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   EuG, 18.09.2015 - T-395/13   

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https://dejure.org/2015,25173
EuG, 18.09.2015 - T-395/13 (https://dejure.org/2015,25173)
EuG, Entscheidung vom 18.09.2015 - T-395/13 (https://dejure.org/2015,25173)
EuG, Entscheidung vom 18. September 2015 - T-395/13 (https://dejure.org/2015,25173)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Miettinen / Rat

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Nichtigerklärung des Beschlusses des Rates vom 21. Mai 2013, mit dem dem Kläger der vollständige Zugang zu einer Stellungnahme des Juristischen Dienstes des Rates (Dokument Nr. 12979/12) betreffend die geeignete Rechtsgrundlage für einen Vorschlag für eine Richtlinie des ...

 
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Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (7)

  • EuGH, 01.07.2008 - C-39/05

    DER GERICHTSHOF GESTATTET GRUNDSÄTZLICH DEN ZUGANG ZU RECHTSGUTACHTEN DES RATES

    Auszug aus EuG, 18.09.2015 - T-395/13
    D'autre part, lorsqu'une institution applique l'une des exceptions prévue à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1049/2001, il lui incombe de mettre en balance l'intérêt spécifique devant être protégé par la non-divulgation du document concerné et, notamment, l'intérêt général à ce que ce document soit rendu accessible, eu égard aux avantages découlant, ainsi que le relève le considérant 2 du règlement n° 1049/2001, d'une transparence accrue, à savoir une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel ainsi qu'une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l'administration à l'égard des citoyens dans un système démocratique (arrêts du 1 er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C-39/05 P et C-52/05 P, Rec, EU:C:2008:374, point 45 ; Conseil/Access Info Europe, point 16 supra, EU:C:2013:671, point 32, et Conseil/in "t Veld, point 16 supra, EU:C:2014:2039, point 53).

    En effet, la possibilité, pour les citoyens, de connaître les fondements des actions législatives est une condition de l'exercice effectif, par ces derniers, de leurs droits démocratiques (arrêts Suède et Turco/Conseil, point 20 supra, EU:C:2008:374, point 46, et Conseil/Access Info Europe, point 16 supra, EU:C:2013:671, point 33).

    Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, s'agissant de l'exception afférente aux avis juridiques prévue à l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement n° 1049/2001, l'examen à effectuer par le Conseil lorsque la divulgation d'un document lui est demandée doit nécessairement se dérouler en trois temps, correspondant aux trois critères figurant à cette disposition (arrêts Suède et Turco/Conseil, point 20 supra, EU:C:2008:374, point 37, et Conseil/in "t Veld, point 16 supra, EU:C:2014:2039, point 95).

    Dans un troisième et dernier temps, si le Conseil considère que la divulgation d'un document porterait atteinte à la protection due aux avis juridiques telle qu'elle vient d'être définie, il lui incombe de vérifier qu'il n'existe pas un intérêt public supérieur justifiant cette divulgation, nonobstant l'atteinte qui en résulterait à son aptitude à demander des avis juridiques et à recevoir des avis francs, objectifs et complets (voir, en ce sens, arrêts Suède et Turco/Conseil, point 20 supra, EU:C:2008:374, points 38 à 44, et Conseil/in "t Veld, point 16 supra, EU:C:2014:2039, point 96).

    Il ressort des considérations susvisées que le règlement n° 1049/2001 impose, en principe, une obligation de divulguer les avis du service juridique du Conseil relatifs à un processus législatif (arrêt Suède et Turco/Conseil, point 20 supra, EU:C:2008:374, points 67 et 68).

    Dans un tel cas, il incomberait à l'institution concernée de motiver le refus de façon circonstanciée (arrêt Suède et Turco/Conseil, point 20 supra, EU:C:2008:374, point 69).

    Prenant en compte l'arrêt Suède et Turco/Conseil, point 20 supra (EU:C:2008:374), le Conseil a conclu que le document demandé « d[eva]it être préservé d'une divulgation au public, compte tenu aussi bien de sa nature particulièrement sensible que de sa large portée ".

