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   EuG, 17.10.2018 - T-26/17   

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EuG, 17.10.2018 - T-26/17 (https://dejure.org/2018,33796)
EuG, Entscheidung vom 17.10.2018 - T-26/17 (https://dejure.org/2018,33796)
EuG, Entscheidung vom 17. Oktober 2018 - T-26/17 (https://dejure.org/2018,33796)
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (8)

  • EuG, 17.01.2013 - T-346/11

    Die beiden Beschlüsse des Europäischen Parlaments, die Immunität von Herrn

    Auszug aus EuG, 17.10.2018 - T-26/17
    La teneur de l'inviolabilité établie à l'article 9 du protocole s'analyse par renvoi aux dispositions nationales pertinentes et elle est par conséquent susceptible de varier selon l'État membre d'origine du député européen (voir arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, EU:T:2013:23, point 44 et jurisprudence citée).

    En outre, l'inviolabilité du député peut être levée par le Parlement, conformément à l'article 9, troisième alinéa, du protocole, alors que l'immunité prévue à l'article 8 ne le peut pas (voir arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, EU:T:2013:23, point 45 et jurisprudence citée).

    Ainsi, lorsqu'une demande de levée de l'immunité lui est transmise par une autorité nationale, il appartient tout d'abord au Parlement de vérifier si les faits à l'origine de la demande de levée sont susceptibles d'être couverts par l'article 8 du protocole, auquel cas une levée de l'immunité est impossible (arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, EU:T:2013:23, point 46).

    Si le Parlement aboutit à la conclusion que l'article 8 du protocole ne s'applique pas, il lui incombe ensuite de vérifier si le député au Parlement bénéficie de l'immunité prévue par l'article 9 du protocole pour les faits qui lui sont reprochés et, si tel est le cas, de décider s'il y a lieu ou non de lever cette immunité (arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, EU:T:2013:23, point 47).

    Par ailleurs, il y a lieu de reconnaître au Parlement un très large pouvoir d'appréciation quant à l'orientation qu'il entend donner à une décision faisant suite à une demande de levée d'immunité en raison du caractère politique que revêt une telle décision (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, EU:T:2013:23, point 59 et jurisprudence citée).

    En effet, il résulte d'une jurisprudence constante que, dans le cadre de ce contrôle, le juge de l'Union doit vérifier le respect des règles de procédure, l'exactitude matérielle des faits retenus par l'institution, l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou l'absence de détournement de pouvoir (voir arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, EU:T:2013:23, point 60 et jurisprudence citée).

    Il y a lieu de relever que, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 26, premier alinéa, de la Constitution française, il faut, tout comme en ce qui concerne l'article 8 du protocole, que les opinions émises par le membre du Parlement l'aient été dans l'exercice de ses fonctions de député au Parlement, puisque c'est en cette qualité qu'il bénéficie, par le biais de l'article 9 du protocole, de l'immunité reconnue par la Constitution française (arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, EU:T:2013:23, point 84).

    En outre, les principes d'égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité (voir arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, EU:T:2013:23, point 109 et jurisprudence citée).

    Il convient de rappeler, à cet égard, que le principe d'égalité de traitement s'oppose, notamment, à ce que des situations comparables soient traitées de manière différente, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, EU:T:2013:23, point 110 et jurisprudence citée).

    Au demeurant, il est exclu qu'une quelconque obligation à la charge des États membres puisse être établie sur le fondement du règlement intérieur (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, EU:T:2013:23, point 137).

    Il s'agit ainsi d'une disposition qui a pour objet d'assurer le bon fonctionnement interne du Parlement (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, EU:T:2013:23, points 140 et 141).

    Ce principe a d'ailleurs été consacré par l'article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux (voir arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, EU:T:2013:23, point 175 et jurisprudence citée).

    En vertu de ce principe, l'intéressé doit avoir eu la possibilité, préalablement à l'adoption de la décision le concernant, de faire valoir utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances sur la base desquels cette décision a été adoptée (voir arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, EU:T:2013:23, point 176 et jurisprudence citée).

    Il s'ensuit que, conformément à ces principes, une décision ne saurait être adoptée sur le fondement d'éléments de fait et de circonstances sur lesquels l'intéressé n'aurait pas été en mesure de faire utilement valoir son point de vue avant l'adoption de cette décision (arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, EU:T:2013:23, point 177).

