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   EuG, 21.09.2021 - T-486/20   

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EuG, 21.09.2021 - T-486/20 (https://dejure.org/2021,52935)
EuG, Entscheidung vom 21.09.2021 - T-486/20 (https://dejure.org/2021,52935)
EuG, Entscheidung vom 21. September 2021 - T-486/20 (https://dejure.org/2021,52935)
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Wird zitiert von ... (4)Neu Zitiert selbst (10)

  • EuG, 26.10.2017 - T-738/16

    La Quadrature du Net u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 21.09.2021 - T-486/20
    Il convient, notamment, de vérifier que la partie intervenante est touchée directement par l'acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (voir ordonnance du président de la Cour du 12 mars 2019, Allemagne/Esso Raffinage, C-471/18 P, non publiée, EU:C:2019:198, point 13 et jurisprudence citée, et ordonnance du 26 octobre 2017, La Quadrature du Net e.a./Commission, T-738/16, non publiée, EU:T:2017:775, point 19 et jurisprudence citée).

    En outre, est admise l'intervention d'associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers (voir ordonnance du président de la Cour du 13 novembre 2019, Yokohama Rubber et EUIPO/Pirelli Tyre, C-818/18 P et C-6/19 P, non publiée, EU:C:2019:979, point 6 et jurisprudence citée, et ordonnance du 26 octobre 2017, La Quadrature du Net e.a./Commission, T-738/16, non publiée, EU:T:2017:775, point 20 et jurisprudence citée).

    Une association peut ainsi être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d'un nombre important de personnes concernées, voire d'entreprises actives dans le secteur concerné, si son objet comprend la protection des intérêts de ses membres, si l'affaire peut soulever des questions de principe affectant ces personnes concernées, ou le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l'arrêt à intervenir (ordonnance du 30 novembre 2016, Stena Line Scandinavia/Commission, T-631/15, non publiée, EU:T:2016:718, points 17 et 24, et ordonnance du 26 octobre 2017, La Quadrature du Net e.a./Commission, T-738/16, non publiée, EU:T:2017:775, point 21 et jurisprudence citée).

    Les questions soulevées dans le cadre de l'affaire doivent présenter un rapport suffisamment étroit avec les objectifs généraux poursuivis par l'association (voir ordonnance du 26 octobre 2017, La Quadrature du Net e.a./Commission, T-738/16, non publiée, EU:T:2017:775, point 22 et jurisprudence citée).

  • EuG, 14.12.2020 - T-738/16

    La Quadrature du Net u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 21.09.2021 - T-486/20
    Il convient, notamment, de vérifier que la partie intervenante est touchée directement par l'acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (voir ordonnance du président de la Cour du 12 mars 2019, Allemagne/Esso Raffinage, C-471/18 P, non publiée, EU:C:2019:198, point 13 et jurisprudence citée, et ordonnance du 26 octobre 2017, La Quadrature du Net e.a./Commission, T-738/16, non publiée, EU:T:2017:775, point 19 et jurisprudence citée).

    En outre, est admise l'intervention d'associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers (voir ordonnance du président de la Cour du 13 novembre 2019, Yokohama Rubber et EUIPO/Pirelli Tyre, C-818/18 P et C-6/19 P, non publiée, EU:C:2019:979, point 6 et jurisprudence citée, et ordonnance du 26 octobre 2017, La Quadrature du Net e.a./Commission, T-738/16, non publiée, EU:T:2017:775, point 20 et jurisprudence citée).

    Une association peut ainsi être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d'un nombre important de personnes concernées, voire d'entreprises actives dans le secteur concerné, si son objet comprend la protection des intérêts de ses membres, si l'affaire peut soulever des questions de principe affectant ces personnes concernées, ou le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l'arrêt à intervenir (ordonnance du 30 novembre 2016, Stena Line Scandinavia/Commission, T-631/15, non publiée, EU:T:2016:718, points 17 et 24, et ordonnance du 26 octobre 2017, La Quadrature du Net e.a./Commission, T-738/16, non publiée, EU:T:2017:775, point 21 et jurisprudence citée).

