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   EuG, 21.09.2015 - T-10/15 P   

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EuG, 21.09.2015 - T-10/15 P (https://dejure.org/2015,26665)
EuG, Entscheidung vom 21.09.2015 - T-10/15 P (https://dejure.org/2015,26665)
EuG, Entscheidung vom 21. September 2015 - T-10/15 P (https://dejure.org/2015,26665)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    De Nicola / EIB

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Personal der EIB - Mobbing - Untersuchungsverfahren - Bericht des Untersuchungsausschusses - Fehlerhafte Definition von Mobbing - Entscheidung des Präsidenten der EIB, einer Beschwerde nicht stattzugeben

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Rechtsmittel

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (11)Neu Zitiert selbst (14)

  • EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuG, 21.09.2015 - T-10/15
    109 Le comité d'enquête compétent au titre de la politique en matière de dignité au travail a rédigé un rapport d'enquête en date du 30 juin 2010 (ci-après le "rapport du 30 juin 2010'), précisant notamment que "[l]es faits de harcèlement moral avancés par le [requérant] dans le cadre de la présente plainte' étaient ceux qui "[avaient] été soumis au Tribunal [...] dans [l']affaire F-55/08 et [qui avaient] fait l'objet d[e l']arrêt du 30 novembre 2009'.

    120 Par arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, ci-après l'"arrêt du 27 avril 2012', EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a partiellement annulé l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159), notamment en ce qu'il a rejeté les conclusions du requérant tendant à la reconnaissance de la responsabilité de la BEI en raison du harcèlement qu'elle aurait exercé à son égard et tendant à la réparation des préjudices allégués à ce titre, et a renvoyé l'affaire au Tribunal, où elle a été enregistrée sous la référence F-55/08 RENV.

    En revanche, le Tribunal de l'Union européenne a confirmé l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159) quant aux conclusions en réparation de divers autres préjudices subis par le requérant.

    En effet, M. De Nicola soutient que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'avait apporté aucun élément nouveau et que, par conséquent, ses conclusions indemnitaires rejetées dans l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, RecFP, EU:F:2009:159), étaient devenues définitives après leur rejet par le Tribunal dans l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, RecFP, EU:T:2012:205).

    Selon lui, si, dans l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, RecFP, EU:F:2014:244), le Tribunal de la fonction publique a décidé le non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires parce que lesdites conclusions étaient mieux circonstanciées et argumentées dans le cadre de la demande indemnitaire présentée dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt attaqué, cela implique que les conclusions indemnitaires présentées dans cette dernière affaire ne seraient pas identiques à celles contenues dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt De Nicola/BEI, précité (EU:F:2009:159).

  • EuG, 27.04.2012 - T-37/10

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuG, 21.09.2015 - T-10/15
    120 Par arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, ci-après l'"arrêt du 27 avril 2012', EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a partiellement annulé l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159), notamment en ce qu'il a rejeté les conclusions du requérant tendant à la reconnaissance de la responsabilité de la BEI en raison du harcèlement qu'elle aurait exercé à son égard et tendant à la réparation des préjudices allégués à ce titre, et a renvoyé l'affaire au Tribunal, où elle a été enregistrée sous la référence F-55/08 RENV.

    En effet, M. De Nicola soutient que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'avait apporté aucun élément nouveau et que, par conséquent, ses conclusions indemnitaires rejetées dans l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, RecFP, EU:F:2009:159), étaient devenues définitives après leur rejet par le Tribunal dans l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, RecFP, EU:T:2012:205).

    Ensuite, il convient de constater que le Tribunal de la fonction publique a, à bon droit, rejeté comme étant irrecevables les demandes en réparation de préjudices causés par le fait que la BEI avait imposé à M. De Nicola plusieurs transferts de Luxembourg à Rome et qu'elle ne l'aurait jamais promu, dans la mesure où ces conclusions avait déjà été rejetées par le Tribunal dans l'arrêt De Nicola/BEI, point 40 supra (EU:T:2012:205) et, partant, étaient devenues définitives.

  • EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08
    Auszug aus EuG, 21.09.2015 - T-10/15
    Selon lui, si, dans l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, RecFP, EU:F:2014:244), le Tribunal de la fonction publique a décidé le non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires parce que lesdites conclusions étaient mieux circonstanciées et argumentées dans le cadre de la demande indemnitaire présentée dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt attaqué, cela implique que les conclusions indemnitaires présentées dans cette dernière affaire ne seraient pas identiques à celles contenues dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt De Nicola/BEI, précité (EU:F:2009:159).

    En effet, dans l'arrêt De Nicola/BEI, point 40 supra (EU:F:2014:244), le Tribunal de la fonction publique a décidé le non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires relatives aux faits de harcèlement et non aux faits découlant d'autres motifs que le harcèlement.

