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   EuG, 15.07.2015 - T-24/13   

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EuG, 15.07.2015 - T-24/13 (https://dejure.org/2015,17577)
EuG, Entscheidung vom 15.07.2015 - T-24/13 (https://dejure.org/2015,17577)
EuG, Entscheidung vom 15. Juli 2015 - T-24/13 (https://dejure.org/2015,17577)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Cactus / OHMI - Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ)

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinschaftsmarke - Klage der Inhaberin der Gemeinschaftswort- und -bildmarke mit dem Wortbestandteil "CACTUS" für Waren und Dienstleistungen der Klassen 2, 3, 5 bis 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23 bis 35, 39, 41 und 42 auf Aufhebung der Entscheidung R 2005/2011"2 der Zweiten ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (4)Neu Zitiert selbst (21)

  • EuG, 28.03.2012 - T-214/08

    Rehbein / OHMI - Dias Martinho (OUTBURST) - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 15.07.2015 - T-24/13
    Selon une jurisprudence constante, il découle du libellé de cet article que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l'expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions dudit règlement, et qu'il n'est nullement interdit à l'OHMI de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits [arrêts du 13 mars 2007, 0HMI/Kaul, C-29/05 P, Rec, EU:C:2007:162, point 42 ; du 12 décembre 2007, K & L Ruppert Stiftung/OHMI - Lopes de Almeida Cunha e.a. (CORPO livre), T-86/05, Rec, EU:T:2007:379, point 44, et du 28 mars 2012, Rehbein/OHMI - Dias Martinho (OUTBURST), T-214/08, Rec, EU:T:2012:161, point 42].

    Ce n'est que si cette condition est remplie que l'OHMI dispose d'un pouvoir d'appréciation quant à la prise en compte de faits et de preuves présentés tardivement, que la Cour lui a reconnu en interprétant l'article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (arrêts CORPO livre, point 76 supra, EU:T:2007:379, point 47, et OUTBURST, point 76 supra, EU:T:2012:161, point 43).

    En effet, l'usage sérieux de la marque antérieure constitue une question préalable, qui doit, à ce titre, être réglée avant que ne soit prise une décision sur l'opposition proprement dite (arrêts CORPO livre, point 76 supra, EU:T:2007:379, point 49, et OUTBURST, point 76 supra, EU:T:2012:161, point 45).

    Toutefois, le Tribunal a jugé que la règle 22, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement n° 2868/95 ne saurait être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à la prise en considération d'éléments de preuve supplémentaires, eu égard à l'existence d'éléments nouveaux, même s'ils sont fournis après l'expiration de ce délai [arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI - Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Rec, EU:T:2004:223, point 56 ; CORPO livre, point 76 supra, EU:T:2007:379, point 50, et OUTBURST, point 76 supra, EU:T:2012:161, point 46].

    Une telle considération, qui ne rend en aucun cas superflue la règle susmentionnée, vaut d'autant plus que la requérante n'a pas abusé des délais impartis, en recourant sciemment à des tactiques dilatoires ou en faisant manifestement preuve de négligence, et que les éléments de preuve complémentaires qu'elle a présentés se limitaient à corroborer les indices résultant déjà des déclarations écrites déposées dans le délai imparti (voir, en ce sens, arrêt OUTBURST, point 76 supra, EU:T:2012:161, point 53).

  • EuG, 12.12.2007 - T-86/05

    K & L Ruppert Stiftung / OHMI - Lopes de Almeida Cunha u.a. (CORPO livre) -

    Auszug aus EuG, 15.07.2015 - T-24/13
    Selon une jurisprudence constante, il découle du libellé de cet article que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l'expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions dudit règlement, et qu'il n'est nullement interdit à l'OHMI de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits [arrêts du 13 mars 2007, 0HMI/Kaul, C-29/05 P, Rec, EU:C:2007:162, point 42 ; du 12 décembre 2007, K & L Ruppert Stiftung/OHMI - Lopes de Almeida Cunha e.a. (CORPO livre), T-86/05, Rec, EU:T:2007:379, point 44, et du 28 mars 2012, Rehbein/OHMI - Dias Martinho (OUTBURST), T-214/08, Rec, EU:T:2012:161, point 42].

    Ce n'est que si cette condition est remplie que l'OHMI dispose d'un pouvoir d'appréciation quant à la prise en compte de faits et de preuves présentés tardivement, que la Cour lui a reconnu en interprétant l'article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (arrêts CORPO livre, point 76 supra, EU:T:2007:379, point 47, et OUTBURST, point 76 supra, EU:T:2012:161, point 43).

    En effet, l'usage sérieux de la marque antérieure constitue une question préalable, qui doit, à ce titre, être réglée avant que ne soit prise une décision sur l'opposition proprement dite (arrêts CORPO livre, point 76 supra, EU:T:2007:379, point 49, et OUTBURST, point 76 supra, EU:T:2012:161, point 45).

    Toutefois, le Tribunal a jugé que la règle 22, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement n° 2868/95 ne saurait être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à la prise en considération d'éléments de preuve supplémentaires, eu égard à l'existence d'éléments nouveaux, même s'ils sont fournis après l'expiration de ce délai [arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI - Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Rec, EU:T:2004:223, point 56 ; CORPO livre, point 76 supra, EU:T:2007:379, point 50, et OUTBURST, point 76 supra, EU:T:2012:161, point 46].

  • EuG, 18.01.2011 - T-382/08

    Advance Magazine Publishers / OHMI - Capela & Irmãos (VOGUE)

    Auszug aus EuG, 15.07.2015 - T-24/13
    En conformité avec ce considérant, l'article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 prévoit que le demandeur d'une marque communautaire peut requérir la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque ayant fait l'objet d'une opposition [arrêt du 18 janvier 2011, Advance Magazine Publishers/OHMI - Capela & Irmãos (VOGUE), T-382/08, EU:T:2011:9, point 24].

    De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur [voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Rec, EU:T:2004:225, point 39 ; COLORIS, précité, EU:T:2009:475, point 21, et VOGUE, point 44 supra, EU:T:2011:9, point 27].

    L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (voir, en ce sens, arrêts VITAFRUIT, point 49 supra, EU:T:2004:225, point 40 ; COLORIS, point 49 supra, EU:T:2009:475, point 22, et VOGUE, point 44 supra, EU:T:2011:9, point 28).

    Enfin, l'usage sérieux d'une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI - Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Rec, EU:T:2004:292, point 28, et VOGUE, point 44 supra, EU:T:2011:9, point 32].

  • EuG, 30.11.2009 - T-353/07

    Esber / OHMI - Coloris Global Coloring Concept (COLORIS)

    Auszug aus EuG, 15.07.2015 - T-24/13
    Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque [arrêt du 30 novembre 2009, Esber/OHMI - Coloris Global Coloring Concept (COLORIS), T-353/07, EU:T:2009:475, point 21 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, Rec, EU:C:2003:145, point 43].

    De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur [voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Rec, EU:T:2004:225, point 39 ; COLORIS, précité, EU:T:2009:475, point 21, et VOGUE, point 44 supra, EU:T:2011:9, point 27].

    L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (voir, en ce sens, arrêts VITAFRUIT, point 49 supra, EU:T:2004:225, point 40 ; COLORIS, point 49 supra, EU:T:2009:475, point 22, et VOGUE, point 44 supra, EU:T:2011:9, point 28).

  • EuGH, 11.09.2007 - C-17/06

    Céline - Marken - Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und Art. 6 Abs. 1 Buchst. a der Ersten

    Auszug aus EuG, 15.07.2015 - T-24/13
    L'unique critère pertinent serait de savoir si la marque est utilisée « pour " des produits ou des services, c'est-à-dire si un lien est établi entre la marque et les produits ou services commercialisés (arrêt du 11 septembre 2007, Céline, C-17/06, Rec, EU:C:2007:497, points 22 et 23).

    Selon la requérante, lorsque la marque peut également constituer une dénomination sociale ou un nom commercial, il est considéré qu'elle fait l'objet d'un usage « pour des produits ou des services " lorsqu'elle est utilisée de telle façon qu'il s'établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l'enseigne et les produits commercialisés ou les services fournis (arrêt Céline, précité, EU:C:2007:497, point 23).

