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   EuG, 21.05.2014 - T-368/12 P   

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EuG, 21.05.2014 - T-368/12 P (https://dejure.org/2014,10504)
EuG, Entscheidung vom 21.05.2014 - T-368/12 P (https://dejure.org/2014,10504)
EuG, Entscheidung vom 21. Mai 2014 - T-368/12 P (https://dejure.org/2014,10504)
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Volltextveröffentlichungen (2)

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Kommission / Macchia

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Rechtsmittel

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts für den öffentlichen Dienst (Dritte Kammer) vom 13. Juni 2012, Macchia/Kommission (F-63/11), mit dem die Entscheidung des Generaldirektors des OLAF, den befristeten Vertrag des Betroffenen als Bediensteter auf Zeit nicht zu verlängern, ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (35)Neu Zitiert selbst (15)

  • EuGöD, 13.06.2012 - F-63/11

    Macchia / Kommission

    Auszug aus EuG, 21.05.2014 - T-368/12
    ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (troisième chambre) du 13 juin 2012, Macchia/Commission (F-63/11, non encore publié au Recueil), et tendant à l'annulation de cet arrêt,.

    1 Par son pourvoi introduit au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, la Commission européenne demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (troisième chambre) du 13 juin 2012, Macchia/Commission (F-63/11, non encore publié au Recueil, ci-après l'« arrêt attaqué "), par lequel celui-ci a accueilli partiellement le recours de M. Luigi Macchia tendant, notamment, à l'annulation de la décision implicite du directeur général de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) du 12 août 2010 portant rejet de sa demande de renouvellement de son contrat d'agent temporaire (ci-après la « décision de non-renouvellement ").

    1) L'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (troisième chambre) du 13 juin 2012, Macchia/Commission (F-63/11), est annulé en ce qu'il a annulé la décision du directeur général de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) du 12 août 2010 portant rejet de la demande de prolongation du contrat d'agent temporaire de M. Luigi Macchia et a rejeté, par conséquent, la demande de réintégration de M. Macchia au sein de l'OLAF et la demande en réparation du préjudice matériel subi comme étant prématurées.

  • EuGH, 29.06.1994 - C-298/93

    Klinke / Gerichtshof

    Auszug aus EuG, 21.05.2014 - T-368/12
    Cela résulte, en effet, du devoir de sollicitude de l'administration, qui reflète l'équilibre des droits et obligations réciproques que le statut et, par analogie, le RAA ont créé dans les relations entre l'autorité publique et ses agents (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C-298/93 P, Rec. p. I-3009, point 38, et du Tribunal du 18 avril 1996, Kyrpitsis/CES, T-13/95, RecFP p. I-A-167 et II-503, point 52).
  • EuG, 18.04.1996 - T-13/95

    Nicolaos Kyrpitsis gegen Wirtschafts- und Sozialausschuss. - Beamte -

    Auszug aus EuG, 21.05.2014 - T-368/12
    Cela résulte, en effet, du devoir de sollicitude de l'administration, qui reflète l'équilibre des droits et obligations réciproques que le statut et, par analogie, le RAA ont créé dans les relations entre l'autorité publique et ses agents (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C-298/93 P, Rec. p. I-3009, point 38, et du Tribunal du 18 avril 1996, Kyrpitsis/CES, T-13/95, RecFP p. I-A-167 et II-503, point 52).
  • EuG, 08.09.2009 - T-404/06

    ETF / Landgren - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Bedienstete auf Zeit -

    Auszug aus EuG, 21.05.2014 - T-368/12
    En tout état de cause, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dévolu aux institutions dans ce contexte, le contrôle du juge est limité à la vérification de l'absence d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (voir arrêt du Tribunal du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T-404/06 P, Rec. p. II-2841, point 162, et la jurisprudence citée).
  • EuGöD, 09.12.2010 - F-87/08

