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   EuG, 15.10.2015 - T-642/13   

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EuG, 15.10.2015 - T-642/13 (https://dejure.org/2015,28091)
EuG, Entscheidung vom 15.10.2015 - T-642/13 (https://dejure.org/2015,28091)
EuG, Entscheidung vom 15. Oktober 2015 - T-642/13 (https://dejure.org/2015,28091)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Wolverine International / OHMI - BH Stores (cushe)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinschaftsmarke - Klage des Inhabers der internationalen Registrierung mit Benennung der Europäischen Union der Bildmarke mit dem Wortbestandteil "cushe" für Waren der Klasse 25 auf Aufhebung der Entscheidung R 1269/2012-4 der Vierten Beschwerdekammer des ...

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

 
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Wird zitiert von ... (2)Neu Zitiert selbst (19)

  • EuG, 08.07.2004 - T-203/02

    Sunrider / OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT) - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 15.10.2015 - T-642/13
    Selon une jurisprudence constante, il ressort de l'article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, lu à la lumière du considérant 10 dudit règlement, que la ratio legis de l'exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux consiste à limiter les conflits entre deux marques, à moins qu'il n'existe un juste motif économique pour l'absence d'usage sérieux de la marque antérieure découlant d'une fonction effective de celle-ci sur le marché [arrêts du 12 mars 2003, Goulbourn/OHMI - Redcats (Silk Cocoon), T-174/01, Rec, EU:T:2003:68, point 38, et du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Rec, EU:T:2004:225, point 38].

    En revanche, lesdites dispositions ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, précité, EU:T:2004:225, point 38).

    En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement n° 40/94 (JO L 303 p. 1), la preuve de l'usage doit porter sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure (arrêt VITAFRUIT, point 18 supra, EU:T:2004:225, point 37).

    De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (arrêt VITAFRUIT, point 18 supra, EU:T:2004:225, point 39) .

    L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (arrêt VITAFRUIT, point 18 supra, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt Ansul, point 20 supra, EU:C:2003:145, point 43).

    Quant à l'importance de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l'ensemble des actes d'usage, d'une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d'usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d'autre part [arrêts VITAFRUIT, point 18 supra, EU:T:2004:225, point 41, et du 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI - Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T-308/06, Rec, EU:T:2011:675, point 49].

    Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous cette marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l'usage de cette marque et inversement (arrêts VITAFRUIT, point 18 supra, EU:T:2004:225, point 42, et BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products, point 22 supra, EU:T:2011:675, point 51).

  • EuG, 06.10.2004 - T-117/03

    New Look / OHMI - Naulover (NLSPORT)

    Auszug aus EuG, 15.10.2015 - T-642/13
    Ainsi, s'il est possible que le consommateur soit plus attentif au choix d'une marque lorsqu'il achète un vêtement particulièrement coûteux, une telle attitude du consommateur ne saurait être présupposée, sans aucune preuve, à l'égard de l'ensemble du secteur [arrêt du 6 octobre 2004, New Look/OHMI - Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, Rec, EU:T:2004:293].

    Certes, ainsi que le soutient la requérante, dans les magasins de vêtements, si une communication orale sur le produit ou sur la marque n'est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle (voir, en ce sens, arrêt NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, point 46 supra, EU:T:2004:293, point 50).

    En l'espèce, le fait que la marque contestée soit constituée du même signe verbal que la marque verbale antérieure et se distingue de celle-ci uniquement par un élément figuratif sans signification particulière pourrait être perçu comme une configuration particulière de la marque verbale antérieure (voir, en ce sens, NLSPORT, point 46 supra, EU:T:2004:293, point 50).

  • EuG, 23.10.2002 - T-6/01

    Matratzen Concord / OHMI - Hukla Germany (MATRATZEN)

    Auszug aus EuG, 15.10.2015 - T-642/13
    Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elle une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI - Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 31, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI - Metronia (METRONIA), T-290/07, EU:T:2008:562, point 41].

    Enfin, selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique ou conceptuel (voir arrêt MATRATZEN, point 49 supra, EU:T:2002:261, point 30 et jurisprudence citée).

