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   EuG, 16.09.2013 - T-32/09 P-DEP   

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EuG, 16.09.2013 - T-32/09 P-DEP (https://dejure.org/2013,26372)
EuG, Entscheidung vom 16.09.2013 - T-32/09 P-DEP (https://dejure.org/2013,26372)
EuG, Entscheidung vom 16. September 2013 - T-32/09 P-DEP (https://dejure.org/2013,26372)
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Wird zitiert von ... (8)Neu Zitiert selbst (24)

  • EuGH, 09.12.2009 - C-528/08

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 16.09.2013 - T-32/09
    Cependant, il convient de relever, tout d'abord, que la recevabilité de cette demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l'inaction de la partie condamnée aux dépens, sous peine de priver d'effet utile la procédure prévue à l'article 92 du règlement de procédure, qui tend à ce qu'il soit statué définitivement sur les dépens de l'instance (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, non encore publiée au Recueil, point 15).

    Ensuite, s'agissant de l'argument selon lequel les envois des copies des lettres susmentionnées des 3 et 5 mai 2011 à M e Cipressa seraient entachés d'illégalité, force est de constater que le caractère légal ou illégal de tels envois ne saurait affecter la recevabilité de la présente demande de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 17).

    En second lieu, en ce qui concerne l'argumentation du requérant relative au caractère déraisonnable du délai avec lequel la Commission a introduit la présente demande, il convient de relever, à titre liminaire, que l'article 92 du règlement de procédure ne prévoit pas de délai pour l'introduction devant le Tribunal d'une demande de taxation des dépens (voir ordonnance du 27 novembre 2012, Gualtieri/Commission, T-413/06 P-DEP, non publiée au Recueil, point 24, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 16).

    Ensuite, il doit être tenu compte, d'une part, du fait que, par ladite lettre du 3 mai 2011 rectifiée par la lettre du 5 mai 2011, restées sans réponse malgré leur notification régulière (voir point 12 ci-dessus), la Commission a communiqué au requérant un montant total de 128 010 euros réclamé au titre des dépens exposés dans une série de 24 affaires, y inclus celle donnant lieu à la présente demande et, d'autre part, de la relation exceptionnelle entre le requérant et la Commission, caractérisée par le nombre particulièrement élevé et le caractère systématique des recours introduits par M. Marcuccio devant les juridictions de l'Union à l'encontre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 30).

    Dès lors, s'il est vrai que la Commission aurait pu introduire sa demande de taxation des dépens plus tôt, il n'apparait cependant pas, au vu des circonstances particulières de l'espèce, qu'elle ait laissé s'écouler un délai déraisonnable avant de le faire (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 16).

    En effet, la recevabilité d'une demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l'éventuelle existence d'un accord préalable entre les parties, sous peine de priver d'effet utile cette procédure (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 15).

    En effet, à la différence de l'article 87 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 92 de ce règlement ne contient pas une telle disposition (voir, par analogie, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 32 et C-513/08 P-DEP, non encore publiée, point 22).

    Il s'ensuit que l'argument du requérant, selon lequel la créance réclamée par la Commission au titre de la rémunération de l'avocat par lequel elle s'est fait assister dans le cadre de la procédure en cause ne rentre pas dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de cette procédure étant donné que l'intervention d'un avocat n'était pas objectivement justifiée, ne saurait prospérer (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 22 et du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, précitée, point 11).

    Le recours à un tel avocat a nécessairement augmenté les frais indispensables exposés par la Commission aux fins de la procédure afférente à ladite affaire (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 30, et C-513/08 P-DEP, précitée, point 20).

    Dès lors que ce montant tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'à ce jour, il n'y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir, à cet égard, point 53 ci-dessus) (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 32, et C-513/08 P-DEP, précitée, point 22 ; voir, également, ordonnance du Tribunal du 2 mars 2009, Fries Guggenheim/Cedefop, T-373/04 DEP, non publiée au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée).

  • EuG, 24.09.2010 - T-498/09

    Kerstens / Kommission

    Auszug aus EuG, 16.09.2013 - T-32/09
    En effet, l'expression « partie intéressée " concerne de toute évidence tant le créancier que le débiteur de la dette dans la mesure où chacun a intérêt à obtenir une certitude quant au montant de ladite somme (voir ordonnance du Tribunal du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T-498/09 P-DEP, non publiée au Recueil, point 10).