    Schuerings / ETF

    Auszug aus EuG, 21.05.2014 - T-368/12
    48 S'agissant du quatrième moyen, tiré de la dénaturation de la notion d'intérêt du service, M. Macchia soutient que, si, certes, la présente affaire se différencie des affaires ayant donné lieu aux arrêts du Tribunal de la fonction publique du 9 décembre 2010, Schuerings/ETF (F-87/08) et Vandeuren/ETF (F-88/08), non encore publiés au Recueil, en ce que ces dernières portent sur la résiliation d'un contrat à durée indéterminée quand la présente affaire a trait au non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée, la distinction, invoquée par la Commission, entre contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée est sans pertinence dès lors que le respect du devoir de sollicitude ne saurait se différencier en fonction de la nature du contrat de l'agent temporaire en cause.
  • EuG, 21.09.2011 - T-325/09

    Adjemian u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 21.05.2014 - T-368/12
    À cet égard, M. Macchia renvoie à l'arrêt du Tribunal du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission (T-325/09 P, Rec.
  • EuG, 15.10.2008 - T-160/04

    Potamianos / Kommission

    Auszug aus EuG, 21.05.2014 - T-368/12
    49 Tout d'abord, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la possibilité de renouveler un contrat d'agent temporaire constitue une simple possibilité laissée à l'appréciation de l'autorité compétente, les institutions disposant d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services, en fonction des missions qui leur sont dévolues, et dans l'affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition que cette affectation se fasse dans l'intérêt du service (arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Potamianos/Commission, T-160/04, RecFP p. I-A-2-75 et II-A-2-469, point 30).
  • EuGH, 17.12.2009 - C-197/09

    Réexamen M / EMEA - Überprüfung des Urteils T-12/08 P - Rechtsstreit, der zur

    Auszug aus EuG, 21.05.2014 - T-368/12
    En effet, pour satisfaire aux exigences liées au droit à un procès équitable, il importe que les parties puissent débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des éléments de droit qui sont décisifs pour l'issue de la procédure (voir arrêt de la Cour du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C-197/09 RX-II, Rec.
  • EuG, 08.09.2008 - T-222/07

    Kerstens / Kommission

    Auszug aus EuG, 21.05.2014 - T-368/12
    L'appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal (arrêt du Tribunal du 8 septembre 2008, Kerstens/Commission, T-222/07 P, RecFP p. I-B-1-37 et II-B-1-267, points 60 et 61).
  • EuG, 09.12.2009 - T-377/08

    Kommission / Birkhoff

    Auszug aus EuG, 21.05.2014 - T-368/12
    32 En outre, il y a lieu de constater que, au point 41 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique s'est fondé, en substance, sur la jurisprudence selon laquelle, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, c'est la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation qui devait être prise en considération pour l'examen de la légalité de l'acte initial faisant grief, cette motivation étant censée coïncider avec ce dernier acte (arrêt du Tribunal du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T-377/08 P, RecFP p. I-B-1-133 et II-B-1-807, points 58 et 59).
  • EuG, 05.10.2009 - T-58/08

    Kommission / Roodhuijzen - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beamte - Soziale

  • EuGöD, 11.07.2012 - F-85/10

    AI / Gerichtshof

  • EuGH, 08.03.2012 - C-251/11

    Huet - Sozialpolitik - Richtlinie 1999/70/EG - EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung

  • EuGH, 19.11.1998 - C-252/96

    Parlament / Gutiérrez de Quijano y Lloréns

  • EuG, 07.07.2011 - T-283/08

    Longinidis / Cedefop

  • EuG, 24.11.2015 - T-670/13

    Kommission / D'Agostino

    Dans le pourvoi, la Commission a demandé la suspension de la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt dans l'affaire T-368/12 P, Commission/Macchia.

    Après avoir entendu M. D'Agostino, conformément à l'article 77, sous d), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, 1e président de la chambre des pourvois a, par ordonnance du 26 février 2014, suspendu la procédure dans le présent pourvoi jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire T-368/12 P, Commission/Macchia.

    La procédure dans le présent pourvoi a été reprise à la suite du prononcé de l'arrêt du 21 mai 2014, Commission/Macchia (T-368/12 P, RecFP, EU:T:2014:266).

    Par ladite mesure, le Tribunal a demandé aux parties de présenter leurs observations sur les conséquences à tirer de l'arrêt Commission/Macchia, point 8 supra (EU:T:2014:266).

    Par ses observations, déposées à la suite de la mesure d'organisation de la procédure concernant les effets sur le présent pourvoi de l'arrêt Commission/Macchia, point 8 supra (EU:T:2014:266), la Commission a précisé sa position en faisant valoir, notamment, que ledit arrêt venait pleinement au soutien de ce moyen.

    D'Agostino fait valoir que, contrairement à ce que la Commission soutient, les arrêts ETF/Schuering, point 26 supra (EU:T:2013:624), ETF/Michel, point 26 supra (EU:T:2013:625), et Commission/Macchia, point 8 supra (EU:T:2014:266), n'ont pas exclu l'existence d'une obligation pour l'administration de vérifier la possibilité de redéployer un agent temporaire sur un autre poste.

    En tout état de cause, en réponse à la question posée par le Tribunal sur l'impact sur le présent pourvoi de l'arrêt Commission/Macchia, point 8 supra (EU:T:2014:266), M. D'Agostino fait valoir que l'arrêt attaqué ne contient pas de considérations comparables à celles censurées dans ce dernier.

    Quatrièmement, M. D'Agostino soutient que l'argument de la Commission selon lequel faire dépendre la légalité d'une décision de non-renouvellement d'un examen de la possibilité de réaffectation de l'agent sur des tâches au sein de tous les services, en créant en faveur de l'intéressé un droit de priorité, serait contraire à la jurisprudence issue des arrêts ETF/Schuering, point 26 supra (EU:T:2013:624), ETF/Michel, point 26 supra (EU:T:2013:625), et Commission/Macchia, point 8 supra (EU:T:2014:266), est inopérant.

    Ainsi, à la lumière de cette jurisprudence, le Tribunal a jugé que le RAA n'imposait à l'administration l'obligation préalable d'examiner la possibilité de redéployer un agent temporaire ni dans l'hypothèse de résiliation d'un contrat à durée indéterminée (arrêts ETF/Schuerings, point 26 supra, EU:T:2013:624, point 98 et ETF/Michel, point 26 supra, EU:T:2013:625, point 99) ni dans le cas de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée (arrêt Commission/Macchia, point 8 supra, EU:T:2014:266, point 57).

    Or, il suffit de constater que le Tribunal a, dans l'arrêt Commission/Macchia, point 8 supra (EU:T:2014:266), annulé l'arrêt Macchia/Commission, point 26 supra (EU:F:2012:83).

    Cette conclusion n'est pas remise en cause par l'argument de M. D'Agostino selon lequel les arrêts ETF/Schuerings, point 26 supra (EU:T:2013:624), ETF/Michel, point 26 supra (EU:T:2013:625) et Commission/Macchia, point 8 supra (EU:T:2014:266), n'auraient pas exclu l'existence d'une obligation pour l'administration de vérifier la possibilité de redéployer un agent temporaire sur un autre poste.

    En outre, dans ses écritures, M. D'Agostino, en réponse à la question posée par le Tribunal sur les effets de l'arrêt Commission/Macchia, point 8 supra (EU:T:2014:266), a fait valoir que, dans l'arrêt attaqué, l'obligation de rechercher au préalable une possibilité de redéploiement trouvait son fondement dans les circonstances particulières de l'espèce et non dans l'arrêt Macchia/Commission, point 26 supra (EU:F:2012:83).

    Ainsi, en faisant référence à la jurisprudence constante selon laquelle, dès lors que l'un des motifs retenus par le Tribunal de la fonction publique est suffisant pour justifier le dispositif de son arrêt, les vices dont pourrait être entaché un autre motif sont, en tout état de cause, sans influence sur ledit dispositif, de sorte que le moyen qui les invoque est inopérant et doit être rejeté (arrêt du 15 mai 2012, Nijs/Cour des comptes, T-184/11 P, RecFP, EU:T:2012:236, point 24), M. D'Agostino conclut, en substance, que l'arrêt Commission/Macchia, point 8 supra (EU:T:2014:266), n'a aucun impact sur le présent pourvoi.

