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   EuG, 18.09.2017 - T-107/15, T-347/15   

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EuG, 18.09.2017 - T-107/15, T-347/15 (https://dejure.org/2017,34958)
EuG, Entscheidung vom 18.09.2017 - T-107/15, T-347/15 (https://dejure.org/2017,34958)
EuG, Entscheidung vom 18. September 2017 - T-107/15, T-347/15 (https://dejure.org/2017,34958)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Uganda Commercial Impex / Rat

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen gegen die Demokratische Republik Kongo - Einfrieren von Geldern - Liste der Personen, Organisationen und Einrichtungen, die gegen das Waffenembargo betreffend die Demokratische Republik Kongo verstoßen - ...

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Uganda Commercial Impex / Rat

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen gegen die Demokratische Republik Kongo - Einfrieren von Geldern - Liste der Personen, Organisationen und Einrichtungen, die gegen das Waffenembargo betreffend die Demokratische Republik Kongo verstoßen - ...

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

 
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Wird zitiert von ... (6)Neu Zitiert selbst (25)

  • EuGH, 18.07.2013 - C-584/10

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - EuGH weist die Rechtsmittel der

    Auszug aus EuG, 18.09.2017 - T-107/15
    La requérante fait référence de manière extensive aux arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461), et du 30 septembre 2010, Kadi/Commission (T-85/09, EU:T:2010:418), confirmé sur pourvoi par arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi (C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518), tout en relevant qu'elle ne se trouve pas dans une situation sensiblement différente de celle des parties requérantes dans les affaires ayant donné lieu à ces arrêts.

    Par ailleurs, le Conseil relate d'autres raisons qui obligent à distinguer le cas de la requérante de celui des parties requérantes dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461), et du 30 septembre 2010, Kadi/Commission (T-85/09, EU:T:2010:418), confirmé sur pourvoi par arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi (C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518).

    Il convient de relever d'emblée que, dans le cadre de l'adoption de mesures restrictives, le Conseil est soumis à l'obligation de respecter le principe de bonne administration, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, auquel se rattache, selon une jurisprudence constante, l'obligation pour l'institution compétente d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 99, et du 5 novembre 2014, Mukarubega, C-166/13, EU:C:2014:2336, point 48).

    Il peut ainsi être déduit de la jurisprudence concernant les mesures restrictives adoptées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qu'il appartenait en l'espèce au Conseil d'examiner avec soin et impartialité les éléments de preuve sur lesquels s'était fondé le comité des sanctions pour désigner la requérante (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 114).

    À cet égard, la Cour a déjà jugé que, s'agissant de mesures restrictives en matière de lutte contre le terrorisme, l'administration doit prendre sa décision sur la base de l'exposé des motifs fourni par le comité des sanctions et que, en revanche, il n'est pas prévu, à ce stade, que ledit comité mette spontanément à la disposition de l'administration, aux fins de l'adoption par cette dernière de sa décision, d'autres éléments que cet exposé des motifs (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 107).

    En même temps, il incombe à l'autorité compétente d'évaluer, eu égard, notamment, au contenu des observations éventuelles de la personne visée, la nécessité de solliciter la collaboration du Conseil de sécurité des Nations unies pour obtenir la communication d'informations ou d'éléments de preuve, confidentiels ou non, qui lui permettent de s'acquitter de son devoir d'examen soigneux et impartial (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 115).

    Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués par l'autorité compétente, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119 et jurisprudence citée, et du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248, point 45 et jurisprudence citée).

    Il note aussi que, contrairement à l'arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi (C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518), la requérante a pour la première fois réclamé les éléments de preuve motivant l'inscription de son nom sur la liste en cause par la lettre qui lui a été adressée le 23 mars 2015.

    Lorsqu'il s'agit d'une décision consistant à maintenir le nom de la personne concernée sur une telle liste, le respect de cette double obligation procédurale doit, contrairement à ce qui est le cas pour une inscription initiale, précéder l'adoption de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 111 à 113 et jurisprudence citée).

    Il y a lieu de relever également que l'existence d'une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective doit être appréciée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d'espèce, notamment de la nature de l'acte en cause, du contexte de son adoption et des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 101 et 102).

    Les lettres de notification contenaient les motifs de l'inscription, de sorte que la requérante était effectivement en mesure de faire connaître utilement son point de vue à l'égard des motifs retenus à son égard (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 112).

  • EuG - T-347/15 (anhängig)

    Uganda Commercial Impex / Rat

    Auszug aus EuG, 18.09.2017 - T-107/15
    Ce recours a été enregistré sous le numéro d'affaire T-347/15.

