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   EuG, 18.09.2015 - T-156/13, T-373/14   

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EuG, 18.09.2015 - T-156/13, T-373/14 (https://dejure.org/2015,25159)
EuG, Entscheidung vom 18.09.2015 - T-156/13, T-373/14 (https://dejure.org/2015,25159)
EuG, Entscheidung vom 18. September 2015 - T-156/13, T-373/14 (https://dejure.org/2015,25159)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Petro Suisse Intertrade / Rat

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Teilweise Nichtigerklärung des Beschlusses 2012/829/GASP des Rates vom 21. Dezember 2012 zur Änderung des Beschlusses 2010/413/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Iran (ABl. L 356, S. 71) und der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1264/2012 des Rates vom 21. Dezember ...

 
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Wird zitiert von ... (2)Neu Zitiert selbst (21)

  • EuG - T-373/14 (anhängig)

    Petro Suisse Intertrade / Rat

    Auszug aus EuG, 18.09.2015 - T-156/13
    Par une nouvelle requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mai 2014, 1a requérante a introduit le recours dans l'affaire T-373/14.

    - dans l'affaire T-373/14 :.

    - dans l'affaire T-373/14 :.

    À la demande de la requérante et après avoir entendu le Conseil, les affaire T-156/13 et T-373/14 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt, conformément à l'article 68, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

    Dans l'affaire T-373/14, la requérante invoque une violation de l'obligation de motivation ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation, se prévalant ainsi, en substance, des troisième et cinquième moyens mentionnés au point 55 ci-dessus.

    La même conclusion s'impose dans l'affaire T-373/14 étant donné qu'il ressort de la lettre du Conseil du 14 mars 2014 que la motivation de l'inscription du nom de la requérante sur les listes litigieuses n'a pas été modifiée.

    Dans l'affaire T-373/14.

    La requérante invoque, au stade de la réplique dans l'affaire T-373/14, une violation des droits de la défense en ce que le Conseil aurait dû l'informer des motifs pour lesquels il envisageait de maintenir l'inscription de son nom sur les listes litigieuses et lui permettre ainsi de faire valoir son point de vue sur lesdits motifs avant l'adoption d'une décision à cet égard et non pas après.

    En l'espèce, le Tribunal constate que, dans la requête dans l'affaire T-373/14, la requérante n'a soulevé aucun moyen tiré d'une violation de ses droits de la défense qu'aurait commise le Conseil en adoptant la décision de maintenir l'inscription de son nom sur les listes litigieuses.

    S'agissant du bien-fondé de la décision de maintien, dans la mesure où la requérante ne conteste pas davantage sa détention ou son contrôle par NIOC dans l'affaire T-373/14, il y a lieu de conclure que l'inscription de son nom sur les listes litigieuses demeurait justifiée lors de l'adoption de ladite décision.

    Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que les recours dans les affaires jointes T-156/13 et T-373/14 doivent être rejetés dans leur ensemble.

  • EuGH, 15.11.2012 - C-417/11

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, mit

    Auszug aus EuG, 18.09.2015 - T-156/13
    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la question de la motivation, qui concerne une formalité substantielle, est distincte de celle de la preuve du comportement allégué, laquelle relève de la légalité au fond de l'acte en cause et implique de vérifier la réalité des faits mentionnés dans cet acte ainsi que la qualification de ces faits comme constituant des éléments justifiant l'application de mesures restrictives à l'encontre de la personne concernée (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, Rec, EU:C:2012:718, point 60).

    À titre principal, tout d'abord, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt Conseil/Bamba, point 61 supra, EU:C:2012:718, point 49 et jurisprudence citée).

    La motivation exigée par l'article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre à l'intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (arrêt Conseil/Bamba, point 61 supra, EU:C:2012:718, point 50).

