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   EuG, 18.01.2018 - T-804/16   

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EuG, 18.01.2018 - T-804/16 (https://dejure.org/2018,433)
EuG, Entscheidung vom 18.01.2018 - T-804/16 (https://dejure.org/2018,433)
EuG, Entscheidung vom 18. Januar 2018 - T-804/16 (https://dejure.org/2018,433)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    LG Electronics / EUIPO (Dual Edge)

    Unionsmarke - Anmeldung der Unionswortmarke Dual Edge - Absolutes Eintragungshindernis - Beschreibender Charakter - Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung [EU] 2017/1001)

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    LG Electronics / EUIPO (Dual Edge)

Sonstiges (2)

 
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Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (15)

  • EuGH, 10.03.2011 - C-51/10

    Ein ausschließlich aus Ziffern bestehendes Zeichen kann als Gemeinschaftsmarke

    Auszug aus EuG, 18.01.2018 - T-804/16
    Le Tribunal rappelle que l'intérêt général sous-tendant l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n o 207/2009 consiste à garantir que des signes descriptifs de l'une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l'ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 37).

    Par l'emploi, à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n o 207/2009, des termes « l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ", le législateur de l'Union a, d'une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme étant des caractéristiques de produits ou de services et, d'autre part, précisé que cette liste n'était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 49).

    Le choix, par le législateur de l'Union, du terme « caractéristique " met en exergue le fait que les signes visés par l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n o 207/2009 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 50).

    Alors que l'expression « dual edge " visait une technologie nouvelle au jour de la demande d'enregistrement de la marque demandée, il peut, au demeurant, être relevé qu'il n'est pas nécessaire que le signe dont l'enregistrement est demandé soit effectivement utilisé, au moment de la demande d'enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ledit signe puisse être utilisé de manière descriptive, pour qu'il relève du motif absolu de refus prévu à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n o 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 38, et du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 58).

    Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l'examen de toute demande d'enregistrement doit être strict et complet, afin d'éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, et un tel examen doit ainsi avoir lieu dans chaque cas concret, car l'enregistrement d'un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d'espèce et destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d'un motif de refus [arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 77, et du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO organic), T-610/14, non publié, EU:T:2015:613, point 22].

  • EuG, 19.04.2016 - T-261/15

    Spirig Pharma / EUIPO (Daylong)

    Auszug aus EuG, 18.01.2018 - T-804/16
    La jurisprudence a encore précisé que, aux fins de l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n o 207/2009, il convenait d'examiner s'il existait, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe dont l'enregistrement en tant que marque est demandé et les produits ou les services en cause, qui soit de nature à permettre audit public de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits et desdits services ou d'une de leurs caractéristiques [arrêt du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 19 ; voir également, en ce sens, arrêt du 28 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI, C-306/11 P, non publié, EU:C:2012:401, point 79].

    Alors que l'expression « dual edge " visait une technologie nouvelle au jour de la demande d'enregistrement de la marque demandée, il peut, au demeurant, être relevé qu'il n'est pas nécessaire que le signe dont l'enregistrement est demandé soit effectivement utilisé, au moment de la demande d'enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ledit signe puisse être utilisé de manière descriptive, pour qu'il relève du motif absolu de refus prévu à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n o 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 38, et du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 58).

    S'agissant du premier moyen, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009, en ce que le signe verbal Dual Edge serait pourvu d'un caractère distinctif, il convient de rappeler que, ainsi qu'il ressort clairement du libellé de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n o 207/2009, il suffit que l'un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s'applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l'Union européenne (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2008, 1ndorata-Serviços e Gestão/OHMI, C-212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27, et arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 67).

  • EuGH, 13.02.2008 - C-212/07

    Indorata-Serviços e Gestão / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Wortmarke

    Auszug aus EuG, 18.01.2018 - T-804/16
    S'agissant du premier moyen, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009, en ce que le signe verbal Dual Edge serait pourvu d'un caractère distinctif, il convient de rappeler que, ainsi qu'il ressort clairement du libellé de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n o 207/2009, il suffit que l'un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s'applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l'Union européenne (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2008, 1ndorata-Serviços e Gestão/OHMI, C-212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27, et arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 67).
  • EuG, 17.05.2017 - T-355/16

    adp Gauselmann / EUIPO (MULTI FRUITS) - Unionsmarke - Anmeldung der

    Auszug aus EuG, 18.01.2018 - T-804/16
    Il s'ensuit que, conformément à la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus, cette appréciation ne peut être remise en cause au seul motif que la chambre de recours n'aurait pas suivi, en l'espèce, la pratique décisionnelle de l'EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2017, adp Gauselmann/EUIPO (MULTI FRUITS), T-355/16, non publié, EU:T:2017:345, point 40 et jurisprudence citée].
  • EuG, 10.09.2015 - T-610/14

