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   EuG, 20.06.2018 - T-20/13 P-DEP   

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EuG, 20.06.2018 - T-20/13 P-DEP (https://dejure.org/2018,17917)
EuG, Entscheidung vom 20.06.2018 - T-20/13 P-DEP (https://dejure.org/2018,17917)
EuG, Entscheidung vom 20. Juni 2018 - T-20/13 P-DEP (https://dejure.org/2018,17917)
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  • EuG, 26.06.2014 - T-20/13

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 20.06.2018 - T-20/13
    Par arrêt du 26 juin 2014, Marcuccio/Commission (T-20/13 P, EU:T:2014:582), le Tribunal a rejeté le pourvoi et a condamné M. Marcuccio à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de cette instance.

    Par lettre du 8 mai 2015, adressée à M. Marcuccio avec copie à son avocat, la Commission l'a informé des montants dont il était redevable au titre de 13 décisions juridictionnelles intervenues entre le 9 décembre 2013 et le 6 mars 2015 dont l'arrêt dans l'affaire T-20/13 P.

    - fixer à 10 295 euros le montant des dépens récupérables dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 26 juin 2014, Marcuccio/Commission (T-20/13 P, EU:T:2014:582) ;.

    En l'espèce, l'arrêt Marcuccio/Commission (T-20/13 P, EU:T:2014:582), par lequel M. Marcuccio a été condamné aux dépens exposés par la Commission dans cette affaire, a été prononcé le 26 juin 2014 et la présente demande de taxation des dépens a été introduite le 20 octobre 2017, soit environ 3 ans et quatre mois après le prononcé de celui-ci.

    Dans ces circonstances, le délai entre le prononcé de l'arrêt du 26 juin 2014, Marcuccio/Commission (T-20/13 P, EU:T:2014:582) et le dépôt de la présente demande de taxation des dépens n'excède pas le délai raisonnable au-delà duquel M. Marcuccio aurait été fondé à considérer que la Commission avait renoncé à son droit de récupérer les dépens exposés.

    Par conséquent, les dépens réclamés concernant les honoraires et les débours de l'avocat ayant assisté la Commission en ce qui concerne l'affaire T-20/13 P ont un caractère récupérable.

    Cependant, convient également de tenir compte du fait que, au point 50 de son arrêt du 26 juin 2014, Marcuccio/Commission (T-20/13 P, EU:T:2014:582), le Tribunal a rejeté ces arguments comme irrecevables.

    En quatrième lieu, s'agissant de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission, il convient de rappeler que cette dernière réclame en l'espèce un montant de 10 000 euros correspondant à la somme forfaitaire qu'elle a négociée avec son avocat externe pour l'assister dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 26 juin 2014, Marcuccio/Commission (T-20/13 P, EU:T:2014:582).

    Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par la Commission auprès de M. Marcuccio au titre de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 26 juin 2014, Marcuccio/Commission (T-20/13 P, EU:T:2014:582), s'élève à 10 295 euros, augmenté des intérêts moratoires à compter de la date de la signification de la présente ordonnance.

    1) Le montant total des dépens à rembourser par M. Luigi Marcuccio à la Commission européenne au titre des dépens récupérables dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 26 juin 2014, Marcuccio/Commission (T - 20/13 P, EU:T:2014:582) est fixé à 10 295 euros .

  • EuGöD, 06.11.2012 - F-41/06

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 20.06.2018 - T-20/13
    Par arrêt du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F-41/06, EU:F:2008:132), le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision de la Commission européenne, du 30 mai 2005, de mettre M. Marcuccio à la retraite pour cause d'invalidité, a condamné la Commission à lui verser la somme de 3 000 euros, a rejeté le recours pour le surplus, a condamné la Commission à supporter, outre ses propres dépens, les deux tiers des dépens de M. Marcuccio, et a condamné ce dernier à supporter le tiers de ses propres dépens.

    Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 16 janvier 2009, 1a Commission a introduit, au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, un pourvoi visant à l'annulation de l'arrêt du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F-41/06, EU:F:2008:132).

    Par arrêt du 6 novembre 2012, Marcuccio/Commission (F-41/06 RENV, EU:F:2012:149), le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours et a condamné M. Marcuccio à supporter ses propres dépens et les dépens exposés par la Commission européenne dans les affaires F-41/06, F-41/06 RENV et T-20/09 P.

    Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 21 janvier 2013, M. Marcuccio a introduit, au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, un pourvoi visant à l'annulation de l'arrêt du 6 novembre 2012, Marcuccio/Commission (F-41/06 RENV, EU:F:2012:149).

    En deuxième lieu, concernant l'objet du litige et les difficultés de la cause, tout d'abord, il convient de rappeler que, dans l'arrêt visé par le pourvoi de M. Marcuccio, à savoir l'arrêt du 6 novembre 2012, Marcuccio/Commission (F-41/06 RENV, EU:F:2012:149), le Tribunal de la fonction publique avait rejeté le recours en première instance de M. Marcuccio par lequel il avait demandé notamment l'annulation de la décision de le mettre à la retraite pour invalidité.

  • EuG, 28.01.2014 - T-366/10

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 20.06.2018 - T-20/13
    La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l'institution soit tenue de démontrer qu'une telle assistance était objectivement justifiée (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, non publiée, EU:T:2014:63, point 33 et jurisprudence citée).

    Selon la jurisprudence, à défaut de dispositions du droit de l'Union en matière tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de l'affaire, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 36).

    Compte tenu des dispositions de l'article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO 2012 L 362, p. 1), le taux d'intérêt applicable est calculé sur la base du taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 69).

