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   EuG, 19.04.2016 - T-261/15   

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EuG, 19.04.2016 - T-261/15 (https://dejure.org/2016,7244)
EuG, Entscheidung vom 19.04.2016 - T-261/15 (https://dejure.org/2016,7244)
EuG, Entscheidung vom 19. April 2016 - T-261/15 (https://dejure.org/2016,7244)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Spirig Pharma / EUIPO (Daylong)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Unionsmarke - Anmeldung der Unionsbildmarke Daylong - Absolutes Eintragungshindernis - Unterscheidungskraft - Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

 
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Wird zitiert von ... (32)Neu Zitiert selbst (27)

  • EuG, 27.02.2015 - T-106/14

    Universal Utility International / HABM (Greenworld) - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 19.04.2016 - T-261/15
    Cette disposition poursuit ainsi un but d'intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T-219/00, EU:T:2002:44, point 27, et du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T-106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 14].

    En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l'enregistrement est demandé sont, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix, si l'expérience s'avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s'avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2015, Greenworld, T-106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 15).

    Il en résulte que, pour qu'un signe tombe sous le coup de l'interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu'il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d'une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 27 février 2015, Greenworld, T-106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 16 et jurisprudence citée).

    Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T-367/02 à T-369/02, EU:T:2005:3, point 31, et du 27 février 2015, Greenworld, T-106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 17 ; voir également, par analogie, arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, point 96, et Campina Melkunie, C-265/00, EU:C:2004:87, point 37].

    À cet égard, l'analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt du 27 février 2015, Greenworld, T-106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 18 et jurisprudence citée).

    Il convient également de rappeler que l'appréciation du caractère descriptif d'un signe ne peut être opérée que, d'une part, par rapport à la perception qu'en a le public concerné et, d'autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 27 février 2015, Greenworld, T-106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 19].

    Par conséquent, en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le public pertinent par rapport auquel il convient d'apprécier le motif absolu de refus est un public anglophone, le signe figuratif en cause étant composé, outre l'élément figuratif proprement dit, d'éléments verbaux provenant de l'anglais (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2015, Greenworld, T-106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 22 et jurisprudence citée).

    Dès lors, il y a lieu, aux fins de l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, d'examiner, sur la base d'une signification donnée de la marque demandée, s'il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe figuratif Daylong et les produits pour lesquels l'enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T-222/02, EU:T:2003:315, point 38, et du 27 février 2015, Greenworld, T-106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 23 et jurisprudence citée].

  • EuGH, 09.12.2009 - C-494/08

    Prana Haus / HABM - Rechtsmittel - Art. 119 der Verfahrensordnung -

    Auszug aus EuG, 19.04.2016 - T-261/15
    Il suffit, comme l'indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins [voir ordonnance du 9 décembre 2009, Prana Haus/OHMI, C-494/08 P, non publiée, EU:C:2009:759, point 52 et jurisprudence citée, et arrêt du 7 novembre 2014, Kaatsu Japan/OHMI (KAATSU), T-567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 42 et jurisprudence citée].

    Ainsi, le critère à l'aune duquel la chambre de recours devait, dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, apprécier si la marque demandée pouvait être enregistrée consistait à déterminer, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait, si le signe dont l'enregistrement était demandé en tant que marque présentait actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie des produits et des services concernée ou s'il était raisonnable d'envisager que, dans l'avenir, un tel lien puisse être établi (voir ordonnance du 9 décembre 2009, Prana Haus/OHMI, C-494/08 P, non publiée, EU:C:2009:759, point 53 et jurisprudence citée ; arrêt du 7 novembre 2014, KAATSU, T-567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 43).

    En revanche, la question de savoir si un signe ou une indication est devenu ou est susceptible de devenir usuel dans le langage courant relève non pas des conditions de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, mais du point d) de ce même paragraphe (ordonnance du 9 décembre 2009, Prana Haus/OHMI, C-494/08 P, non publiée, EU:C:2009:759, point 56, et arrêt du 7 novembre 2014, KAATSU, T-567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 44).

  • EuG, 15.07.2014 - T-576/12

    Laszkiewicz / OHMI - Capital Safety Group EMEA (PROTEKT)

    Auszug aus EuG, 19.04.2016 - T-261/15
    Selon la jurisprudence, cette obligation de motivation a la même portée que celle consacrée par l'article 296, deuxième alinéa, TFUE et son objectif est de permettre, d'une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d'autre part, au juge de l'Union européenne d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision [arrêts du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C-96/11 P, non publié, EU:C:2012:537, point 86, et du 15 juillet 2014, ?aszkiewicz/OHMI - Capital Safety Group EMEA (PROTEKT), T-576/12, non publié, EU:T:2014:667, point 76].

    La motivation peut donc être implicite à condition qu'elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [arrêts du 16 septembre 2009, Alber/OHMI (Poignée), T-391/07, non publié, EU:T:2009:336, point 74, et du 15 juillet 2014, PROTEKT, T-576/12, non publié, EU:T:2014:667, point 77 ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C-447/02 P, EU:C:2004:649, point 65].

    Il s'ensuit que la circonstance que la chambre de recours n'a pas repris l'ensemble des arguments d'une partie ou n'a pas répondu à chacun de ces arguments ne permet pas, à elle seule, de conclure que la chambre de recours a refusé de les prendre en considération [voir arrêt du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI - Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T-303/08, EU:T:2010:505, point 46 et jurisprudence citée ; arrêt du 15 juillet 2014, PROTEKT, T-576/12, non publié, EU:T:2014:667, point 78].

  • EuG, 07.11.2014 - T-567/12

    Kaatsu Japan / HABM (KAATSU)

    Auszug aus EuG, 19.04.2016 - T-261/15
    Il suffit, comme l'indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins [voir ordonnance du 9 décembre 2009, Prana Haus/OHMI, C-494/08 P, non publiée, EU:C:2009:759, point 52 et jurisprudence citée, et arrêt du 7 novembre 2014, Kaatsu Japan/OHMI (KAATSU), T-567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 42 et jurisprudence citée].

    Ainsi, le critère à l'aune duquel la chambre de recours devait, dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, apprécier si la marque demandée pouvait être enregistrée consistait à déterminer, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait, si le signe dont l'enregistrement était demandé en tant que marque présentait actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie des produits et des services concernée ou s'il était raisonnable d'envisager que, dans l'avenir, un tel lien puisse être établi (voir ordonnance du 9 décembre 2009, Prana Haus/OHMI, C-494/08 P, non publiée, EU:C:2009:759, point 53 et jurisprudence citée ; arrêt du 7 novembre 2014, KAATSU, T-567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 43).

    En revanche, la question de savoir si un signe ou une indication est devenu ou est susceptible de devenir usuel dans le langage courant relève non pas des conditions de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, mais du point d) de ce même paragraphe (ordonnance du 9 décembre 2009, Prana Haus/OHMI, C-494/08 P, non publiée, EU:C:2009:759, point 56, et arrêt du 7 novembre 2014, KAATSU, T-567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 44).

  • EuG, 15.09.2009 - T-471/07

    Wella / OHMI (TAME IT) - Gemeinschaftsmarke - Internationale Registrierung -

    Auszug aus EuG, 19.04.2016 - T-261/15
    En ce que la requérante prétend que la chambre de recours ne pouvait pas adopter une motivation globale pour la catégorie des « préparations cosmétiques " relevant de la classe 3, sans aucunement tenir compte de la très grande variété desdites préparations et des différences importantes qui existent entre elles, tant en ce qui concerne l'usage, le prix, le public ciblé ou la nature, il convient de rappeler qu'il résulte de la jurisprudence que, dès lors que l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne ou la protection d'un enregistrement international désignant l'Union européenne a été demandé pour l'ensemble des produits relevant d'une catégorie, sans qu'une distinction soit établie entre ces produits, le fait que la marque en cause soit dépourvue de caractère distinctif uniquement par rapport à certains produits relevant de cette catégorie ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l'absence de caractère distinctif de la marque en cause par rapport à l'ensemble des produits de cette catégorie [voir arrêt du 15 septembre 2009, Wella/OHMI (TAME IT), T-471/07, EU:T:2009:328, point 18 et jurisprudence citée].

    Ainsi, le simple fait que la marque demandée soit descriptive pour une partie au moins des produits inclus dans la catégorie des dispositifs médicaux suffit pour conclure au caractère descriptif de ladite marque pour l'ensemble des produits relevant de cette catégorie (voir arrêt du 15 septembre 2009, TAME IT, T-471/07, EU:T:2009:328, point 18 et jurisprudence citée).

    Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d'une législation nationale harmonisée avec la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine (voir arrêt du 15 septembre 2009, TAME IT, T-471/07, EU:T:2009:328, point 35 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 23.10.2003 - C-191/01

    EIN WORTZEICHEN KANN VON DER EINTRAGUNG ALS GEMEINSCHAFTSMARKE AUSGESCHLOSSEN

    Auszug aus EuG, 19.04.2016 - T-261/15
    Cette disposition poursuit ainsi un but d'intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T-219/00, EU:T:2002:44, point 27, et du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T-106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 14].

    En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l'enregistrement est demandé sont, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix, si l'expérience s'avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s'avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2015, Greenworld, T-106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 15).

    Par ailleurs, en ce que la requérante considère que le fait que la préparation cosmétique dure toute la journée n'est pas une caractéristique essentielle des produits cosmétiques, il suffit de rappeler qu'il ressort d'une jurisprudence constante qu'un signe doit se voir opposer un refus d'enregistrement, en application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, point 97).

  • EuG, 09.06.2010 - T-315/09

    Hoelzer / HABM (SAFELOAD) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

    Auszug aus EuG, 19.04.2016 - T-261/15
    Enfin, contrairement à ce que prétend la requérante, la police de caractère est extrêmement simple, banale et habituelle, en sorte que la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme une simple reproduction d'un élément verbal dans une police de caractère banale, qui ne saurait détourner son attention du message descriptif résultant de la combinaison des mots constituant cette marque [voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2010, Hoelzer/OHMI (SAFELOAD), T-315/09, non publié, EU:T:2010:227, point 26].

    Par ailleurs, il ressort d'une jurisprudence constante que les enregistrements d'ores et déjà effectués dans des États membres ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération aux fins de l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne (voir arrêt du 9 juin 2010, SAFELOAD, T-315/09, non publié, EU:T:2010:227, point 33 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 19.09.2002 - C-104/00

    DKV / HABM

    Auszug aus EuG, 19.04.2016 - T-261/15
    À cet égard, il y a lieu, d'ailleurs, de rappeler que, au point 26 de l'arrêt du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (COMPANYLINE) (T-19/99, EU:T:2000:4), le Tribunal a jugé que le fait d'accoler les termes « company " et « line ", sans aucune modification graphique ou sémantique, ne présentait aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les services de la partie requérante dans cette affaire de ceux d'autres entreprises et a ajouté que la circonstance que le signe COMPANYLINE n'était pas cité dans les dictionnaires en tant que tel - qu'il soit écrit en un seul mot ou non - ne modifiait en aucune manière cette appréciation (point confirmé par le point 23 de l'arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, EU:C:2002:506).

    S'agissant du second moyen, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que le signe figuratif Daylong serait pourvu d'un caractère distinctif, il convient de rappeler que, ainsi qu'il ressort clairement du libellé de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit que l'un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s'applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l'Union européenne (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et ordonnance du 13 février 2008, 1ndorata-Serviços e Gestão/OHMI, C-212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27).

  • EuGH, 12.02.2004 - C-363/99

    Koninklijke KPN Nederland

    Auszug aus EuG, 19.04.2016 - T-261/15
    Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T-367/02 à T-369/02, EU:T:2005:3, point 31, et du 27 février 2015, Greenworld, T-106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 17 ; voir également, par analogie, arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, point 96, et Campina Melkunie, C-265/00, EU:C:2004:87, point 37].

    Par ailleurs, en ce que la requérante considère que le fait que la préparation cosmétique dure toute la journée n'est pas une caractéristique essentielle des produits cosmétiques, il suffit de rappeler qu'il ressort d'une jurisprudence constante qu'un signe doit se voir opposer un refus d'enregistrement, en application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, point 97).

  • EuG, 16.09.2009 - T-391/07

    Alber / OHMI (Poignée) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung einer dreidimensionalen

    Auszug aus EuG, 19.04.2016 - T-261/15
    La motivation peut donc être implicite à condition qu'elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [arrêts du 16 septembre 2009, Alber/OHMI (Poignée), T-391/07, non publié, EU:T:2009:336, point 74, et du 15 juillet 2014, PROTEKT, T-576/12, non publié, EU:T:2014:667, point 77 ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C-447/02 P, EU:C:2004:649, point 65].
  • EuG, 05.09.2012 - T-497/11

    Euro-Information / HABM (EURO AUTOMATIC PAIEMENT)

  • EuGH, 18.03.2010 - C-282/09

    CFCMCEE / HABM - Rechtsmittel - Art. 119 der Verfahrensordnung -

  • EuG, 09.12.2010 - T-303/08

    Tresplain Investments / OHMI - Hoo Hing (Golden Elephant Brand) -

  • EuGH, 06.09.2012 - C-96/11

    Storck / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Absolutes

  • EuGH, 17.10.2013 - C-597/12

    Isdin / Bial-Portela - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Widerspruchsverfahren

  • EuG, 03.09.2014 - T-687/13

    Unibail Management / HABM () und cinq étoiles)

  • EuGH, 13.02.2008 - C-212/07

    Indorata-Serviços e Gestão / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Wortmarke

  • EuGH, 21.10.2004 - C-447/02

    KWS Saat / HABM

  • EuG, 12.01.2000 - T-19/99

    DKV / OHMI (COMPANYLINE)

  • EuG, 03.03.2015 - T-492/13

    'Schmidt Spiele / HABM (Représentation d''un plateau de jeux de société)' -

  • EuG, 15.07.2015 - T-611/13

    Australian Gold / OHMI - Effect Management & Holding (HOT) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuG, 26.11.2003 - T-222/02

    HERON Robotunits / HABM (ROBOTUNITS)

  • EuG, 12.06.2007 - T-339/05

    MacLean-Fogg / HABM (LOKTHREAD)

  • EuG, 12.01.2005 - T-367/02

    Wieland-Werke / HABM (SnTEM) - Gemeinschaftsmarke - Wortmarken SnTEM, SnPUR und

  • EuG, 27.02.2002 - T-34/00

    Eurocool Logistik / HABM (EUROCOOL)

  • EuG, 27.02.2002 - T-219/00

    Ellos / HABM (ELLOS)

  • EuGH, 12.02.2004 - C-265/00

    Campina Melkunie

  • EuG, 04.10.2018 - T-736/17

    Lincoln Global/ EUIPO (FLEXCUT)

    Cette disposition poursuit ainsi un but d'intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T-106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 14, et du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 17].

    En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l'enregistrement est demandé sont, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n o 207/2009, réputés incapables d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix, si l'expérience s'avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s'avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30 ; du 27 février 2015, Greenworld, T-106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 15, et du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 18).

    Il en résulte que, pour qu'un signe tombe sous le coup de l'interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu'il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d'une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 19 et jurisprudence citée).

    Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T-367/02 à T-369/02, EU:T:2005:3, point 31, et du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 20 ; voir également, par analogie, arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, point 96, et du 12 février 2004, Campina Melkunie, C-265/00, EU:C:2004:87, point 37].

    À cet égard, l'analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 21 et jurisprudence citée).

    Il convient également de rappeler que l'appréciation du caractère descriptif d'un signe ne peut être opérée que, d'une part, par rapport à la perception qu'en a le public concerné et, d'autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 22].

    Par conséquent, en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n o 207/2009, le public pertinent par rapport auquel il convient d'apprécier le motif absolu de refus est un public anglophone, le signe verbal en cause étant composé d'éléments provenant de l'anglais (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 25 et jurisprudence citée).

    Dès lors, il y a lieu, aux fins de l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n o 207/2009, d'examiner, sur la base d'une signification donnée de la marque demandée, s'il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe verbal FLEXCUT et les produits pour lesquels l'enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T-222/02, EU:T:2003:315, point 38, et du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 26 et jurisprudence citée].

    Ainsi, l'EUIPO et, le cas échéant, le juge de l'Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d'un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale (voir arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 63 et jurisprudence citée).

    S'agissant du second moyen, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009, en ce que le signe verbal FLEXCUT serait pourvu d'un caractère distinctif, il convient de rappeler que, ainsi qu'il ressort très clairement du libellé de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n o 207/2009, il suffit que l'un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s'applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l'Union européenne (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, EU:C:2002:506, point 29 ; ordonnance du 13 février 2008, 1ndorata-Serviços e Gestão/OHMI, C-212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27, et arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 67).

  • EuG, 20.07.2017 - T-395/16

    Windfinder R&L / EUIPO (Windfinder) - Unionsmarke - Anmeldung der Unionswortmarke

    Die Bestimmung verfolgt somit das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass solche Zeichen oder Angaben von jedermann frei verwendet werden können (Urteile vom 23. Oktober 2003, HABM/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, Rn. 31, vom 19. April 2016, Spirig Pharma/EUIPO [Daylong], T-261/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:220, Rn. 17, und vom 22. März 2017, 1ntercontinental Exchange Holdings/EUIPO [BRENT INDEX], T-430/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:198, Rn. 16).

    Außerdem werden Zeichen oder Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Ware oder Dienstleistung dienen können, für die die Eintragung beantragt wird, gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 als ungeeignet angesehen, die wesentliche Funktion der Marke zu erfüllen, die darin besteht, die betriebliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu identifizieren, um es dem Verbraucher, der die mit der Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung erwirbt, damit zu ermöglichen, bei einem weiteren Erwerb die gleiche Wahl zu treffen, wenn er gute Erfahrungen gemacht hat, bzw. eine andere Wahl, wenn er schlechte Erfahrungen gemacht hat (Urteile vom 23. Oktober 2003, HABM/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, Rn. 30, vom 19. April 2016, Daylong, T-261/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:220, Rn. 18, und vom 22. März 2017, BRENT INDEX, T-430/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:198, Rn. 17).

    Folglich fällt ein Zeichen unter das in dieser Bestimmung aufgestellte Verbot, wenn es einen hinreichend direkten und konkreten Zusammenhang mit den fraglichen Waren oder Dienstleistungen aufweist, der es dem betreffenden Publikum ermöglicht, unmittelbar und ohne weitere Überlegung eine Beschreibung der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen oder eines ihrer Merkmale zu erkennen (Urteile vom 27. Februar 2015, Universal Utility International/HABM [Greenworld], T-106/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:123, Rn. 16, vom 19. April 2016, Daylong, T-261/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:220, Rn. 19, und vom 22. März 2017, BRENT INDEX, T-430/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:198, Rn. 18).

    Ein solcher Charakter muss auch für die Neuschöpfung oder das Wort selbst festgestellt werden (Urteile vom 12. Januar 2005, Wieland-Werke/HABM [SnTEM, SnPUR, SnMIX], T-367/02 bis T-369/02, EU:T:2005:3, Rn. 31, vom 19. April 2016, Daylong, T-261/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:220, Rn. 20, und vom 22. März 2017, BRENT INDEX, T-430/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:198, Rn. 19).

    Insoweit ist auch die Analyse der fraglichen Ausdrücke anhand der maßgeblichen lexikalischen und grammatikalischen Regeln von Bedeutung (Urteile vom 19. April 2016, Daylong, T-261/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:220, Rn. 21, vom 9. März 2017, Maximum Play/EUIPO [MAXPLAY], T-400/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:152, Rn. 19, und vom 22. März 2017, BRENT INDEX, T-430/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:198, Rn. 20).

    Ob ein Zeichen beschreibend ist, kann ferner nur im Hinblick auf seine Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise und in Bezug auf die betroffenen Waren und Dienstleistungen beurteilt werden (Urteile vom 19. April 2016, Daylong, T-261/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:220, Rn. 22, vom 9. März 2017, MAXPLAY, T-400/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:152, Rn. 20, und vom 22. März 2017, BRENT INDEX, T-430/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:198, Rn. 21).

    Folglich ist die angefochtene Entscheidung - mit dem Hinweis, dass ein einziges absolutes Eintragungshindernis genügt, um die Ablehnung der Eintragung der angemeldeten Marke zu begründen (vgl. in diesem Sinne Beschluss vom 13. Februar 2008, 1ndorata-Serviços e Gestão/HABM, C-212/07 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2008:83, Rn. 27, und Urteil vom 19. April 2016, Daylong, T-261/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:220, Rn. 67) - zu bestätigen, soweit damit die Eintragung der angemeldeten Marke für die oben in Rn. 47 angeführten Waren und Dienstleistungen abgelehnt wird.

    Gleichwohl ist allerdings zu prüfen, ob die Beschwerdekammer für diese Waren und Dienstleistungen zu Recht ein weiteres absolutes Eintragungshindernis, nämlich das in Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 genannte, angeführt hat, da ein einziges absolutes Eintragungshindernis - vorausgesetzt, es ist begründet - genügt, um die Ablehnung der Eintragung der angemeldeten Marke zu rechtfertigen (vgl. in diesem Sinne Beschluss vom 13. Februar 2008, 1ndorata-Serviços e Gestão/HABM, C-212/07 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2008:83, Rn. 27, und Urteil vom 19. April 2016, Daylong, T-261/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:220, Rn. 67).

  • EuG, 09.03.2017 - T-400/16

    Maximum Play / EUIPO (MAXPLAY) - Unionsmarke - Anmeldung der Unionswortmarke

    Cette disposition poursuit ainsi un but d'intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T-219/00, EU:T:2002:44, point 27, et du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 17].

    En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l'enregistrement est demandé sont, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix, si l'expérience s'avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s'avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 18).

    Il en résulte que, pour qu'un signe tombe sous le coup de l'interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu'il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d'une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 19 et jurisprudence citée).

    Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T-367/02 à T-369/02, EU:T:2005:3, point 31, et du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 20 ; voir également, par analogie, arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, point 96, et Campina Melkunie, C-265/00, EU:C:2004:87, point 37].

    À cet égard, l'analyse des termes en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 21 et jurisprudence citée).

    Il convient également de rappeler que l'appréciation du caractère descriptif d'un signe ne peut être opérée que, d'une part, par rapport à la perception qu'en a le public concerné et, d'autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 22].

    S'agissant du second moyen, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que le signe verbal MAXPLAY serait pourvu d'un caractère distinctif, il convient de rappeler que, ainsi qu'il ressort clairement du libellé de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit que l'un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s'applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l'Union européenne (ordonnance du 13 février 2008, 1ndorata-Serviços e Gestão/OHMI, C-212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27, et arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 67).

  • EuG, 22.03.2017 - T-430/16

    Intercontinental Exchange Holdings / EUIPO (BRENT INDEX)

    Cette disposition poursuit ainsi un but d'intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T-219/00, EU:T:2002:44, point 27, et du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 17].

    En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l'enregistrement est demandé sont, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix, si l'expérience s'avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s'avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 18).

    Il en résulte que, pour qu'un signe tombe sous le coup de l'interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu'il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d'une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 19 et jurisprudence citée).

    Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T-367/02 à T-369/02, EU:T:2005:3, point 31, et du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 20 ; voir également, par analogie, arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, point 96, et du 12 février 2004, Campina Melkunie, C-265/00, EU:C:2004:87, point 37].

    À cet égard, l'analyse des termes en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 21 et jurisprudence citée).

    Il convient également de rappeler que l'appréciation du caractère descriptif d'un signe ne peut être opérée que, d'une part, par rapport à la perception qu'en a le public concerné et, d'autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 22].

    S'agissant du second moyen, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que le signe verbal BRENT INDEX serait pourvu d'un caractère distinctif, il convient de rappeler que, ainsi qu'il ressort clairement du libellé de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit que l'un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s'applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l'Union européenne (ordonnance du 13 février 2008, 1ndorata-Serviços e Gestão/OHMI, C-212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27, et arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 67).

  • EuG, 05.12.2017 - T-212/16

    El Corte Inglés / EUIPO - Elho Business & Sport (FRee STyLe)

    Cette dernière disposition poursuit ainsi un but d'intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 17].

    En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l'enregistrement est demandé sont, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix, si l'expérience s'avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s'avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 18).

    Il en résulte que, pour qu'un signe tombe sous le coup de l'interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu'il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d'une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 19 et jurisprudence citée).

    Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T-367/02 à T-369/02, EU:T:2005:3, point 31, et du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 20 ; voir également, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Campina Melkunie, C-265/00, EU:C:2004:87, point 37].

    À cet égard, l'analyse des termes en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 21 et jurisprudence citée).

    Il convient également de rappeler que l'appréciation du caractère descriptif d'un signe ne peut être opérée que, d'une part, par rapport à la perception qu'en a le public concerné et, d'autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 22].

  • EuG, 05.12.2017 - T-213/16

    El Corte Inglés / EUIPO - Elho Business & Sport (FREE STYLE)

    Cette dernière disposition poursuit ainsi un but d'intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 17].

    En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l'enregistrement est demandé sont, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix, si l'expérience s'avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s'avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 18).

    Il en résulte que, pour qu'un signe tombe sous le coup de l'interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu'il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d'une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 19 et jurisprudence citée).

    Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T-367/02 à T-369/02, EU:T:2005:3, point 31, et du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 20 ; voir également, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Campina Melkunie, C-265/00, EU:C:2004:87, point 37].

    À cet égard, l'analyse des termes en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 21 et jurisprudence citée).

    Il convient également de rappeler que l'appréciation du caractère descriptif d'un signe ne peut être opérée que, d'une part, par rapport à la perception qu'en a le public concerné et, d'autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 22].

  • EuG, 19.10.2017 - T-683/16

    Kuka Systems / EUIPO (MATRIX BODY SHOP) - Unionsmarke - Anmeldung der

    Diese Vorschrift verfolgt somit das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass solche Zeichen oder Angaben von jedermann frei verwendet werden können (Urteile vom 23. Oktober 2003, HABM/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, Rn. 31; vom 27. Februar 2002, Ellos/HABM [ELLOS], T-219/00, EU:T:2002:44, Rn. 27, und vom 19. April 2016, Spirig Pharma/EUIPO [Daylong], T-261/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:220, Rn. 17).

    Des Weiteren werden Zeichen und Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, dienen können, als ungeeignet angesehen, die wesentliche Funktion der Marke zu erfüllen, die darin besteht, die betriebliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu identifizieren, um es dem Verbraucher, der die mit der Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung erwirbt, damit zu ermöglichen, bei einem weiteren Erwerb seine Entscheidung davon abhängig zu machen, ob er gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hat (Urteil vom 23. Oktober 2003, HABM/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, Rn. 30; vgl. auch Urteil vom 19. April 2016, Daylong, T-261/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:220, Rn. 18 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Folglich fällt ein Zeichen nur dann unter das in dieser Bestimmung aufgestellte Verbot, wenn es zu den fraglichen Waren oder Dienstleistungen einen hinreichend direkten und konkreten Bezug aufweist, der es den maßgeblichen Verkehrskreisen ermöglicht, unmittelbar und ohne weitere Überlegung eine Beschreibung der fraglichen Waren und Dienstleistungen oder eines ihrer Merkmale zu erkennen (vgl. Urteil vom 19. April 2016, Daylong, T-261/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:220, Rn. 19 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Ein solcher Charakter muss auch für die Neuschöpfung oder das Wort selbst festgestellt werden (Urteile vom 12. Januar 2005, Wieland-Werke/HABM [SnTEM, SnPUR, SnMIX], T-367/02 bis T-369/02, EU:T:2005:3, Rn. 31, und vom 19. April 2016, Daylong, T-261/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:220, Rn. 20; vgl. auch entsprechend Urteile vom 12. Februar 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, Rn. 96, und vom 12. Februar 2004, Campina Melkunie, C-265/00, EU:C:2004:87, Rn. 37).

    Insoweit ist auch die Analyse der fraglichen Wörter anhand der maßgeblichen lexikalischen und grammatikalischen Regeln von Bedeutung (vgl. Urteil vom 19. April 2016, Daylong, T-261/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:220, Rn. 21 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Schließlich lässt sich der beschreibende Charakter eines Zeichens nur anhand seiner Wahrnehmung durch die angesprochenen Verkehrskreise und in Bezug auf die betroffenen Waren oder Dienstleistungen beurteilen (Urteile vom 27. Februar 2002, Eurocool Logistik/HABM [EUROCOOL], T-34/00, EU:T:2002:41, Rn. 38, und vom 19. April 2016, Daylong, T-261/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:220, Rn. 22).

  • EuG, 19.10.2017 - T-87/17

    Kuka Systems / EUIPO (Matrix light)

    Diese Vorschrift verfolgt somit das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass solche Zeichen oder Angaben von jedermann frei verwendet werden können (Urteile vom 23. Oktober 2003, HABM/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, Rn. 31; vom 27. Februar 2002, Ellos/HABM [ELLOS], T-219/00, EU:T:2002:44, Rn. 27, und vom 19. April 2016, Spirig Pharma/EUIPO [Daylong], T-261/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:220, Rn. 17).

    Des Weiteren werden Zeichen und Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, dienen können, als ungeeignet angesehen, die wesentliche Funktion der Marke zu erfüllen, die darin besteht, die betriebliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu identifizieren, um es dem Verbraucher, der die mit der Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung erwirbt, damit zu ermöglichen, bei einem weiteren Erwerb seine Entscheidung davon abhängig zu machen, ob er gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hat (Urteil vom 23. Oktober 2003, HABM/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, Rn. 30; vgl. auch Urteil vom 19. April 2016, Daylong, T-261/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:220, Rn. 18 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Folglich fällt ein Zeichen nur dann unter das in dieser Bestimmung aufgestellte Verbot, wenn es zu den fraglichen Waren oder Dienstleistungen einen hinreichend direkten und konkreten Bezug aufweist, der es den maßgeblichen Verkehrskreisen ermöglicht, unmittelbar und ohne weitere Überlegung eine Beschreibung der fraglichen Waren und Dienstleistungen oder eines ihrer Merkmale zu erkennen (vgl. Urteil vom 19. April 2016, Daylong, T-261/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:220, Rn. 19 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Ein solcher Charakter muss auch für die Neuschöpfung oder das Wort selbst festgestellt werden (Urteile vom 12. Januar 2005, Wieland-Werke/HABM [SnTEM, SnPUR, SnMIX], T-367/02 bis T-369/02, EU:T:2005:3, Rn. 31, und vom 19. April 2016, Daylong, T-261/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:220, Rn. 20; vgl. auch entsprechend Urteile vom 12. Februar 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, Rn. 96, und vom 12. Februar 2004, Campina Melkunie, C-265/00, EU:C:2004:87, Rn. 37).

    Insoweit ist auch die Analyse der fraglichen Wörter anhand der maßgeblichen lexikalischen und grammatikalischen Regeln von Bedeutung (vgl. Urteil vom 19. April 2016, Daylong, T-261/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:220, Rn. 21 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Schließlich lässt sich der beschreibende Charakter eines Zeichens nur anhand seiner Wahrnehmung durch die angesprochenen Verkehrskreise und in Bezug auf die betroffenen Waren oder Dienstleistungen beurteilen (Urteile vom 27. Februar 2002, Eurocool Logistik/HABM [EUROCOOL], T-34/00, EU:T:2002:41, Rn. 38, und vom 19. April 2016, Daylong, T-261/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:220, Rn. 22).

  • EuG, 04.04.2019 - T-373/18

    ABB/ EUIPO (FLEXLOADER) - Unionsmarke - Anmeldung der Unionswortmarke FLEXLOADER

    Die Bestimmung verfolgt also das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass solche Zeichen oder Angaben von jedermann frei verwendet werden können (Urteil vom 19. April 2016, Spirig Pharma/EUIPO [Daylong], T-261/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:220, Rn. 17; vgl. in diesem Sinne auch Urteil vom 23. Oktober 2003, HABM/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, Rn. 31).

    Folglich fällt ein Zeichen nur dann unter das in dieser Bestimmung aufgestellte Verbot, wenn es zu den fraglichen Waren oder Dienstleistungen einen hinreichend direkten und konkreten Bezug aufweist, der es den betroffenen Verkehrskreisen ermöglicht, unmittelbar und ohne weitere Überlegung eine Beschreibung der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen oder eines ihrer Merkmale zu erkennen (Urteile vom 27. Februar 2015, Universal Utility International/HABM [Greenworld], T-106/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:123, Rn. 16, vom 19. April 2016, Daylong, T-261/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:220, Rn. 19, und vom 22. März 2017, 1ntercontinental Exchange Holdings/EUIPO [BRENT INDEX], T-430/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:198, Rn. 18).

    Im Ergebnis ist die angefochtene Entscheidung - mit dem Hinweis, dass ein einziges absolutes Eintragungshindernis genügt, um die Ablehnung der Eintragung der angemeldeten Marke zu begründen (vgl. in diesem Sinne Beschluss vom 13. Februar 2008, 1ndorata-Serviços e Gestão/HABM, C-212/07 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2008:83, Rn. 27, und Urteil vom 19. April 2016, Daylong, T-261/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:220, Rn. 67) - zu bestätigen, soweit mit ihr die Eintragung des Wortzeichens FLEXLOADER für die oben in den Rn. 34, 38 bis 40 und 50 genannten Waren abgelehnt wird.

    Gleichwohl ist zu prüfen, ob die Beschwerdekammer für diese Waren zu Recht ein weiteres absolutes Eintragungshindernis, nämlich das in Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 genannte, angeführt hat, da ein einziges absolutes Eintragungshindernis - vorausgesetzt, es ist begründet - genügt, um die Ablehnung der Eintragung der angemeldeten Marke zu rechtfertigen (vgl. in diesem Sinne Beschluss vom 13. Februar 2008, 1ndorata-Serviços e Gestão/HABM, C-212/07 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2008:83, Rn. 27, und Urteil vom 19. April 2016, Daylong, T-261/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:220, Rn. 67).

  • EuG, 18.01.2018 - T-804/16

    LG Electronics / EUIPO (Dual Edge) - Unionsmarke - Anmeldung der Unionswortmarke

    La jurisprudence a encore précisé que, aux fins de l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n o 207/2009, il convenait d'examiner s'il existait, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe dont l'enregistrement en tant que marque est demandé et les produits ou les services en cause, qui soit de nature à permettre audit public de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits et desdits services ou d'une de leurs caractéristiques [arrêt du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 19 ; voir également, en ce sens, arrêt du 28 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI, C-306/11 P, non publié, EU:C:2012:401, point 79].

    Alors que l'expression « dual edge " visait une technologie nouvelle au jour de la demande d'enregistrement de la marque demandée, il peut, au demeurant, être relevé qu'il n'est pas nécessaire que le signe dont l'enregistrement est demandé soit effectivement utilisé, au moment de la demande d'enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ledit signe puisse être utilisé de manière descriptive, pour qu'il relève du motif absolu de refus prévu à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n o 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 38, et du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 58).

    S'agissant du premier moyen, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009, en ce que le signe verbal Dual Edge serait pourvu d'un caractère distinctif, il convient de rappeler que, ainsi qu'il ressort clairement du libellé de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n o 207/2009, il suffit que l'un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s'applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l'Union européenne (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2008, 1ndorata-Serviços e Gestão/OHMI, C-212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27, et arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 67).

  • EuG, 20.09.2017 - T-719/16

    Berliner Stadtwerke / EUIPO (berlinWärme) - Unionsmarke - Anmeldung der

  • EuG, 20.09.2017 - T-402/16

    Berliner Stadtwerke / EUIPO (berlinGas) - Unionsmarke - Anmeldung der

  • EuG, 03.05.2018 - T-463/17

    Raise Conseil/ EUIPO - Raizers (RAISE) - Unionsmarke - Nichtigkeitsverfahren -

  • EuG, 02.04.2020 - T-307/19

    SQlab/ EUIPO (Innerbarend) - Nichtigkeitsklage - Unionsmarke - Anmeldung der

  • EuG, 09.03.2017 - T-308/16

    Marsh / EUIPO (ClaimsExcellence) - Unionsmarke - Anmeldung der Unionswortmarke

  • EuG, 21.11.2018 - T-339/17

    Shenzhen Jiayz Photo Industrial/ EUIPO - Seven (SEVENOAK) - Unionsmarke -

  • EuG, 25.04.2018 - T-213/17

    Romantik Hotels & Restaurants/ EUIPO - Hotel Preidlhof (ROMANTIK) - Unionsmarke -

  • EuG, 06.10.2021 - T-3/21

    Power Horse Energy Drinks/ EUIPO - Robot Energy Europe (UNSTOPPABLE) -

  • EuG, 28.05.2018 - T-426/17

    Item Industrietechnik/ EUIPO (EFUSE) - Unionsmarke - Anmeldung der

  • EuG, 28.11.2017 - T-31/16

    adp Gauselmann / EUIPO (Juwel) - Unionsmarke - Anmeldung der Unionswortmarke

  • EuG, 20.09.2019 - T-458/18

    Multifit/ EUIPO (real nature) - Unionsmarke - Anmeldung der Unionswortmarke real

  • EuG, 06.04.2017 - T-594/15

    Metabolic Balance Holding / EUIPO (Metabolic Balance) - Unionsmarke - Anmeldung

  • EuG, 17.09.2019 - T-634/18

    Geske/ EUIPO (revolutionary air pulse technology) - Unionsmarke - Anmeldung der

  • EuG, 08.05.2019 - T-469/18

    Battelle Memorial Institute/ EUIPO (HEATCOAT) - Unionsmarke - Anmeldung der

  • EuG, 21.12.2021 - T-205/21

    Kewazo/ EUIPO (Liftbot) - Unionsmarke - Anmeldung der Unionswortmarke Liftbot -

  • EuG, 09.04.2019 - T-277/18

    Zitro IP/ EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT)

  • EuG, 06.02.2019 - T-332/18

    Marry Me Group/ EUIPO (MARRY ME) - Unionsmarke - Anmeldung der Unionswortmarke

  • EuG, 29.11.2018 - T-214/17

    Out of the blue/ EUIPO - Dubois und MFunds USA (FUNNY BANDS) - Unionsmarke -

  • EuG, 13.09.2018 - T-495/17

    Gratis iҫ ve Dis Ticaret/ EUIPO (gratis)

  • EuG, 06.02.2019 - T-333/18

    Marry Me Group/ EUIPO (marry me) - Unionsmarke - Anmeldung der Unionsbildmarke

  • EuG, 19.12.2019 - T-175/19

    Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft/ EUIPO (eVoter) - Unionsmarke - Anmeldung

  • EuG, 16.10.2018 - T-644/17

    DNV GL/ EUIPO (Sustainablel) - Unionsmarke - Anmeldung der Unionswortmarke

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