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   EuG, 16.09.2013 - T-166/09 P-DEP   

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EuG, 16.09.2013 - T-166/09 P-DEP (https://dejure.org/2013,26247)
EuG, Entscheidung vom 16.09.2013 - T-166/09 P-DEP (https://dejure.org/2013,26247)
EuG, Entscheidung vom 16. September 2013 - T-166/09 P-DEP (https://dejure.org/2013,26247)
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  • EuG, 24.09.2010 - T-498/09

    Kerstens / Kommission

    Auszug aus EuG, 16.09.2013 - T-166/09
    En effet, l'expression « partie intéressée " concerne de toute évidence tant le créancier que le débiteur de la dette dans la mesure où chacun a intérêt à obtenir une certitude quant au montant de ladite somme (voir ordonnance du Tribunal du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T-498/09 P-DEP, non publiée au Recueil, point 10).

    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 11, et Kerstens/Commission, T-498/09 P-DEP, précitée, point 13).

    En outre, à défaut de dispositions du droit de l'Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 12 et Kerstens/Commission, T-498/09 P-DEP, précitée, point 14).

    En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'au moment de la signature de l'ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 13, et Kerstens/Commission, T-498/09 P-DEP, précitée, point 15).

    La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 14 et Kerstens/Commission, T-498/09 P-DEP, précitée, point 20), sans que l'institution soit tenue de démontrer qu'une telle assistance était objectivement justifiée (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, C-323/06 P-DEP, non publiée au Recueil, points 10 et 11, et ordonnance du Tribunal du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 14).

    Dès lors, si le fait pour la Commission d'avoir fait intervenir deux agents et un avocat externe est dénué de conséquence sur la nature potentiellement récupérable de ces dépens, rien ne permettant de les exclure par principe, il peut avoir un impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine (ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 14, et Kerstens/Commission, T-498/09 P-DEP, précitée, point 21).

    Partant, il ne ressort pas de l'analyse desdits moyens qu'un investissement important était nécessaire de la part de la Commission pour y répondre (voir, en ce sens, ordonnance Kerstens/Commission, T-498/09 P-DEP, précitée, point 31).

    Or, il ressort de l'analyse de ces moyens, tout d'abord, que, ne posant ni de problème juridique complexe ni de question de droit nouvelle, l'affaire ne présentait pas un degré de difficulté particulièrement élevé (voir, en ce sens, ordonnance Kerstens/Commission, T-498/09 P-DEP, précitée, point 32).

    À cet égard, il convient de rappeler que, dans son appréciation de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission, le juge ne doit retenir que le nombre d'heures objectivement nécessaires au travail à accomplir dans ce cadre (ordonnance Kerstens/Commission, T-498/09 P-DEP, précitée, point 37).

    En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le droit de la Commission au remboursement de la somme fixée à 5 175 euros au titre des dépens dans l'affaire T-166/09 P, Marcuccio/Commission, ayant son fondement juridique dans la présente ordonnance, les intérêts légaux ne peuvent courir qu'à compter de la signature de ladite ordonnance (voir, en ce sens, ordonnances Kerstens/Commission, T-498/09 P-DEP, précitée, point 54 et la jurisprudence citée, et T-266/08 P-DEP, précitée, point 37 et la jurisprudence citée).

  • EuGH, 09.12.2009 - C-528/08

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 16.09.2013 - T-166/09
    Cependant, il convient de relever, tout d'abord, que la recevabilité de cette demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l'inaction de la partie condamnée aux dépens, sous peine de priver d'effet utile la procédure prévue à l'article 92 du règlement de procédure, qui tend à ce qu'il soit statué définitivement sur les dépens de l'instance (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, non encore publiée au Recueil, point 15).

    Ensuite, s'agissant de l'argument selon lequel les envois des copies des lettres susmentionnées des 3 et 5 mai 2011 à M e Cipressa seraient entachés d'illégalité, force est de constater que le caractère légal ou illégal de tels envois ne saurait affecter la recevabilité de la présente demande de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 17).

    En second lieu, en ce qui concerne l'argumentation du requérant relative au caractère déraisonnable du délai avec lequel la Commission a introduit la présente demande, il convient de relever, à titre liminaire, que l'article 92 du règlement de procédure ne prévoit pas de délai pour l'introduction devant le Tribunal d'une demande de taxation des dépens (voir ordonnance du 27 novembre 2012, Gualtieri/Commission, T-413/06 P-DEP, non publiée au Recueil, point 24, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 16).

    Ensuite, il doit être tenu compte, d'une part, du fait que par ladite lettre du 3 mai 2011 rectifiée par la lettre du 5 mai 2011, restées sans réponse malgré leur notification régulière (voir point 11 ci-dessus), la Commission a communiqué au requérant un montant total de 128 010 euros réclamé au titre des dépens exposés dans une série de 24 affaires, y inclus celle donnant lieu à la présente demande et, d'autre part, de la relation exceptionnelle entre le requérant et la Commission caractérisée par le nombre particulièrement élevé et le caractère systématique des recours introduits par M. Marcuccio devant les juridictions de l'Union à l'encontre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 30).

    Dès lors, s'il est vrai que la Commission aurait pu introduire sa demande de taxation des dépens plus tôt, il n'apparait cependant pas, au vu des circonstances particulières de l'espèce, qu'elle ait laissé s'écouler un délai déraisonnable avant de le faire (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 16).

    En effet, la recevabilité d'une demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l'éventuelle existence d'un accord préalable entre les parties, sous peine de priver d'effet utile cette procédure (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 15).

    En effet, à la différence de l'article 87 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 92 de ce règlement ne contient pas une telle disposition (voir, par analogie, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 32 et C-513/08 P-DEP, non encore publiée, point 22).

    Il s'ensuit que l'argument du requérant, selon lequel la créance réclamée par la Commission au titre de la rémunération de l'avocat par lequel elle s'est fait assister dans le cadre de la procédure en cause ne rentre pas dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de cette procédure étant donné que l'intervention d'un avocat n'était pas objectivement justifiée, ne saurait prospérer (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 22 et du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, précitée, point 11).

    Le recours à un tel avocat a nécessairement augmenté les frais indispensables exposés par la Commission aux fins de la procédure afférente à ladite affaire (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 30, et C-513/08 P-DEP, précitée, point 20).

    Dès lors que ce montant tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'à ce jour, il n'y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir, à cet égard, point 51 ci-dessus) (voir, en ce sens, ordonnances Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 32, et C-513/08 P-DEP, précitée, point 22 ; voir, également, ordonnance du Tribunal du 2 mars 2009, Fries Guggenheim/Cedefop, T-373/04 DEP, non publiée au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée).

  • EuG, 08.07.2010 - T-166/09

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 16.09.2013 - T-166/09
    Par ordonnance du 8 juillet 2010, Marcuccio/Commission (T-166/09 P, non encore publiée au Recueil), le Tribunal a, d'une part, rejeté le pourvoi comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour le surplus, manifestement dépourvu de tout fondement en droit et, d'autre part, condamné M. Marcuccio à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de cette procédure.

    En tout état de cause, dans la mesure où le caractère raisonnable d'un délai doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire et du comportement des parties en présence (arrêt Arango Jaramillo e.a./BEI, précité, point 28 ; voir ordonnance Gualtieri/Commission, précitée, point 28, et la jurisprudence citée), il convient de relever, tout d'abord, que la première manifestation de la Commission à l'égard du requérant relative à une demande de remboursement des dépens au titre de l'affaire T-166/09 P a eu lieu le 3 mai 2011, date à laquelle elle lui a fait parvenir une lettre indiquant le montant qu'elle entendait lui réclamer et le délai de 90 jours pour le lui verser.

    Aux fins de détermination du montant récupérable, il y a lieu de tenir compte du fait que, d'une part, au regard de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union, des difficultés de la cause et de son intérêt économique (voir, ci-dessus, points 33 et 35), l'affaire T-166/09 P, Marcuccio/Commission, ne nécessitait pas une charge de travail importante pour la Commission et, d'autre part, les représentants de la Commission étaient les mêmes personnes en première instance que dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, tant en ce qui concerne les deux agents de son service juridique que son avocat externe, dont les frais et honoraires constituent, à titre exclusif, les dépens réclamés dans le cadre de la présente procédure.

    Dans sa demande de taxation des dépens exposés dans le cadre de l'affaire T-166/09 P, Marcuccio/Commission, la Commission estime que M. Marcuccio doit être condamné aux dépens de la procédure de taxation dans la mesure où son refus de réagir à la lettre du 3 mai 2011 est à l'origine de cette procédure.

    La Commission demande à ce que le Tribunal conclue à la condamnation du requérant au paiement des éventuels intérêts moratoires en sus du montant demandé au titre des dépens dans l'affaire T-166/09 P, Marcuccio/Commission.

