Rechtsprechung
   EuG, 16.10.2014 - T-459/13   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2014,29914
EuG, 16.10.2014 - T-459/13 (https://dejure.org/2014,29914)
EuG, Entscheidung vom 16.10.2014 - T-459/13 (https://dejure.org/2014,29914)
EuG, Entscheidung vom 16. Oktober 2014 - T-459/13 (https://dejure.org/2014,29914)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2014,29914) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Larrañaga Otaño / HABM (GRAPHENE)

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinschaftsmarke - Aufhebung der Entscheidung R 210/2013-2 der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) vom 12. Juni 2013, mit der die Beschwerde gegen die Entscheidung des Prüfers, die Eintragung der Wortmarke "GRAPHENE" für Waren ...

 
Sortierung



Kontextvorschau





Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (18)

  • EuG, 30.04.2013 - T-61/12

    ABC-One / HABM (SLIM BELLY) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

    Auszug aus EuG, 16.10.2014 - T-459/13
    Il en résulte que, pour qu'un signe tombe sous le coup de l'interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu'il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause, ou d'une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, Rec, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée, et du 30 avril 2013, ABC-One/OHMI (SLIM BELLY), T-61/12, EU:T:2013:226, point 17 et jurisprudence citée].

    Cette disposition empêche que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 31, et du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C-173/04 P, Rec, EU:C:2006:20, point 62) et qu'une entreprise monopolise l'usage d'un terme descriptif, au détriment des autres entreprises, y compris ses concurrents, dont l'étendue du vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits se trouverait ainsi réduite [arrêts du 6 mars 2007, Golf USA/OHMI (GOLF USA), T-230/05, EU:T:2007:76, point 32, et SLIM BELLY, point 16 supra, EU:T:2013:226, point 18].

    Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d'enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêts OHMI/Wrigley, point 18 supra, EU:C:2003:579, point 32 ; du 21 janvier 2009, Korsch/OHMI (PharmaCheck), T-296/07, EU:T:2009:12, point 43, et SLIM BELLY, point 16 supra, EU:T:2013:226, point 36].

    Par ailleurs, il est indifférent que les caractéristiques des produits ou des services qui sont susceptibles d'être décrites soient essentielles ou accessoires sur le plan commercial (voir, en ce sens, arrêt SLIM BELLY, point 16 supra, EU:T:2013:226, point 37 et jurisprudence citée).

    Quant au second grief, pris, en substance, de l'absence d'analyse du caractère descriptif pour chaque produit visé, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si la décision de refus d'enregistrement d'une marque doit en principe être motivée pour chacun des produits ou des services concernés, l'autorité compétente peut cependant se limiter à une motivation globale lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu'ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d'une homogénéité suffisante (arrêt SLIM BELLY, point 16 supra, EU:T:2013:226, point 33 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C-282/09 P, Rec, EU:C:2010:153, points 37 à 40, et, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, Rec, EU:C:2007:99, points 34 à 38).

    Or, selon une jurisprudence constante, il ressort clairement du libellé de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, qu'il suffit que l'un des motifs absolus de refus énumérés par cette disposition s'applique pour que le signe demandé ne puisse être enregistré comme marque communautaire [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, Rec, EU:C:2002:506, point 29 ; du 6 novembre 2007, RheinfelsQuellen H. Hövelmann/OHMI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T-28/06, Rec, EU:T:2007:330, point 43, et SLIM BELLY, point 16 supra, EU:T:2013:226, point 45].

  • EuGH, 12.01.2006 - C-173/04

    Deutsche SiSi-Werke / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Artikel 7 Absatz

    Auszug aus EuG, 16.10.2014 - T-459/13
    Cette disposition empêche que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 31, et du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C-173/04 P, Rec, EU:C:2006:20, point 62) et qu'une entreprise monopolise l'usage d'un terme descriptif, au détriment des autres entreprises, y compris ses concurrents, dont l'étendue du vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits se trouverait ainsi réduite [arrêts du 6 mars 2007, Golf USA/OHMI (GOLF USA), T-230/05, EU:T:2007:76, point 32, et SLIM BELLY, point 16 supra, EU:T:2013:226, point 18].

