUE)

  • EuG, 05.10.2010 - T-92/09

    Strategi Group / OHMI - RBI (STRATEGI)

  • EuG, 08.06.2005 - T-315/03

    Wilfer / HABM (ROCKBASS) - Gemeinschaftsmarke - Wortmarke ROCKBASS - Absolute

  • EuG, 24.05.2012 - T-152/11

    TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft / OHMI - Comercial Jacinto

  • EuG, 24.11.2005 - T-135/04

    GfK / OHMI - BUS (Online Bus) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

  • EuGH, 25.10.2012 - C-553/11

    Rintisch - Marken - Richtlinie 89/104/EWG - Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a -

  • EuG, 16.11.2011 - T-308/06

    Buffalo Milke Automotive Polishing Products / OHMI - Werner & Mertz (BUFFALO

  • EuG, 06.10.2004 - T-356/02

    Vitakraft-Werke Wührmann / OHMI - Krafft (VITAKRAFT)

  • EuG, 23.02.2006 - T-194/03

    Il Ponte Finanziaria / OHMI - Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) -

  • EuGH, 27.01.2004 - C-259/02

    La Mer Technology

  • EuG, 12.12.2002 - T-39/01

    Kabushiki Kaisha Fernandes / OHMI - Harrison (HIWATT)

  • EuGH, 17.04.2008 - C-108/07

    Ferrero Deutschland / HABM

  • EuGH, 11.03.2003 - C-40/01

    Ansul

  • EuG, 07.07.2016 - T-431/15

    Fruit of the Loom / EUIPO - Takko (FRUIT)

    Au contraire, ledit registre devrait refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique [voir arrêt du 15 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI - Recticel (Î"), T-215/13, non publié, EU:T:2015:518, point 20 et jurisprudence citée].

    S'agissant des critères d'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, il convient de rappeler qu'une telle appréciation doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'importance et la fréquence de l'usage de la marque (voir arrêt du 15 juillet 2015, Î", T-215/13, non publié, EU:T:2015:518, point 22 et jurisprudence citée).

    Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l'usage de cette marque et inversement (voir arrêt du 15 juillet 2015, Î", T-215/13, non publié, EU:T:2015:518, point 23 et jurisprudence citée).

    Enfin, l'usage sérieux ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir arrêt du 15 juillet 2015, Î", T-215/13, non publié, EU:T:2015:518, point 26 et jurisprudence citée).

    Quant à l'importance ou à l'étendue de l'usage qui a été fait de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l'ensemble des actes d'usage, d'une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d'usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d'autre part (voir arrêt du 15 juillet 2015, Î", T-215/13, non publié, EU:T:2015:518, point 31 et jurisprudence citée).

    Ainsi, il n'est pas possible de fixer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l'usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu'une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l'EUIPO ou, sur recours, au Tribunal, d'apprécier l'ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait être fixée (voir arrêt du 15 juillet 2015, Î", T-215/13, non publié, EU:T:2015:518, point 32 et jurisprudence citée).

    Toutefois, plus le volume commercial de l'exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d'écarter d'éventuels doutes quant au caractère sérieux de l'usage de la marque concernée (voir arrêt du 15 juillet 2015, Î", T-215/13, non publié, EU:T:2015:518, point 33 et jurisprudence citée).

    Il convient de rappeler, en premier lieu, que, certes, selon la jurisprudence, l'usage sérieux d'une marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (voir arrêt du 15 juillet 2015, Î", T-215/13, non publié, EU:T:2015:518, point 21 et jurisprudence citée).

    Le Tribunal a, plus particulièrement, considéré que le recours à une reproduction de la marque contestée dans la publicité effectuée à travers la presse spécialisée dans des bannières ainsi que dans le cadre d'une foire commerciale pouvait attester que celle-ci avait été utilisée à destination de l'extérieur au sens de cette jurisprudence (arrêt du 15 juillet 2015, Î", T-215/13, non publié, EU:T:2015:518, points 40 et 41).

    Il ressort également de la jurisprudence que l'apposition d'une marque sur un catalogue est en principe susceptible de constituer un « usage valable du signe " en tant que marque, pour les produits et les services désignés par cette marque, si la teneur de ces publications confirme l'usage du signe pour les produits et les services couverts par la marque en cause (arrêt du 24 mai 2012, MAD, T-152/11, non publié, EU:T:2012:263, points 28 à 39 ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2015, Î", T-215/13, non publié, EU:T:2015:518, point 46 et jurisprudence citée).

  • EuG, 21.04.2021 - T-663/19

    Hasbro/ EUIPO - Kreativni Dogadaji (MONOPOLY)

    Vielmehr sollte dieses Register die Angaben wahrheitsgetreu widerspiegeln, die die Unternehmen tatsächlich auf dem Markt benutzen, um ihre Waren und Dienstleistungen im Wirtschaftsleben zu unterscheiden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 15. Juli 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/HABM - Recticel [Î"], T-215/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:518, Rn. 20 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 10.04.2024 - T-161/23

    Schönegger Käse-Alm/ EUIPO - Jumpseat3D plus Germany (Rebell) - Unionsmarke -

    Vielmehr soll dieses Register wahrheitsgetreu die Angaben widerspiegeln, die die Unternehmen tatsächlich auf dem Markt benutzen, um ihre Waren und Dienstleistungen im Wirtschaftsleben von anderen zu unterscheiden (vgl. Urteil vom 15. Juli 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/HABM - Recticel [Î"], T-215/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:518, Rn. 20 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 29.03.2017 - T-638/15

    Alcohol Countermeasure Systems (International) / EUIPO - Lion Laboratories

    Il convient de relever que, en vertu des dispositions combinées de l'article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), et de l'article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, qui est applicable aux demandes en nullité en vertu de la règle 40, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement n° 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1), la preuve de l'usage sérieux d'une marque antérieure, nationale ou de l'Union européenne, qui fonde une opposition à l'encontre d'une demande de marque de l'Union européenne, comprend également la preuve de l'utilisation de la marque antérieure sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée [voir, par analogie, arrêt du 25 octobre 2012, Rintisch, C-553/11, EU:C:2012:671, point 30 ; voir, également, arrêts du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI - Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, point 30 et jurisprudence citée, et du 15 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI - Recticel (Î"), T-215/13, non publié, EU:T:2015:518, point 27 et jurisprudence citée], et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque (arrêts du 25 octobre 2012, Rintisch, C-553/11, EU:C:2012:671, point 30, et du 15 juillet 2015, Î", T-215/13, non publié, EU:T:2015:518, point 30).

    En effet, la condition essentielle de l'usage sérieux d'une marque est que, en conséquence de cet usage, la marque puisse désigner, dans l'esprit des milieux intéressés, les produits sur lesquels elle porte comme provenant d'une entreprise déterminée (voir, par analogie, arrêts du 18 avril 2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, point 28, et du 15 juillet 2015, Î", T-215/13, non publié, EU:T:2015:518, point 30).

  • EuG, 24.01.2024 - T-603/22

    Agus/ EUIPO - Alpen Food Group (ROYAL MILK)

    Au contraire, ledit registre devrait refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et leurs services dans la vie économique [voir arrêt du 15 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI - Recticel (Î"), T-215/13, non publié, EU:T:2015:518, point 20 et jurisprudence citée].
  • EuG, 08.04.2016 - T-638/14

    Frinsa del Noroeste / EUIPO - Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

    À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l'apposition d'une marque sur un magazine, un périodique, une revue, un journal ou un catalogue est, en principe, susceptible de constituer un « usage valable du signe ", en tant que marque, pour les produits et les services désignés par celle-ci, si la teneur de ces publications confirme l'usage du signe pour les produits et les services couverts par ladite marque [arrêts du 5 octobre 2010, Strategi Group/OHMI - RBI (STRATEGI), T-92/09, EU:T:2010:424, point 32, et du 15 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI - Recticel (Î"), T-215/13, EU:T:2015:518, point 46].
  • EuG, 03.10.2019 - T-668/18

    6Minutes Media/ EUIPO - ad pepper media International (ADPepper) - Unionsmarke -

    Insoweit ist bereits entschieden worden, dass der Inhaber einer angegriffenen Marke auch nach Ablauf der von der erstinstanzlich zuständigen Stelle des EUIPO gesetzten Frist zusätzliche Beweismittel vorlegen kann, wenn diese nicht die ersten und einzigen Benutzungsnachweise sind, sondern relevante Beweismittel ergänzen, die fristgerecht vorgelegt wurden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 15. Juli 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/HABM - Recticel [Î"], T-215/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:518, Rn. 67 bis 69).
  • EuG, 11.04.2019 - T-323/18

    Fomanu/ EUIPO - Fujifilm Imaging Germany (Représentation d'un papillon) -

    Vielmehr soll dieses Register wahrheitsgetreu die Angaben widerspiegeln, die die Unternehmen tatsächlich auf dem Markt benutzen, um ihre Waren und Dienstleistungen im Wirtschaftsleben von anderen zu unterscheiden (vgl. Urteil vom 15. Juli 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/HABM - Recticel [Î"], T-215/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:518, Rn. 20 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 13.07.2018 - T-797/17

    Star Television Productions/ EUIPO - Marc Dorcel (STAR) - Unionsmarke -

    Au contraire, ledit registre devrait refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique [voir arrêt du 15 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI - Recticel (Î"), T-215/13, non publié, EU:T:2015:518, point 20 et jurisprudence citée].
  • EuG, 27.02.2018 - T-222/16

    Hansen Medical / EUIPO - Covidien (MAGELLAN) - Unionsmarke - Verfallsverfahren -

    Toutefois, elle a rappelé la jurisprudence selon laquelle une irrégularité procédurale ne serait susceptible d'entraîner l'annulation d'une décision que s'il était établi que, en l'absence de cette irrégularité, la décision aurait pu avoir un contenu différent [voir arrêt du 15 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI - Recticel (Î"), T-215/13, non publié, EU:T:2015:518, point 79 et jurisprudence citée].
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