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   EuG, 17.12.2015 - T-510/13   

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https://dejure.org/2015,38551
EuG, 17.12.2015 - T-510/13 (https://dejure.org/2015,38551)
EuG, Entscheidung vom 17.12.2015 - T-510/13 (https://dejure.org/2015,38551)
EuG, Entscheidung vom 17. Dezember 2015 - T-510/13 (https://dejure.org/2015,38551)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Italien / Kommission

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Nichtigerklärung der Bekanntmachung der allgemeinen Auswahlverfahren EPSO/AD/260/13, EPSO/AD/261/13, EPSO/AD/262/13, EPSO/AD/263/13, EPSO/AD/264/13, EPSO/AD/265/13 und EPSO/AD/266/13 zur Bildung von Reservelisten zur Einstellung von Übersetzern dänischer, englischer, ...

 
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Wird zitiert von ... (7)Neu Zitiert selbst (14)

  • EuGH, 27.11.2012 - C-566/10
    Auszug aus EuG, 17.12.2015 - T-510/13
    « Conformément à l'arrêt [du 27 novembre 2012, 1talie/Commission (C-566/10 P, Rec, EU:C:2012:752)], les institutions de l'Union sont tenues, dans le cadre du présent concours, de motiver la limitation du choix de la deuxième langue à un nombre restreint de langues officielles de l'Union.

    Cette conclusion découlerait également de l'arrêt du 27 novembre 2012, 1talie/Commission (C-566/10 P, Rec, EU:C:2012:752).

    Par ailleurs, s'appuyant sur l'arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752), elle conteste la thèse selon laquelle la participation à un concours concernerait une situation interne à l'organisation institutionnelle.

    La Commission répond, tout d'abord, que les points de l'arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752), invoqués par la République italienne, n'ont aucun rapport avec la question des langues utilisées dans les épreuves d'un concours, mais se réfèrent à l'aspect différent de la publication des avis de concours.

    Elle considère, plus concrètement, que, aux points 67, 81 et 91 de l'arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752), la Cour « a exigé que soit justifiée la limitation " aux trois langues susmentionnées des langues utilisables dans ces communications.

    L'arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752, points 87 et 88), reconnaîtrait également que l'intérêt du service constitue un objectif légitime, pouvant justifier des limitations au principe de non-discrimination sur la base de la langue, visé à l'article 1 er quinquies du statut.

    Elle précise que, compte tenu de l'arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752), et, notamment, de son point 61, 1es questions, d'une part, de la désignation de l'anglais, du français et de l'allemand comme langues de communication avec l'EPSO et, d'autre part, de la désignation de ces trois langues comme deuxième langue des épreuves des concours « doivent être examinées ensemble ".

    Toutefois, comme l'a constaté la Cour au point 67 de l'arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752), les institutions concernées par l'avis attaqué, qui étaient également celles concernées par les avis de concours en cause dans ladite affaire, n'ont pas déterminé, sur le fondement de l'article 6 du règlement n° 1, les modalités de leur régime linguistique dans leurs règlements intérieurs.

    Antérieurement au prononcé de l'arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752), le Tribunal avait jugé que le règlement n° 1 n'était pas applicable aux relations entre les institutions et leurs fonctionnaires et agents, en ce qu'il fixe uniquement le régime linguistique applicable entre les institutions et un État membre ou une personne relevant de la juridiction de l'un des États membres.

    Toutefois, à la suite de l'arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752), ces considérations ne pourraient plus être considérées comme valables.

    En effet, la Cour a jugé que, en l'absence de dispositions réglementaires spéciales applicables aux fonctionnaires et aux agents, et en l'absence de dispositions à cet égard dans les règlements intérieurs des institutions concernées, aucun texte ne permet de conclure que les relations entre ces institutions et leurs fonctionnaires et agents sont totalement exclues du champ d'application du règlement n° 1. A fortiori en est-il de même, selon la Cour, en ce qui concerne les relations entre des institutions et des candidats à un concours externe qui ne sont, en principe, ni fonctionnaires ni agents (arrêt Italie/Commission, point 32 supra, EU:C:2012:752, points 68 et 69).