    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 11, et Kerstens/Commission, T-498/09 P-DEP, précitée, point 13).

    En outre, à défaut de dispositions du droit de l'Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 12 et Kerstens/Commission, T-498/09 P-DEP, précitée, point 14).

    En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'au moment de la signature de l'ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 13 et Kerstens/Commission, T-498/09 P-DEP, précitée, point 15).

    La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 14, et Kerstens/Commission, T-498/09 P-DEP, précitée, point 20), sans que l'institution soit tenue de démontrer qu'une telle assistance était objectivement justifiée (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, C-323/06 P-DEP, non publiée au Recueil, points 10 et 11, et ordonnance du Tribunal du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 14).

    Dès lors, si le fait pour la Commission d'avoir fait intervenir deux agents et un avocat externe est dénué de conséquence sur la nature potentiellement récupérable de ces dépens, rien ne permettant de les exclure par principe, il peut avoir un impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine (ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 14 et Kerstens/Commission, T-498/09 P-DEP, précitée, point 21).

    En l'espèce, s'agissant en premier lieu de la nature du litige, la présente demande concerne les dépens exposés dans le cadre d'un pourvoi devant le Tribunal, une procédure qui, en raison de sa nature même, est limitée aux questions de droit et n'a pas pour objet la constatation de faits (voir ordonnance Tetra Laval/Commission, précitée, point 47, et la jurisprudence citée. Cependant, il convient de noter que, comme le relève la Commission, le requérant soulevait également des moyens comportant des arguments tirés de la dénaturation d'éléments factuels. S'il n'est pas exclu que de tels arguments puissent conduire le juge à procéder à une certaine analyse des faits de l'affaire, dans le cas présent toutefois, les moyens concernés ont été rejetés comme manifestement non fondés. Partant, il ne ressort pas de l'analyse desdits moyens qu'un investissement important était nécessaire de la part de la Commission pour y répondre (voir, en ce sens, ordonnance Kerstens/Commission, T-498/09 P-DEP, précitée, point 31).

    En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le droit de la Commission au remboursement de la somme fixée à 3 450 euros au titre des dépens dans l'affaire T-32/09 P, Marcuccio/Commission, ayant son fondement juridique dans la présente ordonnance, les intérêts légaux ne peuvent courir qu'à compter de la signature de ladite ordonnance (voir, en ce sens, ordonnances Kerstens/Commission, T-498/09 P-DEP, précitée, point 54, et la jurisprudence citée, et Kerstens/Commission, T-266/08 P-DEP, précitée, point 37, et la jurisprudence citée).

  • EuG, 28.10.2010 - T-32/09

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 16.09.2013 - T-32/09
    Par ordonnance du 28 octobre 2010, Marcuccio/Commission (T-32/09 P, non publiée au Recueil), le Tribunal a rejeté, premièrement, le pourvoi comme manifestement non fondé et condamné M. Marcuccio à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de cette procédure et, deuxièmement, le pourvoi incident comme manifestement irrecevable et condamné chaque partie à supporter ses propres dépens dans le cadre de cette procédure, le requérant n'ayant pas conclu à la condamnation de la Commission aux dépens afférents au pourvoi incident.

    En tout état de cause, dans la mesure où le caractère raisonnable d'un délai doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire et du comportement des parties en présence (arrêt Arango Jaramillo e.a./BEI, précité, point 28 ; voir ordonnance Gualtieri/Commission, précitée, point 28, et la jurisprudence citée), il convient de relever, tout d'abord, que la première manifestation de la Commission à l'égard du requérant relative à une demande de remboursement des dépens au titre de l'affaire T-32/09 P a eu lieu le 3 mai 2011, date à laquelle elle lui a fait parvenir une lettre indiquant le montant qu'elle entendait lui réclamer et le délai de 90 jours pour le lui verser.

    Aux fins de détermination du montant récupérable, il y a lieu de tenir compte du fait que, d'une part, les représentants de la Commission en première instance, et plus particulièrement l'avocat externe dont les frais et honoraires constituent - à titre exclusif - les dépens réclamés dans le cadre de la présente procédure, étaient les mêmes que ceux devant le Tribunal et, d'autre part, au regard de la nature du litige, de son objet, de son importance sous l'angle du droit de l'Union, des difficultés de la cause et de son intérêt économique (voir, ci-dessus, points 34 à 38), l'affaire T-32/09 P ne nécessitait pas une charge de travail importante pour la Commission.