  • EuG, 22.10.2015 - T-80/15

    Macchia / Kommission

    Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 août 2012, 1a Commission a formé, au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour, un pourvoi contre l'arrêt Macchia, point 9 supra (EU:F:2012:83), lequel a été enregistré sous la référence T-368/12 P.

    Par arrêt du 21 mai 2014, Commission/Macchia (T-368/12 P, RecFP, EU:T:2014:266), le Tribunal a accueilli le pourvoi et annulé l'arrêt Macchia, point 9 supra (EU:F:2012:83), en jugeant que le Tribunal de la fonction publique avait méconnu les limites de sa compétence en formulant à l'égard de l'administration une obligation, non prévue dans le RAA, de rechercher, au terme du contrat d'un agent temporaire, s'il n'existe pas un poste sur lequel celui-ci pourrait être utilement engagé ou reconduit.

    Il a condamné ce dernier à supporter ses propres dépens exposés dans les affaires F-63/11, T-368/12 P et F-63/11 RENV ainsi que les dépens exposés par la Commission dans les affaires F-63/11 et F-63/11 RENV, et cette dernière à supporter ses propres dépens exposés dans l'affaire T-368/12 P.

    Il convient toutefois de souligner que le devoir de sollicitude ne saurait aller jusqu'à entraîner, pour l'autorité compétente, une obligation d'examiner, de manière préalable, la possibilité de réaffecter l'agent à de nouvelles tâches et fonctions avant de décider de ne pas renouveler son contrat (arrêts Commission/Macchia, point 12 supra, EU:T:2014:266, points 56 et 57, et EMA/BU, point 29 supra, EU:T:2014:865, point 30).

    Compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui est ainsi dévolu à l'autorité compétente dans ce contexte, le contrôle du juge est limité à la vérification de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir (arrêt Commission/Macchia, point 12 supra, EU:T:2014:266, point 49).

    Or, précisément, comme l'a relevé à bon droit le Tribunal de la fonction publique dans l'ordonnance attaquée, il résulte de la jurisprudence qu'une telle obligation de redéploiement ne saurait être imposée à l'AHCC, sauf à méconnaître la portée de l'article 8, premier alinéa, du RAA (arrêts Commission/Macchia, point 12 supra, EU:T:2014:266, points 56 et 57 et EMA/BU, point 29 supra, EU:T:2014:865, point 30).

    Il a également souligné qu'il n'existait pas de principe général du droit, pour les agents temporaires ayant un contrat à durée déterminée, à une stabilité d'emploi, qui se traduirait par l'obligation, pour une institution, de vérifier, avant de décider de ne pas renouveler un contrat d'agent temporaire de cette catégorie, si ce dernier ne peut pas être redéployé sur un autre poste (arrêt Commission/Macchia, point 12 supra, EU:T:2014:266, points 59 et 60).

  • EuG, 10.10.2014 - T-444/13

    EMA / BU

    Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues aux articles 64 et 144 du règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer de l'arrêt du 21 mai 2014, Commission/Macchia (T-368/12 P, RecFP, EU:T:2014:266), pour la solution du présent litige.

    Lors de l'audience, s'agissant des conséquences à tirer de l'arrêt Commission/Macchia, point 18 supra (EU:T:2014:266), l'EMA a fait valoir que, en substance, le raisonnement du Tribunal dans ledit arrêt confirmait la thèse exposée par elle dans les trois moyens exposés ci-dessus, dans la mesure où le Tribunal avait jugé que le respect du devoir de sollicitude ne pouvait pas justifier d'interpréter l'article 8, premier alinéa, du RAA comme imposant l'obligation préalable d'examiner la possibilité de réaffectation d'un agent temporaire ayant un contrat à durée déterminée avant de décider de ne pas renouveler son contrat, étant donné que, le cas échéant, il appartenait au législateur de procéder aux modifications législatives nécessaires afin d'imposer à l'administration des obligations que le statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le « statut ") ne prévoit pas.