    Doit, à cet égard, être rejeté l'argument de la Commission (voir point 35 ci-dessus) relatif à l'absence de pertinence de cette partie de l'arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752), s'agissant de la légalité de la limitation des langues de communication entre les candidats et l'EPSO.

    S'agissant de l'argument de la Commission tiré de l'arrêt Kik/OHMI, point 35 supra (EU:C:2003:434, point 82), il suffit de relever que, à la différence de l'Office pour l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), dont le régime linguistique était en cause dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, les institutions concernées par l'avis attaqué ne sont pas soumises à un régime linguistique spécifique (arrêt Italie/Commission, point 32 supra, EU:C:2012:752, point 86).

    En tout état de cause, il suffit de relever que l'article 2 du règlement n° 1 ne prévoit d'exception à l'obligation qu'il impose ni pour les motifs mentionnés à la partie 3 du guide ni pour d'autres motifs (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Italie/Commission, point 32 supra, EU:C:2012:752, point 72).

    Il fait valoir que la motivation de la limitation du choix de la deuxième langue (voir point 10 ci-dessus) consiste en un « paragraphe stéréotypé " qui ne suffit pas pour se conformer à l'arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752).

    Aux fins de l'examen de cette dernière question, il convient de rappeler le libellé des dispositions mentionnées par la Cour dans son arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752), également évoquées par la République italienne dans son argumentation, ainsi que les conclusions que la Cour a tirées de ces dispositions.

    Aux points 81 à 84 de son arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752), la Cour s'est référée, outre à l'article 1 er du règlement n° 1 (voir point 42 ci-dessus), à l'article 1 er quinquies, paragraphes 1 et 6, et à l'article 28, sous f), du statut ainsi qu'à l'article 1 er , paragraphe 1, sous f), de l'annexe III du statut.

    Comme l'a fait remarquer la Cour dans son arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752, point 83), si cette disposition précise que la connaissance satisfaisante d'une autre langue est exigée « dans la mesure nécessaire aux fonctions " que le candidat est appelé à exercer, elle n'indique pas les critères qui peuvent être pris en considération pour limiter le choix de cette langue parmi les langues officielles mentionnées à l'article 1 er du règlement n° 1.

    Toutefois, comme la Cour l'a indiqué dans son arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752, point 84), ne découle pas de cette disposition une autorisation générale pour déroger aux exigences de l'article 1 er du règlement n° 1.

    La Cour a, donc, conclu que les dispositions mentionnées aux points 80 à 82 ci-dessus ne prévoient pas de critères explicites permettant de limiter le choix de la deuxième langue que doivent maîtriser les candidats à un concours tendant au recrutement de fonctionnaires de l'Union, que ce soit aux trois langues imposées par l'avis attaqué ou à d'autres langues officielles (arrêt Italie/Commission, point 32 supra, EU:C:2012:752, point 85).

    Il importe cependant, selon la Cour, que cet intérêt du service soit objectivement justifié et que le niveau de connaissance linguistique exigé s'avère proportionné aux besoins réels du service (arrêt Italie/Commission, point 32 supra, EU:C:2012:752, point 88).

    À cet égard, la Cour a souligné que des règles limitant le choix de la deuxième langue doivent prévoir des critères clairs, objectifs et prévisibles afin que les candidats puissent savoir, suffisamment à l'avance, quelles exigences linguistiques sont requises, et ce pour pouvoir se préparer aux concours dans les meilleures conditions (arrêt Italie/Commission, point 32 supra, EU:C:2012:752, point 90).

    Dans l'affaire ayant donné lieu à son arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752, point 91), la Cour a constaté que les institutions concernées n'avaient jamais adopté de règles internes conformément à l'article 6 du règlement n° 1. Elle a ajouté que la Commission n'avait pas non plus invoqué l'existence d'autres actes, tels que des communications stipulant les critères pour une limitation du choix d'une langue en tant que deuxième langue pour participer aux concours en cause dans cette affaire.