    Or, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions de la chambre de recours, lesquelles relèvent de l'exercice d'une compétence liée et non d'un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009, tel qu'interprété par le juge de l'Union européenne, et non sur la base d'une pratique décisionnelle antérieure de l'OHMI, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l'Union [arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, Rec, EU:C:2005:547, point 47 ; Deutsche SiSi-Werke/OHMI, point 18 supra, EU:C:2006:20, point 48, et du 30 avril 2013, Boehringer Ingelheim International/OHMI (RELY-ABLE), T-640/11, EU:T:2013:225, point 33].

  • EuG, 30.04.2013 - T-640/11

    Boehringer Ingelheim International / HABM (RELY-ABLE)

    Auszug aus EuG, 16.10.2014 - T-459/13
    Or, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions de la chambre de recours, lesquelles relèvent de l'exercice d'une compétence liée et non d'un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009, tel qu'interprété par le juge de l'Union européenne, et non sur la base d'une pratique décisionnelle antérieure de l'OHMI, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l'Union [arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, Rec, EU:C:2005:547, point 47 ; Deutsche SiSi-Werke/OHMI, point 18 supra, EU:C:2006:20, point 48, et du 30 avril 2013, Boehringer Ingelheim International/OHMI (RELY-ABLE), T-640/11, EU:T:2013:225, point 33].

    Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l'examen de toute demande d'enregistrement doit être strict et complet, afin d'éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, et un tel examen doit ainsi avoir lieu dans chaque cas concret, car l'enregistrement d'un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d'espèce et destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d'un motif de refus (arrêts Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, EU:C:2011:139, point 77, et RELY-ABLE, point 35 supra, EU:T:2013:225, point 34).

  • EuGH, 10.03.2011 - C-51/10

    Ein ausschließlich aus Ziffern bestehendes Zeichen kann als Gemeinschaftsmarke

    Auszug aus EuG, 16.10.2014 - T-459/13
    Si, eu égard aux principes d'égalité de traitement et de bonne administration, l'OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s'interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s'il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l'application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité, de telle sorte qu'il ne saurait y avoir d'égalité dans l'illégalité et que la personne qui demande l'enregistrement d'un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou au bénéfice d'autrui afin d'obtenir une décision identique (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, points 73 à 76).

    Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l'examen de toute demande d'enregistrement doit être strict et complet, afin d'éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, et un tel examen doit ainsi avoir lieu dans chaque cas concret, car l'enregistrement d'un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d'espèce et destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d'un motif de refus (arrêts Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, EU:C:2011:139, point 77, et RELY-ABLE, point 35 supra, EU:T:2013:225, point 34).

  • EuGH, 23.10.2003 - C-191/01

    EIN WORTZEICHEN KANN VON DER EINTRAGUNG ALS GEMEINSCHAFTSMARKE AUSGESCHLOSSEN

    Auszug aus EuG, 16.10.2014 - T-459/13
    Cette disposition empêche que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 31, et du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C-173/04 P, Rec, EU:C:2006:20, point 62) et qu'une entreprise monopolise l'usage d'un terme descriptif, au détriment des autres entreprises, y compris ses concurrents, dont l'étendue du vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits se trouverait ainsi réduite [arrêts du 6 mars 2007, Golf USA/OHMI (GOLF USA), T-230/05, EU:T:2007:76, point 32, et SLIM BELLY, point 16 supra, EU:T:2013:226, point 18].

    Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d'enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêts OHMI/Wrigley, point 18 supra, EU:C:2003:579, point 32 ; du 21 janvier 2009, Korsch/OHMI (PharmaCheck), T-296/07, EU:T:2009:12, point 43, et SLIM BELLY, point 16 supra, EU:T:2013:226, point 36].