    S'agissant, notamment, des conséquences à tirer de l'arrêt Commission/Macchia, point 18 supra (EU:T:2014:266), il fait valoir que, dans cet arrêt, le Tribunal n'a pas seulement constaté que le devoir de sollicitude n'impose pas à l'administration d'examiner la possibilité de réaffectation d'un agent temporaire ayant un contrat à durée déterminée avant de décider de ne pas renouveler son contrat, mais a également confirmé, au point 50 de l'arrêt, que, en tout état de cause, ce devoir impose à l'administration de mettre en balance à la fois l'intérêt du service et celui de l'agent.

    En effet, dans l'arrêt Commission/Macchia, point 18 supra (EU:T:2014:266), le Tribunal a conclu que le respect du devoir de sollicitude ne pouvait pas justifier une interprétation de l'article 8, premier alinéa, du RAA comme imposant l'obligation préalable d'examiner la possibilité de réaffectation d'un agent temporaire ayant un contrat à durée déterminée avant de décider de ne pas renouveler son contrat, étant donné que, le cas échéant, il appartenait au législateur de procéder aux modifications législatives nécessaires afin d'imposer à l'administration des obligations que le statut ne prévoit pas.

    En tout état de cause, comme M. BU l'a fait valoir lors de l'audience, dans l'arrêt Commission/Macchia, point 18 supra (EU:T:2014:266), le Tribunal a confirmé que le devoir de sollicitude imposait l'obligation pour l'administration de mettre en balance l'intérêt du service et celui de l'agent temporaire.

  • EuGöD, 12.12.2014 - F-63/11

    Macchia / Kommission

    Par requête déposée au greffe du Tribunal de l'Union européenne le 17 août 2012 et enregistrée sous la référence T-368/12 P, la Commission a formé un pourvoi au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne contre l'arrêt attaqué.

    Par arrêt du 21 mai 2014, Commission/Macchia (T-368/12 P, EU:T:2014:266, ci-après l'« arrêt sur pourvoi "), le Tribunal de l'Union européenne a annulé l'arrêt attaqué « en ce qu'il a[vait] annulé la décision du directeur général de l'[OLAF] [...] du 12 août 2010 portant rejet de la demande de prolongation du contrat d'agent temporaire d[u requérant] et a[vait] rejeté, par conséquent, la demande de réintégration d[u requérant] au sein de l'OLAF et la demande en réparation du préjudice matériel subi comme étant prématurées ".

    2) M. Macchia supporte ses propres dépens exposés respectivement dans les affaires F-63/11, T-368/12 P et F-63/11 RENV ainsi que les dépens exposés par la Commission européenne dans les affaires F-63/11 et F-63/11 RENV.

    3) La Commission européenne supporte ses propres dépens exposés dans l'affaire T-368/12 P.

  • EuGöD, 11.07.2013 - F-37/13

    Macchia / Kommission

    Par lettre du greffe du 21 mai 2013, 1a partie défenderesse a suggéré que la présente affaire soit suspendue jusqu'au prononcé de la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire T-368/12 P, Commission/Macchia, pendante devant le Tribunal de l'Union européenne suite au pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de la fonction publique, du 13 juin 2012, rendu dans l'affaire F-63/11, Macchia/Commission, qui a annulé la décision du directeur général de l'OLAF de ne pas renouveler le contrat d'agent temporaire à durée déterminée de l'intéressé.

    Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 21 juin 2013, 1a partie requérante a répondu qu'elle s'opposait à la demande de suspension de la présente affaire jusqu'au prononcé de la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire T-368/12 P, Commission/Macchia.

    Par suite, conformément à l'article 71, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure, il y a lieu de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu'au prononcé de la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire T-368/12 P, Commission/Macchia, pendante devant le Tribunal de l'Union européenne.

    1) La procédure dans l'affaire F-37/13, Macchia/Commission, est suspendue jusqu'au prononcé de la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire T-368/12 P, Commission/Macchia, pendante devant le Tribunal de l'Union européenne.

  • EuG, 07.02.2024 - T-563/22

    VP/ Cedefop

    À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la possibilité de renouveler le contrat d'un agent temporaire constitue une simple faculté laissée à l'appréciation de l'autorité compétente, les institutions disposant d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services, en fonction des missions qui leur sont dévolues, et dans l'affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition que cette affectation se fasse dans l'intérêt du service (voir arrêts du 21 mai 2014, Commission/Macchia, T-368/12 P, EU:T:2014:266, point 49 et jurisprudence citée, et du 17 janvier 2017, LP/Europol, T-719/15 P, non publié, EU:T:2017:7, point 59 et jurisprudence citée).
  • EuG, 24.04.2017 - T-584/16

    HF / Parlament - Öffentlicher Dienst - Vertragsbedienstete für Hilfstätigkeiten -

    Die Rüge eines Verstoßes gegen Art. 88 BSB, der nach Auffassung der Klägerin eine Verlängerung ihres Vertrags bis 31. Januar 2018 erlaubt habe, gehe in Anbetracht der Rechtsprechung, die sich u. a. aus dem Urteil vom 21. Mai 2014, Kommission/Macchia (T-368/12 P, EU:T:2014:266, Rn. 51), ergebe, ins Leere.

    Die BSB verpflichten die Verwaltung jedoch nicht dazu, vorab die Möglichkeit einer Versetzung eines Bediensteten auf Zeit in eine andere Dienststelle als die seiner bisherigen Verwendung zu prüfen, weder bei der Kündigung eines unbefristeten Vertrags (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 4. Dezember 2013, ETF/Schuerings, T-107/11 P, EU:T:2013:624, Rn. 98, und vom 4. Dezember 2013, ETF/Michel, T-108/11 P, EU:T:2013:625, Rn. 99) noch bei Nichtverlängerung eines befristeten Vertrags (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 21. Mai 2014, Kommission/Macchia, T-368/12 P, EU:T:2014:266, Rn. 57).

  • EuGöD, 11.12.2014 - F-21/14

    Iliopoulou / EUROPOL

    Enfin, la requérante considère que, contrairement à ce qui a été décidé par le Tribunal dans l'arrêt Macchia/Commission (F-63/11, EU:F:2012:83, annulé sur pourvoi par l'arrêt Commission/Macchia, T-368/12 P, EU:T:2014:266), la décision attaquée ne contient pas un examen effectué avec soin et impartialité de sa situation, Europol n'ayant pas cherché à savoir s'il existait un autre poste sur lequel elle aurait pu, dans l'intérêt du service, être utilement engagée.

    Enfin, dans l'arrêt Commission/Macchia (EU:T:2014:266, point 57), le Tribunal de l'Union européenne a conclu que le respect du devoir de sollicitude ne peut pas justifier une interprétation de l'article 8, premier alinéa, du RAA comme imposant l'obligation préalable d'examiner la possibilité de réaffectation d'un agent temporaire ayant un contrat à durée déterminée avant de décider de ne pas renouveler son contrat, étant donné que, le cas échéant, il appartiendrait au législateur de procéder aux modifications législatives nécessaires afin d'imposer à l'administration des obligations que le statut ne prévoit pas.

  • EuG, 25.06.2021 - T-728/20

    OM/ Kommission

    À cet égard, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence citée aux points 24 et 25 ci-dessus, la réponse à la réclamation peut être l'occasion pour l'AIPN d'opérer une substitution de motifs au moment d'arrêter sa position définitive (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T-377/08 P, EU:T:2009:485, points 57 à 59 ; voir, également, en ce sens et par analogie, arrêt du 21 mai 2014, Commission/Macchia, T-368/12 P, EU:T:2014:266, point 34).

    Or, l'objectif de la procédure de réclamation est précisément de permettre le réexamen par l'AIPN de l'acte initial au regard des griefs avancés par l'auteur de la réclamation, le cas échéant en modifiant les motifs servant de support à son dispositif (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 21 mai 2014, Commission/Macchia, T-368/12 P, EU:T:2014:266, points 33 et 34).

  • EuGöD, 08.07.2015 - F-34/14

    DP / ACER - Öffentlicher Dienst - Bedienstete der ACER - Vertragsbedienstete -

    Erstens macht die ACER geltend, dass Art. 85 Abs. 1 der BSB laut dem Urteil Kommission/Macchia (T-368/12 P, EU:T:2014:266, Rn. 60), das im vorliegenden Fall analog einschlägig sei, nicht dahin ausgelegt werden könne, dass damit die Gewährleistung der Kontinuität der Beschäftigung von Vertragsbediensteten bezweckt werde.

    Nach der Rechtsprechung verfügen die Organe nämlich bei der Organisation ihrer Dienststellen entsprechend den ihnen übertragenen Aufgaben und bei der Verwendung des ihnen zur Verfügung stehenden Personals für diese Aufgaben über ein weites Ermessen, vorausgesetzt jedoch, dass diese Verwendung im dienstlichen Interesse geschieht (vgl. in diesem Sinne Urteile Kommission/Petrilli, EU:T:2010:531, Rn. 34 und die dort angeführte Rechtsprechung, und Kommission/Macchia, EU:T:2014:266, Rn. 49 und 60).

  • EuG, 17.01.2017 - T-719/15

    LP / EUROPOL - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Bedienstete auf Zeit -

  • EuG, 26.02.2016 - T-241/14

    Bodson u.a. / EIB

  • EuG, 29.05.2018 - T-801/16

    Fedtke / EWSA - Öffentlicher Dienst - Beamte - Versetzung in den Ruhestand -

  • EuG, 13.12.2017 - T-592/16

    HQ / CPVO - Öffentlicher Dienst - Bedienstete auf Zeit - Befristeter Vertrag -

  • EuGöD, 21.04.2015 - F-87/12

    Alsteens / Kommission

  • EuG, 22.03.2018 - T-579/16

    HJ / EMA

  • EuGöD, 21.11.2013 - F-122/12

    Arguelles Arias / Rat - Öffentlicher Dienst - Vertragsbediensteter -

  • EuG, 26.09.2017 - T-562/16

    Hanschmann / Europol - Öffentlicher Dienst - Europol - Nichtverlängerung eines

  • EuG, 26.09.2017 - T-563/16

    Knöll / Europol - Öffentlicher Dienst - Europol - Nichtverlängerung eines

  • EuG, 19.07.2017 - T-464/16

    HI / Kommission

  • EuG, 03.12.2015 - T-506/12

    Cuallado Martorell / Kommission

  • EuG, 16.09.2015 - T-231/14

    EMA / Drakeford

  • EuGöD, 30.09.2013 - F-38/12

    BP / FRA

  • EuGöD, 19.07.2016 - F-67/15

    Opreana / Kommission

  • EuGöD, 19.02.2013 - F-17/11

    BB / Kommission

  • EuGöD, 23.10.2013 - F-124/12

    Solberg / EBDD

  • EuG, 31.01.2018 - T-196/15

    Gyarmathy / FRA

  • EuG, 19.01.2017 - T-232/16

    Kommission / Frieberger u.a.

  • EuGöD, 28.09.2015 - F-73/14

    Kriscak / EUROPOL

  • EuGöD, 03.12.2014 - F-109/13

    DG / ENISA

  • EuGöD, 19.09.2013 - F-83/08

    Gheysens / Rat

  • EuGöD, 28.06.2016 - F-144/15

    Lorenzet / EASA

  • EuGöD, 18.05.2015 - F-36/14

    Bischoff / Kommission

  • EuGöD, 10.12.2014 - F-115/13

    Helwig / EUA

  • EuGöD, 24.06.2014 - F-37/13

    Macchia / Kommission

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