  • EuG, 16.12.2004 - T-120/01

    De Nicola / BEI - Personal der Europäischen Investitionsbank - Zulässigkeit -

    Auszug aus EuG, 21.09.2015 - T-10/15
    Or, il y a lieu de constater que, au point 169 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de fonction publique a, à bon droit, rejeté comme étant irrecevable la demande de M. De Nicola tendant à la constatation du harcèlement que ce dernier prétend avoir subi sur la base d'une jurisprudence constante selon laquelle il n'appartient pas au juge de l'Union de faire des constatations de principe (arrêt du 16 décembre 2004, De Nicola/BEI, T-120/01 et T-300/01, RecFP, EU:T:2004:367, point 136).

    S'agissant de la seconde branche, tout d'abord, il y a lieu de relever que, au point 185 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a, à bon droit, fait référence au point 91 de l'arrêt du 16 décembre 2004, De Nicola/BEI (T-120/01 et T-300/01, RecFP, EU:T:2004:367), dans lequel le Tribunal avait jugé que la lettre du 6 mars 2001 n'était pas entachée d'irrégularités au motif que les mesures prévues dans ladite lettre, même très fortement contraignantes, étaient justifiées par les circonstances de l'espèce et avaient un caractère temporaire.

  • EuG, 24.11.2010 - T-9/09

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 21.09.2015 - T-10/15
    S'agissant de ce septième moyen, il convient de constater que c'est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme étant irrecevable la demande de M. De Nicola tendant à ce qu'une injonction de mettre fin au harcèlement moral qu'il aurait subi soit adressée à la BEI sur la base d'une jurisprudence constante selon laquelle il n'appartient pas au juge de l'Union d'adresser des injonctions à l'administration (voir arrêt du 24 novembre 2010, Marcuccio/Commission, T-9/09 P, RecFP, EU:T:2010:477, point 44 et la jurisprudence citée).
  • EuG, 05.11.2014 - T-669/13

    Kommission / Thomé

    Auszug aus EuG, 21.09.2015 - T-10/15
    En ce qui concerne les arguments de M. De Nicola selon lesquels le Tribunal de la fonction publique aurait déterminé de manière erronée le montant de l'indemnisation et n'aurait pas indiqué les critères qui l'ont conduit à l'octroi d'une indemnité, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque le Tribunal de la fonction publique a constaté l'existence d'un dommage, il est seul compétent pour apprécier, dans les limites de la demande, le mode et l'étendue de la réparation de ce dommage, sous réserve que, afin que le Tribunal puisse exercer son contrôle juridictionnel sur les arrêts du Tribunal de la fonction publique, ceux-ci soient suffisamment motivés et, s'agissant de l'évaluation d'un préjudice, qu'ils indiquent les critères pris en compte aux fins de la détermination du montant retenu (arrêt du 5 novembre 2014, Commission/Thomé, T-669/13 P, RecFP, EU:T:2014:929, point 79).
  • EuG, 19.06.2015 - T-88/13

    Z / Gerichtshof

    Auszug aus EuG, 21.09.2015 - T-10/15
    Il y a lieu de rappeler que, s'il appartient au Tribunal de la fonction publique, au regard de son règlement de procédure, d'apprécier l'utilité de mesures d'instruction aux fins de la solution du litige qui lui est soumis, il incombe toutefois au Tribunal de vérifier si le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en refusant d'ordonner ou d'adopter lesdites mesures [arrêt du 19 juin 2015, Z/Cour de justice, T-88/13 P, Rec (Extraits), EU:T:2015:393, point 87].
  • EuGH, 07.01.2004 - C-204/00

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT IM WESENTLICHEN DAS URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ

    Auszug aus EuG, 21.09.2015 - T-10/15
    Un requérant devant indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le juge et démontrer les erreurs d'analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation (arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec, EU:C:2004:6, point 50), cet argument doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
  • EuGH, 19.10.1995 - C-19/93

    Rendo u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 21.09.2015 - T-10/15
    Partant, le moyen soulevé par M. De Nicola n'est pas susceptible d'avoir une influence sur le dispositif de l'arrêt attaqué et de lui procurer un bénéfice (arrêts du 19 octobre 1995, Rendo e.a./Commission, C-19/93 P, Rec, EU:C:1995:339, point 13, et du 13 juillet 2000, Parlement/Richard, C-174/99 P, Rec, EU:C:2000:412, point 33).
  • EuG, 26.06.2009 - T-114/08

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 21.09.2015 - T-10/15
    En vertu de l'article 208 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d'ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d'une audience (ordonnances du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T-105/08 P, RecFP, EU:T:2008:402, point 21, et du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, T-114/08 P, RecFP, EU:T:2009:221, point 10).
  • EuG, 24.09.2008 - T-105/08

    Van Neyghem / Kommission

  • EuGöD, 11.11.2014 - F-52/11

    De Nicola / EIB

  • EuGH, 13.07.2000 - C-174/99

    Parlament / Richard

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-104/13

    De Nicola / EIB

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-37/12

    De Nicola / EIB

    Le cadre juridique de la présente affaire est substantiellement le même que celui de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 "), arrêt devenu définitif suite au rejet du pourvoi du requérant par le Tribunal de l'Union européenne (ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI ,T-10/15 P, EU:T:2015:705).