    En ce qui concerne les mesures restrictives adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, il y a lieu de souligner que, dans la mesure où la personne concernée ne dispose pas d'un droit d'audition préalable à l'adoption d'une décision initiale d'inscription, le respect de l'obligation de motivation est d'autant plus important, puisqu'il constitue l'unique garantie permettant à l'intéressé, à tout le moins après l'adoption de cette décision, de se prévaloir utilement des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de ladite décision (arrêts Conseil/Bamba, point 61 supra, EU:C:2012:718, point 51, et du 12 décembre 2006, 0rganisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Conseil, T-228/02, Rec, ci-après l'« arrêt OMPI I ", EU:T:2006:384, point 140).

    Partant, la motivation d'un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne doit pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que l'intéressé doit faire l'objet d'une telle mesure (voir, en ce sens, arrêts Conseil/Bamba, point 61 supra, EU:C:2012:718, point 52 ; OMPI I, point 65 supra, EU:T:2006:384, point 146, et du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, EU:T:2009:401, point 83).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts Conseil/Bamba, point 61 supra, EU:C:2012:718, points 53 et 54 ; OMPI I, point 65 supra, EU:T:2006:384, point 141, et Bank Melli Iran/Conseil, point 66 supra, EU:T:2009:401, point 82).

  • EuG, 12.12.2006 - T-228/02

    und Sicherheitspolitik - DAS GERICHT ERKLÄRT DEN BESCHLUSS DES RATES FÜR NICHTIG,

    Auszug aus EuG, 18.09.2015 - T-156/13
    En ce qui concerne les mesures restrictives adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, il y a lieu de souligner que, dans la mesure où la personne concernée ne dispose pas d'un droit d'audition préalable à l'adoption d'une décision initiale d'inscription, le respect de l'obligation de motivation est d'autant plus important, puisqu'il constitue l'unique garantie permettant à l'intéressé, à tout le moins après l'adoption de cette décision, de se prévaloir utilement des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de ladite décision (arrêts Conseil/Bamba, point 61 supra, EU:C:2012:718, point 51, et du 12 décembre 2006, 0rganisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Conseil, T-228/02, Rec, ci-après l'« arrêt OMPI I ", EU:T:2006:384, point 140).

    Partant, la motivation d'un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne doit pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que l'intéressé doit faire l'objet d'une telle mesure (voir, en ce sens, arrêts Conseil/Bamba, point 61 supra, EU:C:2012:718, point 52 ; OMPI I, point 65 supra, EU:T:2006:384, point 146, et du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, EU:T:2009:401, point 83).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts Conseil/Bamba, point 61 supra, EU:C:2012:718, points 53 et 54 ; OMPI I, point 65 supra, EU:T:2006:384, point 141, et Bank Melli Iran/Conseil, point 66 supra, EU:T:2009:401, point 82).

    D'autre part, elle doit être mise en mesure de faire valoir utilement son point de vue au sujet de ces éléments (voir, par analogie, arrêt OMPI I, point 65 supra, EU:T:2006:384, point 93).

    Sur demande de l'entité concernée, cette dernière a également le droit de faire valoir son point de vue au sujet de ces éléments une fois l'acte adopté (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, Rec, EU:C:2008:461, point 342, et OMPI I, point 65 supra, EU:T:2006:384, point 137).

    Une telle mesure ne saurait, dès lors, faire l'objet d'une notification préalable à sa mise en oeuvre (voir, en ce sens et par analogie, arrêt OMPI I, point 65 supra, EU:T:2006:384, point 128).

  • EuGH, 13.03.2012 - C-380/09

    Die Entscheidung des Rates, die Gelder der Melli Bank einzufrieren, wird

    Auszug aus EuG, 18.09.2015 - T-156/13
    En effet, ce critère se justifie par le risque non négligeable que l'entité en question exerce une pression sur les entités qu'elle détient ou contrôle pour contourner l'effet des mesures de gel de fonds qui la visent, en les incitant soit à lui transférer directement ou indirectement leurs fonds, soit à effectuer des transactions qu'elle ne peut pas opérer elle-même du fait du gel de ses fonds (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, C-380/09 P, Rec, EU:C:2012:137, point 58).

