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   EuG, 15.12.2021 - T-705/20   

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EuG, 15.12.2021 - T-705/20 (https://dejure.org/2021,50356)
EuG, Entscheidung vom 15.12.2021 - T-705/20 (https://dejure.org/2021,50356)
EuG, Entscheidung vom 15. Dezember 2021 - T-705/20 (https://dejure.org/2021,50356)
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  • EuGH, 04.07.1996 - C-254/95

    Parlament / Innamorati

    Auszug aus EuG, 15.12.2021 - T-705/20
    Quant aux décisions prises par un jury de concours, ainsi que la Cour l'a jugé dans l'arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati (C-254/95 P, EU:C:1996:276), l'obligation de motivation doit être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury en vertu de l'article 6 de l'annexe III du statut.

    Le respect de ce secret s'oppose dès lors tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu'à la révélation de tous éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats (arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, EU:C:1996:276, point 24).

    L'exigence de motivation des décisions d'un jury de concours doit, dans ces conditions, tenir compte de la nature des travaux en cause (arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, EU:C:1996:276, point 25).

    Les travaux d'un jury de concours comportent, en général, au moins deux stades distincts, à savoir, en premier lieu, l'examen des candidatures pour faire le tri des candidats admis au concours et, en second lieu, l'examen des aptitudes des candidats à l'emploi à pourvoir, afin de dresser une liste de réserve (arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, EU:C:1996:276, point 26).

    Cette confrontation se faisant sur la base de données objectives et d'ailleurs connues par chacun des candidats en ce qui les concerne, le respect du secret entourant les travaux du jury ne s'oppose pas à ce que soient communiqués ces données objectives et, notamment, les critères d'appréciation qui sont à la base de la sélection faite, au stade des opérations préliminaires du concours, de manière à mettre les personnes dont les candidatures ont été écartées dès avant toute épreuve personnelle en mesure de reconnaître les motifs possibles de leur élimination (arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, EU:C:1996:276, point 27).

    En revanche, le second stade des travaux du jury de concours est avant tout de nature comparative et, de ce fait, couvert par le secret inhérent à ces travaux (arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, EU:C:1996:276, point 28).

    Ces critères sont donc couverts par le secret des délibérations au même titre que les appréciations du jury (arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, EU:C:1996:276, point 29).

    Sur la base de ces principes, aux points 31 et 32 de l'arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati (C-254/95 P, EU:C:1996:276), la Cour a considéré que, compte tenu du secret entourant les travaux du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constituait une motivation suffisante des décisions du jury et qu'une telle motivation ne lésait pas les droits des candidats, dès lors qu'elle leur permettait de connaître le jugement de valeur qui avait été porté sur leurs prestations et de vérifier, le cas échéant, qu'ils n'avaient effectivement pas obtenu le nombre de points requis par l'avis de concours.

    Ainsi qu'il a été rappelé au point 47 ci-dessus, dans l'arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati (C-254/95 P, EU:C:1996:276, points 31 et 32), la Cour, à la suite d'une mise en balance des exigences résultant, d'un côté, de l'obligation de motivation, de l'autre, du secret des travaux du jury, a jugé que la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constituait une motivation suffisante des décisions du jury et qu'une telle motivation ne lésait pas les droits des candidats.

    Toutefois, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati (C-254/95 P, EU:C:1996:276), le requérant n'avait pas été admis aux épreuves d'un concours qui suivaient l'épreuve écrite à laquelle il avait obtenu une note inférieure au minimum requis par l'avis de concours.

    En outre, il ne saurait être déduit de l'arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati (C-254/95 P, EU:C:1996:276), que la notion de « critères de correction ", dont la Cour a considéré qu'ils étaient protégés par le secret des travaux du jury, comprend des éléments tels que les coefficients de pondération en cause (arrêt du 22 septembre 2021, JR/Commission, T-435/20, EU:T:2021:608, point 70).

    Il convient de relever que les « critères de correction " visés par l'arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati (C-254/95 P, EU:C:1996:276), guident le jury dans l'évaluation des prestations des candidats au cours des épreuves d'un concours et des éventuelles composantes de chaque épreuve.

    En revanche, les coefficients établis par un jury pour pondérer les éléments composant une épreuve prévus à l'avis de concours ne remplissent pas la même fonction que celle des critères de correction visés par l'arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati (C-254/95 P, EU:C:1996:276).

    Dès lors, l'arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati (C-254/95 P, EU:C:1996:276), ne saurait être interprété en ce sens que la mise en balance entre les exigences visées au point 65 ci-dessus impose que, lorsqu'un avis de concours prévoit qu'une épreuve est constituée de plusieurs composantes, les coefficients attribués préalablement par le jury à chacune de ces composantes aux fins de leur pondération soient couverts par le secret des travaux du jury.

  • EuG, 22.09.2021 - T-435/20

    JR/ Kommission

    Auszug aus EuG, 15.12.2021 - T-705/20
    Au titre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a invité le requérant à indiquer si, à la lumière des principes résultant de l'arrêt du 22 septembre 2021, JR/Commission (T-435/20, EU:T:2021:608), il maintenait sa demande d'audience.