  • EuG, 15.07.2011 - T-366/10

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 20.06.2018 - T-20/13
    La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l'institution soit tenue de démontrer qu'une telle assistance était objectivement justifiée (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, non publiée, EU:T:2014:63, point 33 et jurisprudence citée).

    Selon la jurisprudence, à défaut de dispositions du droit de l'Union en matière tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de l'affaire, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 36).

    Compte tenu des dispositions de l'article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO 2012 L 362, p. 1), le taux d'intérêt applicable est calculé sur la base du taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 69).

  • EuG, 08.07.2013 - T-238/11

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 20.06.2018 - T-20/13
    À cet égard, il y a lieu de relever que la constatation d'une éventuelle obligation de payer les intérêts moratoires et la fixation du taux applicable relèvent de la compétence du Tribunal en vertu de l'article 170, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure (voir ordonnance du 11 janvier 2016, Marcuccio/Commission, T-238/11 P-DEP, non publiée, EU:T:2016:13, point 30 et jurisprudence citée).

    Selon une jurisprudence bien établie, une demande de majorer la somme due dans le cadre d'une procédure de taxation de dépens d'intérêts moratoires doit être accueillie pour la période entre la date de la signification de l'ordonnance de taxation des dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir ordonnance du 11 janvier 2016, Marcuccio/Commission, T-238/11 P-DEP, non publiée, EU:T:2016:13, point 31 et jurisprudence citée).

  • EuG, 16.09.2013 - T-9/09

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 20.06.2018 - T-20/13
    Afin d'apprécier, sur la base des critères rappelés au point 29 ci-dessus, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, il appartient au demandeur de fournir des indications précises (ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T-9/09 P-DEP, non publiée, EU:T:2013:506, point 32).

    Si l'absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d'une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d'appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne la récupération des dépens sollicitée par le demandeur (ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T-9/09 P-DEP, non publiée, EU:T:2013:506, point 39).

  • EuG, 27.04.2016 - T-385/13

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 20.06.2018 - T-20/13
    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 27 avril 2016, Marcuccio/Commission, T-385/13 P-DEP, non publiée, EU:T:2016:275, point 8 et jurisprudence citée).

    En premier lieu, s'agissant de la nature du litige, il convient de rappeler que la présente demande concerne les dépens exposés dans le cadre d'un pourvoi devant le Tribunal et que, en principe, une telle procédure est, en raison de sa nature même, limitée aux questions de droit et n'a pas pour objet la constatation de faits (ordonnance du 27 avril 2016, Marcuccio/Commission, T-385/13 P-DEP, non publiée, EU:T:2016:275, point 15 et jurisprudence citée).

  • EuG, 10.03.2017 - T-711/16

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 20.06.2018 - T-20/13
    Or, un tel délai de deux mois ne dépasse pas le délai raisonnable au-delà duquel M. Marcuccio aurait été fondé à considérer que la Commission avait renoncé à son droit de récupérer les dépens exposés (ordonnance du 10 mars 2017, Marcuccio/Commission, T-711/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:177, point 19).

    En outre, le délai de 17 mois qui s'est écoulé entre le courrier du 8 mai 2015 et l'introduction de la présente demande de taxation des dépens n'est pas non plus déraisonnable, la Commission ayant voulu laisser au requérant le temps de réagir à sa lettre du 8 mai 2015, compte tenu des sommes en cause (ordonnance du 10 mars 2017, Marcuccio/Commission, T-711/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:177, point 19).

  • EuG, 11.01.2016 - T-238/11

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 20.06.2018 - T-20/13
    À cet égard, il y a lieu de relever que la constatation d'une éventuelle obligation de payer les intérêts moratoires et la fixation du taux applicable relèvent de la compétence du Tribunal en vertu de l'article 170, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure (voir ordonnance du 11 janvier 2016, Marcuccio/Commission, T-238/11 P-DEP, non publiée, EU:T:2016:13, point 30 et jurisprudence citée).

    Selon une jurisprudence bien établie, une demande de majorer la somme due dans le cadre d'une procédure de taxation de dépens d'intérêts moratoires doit être accueillie pour la période entre la date de la signification de l'ordonnance de taxation des dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir ordonnance du 11 janvier 2016, Marcuccio/Commission, T-238/11 P-DEP, non publiée, EU:T:2016:13, point 31 et jurisprudence citée).

  • EuG, 19.12.2013 - T-385/13

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 20.06.2018 - T-20/13
    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 27 avril 2016, Marcuccio/Commission, T-385/13 P-DEP, non publiée, EU:T:2016:275, point 8 et jurisprudence citée).

    En premier lieu, s'agissant de la nature du litige, il convient de rappeler que la présente demande concerne les dépens exposés dans le cadre d'un pourvoi devant le Tribunal et que, en principe, une telle procédure est, en raison de sa nature même, limitée aux questions de droit et n'a pas pour objet la constatation de faits (ordonnance du 27 avril 2016, Marcuccio/Commission, T-385/13 P-DEP, non publiée, EU:T:2016:275, point 15 et jurisprudence citée).

  • EuG, 24.11.2010 - T-9/09

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 16.02.2017 - T-486/16

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 08.06.2011 - T-20/09

    Kommission / Marcuccio

  • EuGöD, 04.11.2008 - F-41/06

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 12.12.1997 - T-167/94

    Rat / Nölle

  • EuG, 12.12.2013 - T-311/09

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 13.12.2011 - T-311/09

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 07.07.2011 - T-283/08

    Longinidis / Cedefop

  • EuG, 11.12.2014 - T-283/08

    Longinidis / Cedefop - Verfahren - Kostenfestsetzung - Anwaltsgebühren -

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