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   EuG, 20.09.2016 - T-485/15   

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EuG, 20.09.2016 - T-485/15 (https://dejure.org/2016,29211)
EuG, Entscheidung vom 20.09.2016 - T-485/15 (https://dejure.org/2016,29211)
EuG, Entscheidung vom 20. September 2016 - T-485/15 (https://dejure.org/2016,29211)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Alsharghawi / Rat

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Libyen - Einfrieren von Geldern - Liste der Personen, für die Beschränkungen hinsichtlich der Einreise in oder der Durchreise durch das Hoheitsgebiet der Europäischen Union gelten - ...

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

 
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Wird zitiert von ... (10)Neu Zitiert selbst (17)

  • EuG, 05.11.2014 - T-307/12

    Das Gericht bestätigt die Gültigkeit der restriktiven Maßnahmen, die gegen Herrn

    Auszug aus EuG, 20.09.2016 - T-485/15
    Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l'exercice de ce droit, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par l'Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T-307/12 et T-408/13, EU:T:2014:926, point 173 et jurisprudence citée).

    Toutefois, les mesures en cause entraînent incontestablement une restriction à l'usage du droit de propriété (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T-307/12 et T-408/13, EU:T:2014:926, point 175).

    Ces mesures sont « prévues par la loi ", compte tenu du fait qu'elles se trouvent énoncées dans des actes ayant notamment une portée générale (voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T-307/12 et T-408/13, EU:T:2014:926, point 176 et jurisprudence citée) et disposant d'une base juridique claire en droit de l'Union ainsi que du fait qu'elles sont formulées dans des termes suffisamment précis en ce qui concerne tant leur portée que les raisons justifiant leur application au requérant (voir points 26 à 39 ci-dessus).

    En ce qui concerne le caractère approprié des mesures en cause, au regard d'un objectif d'intérêt général aussi fondamental pour la communauté internationale que la protection des populations civiles et le maintien de la paix et de la sécurité internationale, mais aussi de la réussite de la transition politique en Libye, celles-ci ne sauraient, en tant que telles, passer pour disproportionnées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T-307/12 et T-408/13, EU:T:2014:926, point 177 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne leur caractère nécessaire, il convient de constater que les mesures alternatives et moins contraignantes, telles qu'un système d'autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l'usage des fonds versés, ne permettent pas aussi efficacement d'atteindre l'objectif poursuivi, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T-307/12 et T-408/13, EU:T:2014:926, point 178).

    Enfin, il convient de rappeler que le maintien du nom du requérant sur les listes annexées aux actes attaqués fait l'objet d'un réexamen périodique en vue d'assurer que les personnes et entités ne répondant plus aux critères pour figurer sur les listes en cause en soient radiées (voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T-307/12 et T-408/13, EU:T:2014:926, point 180).

    Cependant, il convient de vérifier si le Conseil a agi dans le respect du principe de proportionnalité (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T-307/12 et T-408/13, EU:T:2014:926, point 196).

  • EuG, 13.09.2013 - T-383/11

    und Sicherheitspolitik - Das Gericht weist die Klagen zweier syrischer

    Auszug aus EuG, 20.09.2016 - T-485/15
    En premier lieu, il est de jurisprudence constante que l'obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union, et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 49 et jurisprudence citée, et du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 60 et jurisprudence citée).

    La motivation exigée par l'article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution auteur de l'acte, de manière à permettre à l'intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 50 et jurisprudence citée, et du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 61 et jurisprudence citée).

    Dans la mesure où la personne concernée ne dispose pas d'un droit d'audition préalable à l'adoption d'une décision initiale de gel des fonds, le respect de l'obligation de motivation est d'autant plus important qu'il constitue l'unique garantie permettant à l'intéressé, à tout le moins après l'adoption de cette décision, de se prévaloir utilement des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de ladite décision (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 51, et du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 62).

    Partant, la motivation d'un acte du Conseil imposant des mesures restrictives doit en toutes circonstances identifier les raisons individuelles, spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation, que l'intéressé doit faire l'objet d'une telle mesure (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 52, et du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 63).

    Il n'est pas exigé qu'elle spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où son caractère suffisant doit être apprécié au regard non seulement du libellé de l'acte en cause, mais aussi de son contexte et de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 53 et jurisprudence citée, et du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, points 64 et 65 et jurisprudence citée).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 54 et jurisprudence citée, et du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 66 et jurisprudence citée).