    Il ressort de ces considérations de la Cour que la limitation du choix de la deuxième langue par les candidats à un concours à un nombre restreint de langues, à l'exclusion des autres langues officielles, constitue une discrimination en raison de la langue (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 32 supra, EU:C:2012:752, point 102).

    Il convient de constater que, à la différence des avis de concours en cause dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752), l'avis attaqué contient une motivation (voir point 10 ci-dessus), insérée spécifiquement aux fins de répondre aux exigences dudit arrêt.

    En effet, ainsi que la Commission l'a, d'ailleurs, confirmé lors de l'audience, les institutions concernées par l'avis attaqué n'ont adopté, après le prononcé de l'arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752), et jusqu'à la publication de l'avis attaqué, ni de règles internes conformément à l'article 6 du règlement n° 1, ni d'autres actes, tels que des communications stipulant les critères pour une limitation du choix d'une langue en tant que deuxième langue des candidats à un concours tendant au recrutement de fonctionnaires de l'Union.

    Il ressort de l'arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752, point 95), que l'absence de règles ou de communications telles que celles envisagées au point 93 ci-dessus ne peut être compensée par le contenu d'un avis de concours qui, nécessairement, ne se réfère qu'à un concours précis.

    Toutefois, comme la Cour l'a indiqué dans son arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752, point 84), et comme le souligne la Commission, cette disposition n'établit pas une exception générale aux exigences de l'article 1 er du règlement n° 1, cela indépendamment de la question de savoir si, comme le fait valoir la Commission, ladite disposition porte spécifiquement sur la troisième langue des concours visant au recrutement de traducteurs.

    Enfin, après avoir entendu les parties lors de l'audience, qui n'ont pas formulé d'objection à cet égard, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause les résultats des concours concernés par l'avis attaqué (voir, en ce sens, arrêts Italie/Commission, point 32 supra, EU:C:2012:752, point 103, et du 16 octobre 2013, 1talie/Commission, T-248/10, EU:T:2013:534, points 45 à 51).

  • EuGöD, 12.02.2014 - F-127/11

    My - Beamte - Übertragung von Ruhegehaltsansprüchen - Anhang VIII Artikel 11 des

    Auszug aus EuG, 17.12.2015 - T-510/13
    Au demeurant, il importe de constater que l'arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission (F-127/11, RecFP, EU:F:2014:14), invoqué par la Commission dans la duplique, ne saurait être considéré comme pertinent dans le cadre du présent litige.

    En effet, à considérer, à l'instar de la Commission, que cet arrêt ait confirmé la légalité de certains aspects de l'épreuve intitulée « centre d'évaluation ", qui se déroulait dans la deuxième langue des concours en cause (première langue source des candidats, voir point 15 ci-dessus), force est de constater que le régime linguistique du concours litigieux dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt De Mendoza Asensi, précité (EU:F:2014:14), n'a pas été examiné en lui-même par le juge de l'Union.

  • EuGH, 17.12.1980 - 149/79

    Kurrer / Kommission

    Auszug aus EuG, 17.12.2015 - T-510/13
    La Commission allègue, à cet égard, que « la nécessité de disposer de connaissances linguistiques appropriées est pleinement justifiée, par exemple, pour les travailleurs migrants, personnes auxquelles les fonctionnaires européens sont traditionnellement assimilés ", en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour et plus spécifiquement sur les arrêts du 17 décembre 1980, Commission/Belgique (149/79, Rec, EU:C:1980:297, point 13), du 6 juin 2000, Angonese (C-281/98, Rec, EU:C:2000:296, point 44), et du 16 décembre 2004, My (C-293/03, Rec, EU:C:2004:821, point 37).

    À cet égard, l'argument que la Commission tire des arrêts Commission/Belgique, point 36 supra (EU:C:1980:297), et Angonese, point 36 supra (EU:C:2000:296), consisterait à prétendre que, de la même manière que les États membres sont en droit d'exiger, sous certaines conditions, des travailleurs migrants des connaissances linguistiques spécifiques, une institution de l'Union est, également, en droit d'exiger de telles connaissances de ses fonctionnaires.

  • EuGH, 09.09.2003 - C-361/01

    Italien / Kommission - Sprachenregelung - Anwendungsmodalitäten bei der

    Auszug aus EuG, 17.12.2015 - T-510/13
    Dans ce contexte, elle rappelle également la jurisprudence, notamment l'arrêt du 9 septembre 2003, Kik/OHMI (C-361/01 P, Rec, EU:C:2003:434, point 82), selon laquelle les nombreuses références à l'emploi des langues dans l'Union, figurant dans le traité FUE, ne peuvent être considérées comme étant la manifestation d'un principe général du droit de l'Union, assurant à chaque citoyen le droit à ce que tout ce qui serait susceptible d'affecter ses intérêts soit rédigé, en toutes circonstances, dans sa langue.

    S'agissant de l'argument de la Commission tiré de l'arrêt Kik/OHMI, point 35 supra (EU:C:2003:434, point 82), il suffit de relever que, à la différence de l'Office pour l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), dont le régime linguistique était en cause dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, les institutions concernées par l'avis attaqué ne sont pas soumises à un régime linguistique spécifique (arrêt Italie/Commission, point 32 supra, EU:C:2012:752, point 86).

  • EuGH, 06.06.2000 - C-281/98

    Die Veröffentlichung der EU-Stellenausschreibungen in drei Sprachen und die

    Auszug aus EuG, 17.12.2015 - T-510/13
    La Commission allègue, à cet égard, que « la nécessité de disposer de connaissances linguistiques appropriées est pleinement justifiée, par exemple, pour les travailleurs migrants, personnes auxquelles les fonctionnaires européens sont traditionnellement assimilés ", en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour et plus spécifiquement sur les arrêts du 17 décembre 1980, Commission/Belgique (149/79, Rec, EU:C:1980:297, point 13), du 6 juin 2000, Angonese (C-281/98, Rec, EU:C:2000:296, point 44), et du 16 décembre 2004, My (C-293/03, Rec, EU:C:2004:821, point 37).

    À cet égard, l'argument que la Commission tire des arrêts Commission/Belgique, point 36 supra (EU:C:1980:297), et Angonese, point 36 supra (EU:C:2000:296), consisterait à prétendre que, de la même manière que les États membres sont en droit d'exiger, sous certaines conditions, des travailleurs migrants des connaissances linguistiques spécifiques, une institution de l'Union est, également, en droit d'exiger de telles connaissances de ses fonctionnaires.

  • EuG, 17.12.2015 - T-275/13

    Gualtieri / Kommission - Rechtsmittel - Abgeordneter nationaler Sachverständiger

    Auszug aus EuG, 17.12.2015 - T-510/13
    Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 17 mars 2015, 1a présente affaire et les affaires T-275/13, Italie/Commission, et T-295/13, Italie/Commission, ont été jointes aux fins de la procédure orale, conformément à l'article 50 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

    Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 27 mai 2015, 1a présente affaire a été disjointe des affaires T-275/13 et T-295/13 aux fins de la procédure orale, conformément à l'article 50 du règlement de procédure du 2 mai 1991.

  • EuG, 17.12.2015 - T-295/13

    EIN PRIVATUNTERNEHMEN DARF ALS VORAUSSETZUNG FÜR DIE EINSTELLUNG NICHT DEN BESITZ

    Auszug aus EuG, 17.12.2015 - T-510/13
    Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 17 mars 2015, 1a présente affaire et les affaires T-275/13, Italie/Commission, et T-295/13, Italie/Commission, ont été jointes aux fins de la procédure orale, conformément à l'article 50 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

    Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 27 mai 2015, 1a présente affaire a été disjointe des affaires T-275/13 et T-295/13 aux fins de la procédure orale, conformément à l'article 50 du règlement de procédure du 2 mai 1991.