    Dès lors, il est considéré qu'il y a usage pour des produits ou des services lorsqu'un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale sur les produits qu'il commercialise ou lorsque, même en l'absence d'apposition, le tiers utilise ledit signe de telle façon qu'il s'établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers (voir, en ce sens, arrêt Céline, point 42 supra, EU:C:2007:497, points 21 à 23).

  • EuGH, 07.07.2005 - C-418/02

    DER GERICHTSHOF ERWEITERT DEN MARKENSCHUTZ DURCH ZULASSUNG VON

    Auszug aus EuG, 15.07.2015 - T-24/13
    En outre, l'OHMI soutient que le droit de la requérante d'être entendue a été respecté, dans la mesure où, d'une part, la portée d'un droit antérieur fait l'objet de la procédure et où, d'autre part, la requérante devait s'attendre à ce que l'extension de la couverture des marques antérieures aux services de vente au détail soit discutable compte tenu de la connaissance qu'elle avait de l'arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, Rec, EU:C:2005:425).

    Or, selon la jurisprudence, l'activité de commerce de détail de produits constitue un service relevant de la classe 35 (voir, en ce sens, arrêt Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, point 20 supra, EU:C:2005:425, points 34 à 37).

    Quant à la nécessité de préciser les produits ou les types de produits concernés par l'activité de commerce de détail, telle que prévue par l'arrêt Praktiker Bau-und Heimwerkermärkte, point 20 supra (EU:C:2005:425), il y a lieu de rappeler, comme il est mentionné au point 36 ci-dessus, que la requérante, dont les marques antérieures avaient été enregistrées avant l'entrée en vigueur de la communication n° 2/12 et le prononcé de l'arrêt Praktiker Bau-und Heimwerkermärkte, point 20 supra (EU:C:2005:425), avait la possibilité d'utiliser toutes les indications générales énumérées dans l'intitulé de la classe 35 pour manifester son intention de couvrir tous les services relevant de cette classe.

  • EuG, 10.06.2010 - T-482/08

    Atlas Transport / OHMI - Hartmann (ATLAS TRANSPORT) - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 15.07.2015 - T-24/13
    En vertu de l'application combinée de l'article 15, paragraphe 1, sous a), et de l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, la preuve de l'usage sérieux d'une marque antérieure à l'encontre de laquelle une demande en déchéance est formée comprend également la preuve de l'usage de la marque antérieure sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée [arrêt du 10 juin 2010, Atlas Transport/OHMI - Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T-482/08, EU:T:2010:229, points 28 et 29].

    Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l'obligation d'usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l'usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce (voir arrêt ATLAS TRANSPORT, point 46 supra, EU:T:2010:229, point 30 et jurisprudence citée).

  • EuG, 08.07.2004 - T-203/02

    Sunrider / OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT) - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 15.07.2015 - T-24/13
    De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur [voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Rec, EU:T:2004:225, point 39 ; COLORIS, précité, EU:T:2009:475, point 21, et VOGUE, point 44 supra, EU:T:2011:9, point 27].

    L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (voir, en ce sens, arrêts VITAFRUIT, point 49 supra, EU:T:2004:225, point 40 ; COLORIS, point 49 supra, EU:T:2009:475, point 22, et VOGUE, point 44 supra, EU:T:2011:9, point 28).