    Les questions soulevées dans le cadre de l'affaire doivent présenter un rapport suffisamment étroit avec les objectifs généraux poursuivis par l'association (voir ordonnance du 26 octobre 2017, La Quadrature du Net e.a./Commission, T-738/16, non publiée, EU:T:2017:775, point 22 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 13.11.2019 - C-818/18

    Yokohama Rubber/ Pirelli Tyre

    Auszug aus EuG, 21.09.2021 - T-486/20
    En outre, est admise l'intervention d'associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers (voir ordonnance du président de la Cour du 13 novembre 2019, Yokohama Rubber et EUIPO/Pirelli Tyre, C-818/18 P et C-6/19 P, non publiée, EU:C:2019:979, point 6 et jurisprudence citée, et ordonnance du 26 octobre 2017, La Quadrature du Net e.a./Commission, T-738/16, non publiée, EU:T:2017:775, point 20 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, la Cour a déjà admis un tiers à un litige devant la chambre de recours à intervenir au stade du pourvoi contre un arrêt du Tribunal rendu dans le cadre d'un tel litige (ordonnance du président de la Cour du 13 novembre 2019, Yokohama Rubber et EUIPO/Pirelli Tyre, C-818/18 P et C-6/19 P, non publiée, EU:C:2019:979).

  • EuG, 30.11.2016 - T-631/15

    Stena Line Scandinavia / Kommission

    Auszug aus EuG, 21.09.2021 - T-486/20
    Une association peut ainsi être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d'un nombre important de personnes concernées, voire d'entreprises actives dans le secteur concerné, si son objet comprend la protection des intérêts de ses membres, si l'affaire peut soulever des questions de principe affectant ces personnes concernées, ou le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l'arrêt à intervenir (ordonnance du 30 novembre 2016, Stena Line Scandinavia/Commission, T-631/15, non publiée, EU:T:2016:718, points 17 et 24, et ordonnance du 26 octobre 2017, La Quadrature du Net e.a./Commission, T-738/16, non publiée, EU:T:2017:775, point 21 et jurisprudence citée).

    Le juge de l'Union a adopté une interprétation large du droit d'intervention des associations qui, selon lui, vise à permettre de mieux apprécier le cadre des affaires, tout en évitant une multiplicité d'interventions individuelles qui compromettraient l'efficacité et le bon déroulement de la procédure (voir ordonnance du 30 novembre 2016, Stena Line Scandinavia/Commission, T-631/15, non publiée, EU:T:2016:718, point 18 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 12.03.2019 - C-471/18

    Deutschland/ Esso Raffinage

    Auszug aus EuG, 21.09.2021 - T-486/20
    Il convient, notamment, de vérifier que la partie intervenante est touchée directement par l'acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (voir ordonnance du président de la Cour du 12 mars 2019, Allemagne/Esso Raffinage, C-471/18 P, non publiée, EU:C:2019:198, point 13 et jurisprudence citée, et ordonnance du 26 octobre 2017, La Quadrature du Net e.a./Commission, T-738/16, non publiée, EU:T:2017:775, point 19 et jurisprudence citée).

    Encore faut-il, toutefois, que la demande d'intervention présentée par une telle association contienne l'exposé des circonstances établissant son droit d'intervenir au litige, conformément à l'article 143, paragraphe 2, sous f), du règlement de procédure (ordonnance du président de la Cour du 12 mars 2019, Allemagne/Esso Raffinage, C-471/18 P, non publiée, EU:C:2019:198, point 15).