  • EuGH, 15.04.2010 - C-485/08

    Kommission / Belgien

    Auszug aus EuG, 17.12.2015 - T-510/13
    En outre, il est, certes, vrai qu'il ressort d'une jurisprudence constante que, dans les matières qui relèvent de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, le principe de non-discrimination est méconnu lorsque l'institution concernée procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l'objectif de la réglementation (voir arrêt du 20 mars 2012, Kurrer e.a./Commission, T-441/10 P à T-443/10 P, RecFP, EU:T:2012:133, point 54 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C-485/08 P, Rec, EU:C:2010:188, point 72).
  • EuG, 20.03.2012 - T-441/10

    Kik / HABM

    Auszug aus EuG, 17.12.2015 - T-510/13
    En outre, il est, certes, vrai qu'il ressort d'une jurisprudence constante que, dans les matières qui relèvent de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, le principe de non-discrimination est méconnu lorsque l'institution concernée procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l'objectif de la réglementation (voir arrêt du 20 mars 2012, Kurrer e.a./Commission, T-441/10 P à T-443/10 P, RecFP, EU:T:2012:133, point 54 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C-485/08 P, Rec, EU:C:2010:188, point 72).
  • EuG, 20.11.2008 - T-185/05

    De Mendoza Asensi / Kommission

    Auszug aus EuG, 17.12.2015 - T-510/13
    Cette jurisprudence faisait également référence à l'article 6 du règlement n° 1 et à la possibilité pour les institutions, prévue dans cet article, de déterminer les modalités d'application du régime linguistique dans leurs règlements intérieurs (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2008, 1talie/Commission, T-185/05, Rec, EU:T:2008:519, points 117 à 119 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 08.09.2005 - C-288/04

    Italien / Kommission

  • EuG, 16.10.2013 - T-248/10

    DER GERICHTSHOF HEBT DAS URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ ZUM

  • EuGH, 10.07.2008 - C-413/06
  • EuGH, 16.12.2004 - C-293/03

    AB

  • EuG, 23.11.2017 - T-617/16

    PF / Kommission - Öffentlicher Dienst - Beamte - Beförderung -

    Pour ce qui est de la comparaison avec ses collègues qui exercent d'autres fonctions, le requérant cite les points 112 et 138 de l'arrêt du 17 décembre 2015, 1talie/Commission (T-510/13, non publié, EU:T:2015:1001).

    S'agissant de l'arrêt du 17 décembre 2015, 1talie/Commission (T-510/13, non publié, EU:T:2015:1001), le requérant aurait dénaturé son contenu.

    Force est, à cet égard, de constater que les qualités de compétence et de rendement des fonctionnaires exerçant des fonctions linguistiques sont intrinsèquement liées à leurs connaissances linguistiques du fait même des fonctions qu'ils sont appelés à exercer (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 17 décembre 2015, 1talie/Commission, T-510/13, non publié, EU:T:2015:1001, point 102).

    Pour ce qui est, enfin, de la comparaison entre les mérites du requérant et ceux de ses collègues non interprètes et, plus particulièrement, des arguments que le requérant tire de l'arrêt du 17 décembre 2015, 1talie/Commission (T-510/13, non publié, EU:T:2015:1001), il convient de les rejeter.

    Or, sans qu'il y ait besoin de répondre à la question de savoir si les constatations du Tribunal dans l'arrêt du 17 décembre 2015, 1talie/Commission (T-510/13, non publié, EU:T:2015:1001) sont transposables en l'espèce alors qu'elles se réfèrent à des éléments factuels et à des arguments ne faisant pas partie du dossier de la présente affaire, ladite affirmation de l'AIPN est, en l'espèce, sans pertinence.

  • Generalanwalt beim EuGH, 25.07.2018 - C-621/16

    Kommission / Italien - Rechtsmittel - Sprachenregelung der Organe der

    33 Vgl. in diesem Sinne Urteil vom 17. Dezember 2015, 1talien/Kommission (T-510/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:1001, Rn. 102).