    Par décision du président de la neuvième chambre du Tribunal du 6 novembre 2015, 1es affaires T-107/15 et T-347/15 ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure, conformément à l'article 68 du règlement de procédure du Tribunal.

    - dans l'affaire T-347/15, annuler les actes de 2015 pour autant qu'ils s'appliquent à elle (y compris l'inscription de son nom dans l'annexe desdits actes) ;.

    - dans les affaires T-107/15 et T-347/15, en tant que de besoin, déclarer que l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1183/2005 lui est inapplicable ;.

    À titre liminaire, le Tribunal décide de joindre les affaires T-107/15 et T-347/15 aux fins de l'arrêt, en vertu de l'article 68, paragraphe 1, du règlement de procédure.

    Elle souligne notamment que, à l'époque où la requête dans l'affaire T-107/15 a été déposée, elle n'avait accès à aucune des preuves sur lesquelles le Conseil s'était appuyé et qu'elle n'a reçu la réponse du Conseil que quelques jours avant l'expiration du délai pour le dépôt de la requête dans l'affaire T-347/15.

    Enfin, ces documents ont été signifiés à la requérante par le Conseil par sa lettre datée du 15 juin 2015, à savoir avant l'expiration du délai pour introduire la requête dans l'affaire T-347/15.

    Dans la requête dans l'affaire T-347/15, elle soutient que le fait que le Conseil ne lui a fourni aucun document ou élément de preuve avant d'adopter les actes de 2015 constitue une nouvelle infraction à ses droits de la défense.

  • EuG, 30.06.2016 - T-545/13

    Al Matri / Rat

    Auszug aus EuG, 18.09.2017 - T-107/15
    En particulier, à la différence de ce que soutient principalement la requérante, le Conseil n'est pas obligé d'entreprendre, d'office ou de manière systématique, ses propres investigations ou d'opérer des vérifications en vue d'obtenir des précisions supplémentaires, lorsqu'il dispose déjà d'éléments fournis par les Nations unies pour prendre des mesures restrictives à l'égard de personnes qui ont déjà fait l'objet de procédures devant ladite organisation internationale (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 57).

    Il ressort de ce qui précède que, compte tenu des éléments de preuve à la fois précis, clairs et concordants sur lesquels les autorités onusiennes se sont fondées, c'est à bon droit que le Conseil les a considérés comme suffisants et n'a pas demandé d'informations supplémentaires ou procédé lui-même à des investigations supplémentaires (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 68).

    En outre, selon la jurisprudence, un gel d'avoirs qui est édicté par le Conseil sur la base des compétences qui lui sont conférées par les articles 21 et 29 TUE est dépourvu de connotation pénale (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 77, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 64).

    À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence rappelée au point 76 ci-dessus, le Conseil dispose d'une large marge d'appréciation en ce qui concerne la détermination des critères pour délimiter le cercle des personnes visées par les mesures restrictives litigieuses, mais non en ce qui concerne la détermination de la question de savoir si une personne remplit ces critères, cette dernière impliquant notamment une opération de qualification juridique sur laquelle le juge de l'Union exerce un plein contrôle (arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 51).

    Par conséquent, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 96 et 97 ci-dessus, le Conseil n'était pas tenu, avant l'adoption de ces actes, de respecter les obligations procédurales, rappelées aux mêmes points (voir, en ce sens, arrêts du 21 janvier 2016, Makhlouf/Conseil, T-443/13, non publié, EU:T:2016:27, point 46, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 136).

    En effet, dans le domaine des mesures restrictives, un large pouvoir d'appréciation doit être reconnu au Conseil, non seulement, comme l'indique la jurisprudence rappelée au point 76 ci-dessus, pour la définition des critères généraux délimitant le cercle des personnes susceptibles de faire l'objet de telles mesures, mais également pour la détermination de la nature et de la portée de ces mesures (arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 154).

  • EuG, 27.02.2014 - T-256/11

    Ezz u.a. / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Auszug aus EuG, 18.09.2017 - T-107/15
    En outre, selon la jurisprudence, un gel d'avoirs qui est édicté par le Conseil sur la base des compétences qui lui sont conférées par les articles 21 et 29 TUE est dépourvu de connotation pénale (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 77, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 64).

    L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce (voir arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 107 et jurisprudence citée).

    D'autre part, le degré de précision de la motivation d'un acte doit être proportionné aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles celui-ci doit intervenir (voir arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 108 et jurisprudence citée).

    Une telle mesure doit, au contraire, indiquer les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère que la réglementation pertinente est applicable à l'intéressé (voir arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 109 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 21.04.2015 - C-605/13

    Anbouba / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

    Auszug aus EuG, 18.09.2017 - T-107/15
    Il y a lieu de rappeler que le Conseil dispose d'une large marge d'appréciation pour définir les critères généraux retenus pour appliquer des mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêts du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 120 et jurisprudence citée ; du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-630/13 P, EU:C:2015:247, point 42, et du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248, point 41).

    Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués par l'autorité compétente, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119 et jurisprudence citée, et du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248, point 45 et jurisprudence citée).

    En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s'il fait état devant le juge de l'Union d'un faisceau d'indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d'établir l'existence d'un lien suffisant entre l'entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248, points 51 et 53 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 28.11.2013 - C-348/12

    Rat / Manufacturing Support & Procurement Kala Naft - Rechtsmittel - Restriktive

    Auszug aus EuG, 18.09.2017 - T-107/15
    Il y a lieu de rappeler que le Conseil dispose d'une large marge d'appréciation pour définir les critères généraux retenus pour appliquer des mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêts du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 120 et jurisprudence citée ; du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-630/13 P, EU:C:2015:247, point 42, et du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248, point 41).

    Par conséquent, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure adoptée en ces domaines, par rapport à l'objectif que l'institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d'une telle mesure (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 120 et jurisprudence citée).

    Ensuite, il y a lieu également de rappeler que le droit de propriété et la liberté d'entreprise constituent des droits fondamentaux qui ne sont cependant pas des prérogatives absolues et que leur exercice peut faire l'objet de restrictions justifiées par des objectifs d'intérêt général poursuivis par l'Union (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 121 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 18.06.2015 - C-535/14

    Ipatau / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

    Auszug aus EuG, 18.09.2017 - T-107/15
    Cependant, lorsque ladite décision se borne à prolonger le maintien du nom de la personne concernée sur une telle liste sans modifier les motifs justifiant ce maintien, le respect de cette double obligation procédurale ne saurait être exigé du Conseil (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2015, 1patau/Conseil, C-535/14 P, EU:C:2015:407, points 26 et 27).

    Il s'ensuit que les griefs et les arguments visant à contester le bien-fondé d'un acte sont dénués de pertinence dans le cadre d'un moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation (voir arrêt du 18 juin 2015, 1patau/Conseil, C-535/14 P, EU:C:2015:407, point 37 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 28.11.2013 - C-280/12

    Der Gerichtshof bestätigt die Gültigkeit der Rechtsakte des Rates der EU, mit

    Auszug aus EuG, 18.09.2017 - T-107/15
    Cette exigence est expressément consacrée à l'article 275, second alinéa, TFUE (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 58 et jurisprudence citée).

    Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étaient les motifs retenus à l'encontre de la personne concernée (arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, points 65 à 67).

  • EuGH, 15.11.2012 - C-539/10

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, mit

    Auszug aus EuG, 18.09.2017 - T-107/15
    Au demeurant, la requérante n'avance pas que le Conseil a omis de prendre en compte des indices qui auraient pu l'amener à considérer qu'elle avait cessé de fournir assistance à des milices en RDC, et ce indépendamment du fait que le gel de ses fonds rendait la poursuite de cette activité plus difficile (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C-539/10 P et C-550/10 P, EU:C:2012:711, point 112).

    Deuxièmement, il convient de noter que, en l'occurrence, la requérante a contribué par son propre comportement, à savoir l'achat de l'or dans le cadre de transactions commerciales régulières avec des négociants en RDC étroitement liés à des milices, à la situation ayant conduit à l'inscription de son nom sur la liste en cause (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C-539/10 P et C-550/10 P, EU:C:2012:711, point 128).

  • EuGH, 03.09.2008 - C-402/05

    und Sicherheitspolitik - DER GERICHTSHOF ERKLÄRT DIE VERORDNUNG, MIT DER DIE

    Auszug aus EuG, 18.09.2017 - T-107/15
    La requérante fait référence de manière extensive aux arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461), et du 30 septembre 2010, Kadi/Commission (T-85/09, EU:T:2010:418), confirmé sur pourvoi par arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi (C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518), tout en relevant qu'elle ne se trouve pas dans une situation sensiblement différente de celle des parties requérantes dans les affaires ayant donné lieu à ces arrêts.

    Par ailleurs, le Conseil relate d'autres raisons qui obligent à distinguer le cas de la requérante de celui des parties requérantes dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461), et du 30 septembre 2010, Kadi/Commission (T-85/09, EU:T:2010:418), confirmé sur pourvoi par arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi (C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518).

  • EuG, 30.09.2010 - T-85/09

    Kadi / Kommission: Verordnung, mit der die Gelder von Yassin Abdullah Kadi

  • EuG, 21.07.2016 - T-66/14

    Bredenkamp u.a. / Rat und Kommission - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

  • EuG, 21.01.2016 - T-443/13

    Makhlouf / Rat

  • EuG, 05.05.2015 - T-433/13

    Petropars Iran u.a. / Rat

  • EuG, 22.04.2015 - T-190/12

    Das Gericht bestätigt die restriktiven Maßnahmen gegen den Generalstaatsanwalt

  • EuGH, 21.04.2015 - C-630/13

    Anbouba / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

  • EuGH, 05.11.2014 - C-166/13

    Drittstaatsangehörige, die zur Rechtswidrigkeit ihres Aufenthalts ordnungsgemäß

  • EuG, 18.09.2014 - T-168/12

    Das Gericht weist die Schadensersatzklage von Herrn Georgias, Vizeminister der

  • EuG, 06.09.2013 - T-4/11

    Export Development Bank of Iran / Rat

  • EuG, 06.09.2013 - T-24/11

    Bank Refah Kargaran / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

  • EuGH, 15.11.2012 - C-417/11

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, mit

  • EuGH, 16.11.2011 - C-548/09

    Bank Melli Iran / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

  • EuG, 05.12.2006 - T-303/02

    Westfalen Gassen Nederland / Kommission - Wettbewerb - Kartelle -

  • EuGH, 17.12.1998 - C-185/95

    DER GERICHTSHOF STELLT DIE ÜBERSCHREITUNG EINER "ANGEMESSENEN VERFAHRENSDAUER"

  • EuGH, 04.04.2003 - C-128/02

    Schulte / Rat und Kommission

  • EuG, 29.09.2021 - T-344/19

    Front Polisario/ Rat

    Folglich sind nach ständiger Rechtsprechung der Gegenbeweis und die Erweiterung der Beweisangebote im Anschluss an einen Gegenbeweis der Gegenpartei von der Präklusionsvorschrift des Art. 85 Abs. 2 der Verfahrensordnung nicht erfasst (vgl. Urteil vom 18. September 2017, Uganda Commercial Impex/Rat, T-107/15 und T-347/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:628, Rn. 72 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 14.12.2018 - T-400/10

    Auswärtige Beziehungen

    Hingegen gilt diese Verpflichtung nicht, wenn keine neuen Erkenntnisse vorliegen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 13. September 2013, Makhlouf/Rat, T-383/11, EU:T:2013:431, Rn. 43 und 44, und vom 18. September 2017, Uganda Commercial Impex/Rat, T-107/15 und T-347/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:628, Rn. 97), da dann davon ausgegangen wird, dass die betroffene Person oder Organisation Kenntnis von der früheren Begründung erlangt hat und Gelegenheit zur Stellungnahme hatte.
  • EuG, 04.10.2023 - T-77/20

    Das Gericht weist die gegen die Nichterneuerung der Genehmigung des in

    Folglich sind sie gemäß Art. 85 Abs. 2 der Verfahrensordnung für unzulässig zu erklären (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 6. April 2017, Alkarim for Trade and Industry/Rat, T-35/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:262, Rn. 28 und 29, und vom 18. September 2017, Uganda Commercial Impex/Rat, T-107/15 und T-347/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:628, Rn. 73 und 74).
  • EuG, 22.11.2018 - T-274/16

    Das Gericht bestätigt den Beschluss des Rates, die Guthaben von Mitgliedern der

    Cependant, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour que l'existence d'une irrégularité se rapportant aux droits de la défense conduise à l'annulation de l'acte litigieux, il est nécessaire que, en raison de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent, affectant ainsi concrètement les droits de la défense du demandeur (voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T-424/13, EU:T:2016:378, point 81, et du 18 septembre 2017, Uganda Commercial Impex/Conseil, T-107/15 et T-347/15, non publié, EU:T:2017:628, point 105).
  • EuG, 08.03.2023 - T-426/21

    Assaad / Rat

    Folglich sind nach ständiger Rechtsprechung der Gegenbeweis und die Erweiterung der Beweisangebote im Anschluss an einen Gegenbeweis der Gegenpartei von der Präklusionsvorschrift von Art. 85 Abs. 2 der Verfahrensordnung nicht erfasst (vgl. Urteil vom 18. September 2017, Uganda Commercial Impex/Rat, T-107/15 und T-347/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:628, Rn. 72 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 06.09.2023 - T-643/21

    Foodwatch/ Kommission

    Folglich werden nach ständiger Rechtsprechung der Gegenbeweis und die Erweiterung der Beweisangebote im Anschluss an einen Gegenbeweis der Gegenpartei von der Präklusionsvorschrift des Art. 85 Abs. 2 der Verfahrensordnung nicht erfasst (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 18. September 2017, Uganda Commercial Impex/Rat, T-107/15 und T-347/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:628, Rn. 72 und die dort angeführte Rechtsprechung).
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