    Elle n'est donc pas incompatible avec le respect du secret des travaux du jury (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2021, JR/Commission, T-435/20, EU:T:2021:608, point 74 et jurisprudence citée).

    Partant, il lui est loisible, lorsque l'avis de concours ne prévoit pas de critères de notation, de fixer de tels critères ou, lorsque l'avis de concours en prévoit, sans pour autant faire état de leur pondération respective, de déterminer cette dernière (voir arrêt du 22 septembre 2021, JR/Commission, T-435/20, EU:T:2021:608, point 80 et jurisprudence citée).

    Il en découle que, lorsqu'un avis de concours ne précise pas la pondération de chaque critère d'évaluation mentionné à l'avis de concours pour une épreuve donnée, le jury peut déterminer la manière dont le nombre total de points que cet avis prévoit pour cette épreuve doit être réparti entre les différents éléments composant celle-ci, en fonction de l'importance qu'il attribue à ces éléments au regard des emplois à pourvoir (voir arrêt du 22 septembre 2021, JR/Commission, T-435/20, EU:T:2021:608, point 81 et jurisprudence citée).

    Il y a lieu de relever que les coefficients de pondération en cause contribuent de manière substantielle à la compréhension que le requérant peut avoir de la manière dont sa prestation, après avoir été évaluée dans ces trois composantes, a été convertie en une note globale chiffrée en vingtièmes, conformément à l'avis du concours litigieux (voir point 6 ci-dessus) (arrêt du 22 septembre 2021, JR/Commission, T-435/20, EU:T:2021:608, point 66).

    En outre, il ne saurait être déduit de l'arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati (C-254/95 P, EU:C:1996:276), que la notion de « critères de correction ", dont la Cour a considéré qu'ils étaient protégés par le secret des travaux du jury, comprend des éléments tels que les coefficients de pondération en cause (arrêt du 22 septembre 2021, JR/Commission, T-435/20, EU:T:2021:608, point 70).

    En effet, afin d'évaluer en toute objectivité et liberté les candidats, un jury de concours doit pouvoir structurer son travail, en se donnant si nécessaire des critères et des sous-critères, le cas échéant, pondérés entre eux (arrêt du 22 septembre 2021, JR/Commission, T-435/20, EU:T:2021:608, point 71).

    La fixation préalable de la valeur relative des différentes composantes d'une épreuve prévues à l'avis de concours doit donc être distinguée de l'appréciation des prestations des candidats pour chacune de ces composantes (arrêt du 22 septembre 2021, JR/Commission, T-435/20, EU:T:2021:608, point 72).

    Il ne découle donc pas dudit arrêt que ces coefficients sont exclus des éléments qui, en application de l'obligation de motivation, doivent être communiqués aux candidats éliminés du concours (arrêt du 22 septembre 2021, JR/Commission, T-435/20, EU:T:2021:608, point 73).

    Ce candidat n'est donc pas à même d'évaluer s'il est opportun d'introduire un recours devant le Tribunal (arrêt du 22 septembre 2021, JR/Commission, T-435/20, EU:T:2021:608, point 76).

    Ainsi, en l'espèce, si le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle du jury, il doit néanmoins être en mesure de contrôler, au regard de l'obligation de motivation, que celui-ci a évalué la prestation orale du requérant sur la base des trois composantes de celle-ci prévues à l'avis du concours litigieux et qu'aucune erreur n'a été commise dans le calcul de la note globale effectué sur le fondement de l'appréciation portée par le jury sur chacune de ces trois composantes (arrêt du 22 septembre 2021, JR/Commission, T-435/20, EU:T:2021:608, point 87).

  • EuGH, 11.06.2020 - C-114/19

    Kommission/ Di Bernardo - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Allgemeines

    Auszug aus EuG, 15.12.2021 - T-705/20
    Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motivation a pour objet, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l'acte lui faisant grief et l'opportunité d'introduire un recours devant le juge de l'Union européenne et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de l'acte (voir arrêt du 13 septembre 2016, Pohjanmäki/Conseil, T-410/15 P, non publié, EU:T:2016:465, point 77 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C-114/19 P, EU:C:2020:457, point 51).

    Cependant, en cas non d'absence, mais d'insuffisance de motivation, des explications données en cours de procédure peuvent, dans des hypothèses exceptionnelles, remédier à cette insuffisance, de sorte que le moyen tiré de cette dernière ne justifie plus l'annulation de la décision en cause (voir arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C-114/19 P, EU:C:2020:457, points 51 et 52 et jurisprudence citée).

    Ce n'est que dans des cas exceptionnels, dans lesquels il serait avéré que l'institution de l'Union concernée s'est trouvée dans l'impossibilité pratique de motiver à suffisance de droit la décision contestée, que la motivation peut être complétée par des explications fournies par l'auteur de l'acte au cours de l'instance (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C-114/19 P, EU:C:2020:457, points 58 et 59).

  • EuG, 08.09.2009 - T-404/06

    ETF / Landgren - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Bedienstete auf Zeit -

    Auszug aus EuG, 15.12.2021 - T-705/20
    Il existe donc un rapport étroit entre l'obligation de motivation et le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective ainsi que le droit à un recours effectif garanti par l'article 47 de la Charte (arrêt du 10 octobre 2012, Sviluppo Globale/Commission, T-183/10, non publié, EU:T:2012:534, point 40 ; voir également, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T-404/06 P, EU:T:2009:313, point 148 et jurisprudence citée).

    Parmi ces garanties figurent notamment pour l'institution compétente l'obligation d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce et celle de motiver sa décision de façon suffisante (arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269/90, EU:C:1991:438, point 14, et du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T-404/06 P, EU:T:2009:313, point 163).

  • EuG, 11.02.1999 - T-200/97

    Jimenez / HABM

    Auszug aus EuG, 15.12.2021 - T-705/20
    Il n'en demeure pas moins que, les jurys de concours disposant d'un large pouvoir d'appréciation, le contrôle de la légalité de leurs décisions consiste, pour le juge, à vérifier si ce pouvoir d'appréciation s'est exercé sur la base de critères objectifs et si cet exercice n'est pas entaché d'une erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ou si les limites du pouvoir d'appréciation n'ont pas été manifestement dépassées (voir, en ce sens, arrêt du 11 février 1999, Jiménez/OHMI, T-200/97, EU:T:1999:26, point 40 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 21.11.1991 - C-269/90

    Technische Universität München / Hauptzollamt München-Mitte

    Auszug aus EuG, 15.12.2021 - T-705/20
    Parmi ces garanties figurent notamment pour l'institution compétente l'obligation d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce et celle de motiver sa décision de façon suffisante (arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269/90, EU:C:1991:438, point 14, et du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T-404/06 P, EU:T:2009:313, point 163).
  • EuG, 19.02.2004 - T-19/03

    Konstantopoulou / Gerichtshof

    Auszug aus EuG, 15.12.2021 - T-705/20
    Il importe de préciser que la communication d'éléments tels que les notes intermédiaires brutes, en l'espèce, ne remet pas en cause le principe selon lequel, au vu du large pouvoir d'appréciation dont dispose un jury de concours pour évaluer les résultats des épreuves d'un concours, celui-ci ne saurait être tenu, en motivant l'échec d'un candidat à une épreuve, de préciser les réponses des candidats qui ont été jugées insuffisantes ou d'expliquer pourquoi ces réponses ont été jugées insuffisantes (voir arrêt du 19 février 2004, Konstantopoulou/Cour de justice, T-19/03, EU:T:2004:49, point 34 et jurisprudence citée).
  • EuG, 30.04.2019 - T-737/17

    Wattiau/ Parlament

    Auszug aus EuG, 15.12.2021 - T-705/20
    Par ailleurs, au vu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, les précisions complémentaires figurant dans la décision de rejet de la réclamation doivent être prises en considération pour apprécier la légalité de la décision du 25 mars 2020 (voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 2018, CH/Parlement, T-83/18, EU:T:2018:935, point 57 ; du 30 avril 2019, Wattiau/Parlement, T-737/17, EU:T:2019:273, point 43, et du 23 septembre 2020, ZL/EUIPO, T-596/18, non publié, EU:T:2020:442, points 30 et 31).
  • EuG, 23.09.2020 - T-596/18

    ZL/ EUIPO

    Auszug aus EuG, 15.12.2021 - T-705/20
    Par ailleurs, au vu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, les précisions complémentaires figurant dans la décision de rejet de la réclamation doivent être prises en considération pour apprécier la légalité de la décision du 25 mars 2020 (voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 2018, CH/Parlement, T-83/18, EU:T:2018:935, point 57 ; du 30 avril 2019, Wattiau/Parlement, T-737/17, EU:T:2019:273, point 43, et du 23 septembre 2020, ZL/EUIPO, T-596/18, non publié, EU:T:2020:442, points 30 et 31).
  • EuGH, 11.03.1986 - 293/84

    Sorani / Kommission

    Auszug aus EuG, 15.12.2021 - T-705/20
    La décision prise après réexamen se substitue, ce faisant, à la décision initiale du jury (voir arrêt du 5 septembre 2018, Villeneuve/Commission, T-671/16, EU:T:2018:519, point 24 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 mars 1986, Sorani e.a./Commission, 293/84, EU:C:1986:111, point 12).
  • EuG, 05.09.2018 - T-671/16

    Villeneuve / Kommission - Öffentlicher Dienst - Einstellung - Allgemeines

  • EuG, 13.09.2016 - T-410/15

    Pohjanmäki / Rat

  • EuG, 13.12.2018 - T-83/18

    CH / Parlament - Öffentlicher Dienst - Akkreditierte parlamentarische Assistenten

  • EuG, 10.10.2012 - T-183/10

    Sviluppo Globale / Kommission

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