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Par ordonnance du 3 juillet 2015, en vertu de l'article 64, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal a rouvert la procédure orale afin d'interroger les parties sur une éventuelle suspension de celle-ci au titre de l'article 42, paragraphe 1, sous c) et e), du règlement de procédure jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans les affaires sur pourvoi pendantes devant le Tribunal de l'Union européenne et enregistrées sous les références T-848/14 P, T-849/14 P et T-10/15 P.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

    Selon une jurisprudence constante, de telles conclusions ne sont pas conformes aux conditions établies par l'article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure en vigueur à la date de l'introduction du présent recours, devenu, après modification, l'article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, point 28, et arrêt du 15 février 2011, AH/Commission, F-76/09, EU:F:2011:12, point 29).

    Or, il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient au juge de l'Union ni de faire des constatations de principe (ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, point 31), ni d'adresser des injonctions à l'administration (arrêt F-52/11, point 169).

    Le Tribunal ne pouvant pas préjuger des mesures d'exécution qui seront prises par la BEI à cet égard, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter comme prématurées les présentes conclusions indemnitaires pour autant qu'elles reposent sur l'existence du harcèlement dénoncé par le requérant (voir ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, point 37, et arrêt F-52/11, point 177).

    À cet égard, et sans qu'il soit nécessaire de prendre position sur l'exception d'irrecevabilité de ces conclusions indemnitaires soulevée par la Banque pour cause d'absence d'une demande spécifique en réparation ou pour tardiveté de celle-ci, il convient de rappeler que le Tribunal de l'Union européenne a considéré au point 43 de son ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), par laquelle il a rejeté le pourvoi du requérant contre l'arrêt F-52/11, que le Tribunal avait à bon droit rejeté les conclusions indemnitaires dans l'arrêt F-52/11 comme étant irrecevables dans la mesure où elles avaient déjà été rejetées par le Tribunal de l'Union européenne dans l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), et que, partant, ces conclusions étaient devenues définitives (voir, également, arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI, F-55/08, EU:F:2009:159, points 262 à 268).

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-104/13

    De Nicola / EIB

    Le cadre juridique de la présente affaire est substantiellement le même que celui de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 "), arrêt devenu définitif suite au rejet du pourvoi du requérant par le Tribunal de l'Union européenne (ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705).

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Par lettre du greffe du 3 juillet 2015, 1e Tribunal a, en application de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, interrogé les parties sur une éventuelle suspension de la présente affaire jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans les affaires sur pourvoi pendantes devant le Tribunal de l'Union européenne et enregistrées sous les références T-848/14 P, T-849/14 P et T-10/15 P.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

    Selon une jurisprudence constante, de telles conclusions ne sont pas conformes aux conditions établies par l'article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure en vigueur à la date de l'introduction du présent recours, devenu, après modification, l'article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, point 28).

    Or, il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient au juge de l'Union ni de faire des constatations de principe (ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, point 31), ni d'adresser des injonctions à l'administration (arrêt F-52/11, point 169).

    Le Tribunal ne pouvant pas préjuger des mesures d'exécution qui seront prises par la BEI à cet égard, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter comme prématurées les présentes conclusions indemnitaires pour autant qu'elles reposent sur l'existence du harcèlement dénoncé par le requérant (voir ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, point 37, et arrêt F-52/11, point 177).

    À cet égard, et sans qu'il soit nécessaire de prendre position sur l'exception d'irrecevabilité de ces conclusions indemnitaires soulevée par la Banque pour cause d'absence d'une demande spécifique en réparation ou pour tardiveté de celle-ci, il convient de rappeler que le Tribunal de l'Union européenne a considéré au point 43 de son ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), par laquelle il a rejeté le pourvoi du requérant contre l'arrêt F-52/11, que le Tribunal avait à bon droit rejeté les conclusions indemnitaires dans l'arrêt F-52/11 comme étant irrecevables dans la mesure où elles avaient déjà été rejetées par le Tribunal de l'Union européenne dans l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), et que, partant, cette décision était devenue définitive (voir également, arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI, F-55/08, EU:F:2009:159, points 262 à 268).