    Dans sa demande de taxation des dépens exposés dans le cadre de l'affaire T-32/09 P, Marcuccio/Commission, la Commission estime que M. Marcuccio doit être condamné aux dépens de la procédure de taxation dans la mesure où son refus de réagir à la lettre du 3 mai 2011 est à l'origine de cette procédure.

    La Commission demande à ce que le Tribunal conclue à la condamnation du requérant au paiement des éventuels intérêts moratoires en sus du montant demandé au titre des dépens dans l'affaire T-32/09 P, Marcuccio/Commission.

    En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le droit de la Commission au remboursement de la somme fixée à 3 450 euros au titre des dépens dans l'affaire T-32/09 P, Marcuccio/Commission, ayant son fondement juridique dans la présente ordonnance, les intérêts légaux ne peuvent courir qu'à compter de la signature de ladite ordonnance (voir, en ce sens, ordonnances Kerstens/Commission, T-498/09 P-DEP, précitée, point 54, et la jurisprudence citée, et Kerstens/Commission, T-266/08 P-DEP, précitée, point 37, et la jurisprudence citée).

  • EuGH, 09.12.2009 - C-513/08

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 16.09.2013 - T-32/09
    En effet, à la différence de l'article 87 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 92 de ce règlement ne contient pas une telle disposition (voir, par analogie, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 32 et C-513/08 P-DEP, non encore publiée, point 22).

    Le recours à un tel avocat a nécessairement augmenté les frais indispensables exposés par la Commission aux fins de la procédure afférente à ladite affaire (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 30, et C-513/08 P-DEP, précitée, point 20).

    Dès lors que ce montant tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'à ce jour, il n'y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir, à cet égard, point 53 ci-dessus) (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 32, et C-513/08 P-DEP, précitée, point 22 ; voir, également, ordonnance du Tribunal du 2 mars 2009, Fries Guggenheim/Cedefop, T-373/04 DEP, non publiée au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée).

  • EuG, 02.07.2010 - T-266/08

    Kerstens / Kommission

    Auszug aus EuG, 16.09.2013 - T-32/09
    Dans la mesure où il semble que, par cette demande, le requérant tend à faire condamner la Commission au paiement des dépens qu'il aurait lui-même exposés dans le cadre de la présente procédure, il convient de relever que, d'une part, la preuve documentaire soutenant une telle demande fait défaut (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T-266/08 P-DEP, non publiée au Recueil, point 35) et, d'autre part, au regard des éléments du dossier et des conclusions exposées aux points 14 et 47 ci-dessus, une telle demande doit être rejetée.

    Or, il est de jurisprudence constante que, lorsque les institutions de l'Union se font représenter dans un litige devant les juridictions de l'Union par des membres de leur personnel, seuls les frais détachables de l'activité interne d'une institution, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure, entrent dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnance Kerstens/Commission, T-266/08 P-DEP, précitée, point 21).

    En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le droit de la Commission au remboursement de la somme fixée à 3 450 euros au titre des dépens dans l'affaire T-32/09 P, Marcuccio/Commission, ayant son fondement juridique dans la présente ordonnance, les intérêts légaux ne peuvent courir qu'à compter de la signature de ladite ordonnance (voir, en ce sens, ordonnances Kerstens/Commission, T-498/09 P-DEP, précitée, point 54, et la jurisprudence citée, et Kerstens/Commission, T-266/08 P-DEP, précitée, point 37, et la jurisprudence citée).

  • EuG, 02.03.2009 - T-373/04

    Fries Guggenheim / Cedefop

    Auszug aus EuG, 16.09.2013 - T-32/09
    Dès lors que ce montant tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'à ce jour, il n'y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir, à cet égard, point 53 ci-dessus) (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, précitée, point 32, et C-513/08 P-DEP, précitée, point 22 ; voir, également, ordonnance du Tribunal du 2 mars 2009, Fries Guggenheim/Cedefop, T-373/04 DEP, non publiée au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée).
  • EuG, 13.02.2008 - T-310/00

