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   EuG, 19.01.2012 - T-71/10   

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https://dejure.org/2012,6683
EuG, 19.01.2012 - T-71/10 (https://dejure.org/2012,6683)
EuG, Entscheidung vom 19.01.2012 - T-71/10 (https://dejure.org/2012,6683)
EuG, Entscheidung vom 19. Januar 2012 - T-71/10 (https://dejure.org/2012,6683)
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Volltextveröffentlichungen (2)

  • Europäischer Gerichtshof

    Xeda International und Pace International / Kommission

  • EU-Kommission

    Xeda International SA und Pace International LLC gegen Europäische Kommission.

    Pflanzenschutzmittel - Wirkstoff Diphenylamin - Nichtaufnahme in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG - Widerruf der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff - Nichtigkeitsklage - Klagebefugnis - Zulässigkeit - Verhältnismäßigkeit - Art. 6 Abs. 1 der ...

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Klage, eingereicht am 18. Februar 2010 - Xeda International und Pace International / Kommission

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Nichtigerklärung der Entscheidung 2009/859/EG der Kommission vom 30. November 2009 über die Nichtaufnahme von Diphenylamin in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und den Widerruf der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff (Bekannt gegeben ...

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (8)

  • EuG, 12.12.2014 - T-269/11

    Xeda International / Kommission

    Dans ce cadre, afin de pouvoir poursuivre efficacement l'objectif qui lui est assigné et en considération des évaluations techniques complexes qu'elle doit opérer, un large pouvoir d'appréciation doit être reconnu à la Commission (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2008, Bayer CropScience e.a./Commission, T-75/06, Rec, EU:T:2008:317, points 81 et 82, et du 19 janvier 2012, Xeda International et Pace International/Commission, T-71/10, EU:T:2012:18, point 69).

    En effet, il résulte d'une jurisprudence constante que, dans le cadre de ce contrôle, le juge de l'Union doit vérifier le respect des règles de procédure, l'exactitude matérielle des faits retenus par la Commission, l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou l'absence de détournement de pouvoir (arrêt Xeda International et Pace International/Commission, point 41 supra, EU:T:2012:18, point 70).

    En particulier, lorsqu'une partie invoque une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'institution compétente, le juge de l'Union doit contrôler si cette institution a examiné, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce, éléments qui appuient les conclusions qui en sont tirées (voir arrêt Xeda International et Pace International/Commission, point 41 supra, EU:T:2012:18, point 71 et jurisprudence citée).

    En effet, le principe de précaution tend à prévenir les risques potentiels (arrêts du 11 juillet 2007, Suède/Commission, T-229/04, Rec, EU:T:2007:217, point 161, et Xeda International et Pace International/Commission, point 41 supra, EU:T:2012:18, point 75).

    Toutefois, il résulte également de la jurisprudence qu'une mesure préventive ne saurait valablement être motivée par une approche purement hypothétique du risque, fondée sur de simples suppositions scientifiquement non encore vérifiées (voir arrêt Xeda International et Pace International/Commission, point 41 supra, EU:T:2012:18, point 76 et jurisprudence citée).

    S'il leur est défendu d'adopter une approche purement hypothétique du risque et d'orienter leurs décisions à un niveau de « risque zéro ", les institutions de l'Union doivent toutefois tenir compte de leur obligation, en vertu de l'article 168, paragraphe 1, TFUE, d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, qui, pour être compatible avec cette disposition, ne doit pas nécessairement être techniquement le plus élevé possible (arrêt Xeda International et Pace International/Commission, point 41 supra, EU:T:2012:18, point 77).

    C'est sur cette base que cette autorité doit décider si la prise de mesures préventives s'impose (voir arrêt Xeda International et Pace International/Commission, point 41 supra, EU:T:2012:18, point 78 et jurisprudence citée).

    Ces recommandations, faites dans le cadre d'une procédure distincte de celle de l'inscription de substances actives à l'annexe I de la directive 91/414, ne sauraient être assimilées aux conclusions de l'EFSA, lesquelles constituent le fondement scientifique de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt Xeda International et Pace International/Commission, point 41 supra, EU:T:2012:18, point 116 et jurisprudence citée).

    En outre, en ce qui concerne les substances actives invoquées par la requérante à titre d'exemples d'application de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414, lesquelles auraient été approuvées sous réserve de la production de données confirmatives de nature analogue à celles requises en l'espèce, il convient de souligner que, ainsi qu'il a déjà été itérativement jugé, la Commission n'a recours à cette disposition que lorsque la substance active évaluée peut, de manière générale, être considérée comme satisfaisant aux exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 91/414 (voir, en ce sens, arrêt Xeda International et Pace International/Commission, point 41 supra, EU:T:2012:18, point 131 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, à supposer que l'argumentation de la requérante concernant les exemples de décisions adoptées sur le fondement de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414 puisse être comprise en ce sens que serait en substance invoquée une violation du principe d'égalité de traitement, laquelle aurait prétendument conduit la Commission à adopter une décision disproportionnée, il doit être rappelé que ledit principe s'oppose à ce que des situations comparables soient traitées de manière différente et à ce que des situations différentes soient traitées de manière identique, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, en ce sens, arrêt Xeda International et Pace International/Commission, point 41 supra, EU:T:2012:18, point 138 et jurisprudence citée).