  • EuGH, 13.03.2007 - C-29/05

    HABM / Kaul - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Widerspruchsverfahren -

    Auszug aus EuG, 15.07.2015 - T-24/13
    Selon une jurisprudence constante, il découle du libellé de cet article que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l'expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions dudit règlement, et qu'il n'est nullement interdit à l'OHMI de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits [arrêts du 13 mars 2007, 0HMI/Kaul, C-29/05 P, Rec, EU:C:2007:162, point 42 ; du 12 décembre 2007, K & L Ruppert Stiftung/OHMI - Lopes de Almeida Cunha e.a. (CORPO livre), T-86/05, Rec, EU:T:2007:379, point 44, et du 28 mars 2012, Rehbein/OHMI - Dias Martinho (OUTBURST), T-214/08, Rec, EU:T:2012:161, point 42].
  • EuGH, 11.03.2003 - C-40/01

    Ansul

    Auszug aus EuG, 15.07.2015 - T-24/13
    Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque [arrêt du 30 novembre 2009, Esber/OHMI - Coloris Global Coloring Concept (COLORIS), T-353/07, EU:T:2009:475, point 21 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, Rec, EU:C:2003:145, point 43].
  • EuG, 02.02.2012 - T-387/10

    Goutier / OHMI - Euro Data (ARANTAX) - Gemeinschaftsmarke - Widerspruchsverfahren

  • EuG, 27.09.2007 - T-418/03

    La Mer Technology / OHMI - Laboratoires Goëmar (LA MER)

  • EuG, 08.07.2004 - T-334/01

    MFE Marienfelde v OHMI - Vétoquinol (HIPOVITON)

  • EuG, 06.03.2014 - T-71/13

    Anapurna / OHMI - Annapurna (ANNAPURNA)

  • EuG, 06.10.2004 - T-356/02

    Vitakraft-Werke Wührmann / OHMI - Krafft (VITAKRAFT)

  • EuGH, 19.06.2012 - C-307/10

    Der Gerichtshof konkretisiert die Anforderungen an die Angabe der Waren und

  • EuG, 01.02.2005 - T-57/03

    SPAG / OHMI - Dann und Backer (HOOLIGAN) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuG, 31.01.2013 - T-66/11

    Present-Service Ullrich / OHMI - Punt Nou (babilu)

  • EuG, 13.09.2010 - T-292/08

    Inditex / OHMI - Marín Díaz de Cerio (OFTEN) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuG, 10.07.2006 - T-323/03

    La Baronia de Turis / OHMI - Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE) -

  • EuG, 13.06.2007 - T-167/05

    Grether / OHMI - Crisgo (Thailand)

  • EuGH, 11.10.2017 - C-501/15

    EUIPO / Cactus - Rechtsmittel - Unionsmarke - Verordnung (EG) Nr. 207/2009 -

    Mit seinem Rechtsmittel beantragt das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) die Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 15. Juli 2015, Cactus/HABM - Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ) (T-24/13, nicht veröffentlicht, im Folgenden: angefochtenes Urteil, EU:T:2015:494), mit dem dieses die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des EUIPO vom 19. Oktober 2012 (Sache R 2005/2011-2) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der Cactus SA und Frau Isabel Del Rio Rodríguez (im Folgenden: streitige Entscheidung) teilweise aufgehoben hat.
  • Generalanwalt beim EuGH, 17.05.2017 - C-501/15

    EUIPO / Cactus

    Mit seinem Rechtsmittel beantragt das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) die Aufhebung des Urteils des Gerichts in der Rechtssache T-24/13(2).

    2 Urteil vom 15. Juli 2015, Cactus/HABM - Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ) (T-24/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:494, im Folgenden: angefochtenes Urteil).

  • EuG, 29.03.2017 - T-638/15

    Alcohol Countermeasure Systems (International) / EUIPO - Lion Laboratories

    En effet, il n'est pas nécessaire que la marque antérieure soit apposée sur les produits pour que cette dernière fasse l'objet d'un usage sérieux par rapport à ces produits [voir arrêt du 15 juillet 2015, Cactus/OHMI - Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ), T-24/13, non publié, EU:T:2015:494, point 65 et jurisprudence citée].
  • EuG, 24.03.2021 - T-588/19

    Novomatic/ EUIPO - adp Gauselmann (Power Stars)

    53 Was die Art der Benutzung betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass es nach der Rechtsprechung nicht erforderlich ist, dass die Marke auf den Waren angebracht ist, um deren ernsthafte Benutzung anzunehmen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 15. Juli 2015, Cactus/HABM - Del Rio Rodríguez [CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ], T-24/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:494, Rn. 65 und die dort angeführte Rechtsprechung).
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