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-82/12

    De Nicola / EIB

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Par ordonnance du 3 juillet 2015, en vertu de l'article 64, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal a rouvert la procédure orale afin d'interroger les parties sur une éventuelle suspension de celle-ci au titre de l'article 42, paragraphe 1, sous c) et e), du règlement de procédure jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans les affaires sur pourvoi pendantes devant le Tribunal de l'Union européenne et enregistrées sous les références T-848/14 P, T-849/14 P et T-10/15 P.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

    Cette conclusion a été encore confirmée au point 43 de l'ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705).

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-128/11

    De Nicola / EIB

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Par ordonnance du 3 juillet 2015, en vertu de l'article 64, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal a rouvert la procédure orale afin d'interroger les parties sur une éventuelle suspension de celle-ci au titre de l'article 42, paragraphe 1, sous c) et e), du règlement de procédure jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans les affaires sur pourvoi pendantes devant le Tribunal de l'Union européenne et enregistrées sous les références T-848/14 P, T-849/14 P et T-10/15 P.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-45/11

    De Nicola / EIB

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Par ordonnance du 3 juillet 2015, en vertu de l'article 64, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal a rouvert la procédure orale afin d'interroger les parties sur une éventuelle suspension de celle-ci au titre de l'article 42, paragraphe 1, sous c) et e), du règlement de procédure jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans les affaires sur pourvoi pendantes devant le Tribunal de l'Union européenne et enregistrées sous les références T-848/14 P, T-849/14 P et T-10/15 P.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-55/13

    De Nicola / EIB

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Par lettre du greffe du 3 juillet 2015, 1e Tribunal a, en application de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, interrogé les parties sur une éventuelle suspension de la présente affaire jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans les affaires sur pourvoi pendantes devant le Tribunal de l'Union européenne et enregistrées sous les références T-848/14 P, T-849/14 P et T-10/15 P.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-9/14

    De Nicola / EIB

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Par lettre du greffe du 3 juillet 2015, 1e Tribunal a, en application de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, interrogé les parties sur une éventuelle suspension de la présente affaire jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans les affaires sur pourvoi pendantes devant le Tribunal de l'Union européenne et enregistrées sous les références T-848/14 P, T-849/14 P et T-10/15 P.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

  • EuG, 08.11.2017 - T-99/16

    De Nicola / Gerichtshof der Europäischen Union - Außervertragliche Haftung -

    Dans le cadre de la réplique, il a réitéré cet argument et il a ajouté que, en refusant de constater et de faire cesser le harcèlement dont il se sentait être victime, au motif qu'il ressortait d'une jurisprudence constante qu'il n'appartenait au juge de l'Union ni de faire des constatations de principe, ni d'adresser des injonctions à l'administration (ordonnances du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, points 29 à 31 ; du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-848/14 P, EU:T:2015:719, points 42 à 44 ; arrêts du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI, F-52/11, EU:F:2014:243, points 168 à 170 ; du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI, F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, points 47 à 49 ; du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI, F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, points 58 à 60 ; du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI, F-37/12, EU:F:2015:162, points 59 à 61 ; du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI, F-104/13, EU:F:2015:164, points 56 à 58, et du 21 juillet 2016, De Nicola/BEI, F-100/15, EU:F:2016:167, point 89), et en déclarant que les conclusions en ce sens étaient irrecevables, tout en renvoyant l'appréciation de ces questions à l'organe accusé d'être l'auteur de cet harcèlement, le juge de l'Union aurait fait de lui une victime d'un déni de justice.

    Par ailleurs, pour autant que le requérant exprime, en substance des critiques quant au traitement, dans les arrêts du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244), du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI (T-264/11 P, EU:T:2013:461), du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, EU:F:2011:19), du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248), et du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243), de ses demandes de constatation ou de cessation de harcèlement, qui serait perpétré par la BEI, et pour autant qu'il entend engager sur cette base la responsabilité de la Cour de justice de l'Union européenne, il y a lieu de rappeler que par ordonnances du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712), et du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), le Tribunal a rejeté respectivement les pourvois du requérant contre les arrêts du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243), du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248), et du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244).

  • EuGöD, 21.07.2016 - F-100/15

    De Nicola / EIB

    Il échet donc de rejeter ces conclusions comme étant irrecevables (ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, point 43).
  • EuG, 03.07.2017 - T-669/16

    De Nicola / EIB

    Il s'ensuit que, ce moyen n'étant pas susceptible d'avoir une influence sur le dispositif de l'arrêt attaqué (ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU : T:2015:705, point 21), il doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
  • EuGöD, 12.04.2016 - F-135/15

    Beiner / Kommission

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