  • EuG, 06.09.2013 - T-599/10

    Eurocool Logistik / OHMI - Lenger (EUROCOOL) - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 15.10.2015 - T-642/13
    En effet, il y a lieu de rappeler que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l'examen de ses différents détails, il n'en demeure pas moins que, percevant un élément verbal au sein d'un élément figuratif, il décomposera cet élément verbal en des éléments verbaux qui pour lui, évoque une signification précise ou qui ressemblent à des mots qu'il connait [voir arrêt du 6 septembre 2013, Eurocool Logistik/OHMI - Lenger (EUROCOOL), T-599/10, EU:T:2013:399, point 104 et jurisprudence citée].

    Ainsi, il n'y a pas lieu de tenir compte des éléments figuratifs du signe antérieur aux fins de la comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique (voir, en ce sens, arrêt EUROCOOL, point 57 supra, EU:T:2013:399, point 118 et jurisprudence citée).

  • EuG, 16.11.2011 - T-308/06

    Buffalo Milke Automotive Polishing Products / OHMI - Werner & Mertz (BUFFALO

    Auszug aus EuG, 15.10.2015 - T-642/13
    Quant à l'importance de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l'ensemble des actes d'usage, d'une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d'usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d'autre part [arrêts VITAFRUIT, point 18 supra, EU:T:2004:225, point 41, et du 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI - Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T-308/06, Rec, EU:T:2011:675, point 49].

    Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous cette marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l'usage de cette marque et inversement (arrêts VITAFRUIT, point 18 supra, EU:T:2004:225, point 42, et BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products, point 22 supra, EU:T:2011:675, point 51).

  • EuGH, 11.03.2003 - C-40/01

    Ansul

    Auszug aus EuG, 15.10.2015 - T-642/13
    Il ressort de la jurisprudence qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, Rec, EU:C:2003:145, point 43).

    L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (arrêt VITAFRUIT, point 18 supra, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt Ansul, point 20 supra, EU:C:2003:145, point 43).

  • EuG, 10.12.2008 - T-290/07

    MIP Metro / OHMI - Metronia (METRONIA)

    Auszug aus EuG, 15.10.2015 - T-642/13
    Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elle une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI - Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 31, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI - Metronia (METRONIA), T-290/07, EU:T:2008:562, point 41].
  • EuG, 13.02.2007 - T-256/04

    Mundipharma / OHMI - Altana Pharma (RESPICUR) - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 15.10.2015 - T-642/13
    Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI - Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
  • EuG, 14.12.2006 - T-81/03

    Mast-Jägermeister / OHMI - Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre) -

    Auszug aus EuG, 15.10.2015 - T-642/13
    Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI - Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].
  • EuGH, 12.06.2007 - C-334/05

    HABM / Shaker - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr. 40/94 -

    Auszug aus EuG, 15.10.2015 - T-642/13
    À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, 0HMI/Shaker, C-334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 29.09.1998 - C-39/97

    Canon

  • EuG, 16.10.2014 - T-297/13

    Junited Autoglas Deutschland / OHMI - Belron Hungary (United Autoglas)

  • EuG, 23.09.2011 - T-501/08

    NEC Display Solutions Europe / OHMI - C More Entertainment (see more)

  • EuG, 11.07.2007 - T-443/05

    El Corte Inglés / OHMI - Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños) -

  • EuGH, 22.06.1999 - C-342/97

    Lloyd Schuhfabrik Meyer

  • EuG, 12.03.2003 - T-174/01

    Goulbourn / OHMI - Redcats (Silk Cocoon)

  • EuG, 16.12.2008 - T-86/07

    Deichmann-Schuhe / OHMI - Design for Woman (DEITECH) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuG, 09.07.2003 - T-162/01

    Laboratorios RTB / OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)

  • EuG, 30.09.2014 - T-132/12

    Scooters India / OHMI - Brandconcern (LAMBRETTA)

  • EuG, 10.10.2017 - T-233/15

    Cofra / EUIPO - Armand Thiery (1841) - Unionsmarke - Nichtigkeitsverfahren -

    Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du 15 octobre 2015, Wolverine International/OHMI - BH Stores (cushe), T-642/13, non publié, EU:T:2015:781, point 49 et jurisprudence citée].
  • EuG, 24.10.2019 - T-498/18

    ZPC Flis/ EUIPO - Aldi Einkauf (Happy Moreno choco)

    Daher sind die Bildbestandteile des älteren Zeichens beim Vergleich der einander gegenüberstehenden Zeichen in klanglicher Hinsicht nicht zu berücksichtigen (vgl. Urteil vom 15. Oktober 2015, Wolverine International/HABM - BH Stores [cushe], T-642/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:781, Rn. 62 und die dort angeführte Rechtsprechung).
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