  • EuG, 03.07.2013 - T-236/12

    Airbus / HABM (NEO) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke

    Auszug aus EuG, 16.10.2014 - T-459/13
    Il s'ensuit que, conformément à la jurisprudence citée aux points 35 et 36 ci-dessus, cette appréciation ne peut pas être remise en cause au seul motif que la chambre de recours n'aurait pas suivi, en l'espèce, la pratique décisionnelle de l'OHMI [voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T-236/12, Rec, EU:T:2013:343, point 52], et cela indépendamment des circonstances indiquées au point 34 ci-dessus.
  • EuG, 06.03.2007 - T-230/05

    Golf USA / HABM (GOLF USA)

    Auszug aus EuG, 16.10.2014 - T-459/13
    Cette disposition empêche que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 31, et du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C-173/04 P, Rec, EU:C:2006:20, point 62) et qu'une entreprise monopolise l'usage d'un terme descriptif, au détriment des autres entreprises, y compris ses concurrents, dont l'étendue du vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits se trouverait ainsi réduite [arrêts du 6 mars 2007, Golf USA/OHMI (GOLF USA), T-230/05, EU:T:2007:76, point 32, et SLIM BELLY, point 16 supra, EU:T:2013:226, point 18].
  • EuGH, 15.02.2007 - C-239/05

    BVBA Management, Training en Consultancy - Marken - Richtlinie 89/104/EWG -

    Auszug aus EuG, 16.10.2014 - T-459/13
    Quant au second grief, pris, en substance, de l'absence d'analyse du caractère descriptif pour chaque produit visé, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si la décision de refus d'enregistrement d'une marque doit en principe être motivée pour chacun des produits ou des services concernés, l'autorité compétente peut cependant se limiter à une motivation globale lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu'ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d'une homogénéité suffisante (arrêt SLIM BELLY, point 16 supra, EU:T:2013:226, point 33 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C-282/09 P, Rec, EU:C:2010:153, points 37 à 40, et, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, Rec, EU:C:2007:99, points 34 à 38).
  • EuG, 16.09.2008 - T-47/07

    ratiopharm / HABM (BioGeneriX) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

    Auszug aus EuG, 16.10.2014 - T-459/13
    Il ressort également de la jurisprudence que le fait que la marque demandée décrive une caractéristique inexistante en l'état actuel de la technique n'exclut pas qu'elle soit perçue comme étant descriptive par le public pertinent [voir, en ce sens, arrêts du 16 septembre 2008, ratiopharm/OHMI (BioGeneriX), T-47/07, EU:T:2008:377, point 30, et ratiopharm/OHMI (BioGeneriX), T-48/07, EU:T:2008:378, point 29].
  • EuG, 22.06.2005 - T-19/04

    Metso Paper Automation / HABM (PAPERLAB) - Gemeinschaftsmarke - Wortmarke

    Auszug aus EuG, 16.10.2014 - T-459/13
    Il en résulte que, pour qu'un signe tombe sous le coup de l'interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu'il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause, ou d'une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, Rec, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée, et du 30 avril 2013, ABC-One/OHMI (SLIM BELLY), T-61/12, EU:T:2013:226, point 17 et jurisprudence citée].
  • EuG, 27.02.2002 - T-34/00

    Eurocool Logistik / HABM (EUROCOOL)

  • EuG, 06.11.2007 - T-28/06

    RheinfelsQuellen H. Hövelmann / OHMI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN) -

  • EuGH, 20.09.2001 - C-383/99

    Procter & Gamble / HABM

  • EuGH, 18.03.2010 - C-282/09

    CFCMCEE / HABM - Rechtsmittel - Art. 119 der Verfahrensordnung -

  • EuGH, 15.09.2005 - C-37/03

    BioID / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b

  • EuG, 21.01.2009 - T-296/07

    Korsch / HABM (PharmaCheck) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

  • EuGH, 19.09.2002 - C-104/00

    DKV / HABM

  • EuG, 07.07.2011 - T-208/10

    Cree / HABM (TRUEWHITE)

Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht