Rechtsprechung
   EuG, 18.09.2015 - T-428/13   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2015,25172
EuG, 18.09.2015 - T-428/13 (https://dejure.org/2015,25172)
EuG, Entscheidung vom 18.09.2015 - T-428/13 (https://dejure.org/2015,25172)
EuG, Entscheidung vom 18. September 2015 - T-428/13 (https://dejure.org/2015,25172)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2015,25172) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    IOC-UK / Rat

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Nichtigerklärung des Beschlusses 2013/270/GASP vom 6. Juni 2013 zur Änderung des Beschlusses 2010/413/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Iran (ABl. L 156, S. 10) und der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 522/2013 des Rates vom 6. Juni 2013 zur Durchführung der ...

 
Sortierung



Kontextvorschau





Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (12)

  • EuG, 09.07.2009 - T-246/08

    Melli Bank / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

    Auszug aus EuG, 18.09.2015 - T-428/13
    En effet, dans la mesure où le Conseil est tenu au respect des dispositions de la décision 2010/413 et du règlement n° 267/2012 qui lui imposent, notamment, de geler les fonds des entités détenues ou contrôlées par une entité fournissant un appui au gouvernement iranien (voir points 89 à 100 ci-après), sa pratique divergente éventuelle ne saurait permettre d'y déroger valablement, ni ne saurait, a fortiori, créer une confiance légitime chez les entité concernées (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2009, Melli Bank/Conseil, T-246/08 et T-332/08, Rec, EU:T:2009:266, point 75).

    Or, une violation éventuelle ne pouvant être décelée que a posteriori, l'existence de ces règles n'est pas à même d'assurer un effet préventif équivalant à celui des mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêt Melli Bank/Conseil, point 66 supra, EU:T:2009:266, point 127).

    Ensuite, il y a lieu de souligner que, étant donné le risque non négligeable qu'une entité reconnue comme fournissant un appui au gouvernement iranien exerce une pression sur les entités qu'elle détient ou contrôle pour contourner l'effet des mesures de gel de fond qui la visent, en les incitant soit à lui transférer directement ou indirectement leurs fonds, soit à effectuer des transactions qu'elle ne peut pas opérer elle-même du fait du gel de ses fonds, l'article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, et l'article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012 imposent l'adoption d'une mesure de gel des fonds à l'encontre de ces entités détenues ou contrôlées par une entité reconnue comme fournissant un appui au gouvernement iranien, le Conseil ne disposant pas de pouvoir d'appréciation à cet égard (voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, C-380/09 P, Rec, EU:C:2012:137, points 39 et 58, et Melli Bank/Conseil, point 66 supra, EU:T:2009:266, point 63).

    En revanche, la nature de l'activité de l'entité concernée et l'absence éventuelle de lien entre cette activité et la fourniture d'un appui au gouvernement iranien ne sont pas des critères pertinents dans ce contexte, l'adoption d'une mesure de gel des fonds visant l'entité détenue ou contrôlée n'étant pas motivée par le fait qu'elle fournit elle-même directement un appui audit gouvernement (voir, en ce sens, arrêts Melli Bank/Conseil, point 92 supra, EU:C:2012:137, points 40 à 42, et Melli Bank/Conseil, point 66 supra, EU:T:2009:266, point 69).

    En effet, il ressort clairement de la jurisprudence que la seule existence de règles interdisant, notamment, aux sociétés établies au sein de l'UE d'effectuer des transactions avec des entités inscrites sur les listes ne garantit pas que de telles transactions ne soient pas effectuées (arrêt Melli Bank/Conseil, point 66 supra, EU:T:2009:266, point 71).

  • EuGH, 15.11.2012 - C-417/11

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, mit

    Auszug aus EuG, 18.09.2015 - T-428/13
    Il convient de rappeler, en premier lieu, que, selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 49 et jurisprudence citée).

    La motivation exigée par l'article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre à l'intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (arrêt Conseil/Bamba, point 44 supra, EU:C:2012:718, point 50).

    En ce qui concerne les mesures restrictives adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, il y a lieu de souligner que, dans la mesure où la personne concernée ne dispose pas d'un droit d'audition préalable à l'adoption d'une décision initiale d'inscription, le respect de l'obligation de motivation est d'autant plus important, puisqu'il constitue l'unique garantie permettant à l'intéressé, à tout le moins après l'adoption de cette décision, de se prévaloir utilement des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de ladite décision (arrêts Conseil/Bamba, point 44 supra, EU:C:2012:718, point 51, et du 12 décembre 2006, 0rganisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Conseil, T-228/02, Rec, ci-après l'« arrêt OMPI I ", EU:T:2006:384, point 140).

    Partant, la motivation d'un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne doit pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que l'intéressé doit faire l'objet d'une telle mesure (voir, en ce sens, arrêts Conseil/Bamba, point 44 supra, EU:C:2012:718, point 52 ; OMPI I, point 46 supra, EU:T:2006:384, point 146, et du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, Rec, EU:T:2009:401, point 83).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts Conseil/Bamba, point 44 supra, EU:C:2012:718, points 53 et 54 ; OMPI I, point 46 supra, EU:T:2006:384, point 141, et Bank Melli Iran/Conseil, point 47 supra, EU:T:2009:401, point 82).

    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la question de la motivation, qui concerne une formalité substantielle, est distincte de celle de la preuve du comportement allégué, laquelle relève de la légalité au fond de l'acte en cause et implique de vérifier la réalité des faits mentionnés dans cet acte ainsi que la qualification de ces faits comme constituant des éléments justifiant l'application de mesures restrictives à l'encontre de la personne concernée (voir, en ce sens, arrêt Conseil/Bamba, point 44 supra, EU:C:2012:718, point 60).

  • EuG, 12.12.2006 - T-228/02

    und Sicherheitspolitik - DAS GERICHT ERKLÄRT DEN BESCHLUSS DES RATES FÜR NICHTIG,

    Auszug aus EuG, 18.09.2015 - T-428/13
    En ce qui concerne les mesures restrictives adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, il y a lieu de souligner que, dans la mesure où la personne concernée ne dispose pas d'un droit d'audition préalable à l'adoption d'une décision initiale d'inscription, le respect de l'obligation de motivation est d'autant plus important, puisqu'il constitue l'unique garantie permettant à l'intéressé, à tout le moins après l'adoption de cette décision, de se prévaloir utilement des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de ladite décision (arrêts Conseil/Bamba, point 44 supra, EU:C:2012:718, point 51, et du 12 décembre 2006, 0rganisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Conseil, T-228/02, Rec, ci-après l'« arrêt OMPI I ", EU:T:2006:384, point 140).

    Partant, la motivation d'un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne doit pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que l'intéressé doit faire l'objet d'une telle mesure (voir, en ce sens, arrêts Conseil/Bamba, point 44 supra, EU:C:2012:718, point 52 ; OMPI I, point 46 supra, EU:T:2006:384, point 146, et du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, Rec, EU:T:2009:401, point 83).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts Conseil/Bamba, point 44 supra, EU:C:2012:718, points 53 et 54 ; OMPI I, point 46 supra, EU:T:2006:384, point 141, et Bank Melli Iran/Conseil, point 47 supra, EU:T:2009:401, point 82).

    D'autre part, elle doit être mise en mesure de faire valoir utilement son point de vue au sujet de ces éléments (voir, par analogie, arrêt OMPI I, point 46 supra, EU:T:2006:384, point 93).

    Sur demande de l'entité concernée, cette dernière a également le droit de faire valoir son point de vue au sujet de ces éléments une fois l'acte adopté (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, Rec, EU:C:2008:461, point 342, et OMPI I, point 46 supra, EU:T:2006:384, point 137).

    Une telle mesure ne saurait, dès lors, faire l'objet d'une notification préalable à sa mise en oeuvre (voir, en ce sens et par analogie, arrêt OMPI I, point 46 supra, EU:T:2006:384, point 128).

  • EuGH, 18.07.2013 - C-584/10

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - EuGH weist die Rechtsmittel der

    Auszug aus EuG, 18.09.2015 - T-428/13
    En effet, d'une part, il convient de souligner que ces principes, relevant du respect des droits fondamentaux, sont également appliqués lors du contrôle de la légalité d'une décision imposant des mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, Rec, ci-après l'« arrêt Kadi II ", EU:C:2013:518, point 116).

    D'autre part, il y a lieu de relever que ces principes relatifs à l'obligation de motivation s'appliquent en toutes circonstances, y compris lorsque la motivation de l'acte correspond à des motifs exposés par une instance internationale, telle que le Conseil de sécurité (voir, en ce sens, arrêt Kadi II, point 57 supra, EU:C:2013:518, point 116).

    Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêt Kadi II, point 57 supra, EU:C:2013:518, point 119).

    Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d'un motif, le juge de l'Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d'inscription ou de maintien de l'inscription en cause (arrêt Kadi II, point 57 supra, EU:C:2013:518, points 121 à 123).

  • EuGH, 13.03.2012 - C-380/09

    Die Entscheidung des Rates, die Gelder der Melli Bank einzufrieren, wird

    Auszug aus EuG, 18.09.2015 - T-428/13
    Ensuite, il y a lieu de souligner que, étant donné le risque non négligeable qu'une entité reconnue comme fournissant un appui au gouvernement iranien exerce une pression sur les entités qu'elle détient ou contrôle pour contourner l'effet des mesures de gel de fond qui la visent, en les incitant soit à lui transférer directement ou indirectement leurs fonds, soit à effectuer des transactions qu'elle ne peut pas opérer elle-même du fait du gel de ses fonds, l'article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, et l'article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012 imposent l'adoption d'une mesure de gel des fonds à l'encontre de ces entités détenues ou contrôlées par une entité reconnue comme fournissant un appui au gouvernement iranien, le Conseil ne disposant pas de pouvoir d'appréciation à cet égard (voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, C-380/09 P, Rec, EU:C:2012:137, points 39 et 58, et Melli Bank/Conseil, point 66 supra, EU:T:2009:266, point 63).

    En revanche, la nature de l'activité de l'entité concernée et l'absence éventuelle de lien entre cette activité et la fourniture d'un appui au gouvernement iranien ne sont pas des critères pertinents dans ce contexte, l'adoption d'une mesure de gel des fonds visant l'entité détenue ou contrôlée n'étant pas motivée par le fait qu'elle fournit elle-même directement un appui audit gouvernement (voir, en ce sens, arrêts Melli Bank/Conseil, point 92 supra, EU:C:2012:137, points 40 à 42, et Melli Bank/Conseil, point 66 supra, EU:T:2009:266, point 69).

    Enfin, toujours selon la jurisprudence, lorsque le capital social d'une entité est détenu intégralement par une entité fournissant un appui au gouvernement iranien, le critère d'inscription prévu à l'article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, ainsi qu'à l'article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012 est rempli (voir, en ce sens, arrêt Melli Bank/Conseil, point 92 supra, EU:C:2012:137, point 79).

    Il a par ailleurs déjà été jugé que, en raison du risque non négligeable qu'une entité fournissant un appui au gouvernement iranien exerce une pression sur les entités qu'elle détient ou contrôle, pour contourner l'effet des mesures qui la visent, le gel des fonds de ces entités constitue une mesure nécessaire et appropriée pour assurer l'efficacité des mesures adoptées et garantir que ces mesures ne seront pas contournées (voir, en ce sens, arrêt Melli Bank/Conseil, point 92 supra, EU:C:2012:137, point 58).

  • EuG, 14.10.2009 - T-390/08

    Bank Melli Iran / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

    Auszug aus EuG, 18.09.2015 - T-428/13
    Partant, la motivation d'un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne doit pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que l'intéressé doit faire l'objet d'une telle mesure (voir, en ce sens, arrêts Conseil/Bamba, point 44 supra, EU:C:2012:718, point 52 ; OMPI I, point 46 supra, EU:T:2006:384, point 146, et du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, Rec, EU:T:2009:401, point 83).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts Conseil/Bamba, point 44 supra, EU:C:2012:718, points 53 et 54 ; OMPI I, point 46 supra, EU:T:2006:384, point 141, et Bank Melli Iran/Conseil, point 47 supra, EU:T:2009:401, point 82).

    En second lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense, et notamment du droit d'être entendu, dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une entité et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief à celle-ci constitue un principe fondamental du droit de l'Union et doit être assuré, même en l'absence de toute réglementation concernant la procédure en cause (voir arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 47 supra, EU:T:2009:401, point 91 et jurisprudence citée).

    Ce n'est que sur demande de la partie intéressée que le Conseil est tenu de donner accès à tous les documents administratifs non confidentiels concernant la mesure en cause (voir arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 47 supra, EU:T:2009:401, point 97 et jurisprudence citée).

  • EuG, 06.09.2013 - T-35/10

    und Sicherheitspolitik - Das Gericht erklärt die Rechtsakte des Rates für

    Auszug aus EuG, 18.09.2015 - T-428/13
    En second lieu, il convient de rappeler que l'absence de communication d'un document sur lequel le Conseil s'est fondé pour adopter ou pour maintenir les mesures restrictives visant une entité ne constitue une violation des droits de la défense justifiant l'annulation des actes concernés que s'il est établi que les mesures restrictives concernées n'auraient pas pu être adoptées ou maintenues à bon droit si le document non communiqué devait être écarté comme élément à charge (arrêt du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T-35/10 et T-7/11, Rec, EU:T:2013:397, point 100).
  • EuG, 20.02.2013 - T-492/10

    Melli Bank / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

    Auszug aus EuG, 18.09.2015 - T-428/13
    Il s'ensuit que l'adoption des mesures restrictives visant une entité détenue à 100 % par, ou appartenant à 100 % à, une entité considérée comme fournissant un appui au gouvernement iranien (ci-après l'« entité détenue ") ne résulte pas d'une appréciation du Conseil quant au risque qu'elle soit amenée à contourner l'effet des mesures adoptées à l'encontre de son entité mère, mais découle directement de la mise en oeuvre des dispositions pertinentes de la décision 2010/413 et du règlement n° 267/2012, telles qu'interprétées par le juge de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 20 février 2013, Melli Bank/Conseil, T-492/10, Rec, EU:T:2013:80, point 57).
  • EuGH, 20.01.2011 - C-90/09

    General Química u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle -

    Auszug aus EuG, 18.09.2015 - T-428/13
    Il est en effet considéré qu'une telle influence peut être exercée indirectement, par le biais des sociétés intermédiaires (voir, en ce sens, arrêts du 20 janvier 2011, General Química e.a./Commission, C-90/09 P, Rec, EU:C:2011:21, point 88, et du 27 septembre 2012, Shell Petroleum e.a./Commission, T-343/06, Rec, EU:T:2012:478, point 52).
  • EuG, 27.09.2012 - T-343/06

    Shell Petroleum u.a. / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Niederländischer

    Auszug aus EuG, 18.09.2015 - T-428/13
    Il est en effet considéré qu'une telle influence peut être exercée indirectement, par le biais des sociétés intermédiaires (voir, en ce sens, arrêts du 20 janvier 2011, General Química e.a./Commission, C-90/09 P, Rec, EU:C:2011:21, point 88, et du 27 septembre 2012, Shell Petroleum e.a./Commission, T-343/06, Rec, EU:T:2012:478, point 52).
  • EuG, 23.10.2008 - T-256/07

    und Sicherheitspolitik - DAS GERICHT ERKLÄRT DEN BESCHLUSS 2007/868/EG DES RATES

  • EuGH, 03.09.2008 - C-402/05

    und Sicherheitspolitik - DER GERICHTSHOF ERKLÄRT DIE VERORDNUNG, MIT DER DIE

Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht