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   EuG, 21.09.2015 - T-848/14 P   

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EuG, 21.09.2015 - T-848/14 P (https://dejure.org/2015,26667)
EuG, Entscheidung vom 21.09.2015 - T-848/14 P (https://dejure.org/2015,26667)
EuG, Entscheidung vom 21. September 2015 - T-848/14 P (https://dejure.org/2015,26667)
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Wird zitiert von ... (11)Neu Zitiert selbst (17)

  • EuGöD, 11.11.2014 - F-52/11

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuG, 21.09.2015 - T-848/14
    Par lettre du 18 mars 2013, 1e Tribunal de la fonction publique a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant lui, à savoir les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-63/12 et F-82/12.

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire F-52/11, De Nicola/BEI, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal de la fonction publique procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal rendus le 16 septembre 2013, visés au point 10 ci-dessus, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant lui, à savoir les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12, F-55/13 et F-104/13.

    Quatrièmement, s'agissant des conclusions indemnitaires, le Tribunal de la fonction publique a décidé, après avoir entendu les parties à ce sujet au cours de l'audience, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions, lesquelles ont été traitées dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, RecFP, EU:F:2014:243).

    En effet, le Tribunal de la fonction publique a, tout d'abord, rappelé qu'au cours de l'audience de plaidoiries la BEI et M. De Nicola avaient confirmé que l'intégralité des faits à l'origine de la demande indemnitaire avaient également été invoqués par ce dernier dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt De Nicola/BEI, point 18 supra (EU:F:2014:243).

    Le Tribunal de la fonction publique a, par la suite, constaté que les demandes de réparation du préjudice résultant du harcèlement dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt De Nicola/BEI, point 18 supra (EU:F:2014:243), et dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt attaqué avaient les mêmes objets et la même cause.

    En outre, le Tribunal de la fonction publique a constaté que les allégations en fait et les argumentations en droit présentées dans le cadre de la demande indemnitaire dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt De Nicola/BEI, point 18 supra (EU:F:2014:243), étaient plus circonstanciées et approfondies que celles présentées dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt attaqué.

    Ainsi, en tenant compte de ce contexte factuel très particulier, le Tribunal de la fonction publique a décidé, à la lumière du principe d'une bonne administration de la justice et du fait que, même à supposer réunies les conditions d'engagement de la responsabilité de la BEI, cette dernière ne saurait être condamnée deux fois à réparer le même préjudice, de ne pas statuer sur la demande en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement, laquelle a été traitée dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt De Nicola/BEI, point 18 supra (EU:F:2014:243).

  • EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuG, 21.09.2015 - T-848/14
    Par son pourvoi introduit au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le requérant, M. Carlo De Nicola, demande l'annulation partielle de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (première chambre) du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, RecFP, ci-après l'« arrêt attaqué ", EU:F:2014:244), par lequel le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision du comité de recours de la Banque européenne d'investissement (BEI) du 14 décembre 2007, a décidé le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant, premièrement, à l'annulation de la décision du 13 juillet 2007 de ne pas promouvoir M. De Nicola, deuxièmement, à l'annulation du rapport d'appréciation pour l'année 2006 et, troisièmement, à la réparation des préjudices allégués au titre du harcèlement moral et a rejeté le recours pour le surplus.

    Par l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, RecFP, ci-après l'« arrêt de première instance ", EU:F:2009:159), le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours et condamné le requérant aux dépens.

    Par lettre du 18 mars 2013, 1e Tribunal de la fonction publique a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant lui, à savoir les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-63/12 et F-82/12.

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire F-52/11, De Nicola/BEI, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal de la fonction publique procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal rendus le 16 septembre 2013, visés au point 10 ci-dessus, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant lui, à savoir les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12, F-55/13 et F-104/13.

  • EuGH, 19.10.1995 - C-19/93

    Rendo u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 21.09.2015 - T-848/14
    En outre, le Tribunal de la fonction publique ayant fait droit à la demande de M. De Nicola et ayant annulé la décision du comité de recours, le moyen soulevé par celui-ci n'est pas susceptible d'avoir une influence sur le dispositif de l'arrêt attaqué et de lui procurer un bénéfice (arrêts du 19 octobre 1995, Rendo e.a./Commission, C-19/93 P, Rec, EU:C:1995:339, point 13, et du 13 juillet 2000, Parlement/Richard, C-174/99 P, Rec, EU:C:2000:412, point 33), un pourvoi, au sens de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour, ne pouvant être formé que par une partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions.
  • EuG, 16.12.2004 - T-120/01

    Parlament / Richard

    Auszug aus EuG, 21.09.2015 - T-848/14
    Il en découle que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal de fonction publique a, à bon droit, rejeté comme étant irrecevable, sur la base d'une jurisprudence constante selon laquelle il n'appartient pas au juge de l'Union de faire de constatation de principe (arrêt du 16 décembre 2004, De Nicola/BEI, T-120/01 et T-300/01, RecFP, EU:T:2004:367, point 136), la demande de M. De Nicola tendant à la constatation du harcèlement qu'il prétend avoir subi.
  • EuGH, 13.07.2000 - C-174/99

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuG, 21.09.2015 - T-848/14
    En outre, le Tribunal de la fonction publique ayant fait droit à la demande de M. De Nicola et ayant annulé la décision du comité de recours, le moyen soulevé par celui-ci n'est pas susceptible d'avoir une influence sur le dispositif de l'arrêt attaqué et de lui procurer un bénéfice (arrêts du 19 octobre 1995, Rendo e.a./Commission, C-19/93 P, Rec, EU:C:1995:339, point 13, et du 13 juillet 2000, Parlement/Richard, C-174/99 P, Rec, EU:C:2000:412, point 33), un pourvoi, au sens de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour, ne pouvant être formé que par une partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions.
  • EuG, 24.11.2010 - T-9/09

    Kommission / Marcuccio

    Auszug aus EuG, 21.09.2015 - T-848/14
    À cet égard, il convient de constater que c'est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a rejeté au point 48 de l'arrêt attaqué comme étant irrecevable la demande de M. De Nicola tendant à ce qu'une injonction de mettre fin au harcèlement moral qu'il aurait subi soit adressée à la BEI sur la base d'une jurisprudence constante selon laquelle il n'appartient pas au juge de l'Union d'adresser des injonctions à l'administration (voir arrêt du 24 novembre 2010, Marcuccio/Commission, T-9/09 P, RecFP, EU:T:2010:477, point 44 et la jurisprudence citée).
  • EuG, 08.06.2011 - T-20/09

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuG, 21.09.2015 - T-848/14
    S'agissant de la demande d'annulation des promotions des autres agents, il y a lieu de constater que, en admettant que ces promotions font partie des actes connexes, consécutifs et préalables dont M. De Nicola a demandé l'annulation en première instance, les conclusions en cause n'étant pas suffisamment claires et précises pour permettre de déterminer avec certitude les actes dénoncés par M. De Nicola, le Tribunal de la fonction publique a valablement considéré que celles-ci étaient irrecevables (arrêt du 8 juin 2011, Commission/Marcuccio, T-20/09 P, RecFP, EU:T:2011:257, point 112).
  • EuG, 24.09.2008 - T-105/08

    Van Neyghem / Kommission

    Auszug aus EuG, 21.09.2015 - T-848/14
    En vertu de l'article 208 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d'ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d'une audience (ordonnances du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T-105/08 P, RecFP, EU:T:2008:402, point 21, et du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, T-114/08 P, RecFP, EU:T:2009:221, point 10).
  • EuG, 13.01.2014 - T-116/13

    Lebedef / Kommission

    Auszug aus EuG, 21.09.2015 - T-848/14
    M. De Nicola ne saurait donc remédier à son abstention d'agir au titre de l'article 122, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique en demandant au Tribunal, dans le cadre de la procédure de pourvoi, de rectifier la prétendue erreur concernant la référence à l'article 270 TFUE contenue dans l'arrêt attaqué (ordonnance du 13 janvier 2014, Lebedef/Commission, T-116/13 P et T-117/13 P, RecFP, EU:T:2014:21, points 44 et 45).
  • EuGöD, 05.11.2013 - F-63/12

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuG, 21.09.2015 - T-848/14
    Par lettre du 18 mars 2013, 1e Tribunal de la fonction publique a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant lui, à savoir les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-63/12 et F-82/12.
  • EuG, 26.06.2009 - T-114/08

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08

    De Nicola / EIB

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-104/13

    De Nicola / EIB

  • EuG, 27.04.2012 - T-37/10

    De Nicola / BEI - Personal der Europäischen Investitionsbank - Zulässigkeit -

  • EuG, 16.09.2013 - T-418/11

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 16.09.2013 - T-264/11

    De Nicola / EIB

  • EuG, 16.09.2013 - T-618/11
  • EuGöD, 18.12.2015 - F-82/12

    De Nicola / EIB

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Par ordonnance du 3 juillet 2015, en vertu de l'article 64, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal a rouvert la procédure orale afin d'interroger les parties sur une éventuelle suspension de celle-ci au titre de l'article 42, paragraphe 1, sous c) et e), du règlement de procédure jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans les affaires sur pourvoi pendantes devant le Tribunal de l'Union européenne et enregistrées sous les références T-848/14 P, T-849/14 P et T-10/15 P.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

    Il convient aussi de relever que le Tribunal de l'Union européenne a jugé que le requérant n'avait pas d'intérêt à obtenir l'annulation des décisions de promotions des autres membres du personnel de la BEI, dans la mesure où cette annulation n'aurait pas eu pour conséquence d'entraîner automatiquement sa promotion (voir, en ce sens, ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-848/14 P, EU:T:2015:719, point 41).

    Les conclusions du requérant, en tant qu'elles visent les « actes connexes, consécutifs et préalables ", ne répondent donc pas aux exigences de clarté et de précision requises par l'article 35, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure en vigueur à la date de l'introduction du recours, devenu, après modification, l'article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, et doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables (voir, en ce sens, ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-848/14 P, EU:T:2015:719, point 41).

    En deuxième lieu, en ce qui concerne le nouveau rapport d'évaluation 2007, il est de jurisprudence constante que l'annulation d'une décision dudit comité est susceptible, sur le plan administratif, de procurer à l'auteur du recours interne un bénéfice et d'imposer par conséquent à la BEI de soumettre à nouveau au comité de recours la contestation formée par l'auteur du recours interne, afin que le comité de recours puisse se prononcer correctement, et dans la plénitude de ses pouvoirs, sur le rapport d'évaluation dont il s'agit (voir, ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-848/14 P, EU:T:2015:719, point 40).

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-45/11

    De Nicola / EIB

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Par ordonnance du 3 juillet 2015, en vertu de l'article 64, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal a rouvert la procédure orale afin d'interroger les parties sur une éventuelle suspension de celle-ci au titre de l'article 42, paragraphe 1, sous c) et e), du règlement de procédure jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans les affaires sur pourvoi pendantes devant le Tribunal de l'Union européenne et enregistrées sous les références T-848/14 P, T-849/14 P et T-10/15 P.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

    Il est de jurisprudence constante que, compte tenu de la portée des dispositions relatives à la compétence du comité de recours, l'annulation d'une décision dudit comité est susceptible, sur le plan administratif, de procurer à l'auteur du recours devant ledit comité un bénéfice et d'imposer par conséquent à la BEI de soumettre à nouveau au comité de recours la contestation formée par l'auteur du recours interne susmentionné, afin que le comité de recours puisse se prononcer correctement et dans la plénitude de ses pouvoirs sur le rapport d'évaluation dont il s'agit (voir ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-848/14 P, EU:T:2015:719, point 40).

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-55/13

    De Nicola / EIB

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Par lettre du greffe du 3 juillet 2015, 1e Tribunal a, en application de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, interrogé les parties sur une éventuelle suspension de la présente affaire jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans les affaires sur pourvoi pendantes devant le Tribunal de l'Union européenne et enregistrées sous les références T-848/14 P, T-849/14 P et T-10/15 P.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

    Sans qu'il soit nécessaire de présenter les arguments avancés par les parties, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence constante du juge de l'Union en la matière, l'annulation d'une décision du comité de recours de la BEI est susceptible, sur le plan administratif, de procurer à l'auteur du recours interne devant ledit comité un bénéfice et d'imposer à la BEI de soumettre à nouveau, au comité de recours, la contestation formée par l'auteur du recours interne, afin que le comité de recours puisse se prononcer correctement et dans la plénitude de ses pouvoirs sur le rapport d'évaluation dont il s'agit (voir ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-848/14 P, EU:T:2015:719, point 40).

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-9/14

    De Nicola / EIB

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Par lettre du greffe du 3 juillet 2015, 1e Tribunal a, en application de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, interrogé les parties sur une éventuelle suspension de la présente affaire jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans les affaires sur pourvoi pendantes devant le Tribunal de l'Union européenne et enregistrées sous les références T-848/14 P, T-849/14 P et T-10/15 P.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

    Sans qu'il soit nécessaire de présenter les arguments avancés par les parties, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence constante du juge de l'Union en la matière, l'annulation d'une décision du comité de recours de la BEI est susceptible, sur le plan administratif, de procurer un bénéfice à l'auteur du recours interne devant ledit comité et d'imposer à la BEI de soumettre à nouveau au comité de recours la contestation formée par l'auteur du recours interne, afin que le comité de recours puisse se prononcer correctement et dans la plénitude de ses pouvoirs sur le rapport d'évaluation dont il s'agit (voir, par exemple, ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-848/14 P, EU:T:2015:719, point 40).