    En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le droit de la Commission au remboursement de la somme fixée à 5 175 euros au titre des dépens dans l'affaire T-166/09 P, Marcuccio/Commission, ayant son fondement juridique dans la présente ordonnance, les intérêts légaux ne peuvent courir qu'à compter de la signature de ladite ordonnance (voir, en ce sens, ordonnances Kerstens/Commission, T-498/09 P-DEP, précitée, point 54 et la jurisprudence citée, et T-266/08 P-DEP, précitée, point 37 et la jurisprudence citée).

  • EuG, 06.07.2009 - T-176/04

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 16.09.2013 - T-166/09
    Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 27 avril 2009, 1e requérant, M. Luigi Marcuccio, a introduit, conformément à l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, un pourvoi visant à l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (première chambre) du 18 février 2009, Marcuccio/Commission (F-70/07, RecFP p. I-A-1-31 et II-A-1-135), par laquelle celui-ci a, d'une part, renvoyé au Tribunal son recours introduit devant lui, en tant que ce recours visait à la taxation des dépens récupérables afférents à l'affaire T-176/04 et, d'autre part, rejeté, comme manifestement irrecevable, ledit recours pour le surplus.

    Si l'absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d'une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d'appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (voir ordonnance du Tribunal du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, T-176/04 DEP II, non publiée au Recueil, point 27, et la jurisprudence citée).

    En deuxième lieu, s'agissant de l'objet du litige, il y a lieu de relever que l'affaire en question portait sur une demande en annulation de l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique par laquelle celui-ci a, d'une part, renvoyé au Tribunal son recours introduit devant lui, en tant que ce recours visait à la taxation des dépens récupérables afférents à l'affaire T-176/04 et, d'autre part, rejeté comme manifestement irrecevable ledit recours pour le surplus.

    À cet égard, bien que l'autorisation du dépôt d'un mémoire en réplique ait été conditionnée au respect de certaines limites quant à son contenu, celles-ci comprenaient néanmoins une invitation à de nouveaux développements relatifs, notamment, aux conséquences à tirer de l'ordonnance rendue le 6 juillet 2009 par le Tribunal dans l'affaire T-176/04 DEP, Marcuccio/Commission (non publiée au Recueil).

  • EuGH, 09.12.2009 - C-513/08

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 16.09.2013 - T-166/09
    En effet, à la différence de l'article 87 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 92 de ce règlement ne contient pas une telle disposition (voir, par analogie, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 32 et C-513/08 P-DEP, non encore publiée, point 22).

    Le recours à un tel avocat a nécessairement augmenté les frais indispensables exposés par la Commission aux fins de la procédure afférente à ladite affaire (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 30, et C-513/08 P-DEP, précitée, point 20).

    Dès lors que ce montant tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'à ce jour, il n'y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir, à cet égard, point 51 ci-dessus) (voir, en ce sens, ordonnances Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 32, et C-513/08 P-DEP, précitée, point 22 ; voir, également, ordonnance du Tribunal du 2 mars 2009, Fries Guggenheim/Cedefop, T-373/04 DEP, non publiée au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée).

  • EuG, 02.07.2010 - T-266/08

    Kerstens / Kommission

    Auszug aus EuG, 16.09.2013 - T-166/09
    Dans la mesure où il semble que, par cette demande, le requérant tend à faire condamner la Commission au paiement des dépens qu'il aurait lui-même exposés dans le cadre de la présente procédure, il convient de relever que, d'une part, la preuve documentaire soutenant une telle demande fait défaut (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T-266/08 P-DEP, non publiée au Recueil, point 35) et, d'autre part, au regard des éléments du dossier et des conclusions exposées aux points 13 et 45 ci-dessus, une telle demande doit être rejetée.

    Or, il est de jurisprudence constante que, lorsque les institutions de l'Union se font représenter dans un litige devant les juridictions de l'Union par des membres de leur personnel, seuls les frais détachables de l'activité interne d'une institution, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure, entrent dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnance Kerstens/Commission, T-266/08 P-DEP, précitée, point 21).

    En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le droit de la Commission au remboursement de la somme fixée à 5 175 euros au titre des dépens dans l'affaire T-166/09 P, Marcuccio/Commission, ayant son fondement juridique dans la présente ordonnance, les intérêts légaux ne peuvent courir qu'à compter de la signature de ladite ordonnance (voir, en ce sens, ordonnances Kerstens/Commission, T-498/09 P-DEP, précitée, point 54 et la jurisprudence citée, et T-266/08 P-DEP, précitée, point 37 et la jurisprudence citée).