    58 Urteile vom 24. September 2015, 1talien und Spanien/Kommission (T-124/13 und T-191/13, EU:T:2015:690), vom 17. Dezember 2015, 1talien/Kommission (T-275/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:1000), vom 17. Dezember 2015, 1talien/Kommission (T-295/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:997), und vom 17. Dezember 2015, 1talien/Kommission (T-510/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:1001).

  • EuG, 17.12.2015 - T-295/13

    Italien / Kommission

    Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal, du 17 mars 2015, 1a présente affaire, l'affaire T-275/13, Italie/Commission, et l'affaire T-510/13, Italie/Commission, ont été jointes aux fins de la procédure orale, conformément à l'article 50 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

    Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal, du 27 mai 2015, 1'affaire T-510/13 a été disjointe de la présente affaire et de l'affaire T-275/13 aux fins de la procédure orale, conformément à l'article 50 du règlement de procédure du 2 mai 1991.

  • EuG, 17.12.2015 - T-275/13

    Italien / Kommission

    Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 17 mars 2015, 1a présente affaire et les affaires T-295/13, Italie/Commission, et T-510/13, Italie/Commission, ont été jointes aux fins de la procédure orale, conformément à l'article 50 du règlement de procédure du 2 mai 1991.

    Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 27 mai 2015, 1'affaire T-510/13 a été disjointe de la présente affaire et de l'affaire T-295/13 aux fins de la procédure orale, conformément à l'article 50 du règlement de procédure du 2 mai 1991.

  • Generalanwalt beim EuGH, 25.07.2018 - C-377/16

    Spanien / Parlament - Aufforderung zur Interessenbekundung - Vertragsbedienstete

    96 Vgl. Urteile vom 12. September 2013, 1talien/Kommission (T-142/08, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:422, Rn. 51), vom 12. September 2013, 1talien/Kommission (T-164/08, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:417, Rn. 51), vom 12. September 2013, 1talien/Kommission (T-126/09, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:415, Rn. 49), vom 12. September 2013, 1talien/Kommission (T-218/09, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:416, Rn. 37), vom 16. Oktober 2013, 1talien/Kommission (T-248/10, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:534, Rn. 45 bis 51), vom 24. September 2015, 1talien und Spanien/Kommission (T-124/13 und T-191/13, EU:T:2015:690, Rn. 151), vom 17. Dezember 2015, 1talien/Kommission (T-275/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:1000, Rn. 133), vom 17. Dezember 2015, 1talien/Kommission (T-295/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:997, Rn. 191), vom 17. Dezember 2015, 1talien/Kommission (T-510/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:1001, Rn. 162), und vom 15. September 2016, 1talien/Kommission (T-353/14 und T-17/15, EU:T:2016:495, Rn. 213).
  • EuG, 02.06.2021 - T-718/17

    Italien/ Kommission

    Il convient de relever, d'emblée, que, en toute hypothèse, les données produites par la Commission seraient éventuellement susceptibles de démontrer le caractère proportionné stricto sensu de la limitation litigieuse, s'il était avéré que celle-ci répondait effectivement à l'intérêt du service invoqué (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2015, 1talie/Commission, T-510/13, non publié, EU:T:2015:1001, point 146).
  • EuG, 14.12.2017 - T-609/16

    PB / Kommission - Öffentlicher Dienst - Beamte - Einstellung - Bekanntmachung des

    Sie stützt sich insbesondere auf die Urteile des Gerichts, mit denen die Rechtmäßigkeit von Bekanntmachungen von Auswahlverfahren, welche die Kommunikationssprachen zwischen den Bewerbern und dem EPSO wie in der vorliegenden Rechtssache auf Deutsch, Englisch und Französisch beschränkten, verneint worden sei (Urteile vom 24. September 2015, 1talien und Spanien/Kommission, T-124/13 und T-191/13, EU:T:2015:690, Rn. 60, vom 17. Dezember 2015, 1talien/Kommission, T-295/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:997, Rn. 100, vom 17. Dezember 2015, 1talien/Kommission, T-275/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:1000, Rn. 44, und vom 17. Dezember 2015, 1talien/Kommission, T-510/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:1001, Rn. 50).
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