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   EuG, 15.09.2015 - T-158/13   

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https://dejure.org/2015,24546
EuG, 15.09.2015 - T-158/13 (https://dejure.org/2015,24546)
EuG, Entscheidung vom 15.09.2015 - T-158/13 (https://dejure.org/2015,24546)
EuG, Entscheidung vom 15. September 2015 - T-158/13 (https://dejure.org/2015,24546)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Iralco / Rat

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Teilweise Nichtigerklärung des Beschlusses 2012/829/GASP des Rates vom 21. Dezember 2012 zur Änderung des Beschlusses 2010/413/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Iran (ABl. L 356, S. 71) und der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1264/2012 des Rates vom 21. Dezember ...

 
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Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (5)

  • EuG, 06.09.2013 - T-493/10

    Persia International Bank / Rat

    Auszug aus EuG, 15.09.2015 - T-158/13
    S'agissant du règlement d'exécution n° 1264/2012, il doit être rappelé que, en vertu de l'article 60, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, par dérogation à l'article 280 TFUE, les décisions du Tribunal annulant un règlement ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai de pourvoi visé à l'article 56, premier alinéa, dudit statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci [voir arrêt du 6 septembre 2013, Persia International Bank/Conseil, T-493/10, Rec (Extraits), EU:T:2013:398, point 122 et jurisprudence citée].

    L'article 60, second alinéa, du statut de la Cour est donc bien applicable en l'espèce (arrêt Persia International Bank/Conseil, point 55 supra, EU:T:2013:398, point 127).

    En l'espèce, le risque d'une atteinte sérieuse et irréversible à l'efficacité des mesures restrictives qu'impose le règlement d'exécution n° 1264/2012 n'apparaît pas suffisamment élevé, compte tenu de l'importante incidence de ces mesures sur les droits et les libertés de la requérante, pour justifier le maintien des effets dudit règlement à l'égard de cette dernière pendant une période allant au-delà de celle prévue à l'article 60, second alinéa, du statut de la Cour (voir arrêt Persia International Bank/Conseil, point 55 supra, EU:T:2013:398, point 128 et jurisprudence citée).

    Les effets de cette décision doivent donc être maintenus, en ce qui concerne la requérante, jusqu'à la prise d'effet de la décision d'annulation du règlement d'exécution n° 1264/2012 (voir, en ce sens, arrêt Persia International Bank/Conseil, point 55 supra, EU:T:2013:398, point 129 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 18.07.2013 - C-584/10

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - EuGH weist die Rechtsmittel der

    Auszug aus EuG, 15.09.2015 - T-158/13
    Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, Rec, ci-après l'« arrêt Kadi II ", EU:C:2013:518, point 119).

    Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d'un motif, le juge de l'Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d'inscription ou de maintien de l'inscription en cause (arrêt Kadi II, point 42 supra, EU:C:2013:518, points 121 à 123).

    Ainsi, les arguments exposés par le Conseil au point 23 du mémoire en défense ne renseignent pas sur le contrat invoqué, qui aurait été signé avec TESA dès le milieu de l'année 2012, alors que seul ce motif figurant dans les actes attaqués, en raison de sa nature individuelle spécifique et concrète, serait de nature à justifier les sanctions concernées (voir, par analogie, arrêt Kadi II, point 42 supra, EU:C:2013:518, point 116).

    Il s'ensuit que le Conseil ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait en vertu de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux, tel qu'interprété par la Cour dans son arrêt Kadi II, point 42 supra (EU:C:2013:518, point 121).

  • EuG, 05.11.2014 - T-307/12

    Das Gericht bestätigt die Gültigkeit der restriktiven Maßnahmen, die gegen Herrn

    Auszug aus EuG, 15.09.2015 - T-158/13
    Il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, le principe de protection juridictionnelle effective implique que l'autorité de l'Union européenne qui adopte ou maintient des mesures restrictives individuelles à l'égard d'une personne ou d'une entité, comme c'est le cas en l'espèce, communique les motifs sur lesquels ces mesures sont fondées soit au moment où ces mesures sont adoptées, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après leur adoption, afin de permettre à ces personnes ou entités l'exercice de leur droit de recours (voir arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T-307/12 et T-408/13, Rec, EU:T:2014:926, point 54 et jurisprudence citée).