    Ensuite, il y a lieu de souligner que, étant donné le risque non négligeable qu'une entité reconnue comme fournissant un appui au gouvernement iranien exerce une pression sur les entités qu'elle détient ou contrôle pour contourner l'effet des mesures de gel de fond qui la visent, en les incitant soit à lui transférer directement ou indirectement leurs fonds, soit à effectuer des transactions qu'elle ne peut pas opérer elle-même du fait du gel de ses fonds, l'article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, et l'article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012 imposent l'adoption d'une mesure de gel des fonds à l'encontre de ces entités détenues ou contrôlées par une entité reconnue comme fournissant un appui au gouvernement iranien, le Conseil ne disposant pas de pouvoir d'appréciation à cet égard (voir, en ce sens, arrêt Melli Bank/Conseil, point 79 supra, EU:C:2012:137, points 39 et 58).

    En revanche, la nature de l'activité de l'entité concernée et l'absence éventuelle de lien entre cette activité et la fourniture d'un appui au gouvernement iranien ne sont pas des critères pertinents dans ce contexte, l'adoption d'une mesure de gel des fonds visant l'entité détenue ou contrôlée n'étant pas motivée par le fait qu'elle fournit elle-même directement un appui au gouvernement iranien (voir, en ce sens, arrêt Melli Bank/Conseil, point 79 supra, EU:C:2012:137, points 40 à 42).

    Enfin, toujours selon la jurisprudence, lorsque la capital social 'une entité est détenu intégralement par une entité fournissant un appui au gouvernement iranien, le critère d'inscription prévu à l'article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, ainsi qu'à l'article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012 est rempli (voir, en ce sens, arrêt Melli Bank/Conseil, point 79 supra, EU:C:2012:137, point 79).

    En troisième lieu, en tout état de cause, quand bien même les mesures restrictives adoptées à l'égard de la requérante restreindraient son droit de propriété ou son droit d'exercer une activité économique en limitant sa capacité à conclure des contrats, il a été considéré que, eu égard à l'importance primordiale du maintien de la paix et de la sécurité au niveau international, les atteintes aux droits susvisés qui résultent de l'inscription sur les listes des entités détenues ou contrôlées par une entité fournissant un appui au gouvernement iranien sont appropriées et nécessaires aux fins d'exercer une pression sur ledit gouvernement afin de le contraindre à cesser ses activités de prolifération nucléaire (voir, en ce sens, arrêt Melli Bank/Conseil, point 79 supra, EU:C:2012:137, point 61).

  • EuGH, 18.07.2013 - C-584/10

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - EuGH weist die Rechtsmittel der

    Auszug aus EuG, 18.09.2015 - T-156/13
    En effet, d'une part, il convient de souligner que les principes qui ressortent de la jurisprudence énoncée aux points 63 à 67 ci-dessus, relevant du respect des droits fondamentaux, sont également appliqués lors du contrôle de la légalité d'une décision imposant des mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, Rec, ci-après l'« arrêt Kadi II ", EU:C:2013:518, point 116).

    D'autre part, il a lieu de relever que ces principes relatifs à l'obligation de motivation s'appliquent en toutes circonstances, y compris lorsque la motivation de l'acte correspond à des motifs exposés par une instance internationale, telle que le Conseil de sécurité (voir, en ce sens, arrêt Kadi II, point 70 supra, EU:C:2013:518, point 116).

    En tout état de cause, quand bien même d'autres raisons auraient motivé le gel des fonds de la requérante, il y a lieu de rappeler que si, à tout le moins, l'un des motifs mentionnés dans les actes attaqués est suffisamment précis et concret, qu'il est étayé et qu'il constitue en soi une base suffisante pour soutenir ces actes, la circonstance que d'autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l'annulation desdits actes (voir, en ce sens, arrêt Kadi II, point 70 supra, EU:C:2013:518, point 130).

    Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêt Kadi II , point 70 supra, EU:C:2013:518, point 119).

    Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d'un motif, le juge de l'Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d'inscription ou de maintien de l'inscription en cause (arrêt Kadi II, point 70 supra, EU:C:2013:518, points 121 à 123).

  • EuGH, 23.04.2013 - C-478/11

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof weist die Rechtsmittel zurück, die Herr

    Auszug aus EuG, 18.09.2015 - T-156/13
    À cet égard, il convient en effet de rappeler que la nature individuelle des mesures restrictives adoptées à l'égard d'une personne ouvre, conformément aux termes de l'article 275, deuxième alinéa, TFUE, et de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, l'accès au juge de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C-478/11 P à C-482/11 P, Rec, EU:C:2013:258, point 58).

    Invoquant la jurisprudence de la Cour dans l'arrêt Gbagbo e.a./Conseil, point 43 supra (EU:C:2013:258), il considère en effet que le délai de deux mois pour introduire un recours contre les actes attaqués a commencé à courir le jour de la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne , le 22 décembre 2012, et que, dans ces circonstances, le délai de quatorze jours prévu à l'article 59 du règlement de procédure ne s'applique pas.

    Il en découle que le délai pour l'introduction d'un recours en annulation contre un acte imposant des mesures restrictives à l'égard d'une personne ou d'une entité commence uniquement à courir soit à partir de la date de la communication individuelle de cet acte à l'intéressé, si son adresse est connue, soit à partir de la publication d'un avis au Journal officiel de l'Union européenne , lorsqu'il était impossible de procéder à la communication directe de cet acte à l'intéressé (voir, en ce sens, arrêt Gbagbo e.a./Conseil, point 43 supra, EU:C:2013:258, points 59 à 62).

    Il ressort en effet du point 61 de l'arrêt Gbagbo e.a./Conseil, point 43 supra (EU:C:2013:258), que la Cour a entendu permettre une communication indirecte des actes attaqués par la publication d'un avis au Journal officiel de l'Union européenne dans les seuls cas où il est impossible pour le Conseil de procéder à une communication individuelle.

  • EuG, 26.10.2012 - T-53/12

    CF Sharp Shipping Agencies / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

    Auszug aus EuG, 18.09.2015 - T-156/13
    Enfin, le Tribunal considère que les circonstances de l'espèce se distinguent de celles de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 26 octobre 2012, CF Sharp Shipping Agencies/Conseil (T-53/12, Rec, EU:T:2012:578), invoqué par la requérante à l'appui de son argumentation.

    Dans ces circonstances, le Tribunal a considéré que, en indiquant uniquement que la partie requérante était une « société écran " de l'entité qu'elle avait prétendument aidée, la motivation des actes attaqués dans l'espèce en question ne permettait pas de comprendre les faits reprochés à ladite partie requérante car elle ne contenait aucune précision concernant les paiements qui auraient été reçus ou effectués par cette partie requérante (arrêt CF Sharp Shipping Agencies/Conseil, précité, EU:T:2012:578, points 39 à 44).

    Dans ces circonstances, il peut être conclu, sans contredire le raisonnement du Tribunal dans l'arrêt CF Sharp Shipping Agencies/Conseil, point 80 supra, (EU:T:2012:578), que l'indication selon laquelle la requérante est une société écran que NIOC a constituée et contrôle constitue une motivation suffisante au regard du critère de détention et de contrôle prévu à l'article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, et à l'article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012.

  • EuGH, 03.09.2008 - C-402/05

    und Sicherheitspolitik - DER GERICHTSHOF ERKLÄRT DIE VERORDNUNG, MIT DER DIE

    Auszug aus EuG, 18.09.2015 - T-156/13
    Sur demande de l'entité concernée, cette dernière a également le droit de faire valoir son point de vue au sujet de ces éléments une fois l'acte adopté (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, Rec, EU:C:2008:461, point 342, et OMPI I, point 65 supra, EU:T:2006:384, point 137).

    Le respect de cette obligation de communiquer lesdits motifs est en effet nécessaire, tant pour permettre aux destinataires des mesures restrictives de défendre leurs droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s'il est utile de saisir le juge de l'Union, que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d'exercer le contrôle de la légalité de l'acte en cause qui lui incombe (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, point 90 supra, EU:C:2008:461, points 335 à 337 et jurisprudence citée).

  • EuG, 14.10.2009 - T-390/08

    Bank Melli Iran / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

    Auszug aus EuG, 18.09.2015 - T-156/13
    Partant, la motivation d'un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne doit pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que l'intéressé doit faire l'objet d'une telle mesure (voir, en ce sens, arrêts Conseil/Bamba, point 61 supra, EU:C:2012:718, point 52 ; OMPI I, point 65 supra, EU:T:2006:384, point 146, et du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, EU:T:2009:401, point 83).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts Conseil/Bamba, point 61 supra, EU:C:2012:718, points 53 et 54 ; OMPI I, point 65 supra, EU:T:2006:384, point 141, et Bank Melli Iran/Conseil, point 66 supra, EU:T:2009:401, point 82).

  • EuG, 25.04.2012 - T-509/10

    Manufacturing Support & Procurement Kala Naft / Rat

    Auszug aus EuG, 18.09.2015 - T-156/13
    En l'espèce, il convient de relever que, à la différence de son argumentation devant le Tribunal dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 25 avril 2012, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Conseil (T-509/10, Rec, EU:T:2012:201), Bank Mellat/Conseil, point 38 supra (EU:T:2013:39), et Bank Saderat Iran/Conseil, point 38 supra (EU:T:2013:59), dans lesquelles il n'avait pas excipé de l'irrecevabilité du recours dans son ensemble, le Conseil ne se limite pas à contester « la possibilité pour la requérante d'invoquer les protections et garanties liées aux droits fondamentaux ".

    La requérante justifie ainsi de la qualité pour agir et d'un intérêt à agir contre les actes attaqués en ce qu'ils l'inscrivent sur les listes en cause (voir, en ce sens, arrêt Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Conseil, point 40 supra, EU:T:2012:201, point 50).

  • EuG, 29.01.2013 - T-496/10

    Bank Mellat / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

  • EuG, 16.07.2014 - T-578/12

    National Iranian Oil Company / Rat

  • EuG, 05.02.2013 - T-494/10

    Bank Saderat Iran / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

  • Generalanwalt beim EuGH, 11.07.2013 - C-348/12

    Rat / Manufacturing Support & Procurement Kala Naft - Rechtsmittel - Gemeinsame

  • EuG, 20.02.2013 - T-492/10

    Melli Bank / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

  • EuG, 03.07.2014 - T-155/13

    Zanjani / Rat

  • EuG, 23.10.2008 - T-256/07

    und Sicherheitspolitik - DAS GERICHT ERKLÄRT DEN BESCHLUSS 2007/868/EG DES RATES

  • EuGH, 16.11.2011 - C-548/09

    Bank Melli Iran / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

  • EuG, 20.09.1990 - T-37/89

    Jack Hanning gegen Europäisches Parlament. - Beamter - In die Eignungsliste

  • EuG, 06.09.2013 - T-493/10

    Persia International Bank / Rat

  • EuGH, 28.11.2013 - C-348/12

    Rat / Manufacturing Support & Procurement Kala Naft - Rechtsmittel - Restriktive

  • EGMR, 18.11.2020 - 54155/16

    SLOVÉNIE c. CROATIE

    Finally, in the case of Petro Suisse Intertrade Co. SA v. Council (Joined Cases T-156/13 and T-373/14, judgment of 18 September 2015, EU:T:2015:646), the General Court confirmed the interpretation to be given to the aforementioned judgment:.
  • EuG, 20.09.2019 - T-610/17

    ICL-IP Terneuzen und ICL Europe Coöperatief/ Kommission

    Insbesondere ist ein beschwerender Rechtsakt hinreichend begründet, wenn er in einem Zusammenhang ergangen ist, der dem Betroffenen bekannt war und ihn in die Lage versetzt, die Tragweite der ihm gegenüber getroffenen Maßnahme zu verstehen (Urteil vom 18. September 2015, Petro Suisse Intertrade/Rat, T-156/13 und T-373/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:646, Rn. 67).
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