    Cependant, dans le cadre de l'adoption des actes attaqués, qui sont des actes subséquents ayant maintenu l'inscription du nom du requérant sur les listes des personnes faisant l'objet des mesures restrictives, l'argument de l'effet de surprise desdites mesures ne peut en principe pas être valablement invoqué (arrêts du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 42, et du 4 février 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T-174/12 et T-80/13, EU:T:2014:52, point 148 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 21 décembre 2011, France/People's Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, EU:C:2011:853, point 62).

    Toutefois, il ressort de la jurisprudence que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'actes maintenant des mesures restrictives à l'égard de personnes déjà visées par celles-ci présuppose que le Conseil ait retenu de nouveaux éléments à l'encontre de ces personnes (arrêts du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 43, et du 4 février 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T-174/12 et T-80/13, EU:T:2014:52, point 149 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 21 décembre 2011, France/People's Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, EU:C:2011:853, point 63).

  • EuGH, 15.11.2012 - C-417/11

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, mit

    Auszug aus EuG, 20.09.2016 - T-485/15
    En premier lieu, il est de jurisprudence constante que l'obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union, et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 49 et jurisprudence citée, et du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 60 et jurisprudence citée).

    La motivation exigée par l'article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution auteur de l'acte, de manière à permettre à l'intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 50 et jurisprudence citée, et du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 61 et jurisprudence citée).

    Dans la mesure où la personne concernée ne dispose pas d'un droit d'audition préalable à l'adoption d'une décision initiale de gel des fonds, le respect de l'obligation de motivation est d'autant plus important qu'il constitue l'unique garantie permettant à l'intéressé, à tout le moins après l'adoption de cette décision, de se prévaloir utilement des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de ladite décision (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 51, et du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 62).

    Partant, la motivation d'un acte du Conseil imposant des mesures restrictives doit en toutes circonstances identifier les raisons individuelles, spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation, que l'intéressé doit faire l'objet d'une telle mesure (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 52, et du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 63).

    Il n'est pas exigé qu'elle spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où son caractère suffisant doit être apprécié au regard non seulement du libellé de l'acte en cause, mais aussi de son contexte et de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 53 et jurisprudence citée, et du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, points 64 et 65 et jurisprudence citée).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 54 et jurisprudence citée, et du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 66 et jurisprudence citée).

    En second lieu, la question de la motivation, qui concerne une formalité substantielle, est distincte de celle de la preuve du comportement allégué, laquelle relève de la légalité au fond de l'acte en cause et implique de vérifier la réalité des faits mentionnés dans cet acte ainsi que la qualification de ces faits comme constituant des éléments justifiant l'application de mesures restrictives à l'encontre de la personne concernée (arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 60 ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C-548/09 P, EU:C:2011:735, point 88).

    Ainsi, en l'espèce, le contrôle du respect de l'obligation de motivation, qui vise à vérifier si les indications fournies par le Conseil dans les actes attaqués étaient suffisantes pour permettre de connaître les éléments l'ayant conduit à maintenir les mesures restrictives arrêtées à l'égard du requérant, doit être distingué de l'examen du bien-fondé de la motivation, qui consiste à vérifier si les éléments invoqués par le Conseil sont établis et s'ils sont de nature à justifier l'adoption de ces mesures (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 61).

  • EuGH, 18.07.2013 - C-584/10

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - EuGH weist die Rechtsmittel der

    Auszug aus EuG, 20.09.2016 - T-485/15
    Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou à tout le moins l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour étayer cette même décision, sont étayés de façon suffisamment précise et concrète (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 118, 119, 130 et 136, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 64).

    Il incombe au juge de l'Union de procéder à cet examen, en demandant, le cas échéant, à l'autorité compétente de l'Union de produire des informations ou des éléments de preuve, confidentiels ou non, pertinents aux fins d'un tel examen (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 120, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 65).

    C'est en effet à l'autorité compétente de l'Union qu'il appartient, en cas de contestation, d'établir le bien-fondé des motifs retenus à l'encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d'apporter la preuve négative de l'absence de bien-fondé desdits motifs (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 121, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 66).

    Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l'encontre de la personne concernée (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 122, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 67).

    Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d'un motif, le juge de l'Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d'inscription ou de maintien de l'inscription en cause (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 123, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 68).

    Si, par contre, l'autorité compétente de l'Union fournit des informations ou des éléments de preuve pertinents, le juge de l'Union doit vérifier l'exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou éléments et apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l'espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne concernée à leur sujet (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 124, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 69).