  • EuG, 04.09.2008 - T-413/06

    Gualtieri / Kommission

    Auszug aus EuG, 16.09.2013 - T-166/09
    En second lieu, en ce qui concerne l'argumentation du requérant relative au caractère déraisonnable du délai avec lequel la Commission a introduit la présente demande, il convient de relever, à titre liminaire, que l'article 92 du règlement de procédure ne prévoit pas de délai pour l'introduction devant le Tribunal d'une demande de taxation des dépens (voir ordonnance du 27 novembre 2012, Gualtieri/Commission, T-413/06 P-DEP, non publiée au Recueil, point 24, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 16).

    En effet, le Tribunal a réglé ce litige par voie d'ordonnance motivée sur la base de l'article 145 du règlement de procédure dans la mesure où, d'une part, les premier et deuxième moyens ont été rejetés comme manifestement irrecevables sur l'unique base des principes posés par l'arrêt du Tribunal du 4 septembre 2008, Gualtieri/Commission (T-413/06 P, RecFP p. I-B-1-35 et II-B-1-253) et, d'autre part, les autres moyens ont été rejetés comme manifestement non fondés sur la base de jurisprudences constantes ou de simples constatations procédurales.

  • EuG, 13.02.2008 - T-310/00

    Verizon Business Global / Kommission

    Auszug aus EuG, 16.09.2013 - T-166/09
    À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de l'Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (voir ordonnance de la Cour du 10 septembre 2009, C.A.S./Commission, C-204/07 P-DEP, non publiée au Recueil, point 13, et la jurisprudence citée ; voir ordonnances du Tribunal du 13 février 2008, Verizon Business Global/Commission, T-310/00 DEP, non publiée au Recueil, point 29, et du 31 mars 2011, Tetra Laval/Commission, T-5/02 DEP et T-80/02 DEP, non publiée au Recueil, point 55, et la jurisprudence citée).
  • EuG, 10.10.2001 - T-171/99

    Corus UK / Kommission

    Auszug aus EuG, 16.09.2013 - T-166/09
    Il sera, ainsi, appliqué au montant des dépens récupérables les intérêts moratoires à partir de la date de signification de la présente ordonnance au requérant jusqu'à la date de paiement effectif par ce dernier, à calculer sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance du paiement, majoré de deux points de pourcentage, conformément à une jurisprudence constante (voir arrêts du Tribunal du 10 octobre 2001, Corus UK/Commission, T-171/99, Rec. p. II-2967, points 64 et 65, et AFCon Management Consultants e.a./Commission, T-160/03, Rec. p. II-981, points 132 et 133).
  • EuG, 27.09.2006 - T-156/05

    Lantzoni / Gerichtshof

    Auszug aus EuG, 16.09.2013 - T-166/09
    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude incombant à l'administration, qui reflète l'équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut des fonctionnaires des Communautés européennes a créés dans les relations entre l'autorité publique et les agents du service public, implique notamment que, lorsqu'elle statue à propos de la situation d'un fonctionnaire, l'autorité tienne compte non seulement de l'intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêts de la Cour du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, Rec. p. 1677, point 22, et du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C-298/93 P, Rec. p. I-3009, point 38 ; arrêts du Tribunal du 27 septembre 2006, Lantzoni/Cour de justice, T-156/05, RecFP p. I-A-2-189 et II-A-2-969, point 88, et du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T-377/08 P, RecFP p. I-B-1-133 et II-B-1-807, point 87).
  • EuG, 02.03.2009 - T-373/04

    Fries Guggenheim / Cedefop

  • EuG, 31.03.2011 - T-5/02

    Tetra Laval v Commission

  • EuGH, 18.12.1997 - C-409/96

    Sveriges Betodlares und Henrikson / Kommission

  • EuG, 09.12.2009 - T-377/08

    Kommission / Birkhoff

  • EuGH, 29.06.1994 - C-298/93

    Klinke / Gerichtshof

  • EuGH, 07.02.2013 - C-304/12

    Kerstens / Kommission

  • EuGöD, 27.09.2011 - F-55/08

    De Nicola / EIB - Öffentlicher Dienst - Verfahren - Kostenfestsetzung -

  • EuGH, 15.02.2005 - C-12/03

    DAS RECHTSMITTEL GEGEN DAS URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ, MIT DEM DIE

  • EuG, 17.03.2005 - T-160/03

    AFCon Management Consultants u.a. / Kommission

  • EuG, 10.02.2012 - T-98/11

    AG / Parlament

  • EuGH, 28.02.2013 - C-334/12

    Réexamen Arango Jaramillo u.a. / EIB - Überprüfung des Urteils T-234/11 P -

  • EuG, 05.10.2004 - T-45/01

    Sanders u.a. / Kommission

  • EuGöD, 18.02.2009 - F-70/07

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 20.10.2008 - T-278/07

    Marcuccio / Kommission

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