    Le droit d'être entendu n'implique toutefois pas nécessairement la tenue d'un débat public dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief à celle-ci (arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, EU:T:2013:23, point 178).

    Le respect des droits de la défense et du contradictoire n'implique par conséquent pas que l'adoption, par le Parlement, d'une décision concernant la levée de l'immunité d'un député soit nécessairement précédée d'un débat en séance plénière (arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, EU:T:2013:23, point 179).

    Or, la proposition de décision est un acte de la commission parlementaire compétente et non un acte adopté individuellement par les députés (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, EU:T:2013:23, point 197).

    À cet égard, s'agissant d'une demande de levée d'immunité qui, ainsi qu'il a été relevé au point 28 ci-dessus, revêt un caractère politique, aucun parallélisme ne saurait être établi avec les règles qui régissent les procédures disciplinaires ou judiciaires quant à la composition de l'instance délibérante chargée de se prononcer à l'égard desdites procédures, lesquelles exigent que seuls les membres ayant participé aux auditions prennent part aux délibérations (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, EU:T:2013:23, point 202).

    En outre, s'agissant du grief tiré de ce que le débat devant la commission compétente aurait eu lieu avant que la teneur du projet de rapport ne soit connue du requérant, ce qui ne lui aurait pas permis de se défendre adéquatement, il y a lieu de relever que, en tout état de cause, le requérant reste en défaut d'établir qu'un projet de rapport existait déjà au moment de son audition, le 26 septembre 2016, et que celui-ci aurait préalablement été porté à la connaissance des membres de la commission compétente, mais non à la sienne (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, EU:T:2013:23, point 194).

    À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l'engagement de la responsabilité non contractuelle de l'Union, au sens de l'article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions, à savoir l'illégalité du comportement reproché à l'institution, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, EU:T:2013:23, point 210 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 06.09.2011 - C-163/10

    Der Gerichtshof präzisiert den Umfang der Immunität, die das Unionsrecht den

    Auszug aus EuG, 17.10.2018 - T-26/17
    Conformément à la jurisprudence, l'immunité parlementaire des députés européens, telle que prévue aux articles 8 et 9 du protocole, comprend les deux formes de protection habituellement reconnues aux membres des parlements nationaux des États membres, à savoir l'immunité en raison des opinions et des votes exprimés dans l'exercice des fonctions parlementaires ainsi que l'inviolabilité parlementaire, comportant, en principe, une protection contre les poursuites judiciaires (voir arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, EU:C:2011:543, point 18 et jurisprudence citée).

    L'article 8 du protocole, qui constitue une disposition spéciale applicable à toute procédure judiciaire pour laquelle le député européen bénéficie de l'immunité en raison des opinions et des votes exprimés dans l'exercice des fonctions parlementaires, vise à protéger la libre expression et l'indépendance des députés européens, de sorte qu'elle fait obstacle à toute procédure judiciaire en raison de tels opinions et votes (voir arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, EU:C:2011:543, point 26 et jurisprudence citée).

    La Cour a rappelé que l'article 8 du protocole, eu égard à son objectif consistant à protéger la libre expression et l'indépendance des députés au Parlement et à son libellé, qui se réfère expressément, outre aux opinions, aux votes émis par lesdits députés, a essentiellement vocation à s'appliquer aux déclarations effectuées par ces derniers dans l'enceinte même du Parlement (arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, EU:C:2011:543, point 29).

    La Cour a cependant précisé qu'il n'était pas exclu qu'une déclaration effectuée par de tels députés en dehors de cette enceinte puisse également constituer une opinion exprimée dans l'exercice de leurs fonctions au sens de l'article 8 du protocole, l'existence d'une telle opinion étant fonction non pas du lieu où une déclaration a été effectuée, mais bien de sa nature et de son contenu (arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, EU:C:2011:543, point 30).

    Il ressort également du libellé de l'article 8 du protocole que, pour être couverte par l'immunité, une opinion doit avoir été émise par un député européen « dans l'exercice de [ses] fonctions ", impliquant ainsi l'exigence d'un lien entre l'opinion exprimée et les fonctions parlementaires (arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, EU:C:2011:543, point 33).