    S'agissant de l'existence d'un risque d'atteinte à la capacité du Conseil de défendre sa position lors de procédures juridictionnelles, il convient de relever que, ainsi que la Cour l'a indiqué à maintes reprises, un argument d'ordre aussi général ne peut justifier une exception à la transparence prévue par le règlement n° 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêts Suède et Turco/Conseil, point 20 supra, EU:C:2008:374, point 65 ; du 21 juillet 2011, Suède/MyTravel et Commission, C-506/08 P, Rec, EU:C:2011:496, point 116, et du 4 mai 2012, 1n "t Veld/Conseil, T-529/09, Rec, EU:T:2012:215, point 78).

    En effet, cette exception vise précisément à protéger l'intérêt d'une institution à demander des avis juridiques et à recevoir des avis francs, objectifs et complets (arrêt Suède et Turco/Conseil, point 20 supra, EU:C:2008:374, point 62).

    En outre, si, par cette affirmation relative à l'existence d'un risque contentieux sur les questions analysées dans le document demandé, le Conseil entend faire valoir que la divulgation de l'avis juridique relatif à des propositions législatives puisse engendrer des doutes concernant la légalité de ces actes législatifs, la Cour a relevé que c'était précisément la transparence à cet égard qui, en permettant que les divergences entre plusieurs points de vue soient ouvertement débattues, contribuait à conférer aux institutions une plus grande légitimité aux yeux des citoyens européens et à augmenter la confiance de ceux-ci (arrêt Suède et Turco/Conseil, point 20 supra, EU:C:2008:374, point 59).

    De fait, c'est plutôt l'absence d'information et de débat qui est susceptible de faire naître des doutes dans l'esprit des citoyens non seulement quant à la légalité d'un acte isolé, mais aussi quant à la légitimité du processus décisionnel dans son entièreté (arrêts Suède et Turco/Conseil, point 20 supra, EU:C:2008:374, point 59, et Suède/MyTravel et Commission, point 31 supra, EU:C:2011:496, point 113).

  • EuGH, 03.07.2014 - C-350/12

    'Rat / In ''t Veld' - Rechtsmittel - Zugang zu Dokumenten der Organe - Verordnung

    Auszug aus EuG, 18.09.2015 - T-395/13
    Il y a lieu de rappeler que le règlement n° 1049/2001 vise, comme l'indiquent son considérant 4 et son article 1 er , à conférer au public un droit d'accès aux documents des institutions de l'Union européenne qui soit le plus large possible (voir arrêt du 17 octobre 2013, Conseil/Access Info Europe, C-280/11 P, Rec, EU:C:2013:671, point 28 et jurisprudence citée ; arrêt du 3 juillet 2014, Conseil/in "t Veld, C-350/12 P, Rec, EU:C:2014:2039, point 46).

    Néanmoins, dès lors que de telles exceptions dérogent au principe de l'accès le plus large possible du public aux documents, elles doivent être interprétées et appliquées strictement (voir arrêt Conseil/Access Info Europe, point 16 supra, EU:C:2013:671, points 29 et 30 et jurisprudence citée ; arrêt Conseil/in "t Veld, point 16 supra, EU:C:2014:2039, points 47 et 48).

    Cependant, la seule circonstance qu'un document concerne un intérêt protégé par une exception au droit d'accès prévue à l'article 4 du règlement n° 1049/2001 ne saurait suffire à justifier l'application de cette dernière (arrêt Conseil/in "t Veld, point 16 supra, EU:C:2014:2039, point 51).

    En outre, le risque d'une telle atteinte doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique (voir arrêt Conseil/Access Info Europe, point 16 supra, EU:C:2013:671, point 31 et jurisprudence citée ; arrêt Conseil/in "t Veld, point 16 supra, EU:C:2014:2039, point 52).

    D'autre part, lorsqu'une institution applique l'une des exceptions prévue à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1049/2001, il lui incombe de mettre en balance l'intérêt spécifique devant être protégé par la non-divulgation du document concerné et, notamment, l'intérêt général à ce que ce document soit rendu accessible, eu égard aux avantages découlant, ainsi que le relève le considérant 2 du règlement n° 1049/2001, d'une transparence accrue, à savoir une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel ainsi qu'une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l'administration à l'égard des citoyens dans un système démocratique (arrêts du 1 er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C-39/05 P et C-52/05 P, Rec, EU:C:2008:374, point 45 ; Conseil/Access Info Europe, point 16 supra, EU:C:2013:671, point 32, et Conseil/in "t Veld, point 16 supra, EU:C:2014:2039, point 53).

    Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, s'agissant de l'exception afférente aux avis juridiques prévue à l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement n° 1049/2001, l'examen à effectuer par le Conseil lorsque la divulgation d'un document lui est demandée doit nécessairement se dérouler en trois temps, correspondant aux trois critères figurant à cette disposition (arrêts Suède et Turco/Conseil, point 20 supra, EU:C:2008:374, point 37, et Conseil/in "t Veld, point 16 supra, EU:C:2014:2039, point 95).

    Dans un troisième et dernier temps, si le Conseil considère que la divulgation d'un document porterait atteinte à la protection due aux avis juridiques telle qu'elle vient d'être définie, il lui incombe de vérifier qu'il n'existe pas un intérêt public supérieur justifiant cette divulgation, nonobstant l'atteinte qui en résulterait à son aptitude à demander des avis juridiques et à recevoir des avis francs, objectifs et complets (voir, en ce sens, arrêts Suède et Turco/Conseil, point 20 supra, EU:C:2008:374, points 38 à 44, et Conseil/in "t Veld, point 16 supra, EU:C:2014:2039, point 96).

  • EuGH, 17.10.2013 - C-280/11

    Rat / Access Info Europe - Rechtsmittel - Recht auf Zugang zu Dokumenten der

    Auszug aus EuG, 18.09.2015 - T-395/13
    Il y a lieu de rappeler que le règlement n° 1049/2001 vise, comme l'indiquent son considérant 4 et son article 1 er , à conférer au public un droit d'accès aux documents des institutions de l'Union européenne qui soit le plus large possible (voir arrêt du 17 octobre 2013, Conseil/Access Info Europe, C-280/11 P, Rec, EU:C:2013:671, point 28 et jurisprudence citée ; arrêt du 3 juillet 2014, Conseil/in "t Veld, C-350/12 P, Rec, EU:C:2014:2039, point 46).

    Néanmoins, dès lors que de telles exceptions dérogent au principe de l'accès le plus large possible du public aux documents, elles doivent être interprétées et appliquées strictement (voir arrêt Conseil/Access Info Europe, point 16 supra, EU:C:2013:671, points 29 et 30 et jurisprudence citée ; arrêt Conseil/in "t Veld, point 16 supra, EU:C:2014:2039, points 47 et 48).

    En outre, le risque d'une telle atteinte doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique (voir arrêt Conseil/Access Info Europe, point 16 supra, EU:C:2013:671, point 31 et jurisprudence citée ; arrêt Conseil/in "t Veld, point 16 supra, EU:C:2014:2039, point 52).

    D'autre part, lorsqu'une institution applique l'une des exceptions prévue à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1049/2001, il lui incombe de mettre en balance l'intérêt spécifique devant être protégé par la non-divulgation du document concerné et, notamment, l'intérêt général à ce que ce document soit rendu accessible, eu égard aux avantages découlant, ainsi que le relève le considérant 2 du règlement n° 1049/2001, d'une transparence accrue, à savoir une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel ainsi qu'une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l'administration à l'égard des citoyens dans un système démocratique (arrêts du 1 er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C-39/05 P et C-52/05 P, Rec, EU:C:2008:374, point 45 ; Conseil/Access Info Europe, point 16 supra, EU:C:2013:671, point 32, et Conseil/in "t Veld, point 16 supra, EU:C:2014:2039, point 53).

    En effet, la possibilité, pour les citoyens, de connaître les fondements des actions législatives est une condition de l'exercice effectif, par ces derniers, de leurs droits démocratiques (arrêts Suède et Turco/Conseil, point 20 supra, EU:C:2008:374, point 46, et Conseil/Access Info Europe, point 16 supra, EU:C:2013:671, point 33).

  • EuGH, 21.07.2011 - C-506/08

    Das Urteil des Gerichts und die Entscheidungen der Kommission, mit denen der

    Auszug aus EuG, 18.09.2015 - T-395/13
    S'agissant de l'existence d'un risque d'atteinte à la capacité du Conseil de défendre sa position lors de procédures juridictionnelles, il convient de relever que, ainsi que la Cour l'a indiqué à maintes reprises, un argument d'ordre aussi général ne peut justifier une exception à la transparence prévue par le règlement n° 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêts Suède et Turco/Conseil, point 20 supra, EU:C:2008:374, point 65 ; du 21 juillet 2011, Suède/MyTravel et Commission, C-506/08 P, Rec, EU:C:2011:496, point 116, et du 4 mai 2012, 1n "t Veld/Conseil, T-529/09, Rec, EU:T:2012:215, point 78).

    De fait, c'est plutôt l'absence d'information et de débat qui est susceptible de faire naître des doutes dans l'esprit des citoyens non seulement quant à la légalité d'un acte isolé, mais aussi quant à la légitimité du processus décisionnel dans son entièreté (arrêts Suède et Turco/Conseil, point 20 supra, EU:C:2008:374, point 59, et Suède/MyTravel et Commission, point 31 supra, EU:C:2011:496, point 113).

  • EuG, 07.06.2011 - T-471/08

    Toland / Parlament

    Auszug aus EuG, 18.09.2015 - T-395/13
    De même, conformément à cette jurisprudence, le risque d'atteinte invoqué doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique (arrêt du 7 juin 2011, Toland/Parlement, T-471/08, Rec, EU:T:2011:252, point 70).

    Or, l'appréciation de la gravité dépend de l'ensemble des circonstances de la cause, notamment des effets négatifs sur le processus décisionnel, invoqués par l'institution quant à la divulgation des documents visés (arrêts du 18 décembre 2008, Muñiz/Commission, T-144/05, EU:T:2008:596, point 75, et Toland/Parlement, point 58 supra, EU:T:2011:252, point 71).

  • EuG, 18.12.2008 - T-144/05

    Muñiz / Kommission

    Auszug aus EuG, 18.09.2015 - T-395/13
    Or, l'appréciation de la gravité dépend de l'ensemble des circonstances de la cause, notamment des effets négatifs sur le processus décisionnel, invoqués par l'institution quant à la divulgation des documents visés (arrêts du 18 décembre 2008, Muñiz/Commission, T-144/05, EU:T:2008:596, point 75, et Toland/Parlement, point 58 supra, EU:T:2011:252, point 71).
  • EuG, 04.05.2012 - T-529/09

    'In ''t Veld / Rat' - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 -

    Auszug aus EuG, 18.09.2015 - T-395/13
    S'agissant de l'existence d'un risque d'atteinte à la capacité du Conseil de défendre sa position lors de procédures juridictionnelles, il convient de relever que, ainsi que la Cour l'a indiqué à maintes reprises, un argument d'ordre aussi général ne peut justifier une exception à la transparence prévue par le règlement n° 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêts Suède et Turco/Conseil, point 20 supra, EU:C:2008:374, point 65 ; du 21 juillet 2011, Suède/MyTravel et Commission, C-506/08 P, Rec, EU:C:2011:496, point 116, et du 4 mai 2012, 1n "t Veld/Conseil, T-529/09, Rec, EU:T:2012:215, point 78).
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