  • EuGH, 09.10.2018 - C-181/18

    Polen / Kommission

    Auszug aus EuG, 21.09.2021 - T-486/20
    En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention (voir ordonnance du président de la Cour du 9 octobre 2018, Pologne/Commission, C-181/18 P, non publiée, EU:C:2018:826, point 6 et jurisprudence citée).
  • EuG, 02.03.2011 - T-237/10

    'Vuitton Malletier / OHMI - Friis Group International (Représentation d''un

    Auszug aus EuG, 21.09.2021 - T-486/20
    Cette conclusion est corroborée par la circonstance que, sous l'empire de son règlement de procédure du 2 mai 1991, 1e Tribunal avait déjà apprécié des demandes d'intervention présentées par de telles personnes dans des recours dirigés contre des décisions des chambres de recours de l'EUIPO à l'aune des règles s'appliquant aux autres recours que ceux relatifs aux droit de la propriété intellectuelle [ordonnance du 2 mars 2011, Vuitton Malletier/OHMI - Friis Group International (Représentation d'un dispositif de verrouillage), T-237/10, EU:T:2011:67, points 33 à 37]. En tout état de cause, de telles demandes d'intervention sont couvertes par l'article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice [ordonnance du 20 novembre 2019, Glaxo Group/EUIPO (Nuance de couleur pourpre), T-187/19, non publiée, EU:T:2019:810, points 20 à 23].
  • EuG, 16.09.2013 - T-486/12

    Golam / OHMI - Pentafarma (METABOL)

    Auszug aus EuG, 21.09.2021 - T-486/20
    Ainsi, la possibilité pour une personne qui n'était pas partie à la procédure devant la chambre de recours d'intervenir dans un recours devant le Tribunal contre la décision de cette chambre est régie par le chapitre quatorzième du titre troisième, consacré à l'intervention dans le cadre des recours directs [voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 16 septembre 2013, Golam/OHMI - Pentafarma (METABOL), T-486/12, non publiée, EU:T:2013:544, point 12].
  • EuGH, 04.12.2019 - C-181/18

    Polen / Kommission

    Auszug aus EuG, 21.09.2021 - T-486/20
    En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention (voir ordonnance du président de la Cour du 9 octobre 2018, Pologne/Commission, C-181/18 P, non publiée, EU:C:2018:826, point 6 et jurisprudence citée).
  • EuG, 20.11.2019 - T-187/19

    Glaxo Group/ EUIPO (Nuance de couleur pourpre)

    Auszug aus EuG, 21.09.2021 - T-486/20
    Cette conclusion est corroborée par la circonstance que, sous l'empire de son règlement de procédure du 2 mai 1991, 1e Tribunal avait déjà apprécié des demandes d'intervention présentées par de telles personnes dans des recours dirigés contre des décisions des chambres de recours de l'EUIPO à l'aune des règles s'appliquant aux autres recours que ceux relatifs aux droit de la propriété intellectuelle [ordonnance du 2 mars 2011, Vuitton Malletier/OHMI - Friis Group International (Représentation d'un dispositif de verrouillage), T-237/10, EU:T:2011:67, points 33 à 37]. En tout état de cause, de telles demandes d'intervention sont couvertes par l'article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice [ordonnance du 20 novembre 2019, Glaxo Group/EUIPO (Nuance de couleur pourpre), T-187/19, non publiée, EU:T:2019:810, points 20 à 23].
  • EuG, 22.02.2023 - T-348/22

    PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy/ Kommission

    En effet, les termes « solution du litige " renvoient à la décision finale demandée, telle qu'elle serait consacrée dans le dispositif de l'arrêt à intervenir [voir ordonnances du 22 février 2022, Fastweb/Commission, C-649/21 P(I), EU:C:2022:171, point 35 et jurisprudence citée ; du 28 juillet 2021, Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry et Inner Mongolia Mengwei Technology/Commission, T-764/20, non publiée, EU:T:2021:504, point 10 et jurisprudence citée, et du 21 septembre 2021, H&H/EUIPO - Giuliani (Swisse), T-486/20, non publiée, EU:T:2021:621, point 24].