    S'agissant de déclarations d'un député européen faisant l'objet de poursuites pénales dans son État membre d'origine, il y a lieu de constater que l'immunité prévue à l'article 8 du protocole est susceptible d'empêcher définitivement les autorités judiciaires et les juridictions nationales d'exercer leurs compétences respectives en matière de poursuites et de sanctions des infractions pénales dans le but d'assurer le respect de l'ordre public sur leur territoire et, corrélativement, de priver ainsi totalement les personnes lésées par ces déclarations de l'accès à la justice, y compris, le cas échéant, en vue d'obtenir devant les juridictions civiles la réparation du dommage subi (arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, EU:C:2011:543, point 34).

    Compte tenu de ces conséquences, il convient d'admettre que le lien entre l'opinion exprimée et les fonctions parlementaires doit être direct et s'imposer avec évidence (arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, EU:C:2011:543, point 35).

  • EuGH, 15.09.1994 - C-146/91

    KYDEP / Rat und Kommission

    Auszug aus EuG, 17.10.2018 - T-26/17
    Dès lors que l'une des conditions mentionnées au point 130 ci-dessus n'est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions de ladite responsabilité (arrêts du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C-146/91, EU:C:1994:329, point 81, et du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T-195/08, EU:T:2009:491, point 91).
  • EuG, 22.12.2005 - T-146/04

    Gorostiaga Atxalandabaso / Parlament - Kostenerstattungs- und Vergütungsregelung

    Auszug aus EuG, 17.10.2018 - T-26/17
    À cet égard, il convient de rappeler qu'un acte n'est entaché de détournement de pouvoir que s'il apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d'atteindre des fins autres que celles excipées ou d'éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l'espèce (voir arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T-146/04, EU:T:2005:584, point 145 et jurisprudence citée).
  • EuG, 10.12.2009 - T-195/08

    Antwerpse Bouwwerken / Kommission - Öffentliche Aufträge - Gemeinschaftliches

    Auszug aus EuG, 17.10.2018 - T-26/17
    Dès lors que l'une des conditions mentionnées au point 130 ci-dessus n'est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions de ladite responsabilité (arrêts du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C-146/91, EU:C:1994:329, point 81, et du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T-195/08, EU:T:2009:491, point 91).
  • EuGH, 11.06.2015 - C-98/14

    Die ungarischen Rechtsvorschriften, die den Betrieb von Geldspielautomaten

    Auszug aus EuG, 17.10.2018 - T-26/17
    S'agissant du principe de sécurité juridique, il peut être souligné que ce principe, qui a pour corollaire celui de la protection de la confiance légitime, exige, notamment, que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, en particulier lorsqu'elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables (voir arrêt du 11 juin 2015, Berlington Hungary e.a., C-98/14, EU:C:2015:386, point 77 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 13.09.2017 - C-350/16

    Das im Jahr 2008 von der Kommission ausgesprochene vorzeitige Verbot der

    Auszug aus EuG, 17.10.2018 - T-26/17
    En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l'absence desdites assurances (voir arrêt du 13 septembre 2017, Pappalardo e.a./Commission, C-350/16 P, EU:C:2017:672, point 39 et jurisprudence citée).
  • EuG, 26.06.2017 - T-26/17

    Jalkh / Parlament

    Auszug aus EuG, 17.10.2018 - T-26/17
    Cette demande a été rejetée par ordonnance du 26 juin 2017, Jalkh/Parlement (T-26/17 R, non publiée, EU:T:2017:432), et les dépens ont été réservés.
  • EuG, 05.07.2023 - T-272/21

    Puigdemont i Casamajó u.a./ Parlament

    Auch ist es im Rahmen der Prüfung eines Antrags auf Aufhebung der Immunität nicht Sache des Parlaments, sich zur Angemessenheit der Strafverfolgung zu äußern (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 17. Oktober 2018, Jalkh/Parlament, T-26/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:690, Rn. 83, und vom 30. April 2019, Briois/Parlament, T-214/18, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:266, Rn. 47) und in diesem Rahmen die Angemessenheit der Bestimmungen des nationalen Rechts über die Festlegung der Straftaten zu beurteilen, derentwegen die betreffenden Abgeordneten vor Gericht gestellt worden sind.
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