    Il en découle que le délai pour l'introduction d'un recours en annulation contre un acte imposant des mesures restrictives à l'égard d'une personne ou d'une entité commence, en principe, à courir uniquement à partir de la date de la communication de cet acte à l'intéressé, et non de la date de publication de cet acte, compte tenu du fait que celui-ci, à l'égard des personnes frappées par ces mesures, s'apparente à un faisceau de décisions individuelles (voir, en ce sens, arrêt Mayaleh/Conseil, point 27 supra, EU:T:2014:926, point 56 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt Gbagbo e.a./Conseil, point 22 supra, EU:C:2013:258, points 56 à 58).

    Ainsi, ce n'est que lorsqu'il est impossible de communiquer individuellement à l'intéressé l'acte par lequel des mesures restrictives sont adoptées ou maintenues à son égard que la publication d'un avis au Journal officiel fait courir ce délai (voir arrêt Mayaleh/Conseil, point 27 supra, EU:T:2014:926, point 60 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêts Gbagbo e.a./Conseil, point 22 supra, EU:C:2013:258, points 61 et 62, et du 3 juillet 2014, Sharif University of Technology/Conseil, T-181/13, EU:T:2014:607, point 31).

    Il convient d'observer que le Conseil peut être considéré comme étant dans l'impossibilité de communiquer individuellement à une personne physique ou morale ou à une entité un acte comportant des mesures restrictives la concernant soit lorsque l'adresse de cette personne ou entité n'est pas publique et ne lui a pas été fournie, soit lorsque la communication envoyée à l'adresse dont le Conseil dispose échoue, en dépit des démarches qu'il a entreprises, avec toute la diligence requise, afin d'effectuer une telle communication (arrêt Mayaleh/Conseil, point 27 supra, EU:T:2014:926, point 61).

  • EuGH, 23.04.2013 - C-478/11

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof weist die Rechtsmittel zurück, die Herr

    Auszug aus EuG, 15.09.2015 - T-158/13
    Le Conseil se réfère à l'arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil (C-478/11 P à C-482/11 P, Rec, EU:C:2013:258), selon lequel une notification à une personne visée par une mesure restrictive pourrait être effectuée par la publication d'un avis au Journal officiel.

    La requérante conteste l'interprétation donnée par le Conseil de l'arrêt Gbagbo e.a./Conseil, point 22 supra (EU:C:2013:258), et considère que cet arrêt n'est pas pertinent pour répondre à la question qui se pose dans le cas d'espèce.

    Il en découle que le délai pour l'introduction d'un recours en annulation contre un acte imposant des mesures restrictives à l'égard d'une personne ou d'une entité commence, en principe, à courir uniquement à partir de la date de la communication de cet acte à l'intéressé, et non de la date de publication de cet acte, compte tenu du fait que celui-ci, à l'égard des personnes frappées par ces mesures, s'apparente à un faisceau de décisions individuelles (voir, en ce sens, arrêt Mayaleh/Conseil, point 27 supra, EU:T:2014:926, point 56 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt Gbagbo e.a./Conseil, point 22 supra, EU:C:2013:258, points 56 à 58).

    Ainsi, ce n'est que lorsqu'il est impossible de communiquer individuellement à l'intéressé l'acte par lequel des mesures restrictives sont adoptées ou maintenues à son égard que la publication d'un avis au Journal officiel fait courir ce délai (voir arrêt Mayaleh/Conseil, point 27 supra, EU:T:2014:926, point 60 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêts Gbagbo e.a./Conseil, point 22 supra, EU:C:2013:258, points 61 et 62, et du 3 juillet 2014, Sharif University of Technology/Conseil, T-181/13, EU:T:2014:607, point 31).

  • EuG, 03.07.2014 - T-181/13

    Das Gericht erklärt die Aufnahme einer Hochschule in die Liste der Einrichtungen,

    Auszug aus EuG, 15.09.2015 - T-158/13
    Ainsi, ce n'est que lorsqu'il est impossible de communiquer individuellement à l'intéressé l'acte par lequel des mesures restrictives sont adoptées ou maintenues à son égard que la publication d'un avis au Journal officiel fait courir ce délai (voir arrêt Mayaleh/Conseil, point 27 supra, EU:T:2014:926, point 60 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêts Gbagbo e.a./Conseil, point 22 supra, EU:C:2013:258, points 61 et 62, et du 3 juillet 2014, Sharif University of Technology/Conseil, T-181/13, EU:T:2014:607, point 31).

    Le Conseil n'avait donc d'autre choix que d'informer directement la requérante, par le moyen d'une communication individuelle, des mesures adoptées à son égard (voir, en ce sens, arrêt Sharif University of Technology/Conseil, point 30 supra, EU:T:2014:607, point 32).

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