    Verizon Business Global / Kommission

    Auszug aus EuG, 16.09.2013 - T-32/09
    À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de l'Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (voir ordonnance de la Cour du 10 septembre 2009, C.A.S./Commission, C-204/07 P-DEP, non publiée au Recueil, point 13, et la jurisprudence citée ; ordonnances du Tribunal du 13 février 2008, Verizon Business Global/Commission, T-310/00 DEP, non publiée au Recueil, point 29, et du 31 mars 2011, Tetra Laval/Commission, T-5/02 DEP et T-80/02 DEP, non publiée au Recueil, point 55, et la jurisprudence citée).
  • EuG, 09.12.2009 - T-377/08

    Kommission / Birkhoff

    Auszug aus EuG, 16.09.2013 - T-32/09
    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude incombant à l'administration, qui reflète l'équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l'autorité publique et les agents du service public, implique notamment que, lorsqu'elle statue à propos de la situation d'un fonctionnaire, l'autorité tienne compte non seulement de l'intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêts de la Cour du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, Rec. p. 1677, point 22, et du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C-298/93 P, Rec. p. I-3009, point 38 ; arrêts du Tribunal du 27 septembre 2006, Lantzoni/Cour de justice, T-156/05, RecFP p. I-A-2-189 et II-A-2-969, point 88, et du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T-377/08 P, RecFP p. I-B-1-133 et II-B-1-807, point 87).
  • EuG, 31.03.2011 - T-5/02

    Tetra Laval v Commission

    Auszug aus EuG, 16.09.2013 - T-32/09
    À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de l'Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (voir ordonnance de la Cour du 10 septembre 2009, C.A.S./Commission, C-204/07 P-DEP, non publiée au Recueil, point 13, et la jurisprudence citée ; ordonnances du Tribunal du 13 février 2008, Verizon Business Global/Commission, T-310/00 DEP, non publiée au Recueil, point 29, et du 31 mars 2011, Tetra Laval/Commission, T-5/02 DEP et T-80/02 DEP, non publiée au Recueil, point 55, et la jurisprudence citée).
  • EuGH, 18.12.1997 - C-409/96

    Sveriges Betodlares und Henrikson / Kommission

    Auszug aus EuG, 16.09.2013 - T-32/09
    L'exécution de l'ensemble de ces tâches trouve sa contrepartie dans la rémunération qui leur est allouée, de sorte que les frais afférents à l'activité des membres du personnel ne peuvent être considérés comme des frais exposés aux fins de la procédure et dès lors récupérables (ordonnance de la Cour du 7 septembre 1999, Commission/Sveriges Betodlares et Henrikson, C-409/96 P-DEP, Rec. p. I-4939, point 12).
  • EuG, 10.10.2001 - T-171/99

    Corus UK / Kommission

  • EuG, 17.03.2005 - T-160/03

    AFCon Management Consultants u.a. / Kommission

  • EuGH, 15.02.2005 - C-12/03

    DAS RECHTSMITTEL GEGEN DAS URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ, MIT DEM DIE

  • EuGH, 29.06.1994 - C-298/93

    Klinke / Gerichtshof

  • EuGH, 07.02.2013 - C-304/12

    Kerstens / Kommission

  • EuG, 24.10.2011 - T-176/04

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 27.09.2011 - F-55/08

    De Nicola / EIB - Öffentlicher Dienst - Verfahren - Kostenfestsetzung -

  • EuG, 27.09.2006 - T-156/05

    Lantzoni / Gerichtshof

  • EuG, 20.10.2008 - T-278/07

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 05.10.2004 - T-45/01

    Sanders u.a. / Kommission

  • EuG, 10.02.2012 - T-98/11

    AG / Parlament

  • EuG, 04.09.2008 - T-413/06

    Gualtieri / Kommission

  • EuGH, 28.02.2013 - C-334/12

    Réexamen Arango Jaramillo u.a. / EIB - Überprüfung des Urteils T-234/11 P -

  • EuGöD, 04.11.2008 - F-18/07

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 25.09.2014 - T-241/03

    Marcuccio / Kommission

    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T-32/09 P-DEP, EU:T:2013:507, point 27 et jurisprudence citée).

    En outre, à défaut de dispositions du droit de l'Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (voir ordonnance Marcuccio/Commission, EU:T:2013:507, point 28 et jurisprudence citée).

    En effet, à la différence de l'article 87 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 92 de ce règlement ne contient pas une telle disposition (voir ordonnance Marcuccio/Commission, EU:T:2013:507, point 29 et jurisprudence citée).