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-128/11

    De Nicola / EIB

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Par ordonnance du 3 juillet 2015, en vertu de l'article 64, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal a rouvert la procédure orale afin d'interroger les parties sur une éventuelle suspension de celle-ci au titre de l'article 42, paragraphe 1, sous c) et e), du règlement de procédure jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans les affaires sur pourvoi pendantes devant le Tribunal de l'Union européenne et enregistrées sous les références T-848/14 P, T-849/14 P et T-10/15 P.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-37/12

    De Nicola / EIB

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Par ordonnance du 3 juillet 2015, en vertu de l'article 64, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal a rouvert la procédure orale afin d'interroger les parties sur une éventuelle suspension de celle-ci au titre de l'article 42, paragraphe 1, sous c) et e), du règlement de procédure jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans les affaires sur pourvoi pendantes devant le Tribunal de l'Union européenne et enregistrées sous les références T-848/14 P, T-849/14 P et T-10/15 P.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-104/13

    De Nicola / EIB

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Par lettre du greffe du 3 juillet 2015, 1e Tribunal a, en application de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, interrogé les parties sur une éventuelle suspension de la présente affaire jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans les affaires sur pourvoi pendantes devant le Tribunal de l'Union européenne et enregistrées sous les références T-848/14 P, T-849/14 P et T-10/15 P.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

  • EuG, 08.11.2017 - T-99/16

    De Nicola / Gerichtshof der Europäischen Union - Außervertragliche Haftung -

    Dans le cadre de la réplique, il a réitéré cet argument et il a ajouté que, en refusant de constater et de faire cesser le harcèlement dont il se sentait être victime, au motif qu'il ressortait d'une jurisprudence constante qu'il n'appartenait au juge de l'Union ni de faire des constatations de principe, ni d'adresser des injonctions à l'administration (ordonnances du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, points 29 à 31 ; du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-848/14 P, EU:T:2015:719, points 42 à 44 ; arrêts du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI, F-52/11, EU:F:2014:243, points 168 à 170 ; du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI, F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, points 47 à 49 ; du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI, F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, points 58 à 60 ; du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI, F-37/12, EU:F:2015:162, points 59 à 61 ; du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI, F-104/13, EU:F:2015:164, points 56 à 58, et du 21 juillet 2016, De Nicola/BEI, F-100/15, EU:F:2016:167, point 89), et en déclarant que les conclusions en ce sens étaient irrecevables, tout en renvoyant l'appréciation de ces questions à l'organe accusé d'être l'auteur de cet harcèlement, le juge de l'Union aurait fait de lui une victime d'un déni de justice.

    Par ailleurs, pour autant que le requérant exprime, en substance des critiques quant au traitement, dans les arrêts du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244), du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI (T-264/11 P, EU:T:2013:461), du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, EU:F:2011:19), du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248), et du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243), de ses demandes de constatation ou de cessation de harcèlement, qui serait perpétré par la BEI, et pour autant qu'il entend engager sur cette base la responsabilité de la Cour de justice de l'Union européenne, il y a lieu de rappeler que par ordonnances du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712), et du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), le Tribunal a rejeté respectivement les pourvois du requérant contre les arrêts du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243), du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248), et du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244).

  • EuG, 12.07.2018 - T-224/18

    PV/ Kommission

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la demande d'un requérant visant à ce que le juge de l'Union constate qu'il a été victime de harcèlement moral doit être rejetée comme étant irrecevable dans la mesure où il n'appartient pas à ce juge de faire des constatations de principe (voir ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-848/14 P, EU:T:2015:719, point 44 et jurisprudence citée).
  • EuG, 03.07.2017 - T-666/16

    De Nicola / EIB

    Il suffit de constater que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a, à bon droit, rejeté, comme étant irrecevable, la demande du requérant visant à la constatation du harcèlement moral dont il prétendait avoir été victime, sur la base d'une jurisprudence constante selon laquelle il n'appartient pas au juge de l'Union de faire des constatations de principe (voir ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-848/14 P, EU:T:2015:719, point 44 et jurisprudence citée).
  • EuG, 08.11.2017 - T-42/16

    De Nicola / Rat und Gerichtshof der Europäischen Union - Außervertragliche

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