  • EuGH, 28.11.2013 - C-280/12

    Der Gerichtshof bestätigt die Gültigkeit der Rechtsakte des Rates der EU, mit

    Auszug aus EuG, 20.09.2016 - T-485/15
    Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou à tout le moins l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour étayer cette même décision, sont étayés de façon suffisamment précise et concrète (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 118, 119, 130 et 136, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 64).

    Il incombe au juge de l'Union de procéder à cet examen, en demandant, le cas échéant, à l'autorité compétente de l'Union de produire des informations ou des éléments de preuve, confidentiels ou non, pertinents aux fins d'un tel examen (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 120, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 65).

    C'est en effet à l'autorité compétente de l'Union qu'il appartient, en cas de contestation, d'établir le bien-fondé des motifs retenus à l'encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d'apporter la preuve négative de l'absence de bien-fondé desdits motifs (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 121, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 66).

    Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l'encontre de la personne concernée (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 122, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 67).

    Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d'un motif, le juge de l'Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d'inscription ou de maintien de l'inscription en cause (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 123, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 68).

    Si, par contre, l'autorité compétente de l'Union fournit des informations ou des éléments de preuve pertinents, le juge de l'Union doit vérifier l'exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou éléments et apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l'espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne concernée à leur sujet (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 124, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 69).

  • EuGH, 03.09.2008 - C-402/05

    und Sicherheitspolitik - DER GERICHTSHOF ERKLÄRT DIE VERORDNUNG, MIT DER DIE

    Auszug aus EuG, 20.09.2016 - T-485/15
    En outre, selon une jurisprudence constante, l'efficacité du contrôle juridictionnel, qui doit pouvoir porter notamment sur la légalité des motifs sur lesquels s'est fondée une autorité de l'Union pour inscrire le nom d'une personne ou d'une entité sur les listes des destinataires des mesures restrictives adoptées par ladite autorité, implique que cette dernière est tenue de communiquer ces motifs à la personne ou à l'entité concernée, dans toute la mesure du possible, soit au moment où son inscription est décidée, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après qu'elle l'a été, afin de permettre à ces destinataires l'exercice, dans les délais, de leur droit de recours (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, point 336).

    Le respect de cette obligation de communiquer les motifs sur lesquels s'est fondée une autorité de l'Union pour inscrire le nom d'une personne ou d'une entité sur les listes des destinataires des mesures restrictives adoptées par ladite autorité est en effet nécessaire tant pour permettre aux destinataires des mesures restrictives de défendre leurs droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s'il est utile de saisir le juge de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 1987, Heylens e.a., 222/86, EU:C:1987:442, point 15) que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d'exercer le contrôle de la légalité de l'acte de l'Union en cause qui lui incombe en vertu du traité (arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, point 337).

    Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le respect des droits de la défense et, en particulier, du droit d'être entendu, s'agissant de mesures restrictives, ne requiert pas que les autorités de l'Union, préalablement à l'inscription initiale du nom d'une personne ou d'une entité sur la liste imposant des mesures restrictives, communiquent les motifs de cette inscription à la personne ou à l'entité concernée (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, point 338).

    En effet, une telle communication préalable serait de nature à compromettre l'efficacité des mesures de gel de fonds et de ressources économiques imposées par lesdites autorités (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, point 339).

    Afin d'atteindre leur objectif, de telles mesures doivent, par leur nature même, bénéficier d'un effet de surprise et s'appliquer avec effet immédiat (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, point 340).

  • EuG, 13.09.2013 - T-592/11

    Anbouba / Rat

    Auszug aus EuG, 20.09.2016 - T-485/15
    De telles mesures doivent cependant, compte tenu de leur gravité, être prévues par la loi, être adoptées par une autorité compétente et présenter un caractère limité dans le temps (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Anbouba/Conseil, T-592/11, non publié, EU:T:2013:427, point 40 et jurisprudence citée).

    Dès lors, les mesures restrictives imposées au requérant sont prévues par la législation de l'Union et le Conseil était compétent pour les adopter (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Anbouba/Conseil, T-592/11, non publié, EU:T:2013:427, point 41).

    Les mesures restrictives imposées au requérant ont donc bien un caractère provisoire et limité dans le temps, contrairement à ce que celui-ci prétend (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Anbouba/Conseil, T-592/11, non publié, EU:T:2013:427, point 41).

  • EuGH, 21.12.2011 - C-27/09

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof weist das Rechtsmittel Frankreichs gegen

    Auszug aus EuG, 20.09.2016 - T-485/15
    À cet égard, il convient de rappeler que le droit fondamental au respect des droits de la défense au cours d'une procédure précédant l'adoption d'une mesure restrictive est expressément consacré à l'article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux, à laquelle l'article 6, paragraphe 1, TUE reconnaît la même valeur juridique que les traités (arrêt du 21 décembre 2011, France/People's Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, EU:C:2011:853, point 66).

    Cependant, dans le cadre de l'adoption des actes attaqués, qui sont des actes subséquents ayant maintenu l'inscription du nom du requérant sur les listes des personnes faisant l'objet des mesures restrictives, l'argument de l'effet de surprise desdites mesures ne peut en principe pas être valablement invoqué (arrêts du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 42, et du 4 février 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T-174/12 et T-80/13, EU:T:2014:52, point 148 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 21 décembre 2011, France/People's Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, EU:C:2011:853, point 62).

    Toutefois, il ressort de la jurisprudence que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'actes maintenant des mesures restrictives à l'égard de personnes déjà visées par celles-ci présuppose que le Conseil ait retenu de nouveaux éléments à l'encontre de ces personnes (arrêts du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 43, et du 4 février 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T-174/12 et T-80/13, EU:T:2014:52, point 149 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 21 décembre 2011, France/People's Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, EU:C:2011:853, point 63).

  • EuG, 04.02.2014 - T-174/12

    Das Gericht bestätigt die Aufnahme einer libanesischen Bank in die Liste der

    Auszug aus EuG, 20.09.2016 - T-485/15
    Cependant, dans le cadre de l'adoption des actes attaqués, qui sont des actes subséquents ayant maintenu l'inscription du nom du requérant sur les listes des personnes faisant l'objet des mesures restrictives, l'argument de l'effet de surprise desdites mesures ne peut en principe pas être valablement invoqué (arrêts du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 42, et du 4 février 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T-174/12 et T-80/13, EU:T:2014:52, point 148 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 21 décembre 2011, France/People's Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, EU:C:2011:853, point 62).

    Toutefois, il ressort de la jurisprudence que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'actes maintenant des mesures restrictives à l'égard de personnes déjà visées par celles-ci présuppose que le Conseil ait retenu de nouveaux éléments à l'encontre de ces personnes (arrêts du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 43, et du 4 février 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T-174/12 et T-80/13, EU:T:2014:52, point 149 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 21 décembre 2011, France/People's Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, EU:C:2011:853, point 63).

  • EuGH, 15.10.1987 - 222/86

    Unectef / Heylens

    Auszug aus EuG, 20.09.2016 - T-485/15
    Le respect de cette obligation de communiquer les motifs sur lesquels s'est fondée une autorité de l'Union pour inscrire le nom d'une personne ou d'une entité sur les listes des destinataires des mesures restrictives adoptées par ladite autorité est en effet nécessaire tant pour permettre aux destinataires des mesures restrictives de défendre leurs droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s'il est utile de saisir le juge de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 1987, Heylens e.a., 222/86, EU:C:1987:442, point 15) que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d'exercer le contrôle de la légalité de l'acte de l'Union en cause qui lui incombe en vertu du traité (arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, point 337).
  • EuG, 24.09.2014 - T-348/13

