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   EuG, 19.06.2018 - T-408/16   

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EuG, 19.06.2018 - T-408/16 (https://dejure.org/2018,16291)
EuG, Entscheidung vom 19.06.2018 - T-408/16 (https://dejure.org/2018,16291)
EuG, Entscheidung vom 19. Juni 2018 - T-408/16 (https://dejure.org/2018,16291)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    HX / Rat

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen gegen Syrien - Einfrieren von Geldern - Grundsatz ne bis in idem - Verteidigungsrechte - Recht auf ein faires Verfahren - Begründungspflicht - Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf - Offensichtlicher ...

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    HX / Rat

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen gegen Syrien - Einfrieren von Geldern - Grundsatz ne bis in idem - Verteidigungsrechte - Recht auf ein faires Verfahren - Begründungspflicht - Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf - Offensichtlicher ...

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (13)

  • EuG, 13.09.2013 - T-383/11

    und Sicherheitspolitik - Das Gericht weist die Klagen zweier syrischer

    Auszug aus EuG, 19.06.2018 - T-408/16
    Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 60 et jurisprudence citée).

    Il convient également de rappeler que la motivation exigée par l'article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 61 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne les mesures restrictives adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, il y a lieu de souligner que, dans la mesure où la personne concernée ne dispose pas d'un droit d'audition préalable à l'adoption d'une décision initiale de gel de fonds, le respect de l'obligation de motivation est d'autant plus important, puisqu'il constitue l'unique garantie permettant à l'intéressé, à tous le moins après l'adoption de cette décision, de se prévaloir utilement des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de ladite décision (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 62 et jurisprudence citée).

    Partant, la motivation d'un acte du Conseil imposant une mesure de gel de fonds doit identifier les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles celui-ci considère, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que l'intéressé doit faire l'objet d'une telle mesure (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 63 et jurisprudence citée).

    Cependant, l'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances en l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 64 et jurisprudence citée).

    Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 65 et jurisprudence citée).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 66 et jurisprudence citée).

    Il y a lieu de rappeler que le droit de propriété fait partie des principes généraux du droit de l'Union et est consacré par l'article 17 de la charte des droits fondamentaux (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 96 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l'usage de ce droit, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par l'Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 97 et jurisprudence citée).

    En outre, il résulte d'une jurisprudence constante que le principe de proportionnalité fait partie des principes généraux du droit de l'Union et exige que les moyens mis en oeuvre par une disposition du droit de l'Union soient de nature à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 98 et jurisprudence citée).

    Toutefois, les mesures restrictives en cause entraînent incontestablement une restriction de l'usage du droit de propriété (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 99 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne le caractère adéquat des mesures en cause au regard d'un objectif d'intérêt général aussi fondamental pour la communauté internationale que la protection des populations civiles, il apparaît que le gel de fonds, d'avoirs financiers et d'autres ressources économiques ainsi que l'interdiction d'entrer sur le territoire de l'Union concernant des personnes identifiées comme étant impliquées dans le soutien du régime syrien ne sauraient, en tant que tels, passer pour inadéquats (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 100 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne leur caractère nécessaire, il convient de constater que les mesures alternatives et moins contraignantes, telles qu'un système d'autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l'usage des fonds versés, ne permettent pas aussi efficacement d'atteindre l'objectif poursuivi, à savoir l'exercice d'une pression sur les soutiens du régime syrien, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 101 et jurisprudence citée).

    En effet, cette réinscription fait l'objet d'un réexamen périodique en vue de garantir que les personnes et entités ne répondant plus aux critères pour figurer sur la liste sont radiées (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 105 et jurisprudence citée).

  • EuG, 02.06.2016 - T-723/14

    HX / Rat

    Auszug aus EuG, 19.06.2018 - T-408/16
    Lors de l'audience organisée dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 2 juin 2016, HX/Conseil (T-723/14, EU:T:2016:332), le requérant a sollicité également, par mémoire en adaptation de la requête, l'annulation de la décision 2015/837, pour autant que cet acte le concernait.

    Par arrêt du 2 juin 2016, HX/Conseil (T-723/14, EU:T:2016:332), le Tribunal a fait partiellement droit au recours en annulation formé par le requérant et a annulé la décision d'exécution 2014/488 et le règlement d'exécution n o 793/2014, pour autant qu'ils le concernaient.

    Par requête déposée le 1 er août 2016 au greffe de la Cour, le requérant a formé un pourvoi contre l'arrêt du 2 juin 2016, HX/Conseil (T-723/14, EU:T:2016:332).

    Par arrêt du 9 novembre 2017, HX/Conseil (C-423/16 P, EU:C:2017:848), la Cour a partiellement annulé l'arrêt du 2 juin 2016, HX/Conseil (T-723/14, EU:T:2016:332), dans la mesure où elle a considéré que c'était à tort que le Tribunal avait rejeté la demande en adaptation de la requête comme irrecevable au seul motif que ladite demande n'avait pas été présentée par acte écrit séparé, sans avoir préalablement invité le requérant à la régulariser.

    Troisièmement, le requérant soutient que le Conseil n'a pas apporté d'éléments de preuve nouveaux par rapport à ceux apportés dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 2 juin 2016, HX/Conseil (T-723/14, EU:T:2016:332), de nature à démontrer le bien-fondé des motifs de l'inscription de son nom.

    En outre, il importe d'observer que, dans les actes attaqués, réinscrivant et maintenant le nom du requérant sur les listes en cause, le Conseil s'est fondé sur des motifs et des critères différents de ceux sur lesquels reposait l'inscription initiale dudit nom sur lesdites listes dans le cadre des actes annulés par l'arrêt du 2 juin 2016, HX/Conseil (T-723/14, EU:T:2016:332).

    En premier lieu, il convient, d'abord, de rappeler que le Tribunal, au point 48 de l'arrêt du 2 juin 2016, HX/Conseil (T-723/14, EU:T:2016:332), a considéré que le requérant présidait le groupe AASG et que la société United Oil, appartenant audit groupe, intervenait dans les secteurs gazier et pétrolier.

    En quatrième lieu, concernant l'argument du requérant selon lequel le Conseil n'a pas apporté d'éléments de preuve nouveaux par rapport à ceux fournis dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 2 juin 2016, HX/Conseil (T-723/14, EU:T:2016:332), il y a lieu de relever, ainsi qu'il ressort des points 71 à 75 ci-dessus, que les documents portant les références 520/16 à 606/16 RELEX apportent, contrairement à ce que soutient le requérant, des éléments d'information distincts, provenant de sources ouvertes et publiques variées et différentes des documents que le Conseil avait apportés dans le cadre de ladite affaire.

    En premier lieu, le requérant fait valoir que les preuves présentées dans la présente affaire par le Conseil au soutien de la réinscription de son nom sur les listes en cause ne constituent qu'une reprise des preuves que le Conseil avait présentées dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 2 juin 2016, HX/Conseil (T-723/14, EU:T:2016:332), par lequel le Tribunal avait annulé l'inscription initiale dudit nom sur les listes annexées à la décision d'exécution 2014/488 et au règlement d'exécution n o 793/2014.

    En premier lieu, s'agissant de l'argument du requérant selon lequel le Conseil a manifestement abusé de son pouvoir en réinscrivant son nom sur les listes en cause malgré le fait que la première inscription dudit nom sur lesdites listes avait été annulée par l'arrêt du 2 juin 2016, HX/Conseil (T-723/14, EU:T:2016:332), sur la base de motifs analogues et des mêmes preuves, il y a lieu de relever qu'un tel argument ne peut qu'être rejeté.

  • EuGH, 21.04.2015 - C-630/13

    Anbouba / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

    Auszug aus EuG, 19.06.2018 - T-408/16
    En outre, dans le cadre de l'appréciation de la gravité de l'enjeu, qui fait partie du contrôle de la proportionnalité des mesures restrictives en cause, il peut être tenu compte du contexte dans lequel s'inscrivent ces mesures, ayant pour objet de faire pression sur le régime syrien afin qu'il arrête la répression violente dirigée contre la population, et de la difficulté d'obtenir des preuves plus précises dans un État en situation de guerre civile doté d'un régime de nature autoritaire (arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-630/13 P, EU:C:2015:247, point 47).

    En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s'il fait état devant le juge de l'Union d'un faisceau d'indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d'établir l'existence d'un lien suffisant entre la personne sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime combattu (voir arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-630/13 P, EU:C:2015:247, points 51 et 53 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 28.11.2013 - C-280/12

    Der Gerichtshof bestätigt die Gültigkeit der Rechtsakte des Rates der EU, mit

    Auszug aus EuG, 19.06.2018 - T-408/16
    Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ledit acte, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir ce même acte, sont étayés (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 64 et jurisprudence citée).

    Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l'encontre de la personne concernée (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, points 66 et 67 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 15.11.2012 - C-417/11

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, mit

    Auszug aus EuG, 19.06.2018 - T-408/16
    Si ces motifs sont entachés d'erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond dudit acte, mais non la motivation de celui-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 60).

    Ces documents sont recevables, dès lors qu'ils ont pour objet non pas de motiver ex post les actes attaqués, mais de montrer que, eu égard au contexte dans lequel l'adoption de ces actes s'est inscrite, la motivation de ceux-ci était suffisante (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 62).

  • EuG, 11.07.2007 - T-47/03

    Sison / Rat

    Auszug aus EuG, 19.06.2018 - T-408/16
    Toutefois, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les mesures restrictives de gel de fonds ne sont pas de nature pénale (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2007, Sison/Conseil, T-47/03, non publié, EU:T:2007:207, point 101, et du 7 décembre 2010, Fahas/Conseil, T-49/07, EU:T:2010:499, point 67).

    En effet, les avoirs des intéressés n'étant pas confisqués en tant que produits d'un crime mais gelés à titre conservatoire, ces mesures ne constituent pas une sanction pénale et elles n'impliquent par ailleurs aucune accusation de cette nature (arrêts du 11 juillet 2007, Sison/Conseil, T-47/03, non publié, EU:T:2007:207, point 101, et du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil, T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041, point 87).

  • EuGH, 26.10.2017 - C-534/16

    BB construct - Vorlage zur Vorabentscheidung - Mehrwertsteuer - Richtlinie

    Auszug aus EuG, 19.06.2018 - T-408/16
    L'application de ce principe suppose que les mesures qui ont déjà été adoptées à l'encontre d'une personne au moyen d'une décision devenue définitive revêtent un caractère pénal (arrêt du 26 octobre 2017, BB construct, C-534/16, EU:C:2017:820, point 31).
  • EuG, 09.12.2014 - T-441/11

    Peftiev / Rat

    Auszug aus EuG, 19.06.2018 - T-408/16
    En effet, les avoirs des intéressés n'étant pas confisqués en tant que produits d'un crime mais gelés à titre conservatoire, ces mesures ne constituent pas une sanction pénale et elles n'impliquent par ailleurs aucune accusation de cette nature (arrêts du 11 juillet 2007, Sison/Conseil, T-47/03, non publié, EU:T:2007:207, point 101, et du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil, T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041, point 87).
  • EuGH, 28.11.2013 - C-348/12

    Rat / Manufacturing Support & Procurement Kala Naft - Rechtsmittel - Restriktive

    Auszug aus EuG, 19.06.2018 - T-408/16
    Selon la jurisprudence concernant une décision adoptant des mesures restrictives, eu égard à la nature préventive de celle-ci, si le juge de l'Union considère que, à tout le moins, l'un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu'il est étayé et qu'il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d'autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l'annulation de ladite décision (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 72 et jurisprudence citée).
  • EuG, 07.12.2010 - T-49/07

    Fahas / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Auszug aus EuG, 19.06.2018 - T-408/16
    Toutefois, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les mesures restrictives de gel de fonds ne sont pas de nature pénale (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2007, Sison/Conseil, T-47/03, non publié, EU:T:2007:207, point 101, et du 7 décembre 2010, Fahas/Conseil, T-49/07, EU:T:2010:499, point 67).
  • EuGH, 13.03.2012 - C-380/09

    Die Entscheidung des Rates, die Gelder der Melli Bank einzufrieren, wird

  • EuGH, 09.11.2017 - C-423/16

    HX / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

  • EuG, 13.09.2013 - T-592/11

    Anbouba / Rat

  • Generalanwalt beim EuGH, 22.06.2017 - C-423/16

    HX / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

    16 Vgl. die Klageschrift von Herrn HX in der vor dem Gericht anhängigen Rechtssache T-408/16, HX/Rat, eingereicht am 27. Juli 2016, mit der Herr HX insbesondere beantragt, den Beschluss aus 2016 für nichtig zu erklären.
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