    Dès lors, si le fait pour la Commission d'avoir fait intervenir deux agents et un avocat externe est dénué de conséquence sur la nature potentiellement récupérable de ces dépens, rien ne permettant de les exclure par principe, il peut avoir un impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine (voir ordonnance Marcuccio/Commission, EU:T:2013:507, point 30 et jurisprudence citée).

    En revanche, la prise en compte de l'intervention d'un ou de plusieurs agents aux côtés de l'avocat en question se concilie avec le pouvoir d'appréciation dévolu au juge de l'Union dans le cadre d'une procédure de taxation des dépens en vertu de l'article 91, sous b), du règlement de procédure (voir points 6 et 7 ci-dessus) (voir ordonnance Marcuccio/Commission, EU:T:2013:507, point 31 et jurisprudence citée).

    Si l'absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d'une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d'appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (voir ordonnance Marcuccio/Commission, EU:T:2013:507, point 33 et jurisprudence citée).

    Or, selon une jurisprudence constante, lorsque les institutions de l'Union se font représenter dans un litige devant les juridictions de l'Union par des membres de leur personnel, seuls les frais détachables de l'activité interne d'une institution, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure, entrent dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (voir, en ce sens, ordonnance Marcuccio/Commission, EU:T:2013:507, point 53 et jurisprudence citée).

  • EuG, 27.04.2016 - T-385/13

    Marcuccio / Kommission

    Or, il est de jurisprudence constante que, lorsque les institutions de l'Union se font représenter dans un litige devant les juridictions de l'Union par des membres de leur personnel, seuls les frais détachables de l'activité interne d'une institution, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure, entrent dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T-32/09 P-DEP, non publiée, EU:T:2013:507, point 53, et jurisprudence citée).
  • EuG, 15.12.2016 - T-229/13

    Marcuccio / Kommission

    Or, il est de jurisprudence constante que, lorsque les institutions de l'Union se font représenter dans un litige devant les juridictions de l'Union par des membres de leur personnel, seuls les frais détachables de l'activité interne d'une institution, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure, entrent dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T-32/09 P-DEP, EU:T:2013:507, point 53 et jurisprudence citée).
  • EuG, 11.01.2016 - T-238/11

    Marcuccio / Kommission

    Or, il est de jurisprudence constante que, lorsque les institutions de l'Union se font représenter dans un litige devant les juridictions de l'Union par des membres de leur personnel, seuls les frais détachables de l'activité interne d'une institution, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure, entrent dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T-32/09 P-DEP, EU:T:2013:507, point 53 et jurisprudence citée).
  • EuG, 26.04.2016 - T-85/11

    Marcuccio / Kommission

    Or, il est de jurisprudence constante que, lorsque les institutions de l'Union se font représenter dans un litige devant les juridictions de l'Union par des membres de leur personnel, seuls les frais détachables de l'activité interne d'une institution, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure, entrent dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T-32/09 P-DEP, non publiée, EU:T:2013:507, point 53, et jurisprudence citée).
  • EuG, 27.04.2016 - T-475/11

    Marcuccio / Kommission

    Or, il est de jurisprudence constante que, lorsque les institutions de l'Union se font représenter dans un litige devant les juridictions de l'Union par des membres de leur personnel, seuls les frais détachables de l'activité interne d'une institution, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure, entrent dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T-32/09 P-DEP, non publiée, EU:T:2013:507, point 53, et jurisprudence citée).
  • EuG, 27.04.2016 - T-284/13

    Marcuccio / Kommission

    Or, il est de jurisprudence constante que, lorsque les institutions de l'Union se font représenter dans un litige devant les juridictions de l'Union par des membres de leur personnel, seuls les frais détachables de l'activité interne d'une institution, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure, entrent dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T-32/09 P-DEP, non publiée, EU:T:2013:507, point 53, et jurisprudence citée).
  • EuG, 11.12.2014 - T-518/09

    Ecoceane / EMSA

    Dès lors, si le fait pour l'EMSA d'avoir fait intervenir un agent et un avocat externe est dénué de conséquence sur la nature potentiellement récupérable de ces dépens, rien ne permettant de les exclure par principe, il peut avoir un impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T-32/09 P-DEP, EU:T:2013:507, point 30 et jurisprudence citée).
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