    Das Gericht erklärt den Beschluss für nichtig, Herrn Kadhaf Al Dam, einen Cousin

  • EuG, 02.09.2009 - T-37/07

    und Sicherheitspolitik - DAS GERICHT BESTÄTIGT DIE BESCHLÜSSE DES RATES, MIT

  • EuG, 06.09.2013 - T-35/10

    und Sicherheitspolitik - Das Gericht erklärt die Rechtsakte des Rates für

  • EuG, 14.01.2015 - T-406/13

    Gossio / Rat

  • EuG, 14.10.2009 - T-390/08

    Bank Melli Iran / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

  • EuGH, 16.11.2011 - C-548/09

    Bank Melli Iran / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

  • EuGH, 28.11.2013 - C-348/12

    Rat / Manufacturing Support & Procurement Kala Naft - Rechtsmittel - Restriktive

  • EuG, 21.04.2021 - T-322/19

    El-Qaddafi/ Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

    Außerdem muss die nach Art. 296 AEUV erforderliche Begründung klar und unzweideutig die Überlegungen des Organs aufzeigen, das der Urheber des Rechtsakts ist (vgl. Urteile vom 24. September 2014, Kadhaf Al Dam/Rat, T-348/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:806, Rn. 63 und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 20. September 2016, Alsharghawi/Rat, T-485/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:520, Rn. 27 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    In der Begründung brauchen nicht alle tatsächlich oder rechtlich einschlägigen Gesichtspunkte genannt zu werden, da die Frage, ob sie hinreichend ist, nicht nur anhand des Wortlauts des fraglichen Rechtsakts zu beurteilen ist, sondern auch anhand seines Kontextes sowie sämtlicher Rechtsvorschriften auf dem betreffenden Gebiet (vgl. Urteile vom 24. September 2014, Kadhaf Al Dam/Rat, T-348/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:806, Rn. 66 und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 20. September 2016, Alsharghawi/Rat, T-485/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:520, Rn. 30 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Ein beschwerender Rechtsakt ist insbesondere dann hinreichend begründet, wenn er in einem Zusammenhang ergangen ist, der dem Betroffenen bekannt war und ihn in die Lage versetzt, die Tragweite der ihm gegenüber getroffenen Maßnahme zu verstehen (vgl. Urteile vom 24. September 2014, Kadhaf Al Dam/Rat, T-348/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:806, Rn. 67 und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 20. September 2016, Alsharghawi/Rat, T-485/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:520, Rn. 31 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Zum anderen habe das Gericht im Urteil vom 20. September 2016, Alsharghawi/Rat (T-485/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:520), auch entschieden, dass die Richtigkeit dieser Beurteilung des Rates dadurch bestätigt werde, dass der Sicherheitsrat in seiner Resolution 2213 (2015) im Wesentlichen insbesondere die Notwendigkeit bekräftigt habe, die Personen, die mit dem ehemaligen Regime von Herrn Gaddafi verbunden seien, daran zu hindern, die Lage in Libyen zu destabilisieren.

  • EuG, 20.07.2017 - T-619/15

    Das Gericht bestätigt das Einfrieren der Gelder der Unternehmen Badica und

    Was zum anderen den geltend gemachten Verstoß des Rates gegen den Grundsatz der Unschuldsvermutung anbelangt, ist darauf hinzuweisen, dass dieser Grundsatz, der in Art. 6 Abs. 2 der am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten und in Art. 48 Abs. 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert ist und verlangt, dass jede wegen einer Straftat angeklagte Person bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig gilt, dem Erlass von Sicherungsmaßnahmen zum Einfrieren von Geldern nicht entgegensteht, da diese Maßnahmen nicht darauf gerichtet sind, gegen die betroffene Person ein Strafverfahren einzuleiten (Urteile vom 13. September 2013, Anbouba/Rat, T-592/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:427, Rn. 40, und vom 20. September 2016, Alsharghawi/Rat, T-485/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:520, Rn. 69).

    Solche Maßnahmen müssen jedoch angesichts ihrer Schwere gesetzlich vorgesehen, von einer zuständigen Stelle erlassen und zeitlich begrenzt sein (Urteile vom 2. September 2009, El Morabit/Rat, T-37/07 und T-323/07, nicht veröffentlicht, EU:T:2009:296, Rn. 40, vom 13. September 2013, Anbouba/Rat, T-592/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:427, Rn. 40, und vom 20. September 2016, Alsharghawi/Rat, T-485/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:520, Rn. 69).

  • EuG, 28.03.2017 - T-681/14

    El-Qaddafi / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

    La motivation exigée par l'article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution auteur de l'acte, de manière à permettre à l'intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir arrêts du 24 septembre 2014, Kadhaf Al Dam/Conseil, T-348/13, non publié, EU:T:2014:806, point 63 et jurisprudence citée, et du 20 septembre 2016, Alsharghawi/Conseil, T-485/15, non publié, EU:T:2016:520, point 27 et jurisprudence citée).

    Il n'est pas exigé qu'elle spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où son caractère suffisant doit être apprécié au regard non seulement du libellé de l'acte en cause, mais aussi de son contexte et de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêts du 24 septembre 2014, Kadhaf Al Dam/Conseil T-348/13, non publié, EU:T:2014:806, point 66 et jurisprudence citée, et du 20 septembre 2016, Alsharghawi/Conseil, T-485/15, non publié, EU:T:2016:520, point 30 et jurisprudence citée).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêts du 24 septembre 2014, Kadhaf Al Dam/Conseil T-348/13, non publié, EU:T:2014:806, point 67 et jurisprudence citée, et du 20 septembre 2016, Alsharghawi/Conseil, T-485/15, non publié, EU:T:2016:520, point 31 et jurisprudence citée).

  • EuG, 24.05.2023 - T-556/21

    Lyubetskaya/ Rat

    Cependant, il convient de vérifier si le Conseil a agi dans le respect du principe de proportionnalité (voir arrêt du 20 septembre 2016, Alsharghawi/Conseil, T-485/15, non publié, EU:T:2016:520, point 89 et jurisprudence citée).

    Ainsi, si la requérante soutient que les mesures restrictives en cause constituent une atteinte à sa liberté d'aller et venir, force est de constater que de telles restrictions ont pu légalement être apportées à son droit à la liberté de circulation et de séjour dans l'Union, étant donné que, en l'espèce, elles respectent le principe de proportionnalité (voir, par analogie, arrêt du 20 septembre 2016, Alsharghawi/Conseil, T-485/15, non publié, EU:T:2016:520, point 92).

  • EuG, 24.05.2023 - T-580/21

    Haidukevich/ Rat

    Cependant, il convient de vérifier si le Conseil a agi dans le respect du principe de proportionnalité (voir arrêt du 20 septembre 2016, Alsharghawi/Conseil, T-485/15, non publié, EU:T:2016:520, point 89 et jurisprudence citée).

    Ainsi, si le requérant soutient que les mesures restrictives en cause constituent une atteinte à sa liberté d'aller et venir, force est de constater que de telles restrictions ont pu légalement être apportées à son droit à la liberté de circulation et de séjour dans l'Union, étant donné que, en l'espèce, elles respectent le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2016, Alsharghawi/Conseil, T-485/15, non publié, EU:T:2016:520, point 92).

  • EuG, 24.05.2023 - T-557/21

    Omeliyanyuk/ Rat

    Cependant, il convient de vérifier si le Conseil a agi dans le respect du principe de proportionnalité (voir arrêt du 20 septembre 2016, Alsharghawi/Conseil, T-485/15, non publié, EU:T:2016:520, point 89 et jurisprudence citée).

    Ainsi, si le requérant soutient que les mesures restrictives en cause constituent une atteinte à sa liberté d'aller et venir, force est de constater que de telles restrictions ont pu légalement être apportées à son droit à la liberté de circulation et de séjour dans l'Union, étant donné que, en l'espèce, elles respectent le principe de proportionnalité (voir, par analogie, arrêt du 20 septembre 2016, Alsharghawi/Conseil, T-485/15, non publié, EU:T:2016:520, point 92).

  • EuG, 14.07.2021 - T-553/18

    Rodríguez Gómez/ Rat

    En ce qui concerne leur caractère nécessaire, il convient de constater que des mesures alternatives et moins contraignantes ne permettent pas aussi efficacement d'atteindre l'objectif poursuivi lorsqu'elles offrent la possibilité de contourner les restrictions imposées ou qu'elles risquent de ne pas cibler efficacement la personne visée (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2016, Alsharghawi/Conseil, T-485/15, non publié, EU:T:2016:520, point 84 et jurisprudence citée).
  • EuG, 14.07.2021 - T-551/18

    Oblitas Ruzza/ Rat

    En ce qui concerne leur caractère nécessaire, il convient de constater que des mesures alternatives et moins contraignantes ne permettent pas aussi efficacement d'atteindre l'objectif poursuivi lorsqu'elles offrent la possibilité de contourner les restrictions imposées ou qu'elles risquent de ne pas cibler efficacement la personne visée (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2016, Alsharghawi/Conseil, T-485/15, non publié, EU:T:2016:520, point 84 et jurisprudence citée).
  • EuG, 06.06.2018 - T-210/16

    Lukash / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    En ce qui concerne le grief tiré du fait que le Conseil n'aurait pas accordé une audition à la requérante, il y a lieu de constater que ni la réglementation en cause ni le principe général du respect des droits de la défense ne confèrent aux intéressés le droit à une telle audition, qu'il s'agisse de la première inscription de leur nom sur la liste ou du maintien de ladite inscription (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 20 septembre 2016, Alsharghawi/Conseil, T-485/15, non publié, EU:T:2016:520, point 65 et jurisprudence citée).
  • EuG, 14.07.2021 - T-554/18

    Hernández Hernández/ Rat

    En ce qui concerne leur caractère nécessaire, il convient de constater que des mesures alternatives et moins contraignantes ne permettent pas aussi efficacement d'atteindre l'objectif poursuivi lorsqu'elles offrent la possibilité de contourner les restrictions imposées ou qu'elles risquent de ne pas cibler efficacement la personne visée (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2016, Alsharghawi/Conseil, T-485/15, non publié, EU:T:2016:520, point 84 et jurisprudence citée).
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