    En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention (voir ordonnance du 21 septembre 2021, Swisse, T-486/20, non publiée, EU:T:2021:621, point 24 et jurisprudence citée).

    En outre, est admise l'intervention d'associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers (voir ordonnance du président de la Cour du 13 novembre 2019, Yokohama Rubber et EUIPO/Pirelli Tyre, C-818/18 P et C-6/19 P, non publiée, EU:C:2019:979, point 6 et jurisprudence citée ; ordonnances du 26 octobre 2017, La Quadrature du Net e.a./Commission, T-738/16, non publiée, EU:T:2017:775, point 20 et jurisprudence citée, et du 21 septembre 2021, Swisse, T-486/20, non publiée, EU:T:2021:621, point 25).

    Plus particulièrement, une association peut ainsi être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d'un nombre important de personnes concernées, voire d'entreprises actives dans le secteur concerné, si son objet comprend la protection des intérêts de ses membres, si l'affaire peut soulever des questions de principe affectant ces personnes concernées, ou le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l'arrêt à intervenir (ordonnances du 30 novembre 2016, Stena Line Scandinavia/Commission, T-631/15, non publiée, EU:T:2016:718, points 17 et 24, et du 21 septembre 2021, Swisse, T-486/20, non publiée, EU:T:2021:621, point 25 et jurisprudence citée ; voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 13 novembre 2019, Yokohama Rubber et EUIPO/Pirelli Tyre, C-818/18 P et C-6/19 P, non publiée, EU:C:2019:979, point 7).

    En troisième lieu, en se bornant à rappeler les moyens que la requérante avance au soutien de sa demande en annulation du règlement attaqué, Euranimi n'a pas identifié les questions de principe de nature à affecter ses membres, qui seraient soulevées dans la présente affaire (voir, en ce sens, ordonnance du 21 septembre 2021, Swisse, T-486/20, non publiée, EU:T:2021:621, point 37).

  • EuG, 27.07.2022 - T-781/21

    EAA/ Kommission

    À cet égard, il convient de rappeler que la demande en intervention doit contenir l'exposé des circonstances établissant le droit d'intervenir au litige, conformément à l'article 143, paragraphe 2, sous f), du règlement de procédure [ordonnances du 12 mars 2019, Allemagne/Esso Raffinage, C-471/18 P, non publiée, EU:C:2019:198, point 15, et du 21 septembre 2021, H&H/EUIPO - Giuliani (Swisse), T-486/20, non publiée, EU:T:2021:621, point 28], et que la charge de la preuve incombe à la partie demandant à intervenir, conformément à la jurisprudence citée au point 11 ci-dessus.
  • EuG, 14.07.2022 - T-781/21

    EAA/ Kommission

    Encore faut-il, toutefois, que la demande en intervention présentée par une telle association contienne l'exposé des circonstances établissant son droit d'intervenir au litige, conformément à l'article 143, paragraphe 2, sous f), du règlement de procédure [ordonnances du 12 mars 2019, Allemagne/Esso Raffinage, C-471/18 P, non publiée, EU:C:2019:198, point 15, et du 21 septembre 2021, H&H/EUIPO - Giuliani (Swisse), T-486/20, non publiée, EU:T:2021:621, point 28].
  • EuG, 14.07.2022 - T-782/21

    EAA/ Kommission

    Encore faut-il, toutefois, que la demande en intervention présentée par une telle association contienne l'exposé des circonstances établissant son droit d'intervenir au litige, conformément à l'article 143, paragraphe 2, sous f), du règlement de procédure [ordonnances du 12 mars 2019, Allemagne/Esso Raffinage, C-471/18 P, non publiée, EU:C:2019:198, point 15, et du 21 septembre 2021, H&H/EUIPO - Giuliani (Swisse), T-486/20, non publiée, EU:T:2021:621, point 28].
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