    Laverana / HABM (BIO organic) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

    Auszug aus EuG, 18.01.2018 - T-804/16
    Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l'examen de toute demande d'enregistrement doit être strict et complet, afin d'éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, et un tel examen doit ainsi avoir lieu dans chaque cas concret, car l'enregistrement d'un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d'espèce et destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d'un motif de refus [arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 77, et du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO organic), T-610/14, non publié, EU:T:2015:613, point 22].
  • EuG, 30.04.2013 - T-640/11

    Boehringer Ingelheim International / HABM (RELY-ABLE)

    Auszug aus EuG, 18.01.2018 - T-804/16
    Quant à l'argument, développé aux points 35 à 41 de la requête, selon lequel l'EUIPO aurait déjà autorisé l'enregistrement de marques comportant les éléments verbaux « dual " ou « edge " pour des produits relevant de la classe 9, il y a lieu d'indiquer que la légalité des décisions de la chambre de recours, lesquelles relèvent de l'exercice d'une compétence liée et non d'un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n o 207/2009, tel qu'interprété par le juge de l'Union, et non sur la base d'une pratique décisionnelle antérieure de l'EUIPO, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l'Union [voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2013, Boehringer Ingelheim International/OHMI (RELY-ABLE), T-640/11, non publié, EU:T:2013:225, point 33 et jurisprudence citée].
  • EuGH, 23.10.2003 - C-191/01

    EIN WORTZEICHEN KANN VON DER EINTRAGUNG ALS GEMEINSCHAFTSMARKE AUSGESCHLOSSEN

    Auszug aus EuG, 18.01.2018 - T-804/16
    Le Tribunal rappelle que l'intérêt général sous-tendant l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n o 207/2009 consiste à garantir que des signes descriptifs de l'une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l'ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 37).
  • EuG, 14.06.2017 - T-659/16

    LG Electronics / EUIPO (Second Display)

    Auszug aus EuG, 18.01.2018 - T-804/16
    Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d'enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ledit signe puisse être utilisé de manière descriptive pour qu'il relève du motif absolu de refus prévu à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n o 207/2009 [voir arrêt du 14 juin 2017, LG Electronics/EUIPO (Second Display), T-659/16, non publié, EU:T:2017:387, point 21 et jurisprudence citée].
  • EuG, 16.05.2017 - T-472/16

    Marsh / EUIPO (LegalPro) - Unionsmarke - Anmeldung der Unionswortmarke LegalPro -

    Auszug aus EuG, 18.01.2018 - T-804/16
    À cet égard, il suffit de rappeler qu'il n'est pas nécessaire que le signe verbal composant la marque demandée soit effectivement utilisé au moment de la demande d'enregistrement à des fins descriptives des produits et des services concernés [voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2017, Marsh/EUIPO (LegalPro), T-472/16, non publié, EU:T:2017:341, point 25 et jurisprudence citée].
  • EuG, 05.02.2016 - T-135/14

    Kicktipp / OHMI - Società Italiana Calzature (kicktipp)

    Auszug aus EuG, 18.01.2018 - T-804/16
    À cet égard, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d'autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l'absence des éléments essentiels de l'argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, doivent figurer dans la requête [arrêt du 11 septembre 2014, Continental Wind Partners/OHMI - Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS), T-185/13, non publié, EU:T:2014:769, point 18]. Ainsi, il n'incombe pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les documents auxquels elles se réfèrent [voir arrêt du 5 février 2016, Kicktipp/OHMI - Italiana Calzature (kicktipp), T-135/14, EU:T:2016:69, point 22 (non publié) et jurisprudence citée].
  • EuG, 30.09.2015 - T-610/13

    Ecolab USA / HABM (GREASECUTTER)

  • EuG, 11.09.2014 - T-185/13

    Continental Wind Partners / OHMI - Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL

  • EuGH, 10.07.2014 - C-126/13

    BSH / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr. 207/2009 -

  • EuGH, 28.06.2012 - C-306/11

    XXXLutz Marken / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr.

  • EuGH, 15.03.2012 - C-90/11

    Strigl - Marken - Richtlinie 2008/95/EG - Eintragungshindernisse und

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