    Toutefois, il convient de constater que, compte tenu notamment de la spécificité de chaque procédure d'examen, qui rend particulièrement difficile les comparaisons, ainsi que de la marge d'appréciation de la Commission quant à la façon dont elle mène des investigations d'une telle technicité et d'une telle complexité, la requérante n'a pas établi que les différences dans le déroulement des procédures d'évaluation soumises à la comparaison n'étaient pas objectivement justifiées (voir, en ce sens, arrêt Xeda International et Pace International/Commission, point 41 supra, EU:T:2012:18, point 139 et jurisprudence citée).

    En effet, ainsi que le préambule dudit document le précise, ce dernier aurait été établi par les services de la Commission en coopération avec les États membres dans le but de fournir de simples orientations aux notifiants pour lesquels une décision d'inscription à la directive 91/414 a été adoptée, quant aux données requises pour confirmer l'absence d'effets nocifs des substances actives évaluées (arrêt Xeda International et Pace International/Commission, point 41 supra, EU:T:2012:18, point 141).

  • EuG, 27.09.2023 - T-367/23

    Amazon Services Europe/ Kommission

    Une part de marché se traduit donc, à l'évidence, en des termes financiers, son détenteur ne pouvant en bénéficier que dans la mesure où elle lui procure des revenus (voir ordonnance du 30 avril 2010, Xeda International/Commission, T-71/10 R, non publiée, EU:T:2010:173, point 41 et jurisprudence citée).
  • EuG, 17.03.2021 - T-719/17

    FMC / Kommission

    Insbesondere angesichts der speziellen Ausgestaltung der einzelnen Prüfungsverfahren, die einen Vergleich besonders schwierig macht, und des Ermessens der Kommission bei der Durchführung derart fachspezifischer und komplexer Untersuchungen ist zudem festzustellen, dass die Klägerin nicht nachgewiesen hat, dass die unterschiedliche Durchführung der miteinander verglichenen Bewertungsverfahren nicht objektiv gerechtfertigt war (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 19. Januar 2012, Xeda International und Pace International/Kommission, T-71/10, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:18, Rn. 139 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 16.09.2015 - T-578/14

    VSM Geneesmiddelen / Kommission

    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, afin de pouvoir poursuivre efficacement les objectifs qui lui sont assignés, et en considération, comme en l'espèce, des évaluations techniques complexes qu'elle doit opérer, la Commission doit se voir reconnaître un large pouvoir d'appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2008, Bayer CropScience e.a./Commission, T-75/06, Rec, EU:T:2008:317, points 81 et 82, et du 19 janvier 2012, Xeda International et Pace International/Commission, T-71/10, EU:T:2012:18, point 69).
  • EuGH, 27.06.2013 - C-149/12

    Xeda International und Pace International / Kommission

    Par leur pourvoi, Xeda International SA (ci-après «Xeda") et Pace International LLC (ci-après «Pace") demandent l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 19 janvier 2012, Xeda International et Pace International/Commission (T-71/10, ci-après l'«arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l'annulation de la décision 2009/859/CE de la Commission, du 30 novembre 2009, concernant la non-inscription de la diphénylamine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 314, p. 79, ci-après la «décision litigieuse").
  • EuG, 02.09.2014 - T-538/13

    Verein Natura Havel und Vierhaus / Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung

    Da es sich um ein und dieselbe Klage handelt, braucht nach ständiger Rechtsprechung nicht geprüft zu werden, ob auch die anderen Kläger klagebefugt sind (vgl. Urteil des Gerichts vom 19. Januar 2012, Xeda International und Pace International/Kommission, T-71/10, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Rn. 60 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 01.02.2018 - T-477/15

    European Dynamics Luxembourg u.a. / ECHA

    À titre liminaire, d'une part, il y a lieu de relever que, dès lors que les conclusions en annulation sont recevables en tant qu'elles sont présentées par les soumissionnaires évincés, à savoir European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis, il n'y a pas lieu, pour des raisons d'économie de procédure, d'examiner leur recevabilité en tant qu'elles sont présentées par European Dynamics Belgium, qui, ainsi qu'il a été relevé au point 5 ci-dessus, n'était pas membre du consortium European Dynamics dont l'offre a été écartée, mais un sous-traitant potentiel dudit consortium (arrêt du 29 novembre 2012, Thesing et Bloomberg Finance/BCE, T-590/10, non publié, EU:T:2012:635, point 19 ; voir également, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2012, Xeda International et Pace International/Commission, T-71/10, non publié, EU:T:2012:18, points 60 et 61 et jurisprudence citée).
  • EuG, 28.06.2023 - T-207/21

    Polynt / ECHA

    En deuxième lieu, s'agissant de l'allégation de la requérante portant sur le degré de contrôle appliqué par la chambre de recours, certes, aux points 36 et 66 de la décision attaquée, celle-ci s'est référée, par analogie, à la jurisprudence issue du point 71 de l'arrêt du 19 janvier 2012, Xeda International et Pace International/Commission (T-71/10, non publié, EU:T:2012:18), visant la situation dans laquelle une partie invoquait une erreur manifeste d'appréciation commise par l'institution compétente, pour laquelle il avait été jugé que le juge de l'Union devait contrôler si cette institution avait examiné, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce, éléments qui appuyaient les conclusions qui en étaient tirées.
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